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Décision

BO.2021.0013

CDAP - BO.2021.0013 - 2022-08-08 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 août 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel David Yersin et M.

Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par B.________, à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.

Objet

décision en matière

d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2021 – nouvelle

décision du 29 novembre 2021 (année de formation 2021-2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, vit ********, où elle a son propre

domicile. Ses parents, B.________ et C.________, sont divorcés de longue date. Ces

derniers ont réglé les effets accessoires de leur divorce et donc le sort de

leurs filles, A.________ et D.________, née le ********, au moyen d’une

convention signée le 4 juillet 2005 et ratifiée par le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de divorce avec accord complet,

le 30 novembre 2005. Cette convention prévoyait notamment que l’autorité

parentale et le droit de garde sur les enfants s’exerceraient conjointement

entre les deux parents. B.________ et C.________ ont ensuite convenu de

modifier, dès le 1er juillet 2006, le mode de prise en charge

financière de leurs enfants. Il résulte de l’exposé préliminaire de leur

nouvelle convention, du 30 juin 2006, que, tandis qu’auparavant, le père

s’était engagé à verser en mains de la mère, à titre de dépenses liées aux

enfants, des contributions d’entretien en leur faveur, les parents ont décidé

d’ouvrir un compte bancaire destiné aux frais des enfants uniquement, qui

serait alimenté chaque mois, conjointement et de manière équivalente par les

deux parents. Les frais liés aux enfants (caisse maladie, frais de garde,

camps, frais extraordinaires), à l’exclusion de tous les frais courants

(vêtements, nourriture, anniversaires, etc.) devaient être débités de ce compte.

La convention du 30 juin 2006 prévoit en conséquence que le montant de la

contribution des enfants s’élevait dès le 1er juillet 2006 à 500 fr.

pour chacun des parents (cf. ch. II dedite convention), ce montant pouvant être

réévalué en tout temps en fonction des frais réels liés aux enfants (cf. ch.

IV). A.________

B.

a entamé, le 1er août 2020, un apprentissage d’assistante de

bureau AFP dans une fiduciaire, à ********. La durée normale de cette formation

est de deux ans. Le contrat d’apprentissage mentionne un salaire mensuel brut

de 600 fr. pour la première année de formation et de 800 fr. pour la deuxième

année de formation. Une bourse d’études de 11'100 fr. a été allouée à

l’intéressée pour sa première année de formation (2020-2021).

C.

Le 2 juin 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour

l’année 2021-2022. Cette demande a été refusée par l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE), le 25 août 2021, au

motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses

besoins.

D.

Le 8 septembre 2021, A.________ a saisi l’OCBE d’une réclamation contre

la décision du 25 août 2021, critiquant la prise en considération des revenus

de son père dans le calcul de son droit à une bourse et demandant que seule la

pension de 300 fr. effectivement versée en sa faveur par son père soit prise en

considération, à l’exclusion de ses revenus.

E.

Par décision du 7 octobre 2021, l’OCBE a rendu une nouvelle décision

annulant la précédente et allouant à A.________ une bourse d’études d’un

montant de 780 fr. L’autorité a indiqué avoir pris en compte, dans la

détermination du droit à la bourse, la contribution d’entretien mensuelle de

500 fr. fixée dans la convention de divorce du 30 juin 2006 et avoir procédé à

des corrections en relation avec son salaire d’apprentie – que l’OCBE avait

précédemment omis de prendre en considération – et des allocations familiales –

que l’OCBE avait déduites deux fois du salaire de la mère de l’intéressée. La

décision relève également que la différence de montant, par rapport à l’année

précédente, provenait de plusieurs erreurs. S’agissant d’oublis de la part de

l’autorité, cette dernière laissait A.________ au bénéfice du montant en

question.

F.

