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Décision

BO.2021.0012

CDAP - BO.2021.0012 - 2021-09-16 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 septembre 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et

M. Stéphane Parrone, juges,

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

26 août 2021 (réclamation tardive)

Vu les faits suivants:

A.

En décembre 2020, A.________, né en 2001, a

sollicité une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses (OCBE)

pour l'année de formation 2020-2021.

B.

Par décision du 22 février 2021, l'OCBE a refusé la

demande, au motif que la capacité financière de la famille de A.________ couvrait

entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Une

bourse ne pouvait en conséquence lui être octroyée. Cette décision indiquait qu'elle

pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès de l'OCBE dans les trente jours

dès la notification de la décision.

Le 4 mai 2021, A.________ a contesté

la décision précitée auprès de l'OCBE. Il faisait en substance valoir que la

capacité financière de sa famille n'était pas suffisante pour couvrir ses besoins

en termes de formation et sollicitait une reconsidération de sa demande.

C.

Par décision sur réclamation du 26 août 2021,

l'OCBE a considéré que la réclamation du 4 mai 2021 était tardive et que l'intéressé

n'avait fait valoir aucun empêchement non fautif d'agir dans le délai. Cette

autorité a en conséquence refusé d'entrer en matière sur la réclamation de A.________.

D.

Le 30 août 2021, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il conteste en substance le refus d'entrer en matière sur sa

réclamation uniquement pour un motif de délai. Il explique que son activité

principale d'étudiant impliquait des périodes à réviser afin de pouvoir réussir

sa formation, donc il n'avait pas forcément comme priorité de savoir le nombre

de jours pour faire un recours.

L'OCBE a produit son dossier le 8

septembre 2021.

Le Tribunal a statué selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.

Le recourant s'est vu refuser une demande d'aide

financière pour poursuivre sa formation, en application de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11). Est litigieuse la recevabilité de sa réclamation formée contre cette

décision.

a) Conformément à l'art. 42 LAEF, une

réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues en première

instance en vertu de la présente loi. Cette disposition renvoie à la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD) qui est applicable pour le surplus.

Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD,

la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente

jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable

suivant (al. 2).

Les décisions sont en principe

notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art.

44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par

écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). La notification d'une décision est réputée

effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 II 208 consid. 3.1.2).

Un délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés

(art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de

l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les

conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

b) En l'occurrence, la décision initiale

de refus d'octroi d'une bourse d'études ne semble pas avoir été adressée au

recourant sous pli recommandé ou par acte judiciaire, conformément à l'art. 44

al. 1 LPA-VD (cf. à ce sujet BO.2019.0022 du 9 décembre 2019). L'autorité

intimée indique que sa décision de refus, du 22 février 2021, serait parvenue

au plus tard le 3 mars 2021 au recourant. Le dossier produit par l'autorité

intimée ne permet toutefois pas de confirmer cette date.

L'envoi sous pli simple, contrairement

à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut

résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences

de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont

contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se

fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; Tribunal fédéral [TF] 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1) dont la

bonne foi est présumée (TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2; TF 2C_570/2011

du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les arrêts cités). A cet égard, l'envoi sous

pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue

au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise

pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement

été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La

preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble

des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne

qui reçoit des rappels (cf. TF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4

et les références; BO.2019.0022 précité).

Dans le cas présent, une éventuelle informalité

quant à l'envoi de la décision du 22 février 2021 ne porte pas à conséquence

dès lors que le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision ni avoir pu

disposer du délai légal de 30 jours pour contester celle-ci. Or, sa

réclamation, formée le 4 mai 2021, apparaît manifestement tardive, quand bien

même il aurait reçu la décision du 22 février 2021 une dizaine de jours après

son envoi, comme l'allègue l'autorité intimée. On rappelle par ailleurs qu'il

n'y a pas de féries judiciaires au sens de l'art. 96 LPA-VD, dans la procédure

de réclamation. Le recourant ne conteste au demeurant pas le caractère tardif

de sa réclamation.

Force est ainsi de constater que c'est

à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation,

celle-ci étant tardive.

c) Le recourant n'allègue aucun motif

qui l'aurait empêché d'agir dans le délai de réclamation et qui serait de

nature à justifier une restitution du délai, conformément à l'art. 22 LPA-VD. Il

fait uniquement valoir qu'il était occupé à étudier afin de réussir sa

formation. Un tel motif ne constitue à l'évidence pas un empêchement de nature

à justifier le non respect du délai légal (art. 42 LAEF et 68 LPA-VD) pour

contester une décision.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art.

50 LPA-VD) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage, du 26 août 2021, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2021

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.