Représentée par sa mère, domiciliée à ********, A.________ a recouru, le

8 novembre 2021, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 7 octobre 2021, concluant,

principalement, à sa modification, en ce sens qu’elle est bénéficiaire de la

moitié de la contribution d’entretien de 500 fr. prévue par la convention du 30

juin 2006 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour

nouvelle décision tenant compte de la contribution d’entretien effectivement

perçue par 300 fr. et révision du procès-verbal de calcul. En bref, la

recourante demande qu’il soit tenu compte du montant de 300 fr. effectivement

versé par son père pour son entretien, critique le calcul du revenu déterminant

unifié dont l’OCBE a tenu compte dans ses calculs ainsi que le montant dont

celle-ci a tenu compte au titre des frais de transport, et se plaint d’erreurs

dans le calcul de la bourse. Au final, elle invoque une situation économique

familiale ne permettant pas de faire face à ses charges sans aide de l’Etat. La

recourante a produit, notamment, la copie de sa décision de taxation et calcul

de l’impôt sur le revenu et la fortune 2020. Le revenu net (code 650) retenu

par l’autorité de taxation pour servir à la détermination de l’impôt est de 0

franc. Le détail de la taxation cantonale mentionne, notamment, un montant de

2'700 fr. comme revenu de l’activité principale salariée (code 100;

correspondant au salaire d’apprentie de la recourante pour la période de

mi-août à fin décembre 2020), un montant de 1'333 fr. comme frais de repas ou

séjour hors du domicile (code 150) et un montant de 633 fr. pour les autres

frais professionnels (code 160).

Vu la situation financière de la recourante, la juge

instructrice n’a pas exigé le paiement d’une avance de frais.

G.

Dans le délai imparti pour déposer sa réponse, l’autorité intimée a

rendu une nouvelle décision, le 29 novembre 2021, annulant la précédente et allouant

à la recourante un montant de 3'180 fr. au titre de bourse pour l’année de

formation 2021-2022.

La recourante a maintenu son recours, le 15 décembre

2021.

L’autorité intimée a déposé des déterminations

complémentaires, le 19 janvier 2022.

Le 25 janvier 2022, la recourante s’est encore

exprimée par écrit.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) En cours de procédure, le 29 novembre 2021,

l’autorité intimée a rectifié son calcul et rendu une nouvelle décision,

annulant et remplaçant la décision sur réclamation du 7 octobre 2021, comme

l’art. 83 al. 1 LPA-VD lui en offre la possibilité. Le recours ayant été

maintenu, c’est cette nouvelle décision qu’il convient d’examiner.

2.

Le litige porte sur la détermination du droit à une bourse pour l’année

de formation 2021-2022. La recourante, représentée par sa mère, conteste les

calculs effectués par l’autorité intimée et lui reproche d’avoir rendu

plusieurs décisions successives contradictoires. Elle évoque une situation

familiale difficile sur le plan financier, ne lui permettant pas d’assumer ses

charges.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et

son règlement d’application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) règlent

l’octroi d’aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3). Selon l’art. 14

LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et

exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un

an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi

posées par la présente loi (al. 2). L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant

à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (RDU; art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (UER; art. 9

LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce

budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des

budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve

du cas où une contribution d’entretien des parents est prévue (al. 3). Dans

cette dernière hypothèse, si, avant l’entrée en formation, une décision

judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette

contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant,

pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des

parents débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule

familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (art.

24 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les

charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). L'unité

économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres

enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF).

Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi

que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité

économique de référence (al. 2).

c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF

prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au

sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée

par un tiers ou une institution publique ou privée.

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des

montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

Il convient encore de tenir compte du fait que,

selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles

s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides

aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement

(2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux

études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude,

d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). En conséquence, pour le calcul du

droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre

ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant au sens de l’art. 22 al.

1 LAEF (art. 23 al. 4 let. a RLAEF), les autres ressources qui lui sont

destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que

les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art.

23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que

peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

d) Quant aux besoins du requérant, ils comprennent ses

charges normales et ses frais de formation (art. 21 al. 1 LAEF et 23 al. 3

RLAEF), lesquelles sont déterminées indépendamment de celles de ces parents si

le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement

propre, s’il est partiellement indépendant ou indépendant (art. 24 al. 2

RLAEF).

Aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent,

notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles

sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la

composition de la famille et du lieu de domicile (al. 2). Aux charges normales

du requérant s’ajoutent les charge normales complémentaires et la charge

fiscale (art. 24 al. 5 RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent

notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les

autres frais; elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition

de la famille (art. 34 al. 3 RLAEF). La charge fiscale est prise en

considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de

manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de

la LI et la composition de la famille; il est tenu compte des enfants dans la

détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens

du droit fiscal (al. 4).

L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment

considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le

règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels,

ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en

compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un

logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les

frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que

déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale

des bourses d’études (al. 2).

Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de

formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé

(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de

formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais

d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant

(al. 2). L’art. 36 al. 1 RLAEF prescrit que les forfaits pour les frais

d’études comprennent les taxes d’immatriculation, d’inscription et d’examens

(let. a); le matériel, tels que l’achat ou la location d’outils, d’instruments

ou d’appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels, ainsi

que les vêtements (let. b); les frais particuliers tels que ceux liés aux cours

facultatifs, ou aux voyages d’études (let. c). Ces forfaits sont déterminés

dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation (al. 2). Aux

termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être justifiés par la

distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou

son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1).

Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de

la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement annuel en

transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais de

transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels sont

calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 12, soit un forfait

allant de 423 fr. à 1’665 fr. pour une personne âgée de moins de 25 ans) ou du

coût d’un abonnement général (forfait de 2’650 fr.). Lorsque la formation est

poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à l’étranger, les

frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à concurrence des

forfaits ci-dessus (ibid.). L’art. 39 al. 1 RLAEF prévoit encore que les frais

d’un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le

domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation

excède une durée d’une heure trente par trajet simple course (let. a) et que la

prise d’un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du

trajet (let. b); ou si les horaires de la formation l’exigent (let. c). Les

frais effectifs de logement sont pris en considération jusqu’au maximum du

forfait fixé dans le barème pour l’ensemble de l’année de formation et pour

autant que le requérant puisse justifier d’un logement séparé (al. 4). Les

frais de pensions sont comptés, selon le forfait fixé dans le barème annexé,

durant 10 mois pour les formations en école et durant 11 mois pour les

formations duales; le forfait correspond à un complément par rapport à la part

couvrant les repas déjà incluse dans les charges normales de base (al. 5). Lorsque

des frais de pension sont octroyés, le requérant ne peut prétendre en sus à

l’allocation de frais de repas (al. 6).

Si la somme des montants destinés à couvrir les

besoins du requérant ne permet pas de couvrir ses besoins, une allocation à

hauteur de ce différentiel lui est octroyée (art. 23 al. 5 RLAEF).

3.

a) La recourante critique la détermination de ses ressources, à savoir

les montants pris en considération au titre du revenu fiscal net, d’une part,

et de la contribution à son entretien versée par son père, d’autre part.

L’art. 22 al. 1 LAEF prévoit que le revenu

déterminant comprend tout d’abord le revenu déterminant unifié au sens de

l’art. 6 LHPS. Il y a lieu de se référer à ce titre au montant de 0 franc arrêté

comme revenu fiscal net de la recourante dans la décision du 7 juin 2021 de

taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2020, en référence au code 650

de la déclaration fiscale. Le fait que le détail de la taxation annexé à la

décision en question fait apparaître un revenu négatif de -3'100 fr. n’est

ainsi pas déterminant, mais explique que l’autorité fiscale n’ait au final

retenu aucun revenu imposable. Il n’y avait donc pas lieu de retenir un revenu

négatif comme le soutient la recourante. Par ailleurs, la recourante ne prétend

pas qu’il aurait fallu majorer ce montant de 0 franc en application de l’art. 6

al. 2 let. a et b LHPS.

Au revenu déterminant au sens de l’art. 22 al. 1

LAEF de 0 franc, il faut ajouter les autres ressources qui sont destinées à la

requérante, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles

que les allocations familiales (par 4'320 fr.), les contributions d’entretien

(par 3’600 fr.) et les rentes, en application de l’art. 23 al. 4 let. b RLAEF.

L’autorité intimée a également tenu compte du subside que la recourante perçoit

pour son assurance-maladie (par 2'640 fr.). S’agissant de la prise en

considération de la contribution du père, l’autorité intimée avait tenu compte,

dans un premier temps, d’un montant mensuel de 500 francs. Avec succès, la

recourante a expliqué que ce montant correspondait tant à son propre entretien

qu’à celui de sa sœur, de sorte que la part destinée à son propre entretien

s’élevait à la moitié, à savoir 250 francs. Par la suite, la recourante a

indiqué que le montant avait été actualisé et s’élevait désormais à 300 fr. par

mois, ce dont l’autorité intimée a tenu compte lorsqu’elle a modifié la

décision attaquée, de sorte que le montant annualisé de 3’600 fr. retenu finalement

ne prête plus le flanc à la critique.

Au montant de (4'320 fr. + 3’600 fr. + 2'640 fr. =) 10'560

fr. déterminé aux paragraphes précédents, il faut ajouter la part contributive

de la mère de la recourante, en application de l’art. 23 al. 4 let. d RLAEF.

Celle-ci a été arrêtée en l’occurrence à 19'329 fr., au terme d’un calcul auquel

la recourante n’adresse pas de critique particulière et qui paraît correct. Il

s’ensuit que le montant destiné à couvrir les besoins de la requérante s’élève

au total à 29'889 francs.

b) La recourante critique également le montant pris

en considération pour ses frais de transport, dans le cadre de la détermination

de ses besoins.

Les charges normales de la recourante, calculées

conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être

arrêtées à 19'200 fr. (soit 3’200 fr. x 12 pour un adulte et un enfant en zone

2, soit 1'600 fr. par mois et par personne) pour la base. Les charges

complémentaires de la recourante se montent à 3'500 francs.

Au titre des frais de formation au sens des art. 35

ss RLAEF et des barèmes figurant dans l’annexe, il faut retenir des frais

d’études pour un apprentissage par 600 fr., des frais pour un logement séparé

par 6'000 fr., des frais de pensions alloués en sus par 3'740 fr. et des frais

de transport. A ce titre, la recourante revendique la prise en considération du

montant de 2'650 fr. pour un abonnement général prévue par le barème figurant

dans l’annexe. L’autorité intimée est d’avis que les frais de transport ne sont

reconnus au titre de frais de formation que s’ils ne sont pas couverts par les

frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant (en

référence à l’art. 35 al. 2 RLAEF). Elle estime en l’occurrence qu’une

déduction forfaitaire de 2'628 fr. a déjà été opérée dans la détermination du

revenu déterminant, au titre de forfait admis par la LHPS et l’arrêté fixant le

montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien

d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager

l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie du 7

octobre 2020. L’autorité intimée a en conséquence porté au chapitre des frais

de transport de la recourante la différence entre les deux forfaits, qui

représente en l’occurrence 22 francs. Or, il ressort du détail de la taxation

cantonale pour la détermination de l’impôt sur le revenu et la fortune 2020,

que le code 140, relatif aux frais de transport, n’a pas été renseigné, de

sorte qu’une déduction à ce titre n’a pas été opérée. Dans ces conditions, il y

a lieu d’admettre le grief de la recourante et d’ajouter aux frais de formation

de la recourante l’entier du montant de 2'650 fr. prévu par le barème pour un

abonnement général.

Il suit de ce qui précède que les besoins de la

recourante s’élèvent ainsi à 35'690 fr., comprenant les charges normales (soit

19'200 fr. + 3'500 fr.) et ses frais de formation (soit 600 fr. + 6'000 fr. + 3'740

fr. + 2'650 fr.).

En conséquence, les ressources de la recourante (de

29'889 fr.) ne permettent pas de couvrir ses besoins (de 35'690 fr.). Le

différentiel de 5'801 fr. doit en conséquence lui être alloué au titre de

bourse, en application de l’art. 23 al. 5 RLAEF. Le recours doit être admis et

la décision de l’OCBE du 29 novembre 2021 réformée en ce sens.

4.

La recourante se plaint encore du fait qu’une bourse d’un montant bien

plus important lui avait été allouée pour l’année de formation 2020-2021 alors

que sa situation financière et celle de sa famille n’ont pas évolué depuis.

Le tribunal a déjà eu l’occasion de répondre à un

tel grief. Il ressort ainsi de l’arrêt CDAP BO.2021.0015 du 2 mai 2022 consid.

3 que l’autorité intimée procède à un nouveau calcul pour chaque année de

formation, ce qui exclut de prendre en considération des situations antérieures

pour statuer sur une nouvelle demande et donc pour le requérant de se prévaloir

d’un droit à la bourse pour l’année de formation 2021-2022 en se basant sur un

droit reconnu pour l’année 2020-2021.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que le montant de la bourse allouée

à la recourante s’élève à 5'801 francs. Les frais du présent arrêt sont laissés

à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 29 novembre 2021 est réformée en ce sens que le montant de la bourse

octroyée à A.________ pour l’année de formation 2021-2022 est arrêté à 5'801

(cinq mille huit cent un) francs.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.