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Décision

BO.2021.0015

CDAP - BO.2021.0015 - 2022-05-02 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mai 2022Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme

Isabelle Perrin assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur.

Recourante

A.________,

représentée par sa mère, B.________,

à Gimel,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage concernant sa fille A.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 2004, vit chez sa mère, B.________, en

compagnie de sa sœur, C.________, née le ******** 2001. La famille occupe un

appartement à Gimel. B.________ est divorcée du père de ses enfants depuis le

20 septembre 2019. Ce dernier contribue à l'entretien de A.________ par le versement

d'une contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. par mois.

A.________ est inscrite au gymnase de Nyon en vue

d'obtenir une maturité auprès de cet établissement. Elle bénéficie d’une bourse

d’études depuis l’année scolaire 2019/2020. En dernier lieu (année académique

2020/2021), cette bourse se montait à 10'500 francs.

B.

Le 20 avril 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'OCBE) portant sur la période d'août 2021 à juillet 2022 (3ème

année de gymnase).

Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rejeté la demande

précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts

par la capacité financière de sa famille. La décision précise notamment que le

refus de bourse est dû à l'augmentation du revenu selon les derniers éléments

fiscaux disponibles.

Le 30 septembre 2021, B.________, pour le compte de

sa fille, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 17 septembre

2021, relevant notamment qu'elle ne comprenait pas la décision de refus, qui se

référait à sa décision de taxation de l’année 2019, dès lors qu'elle avait

obtenu pendant l'année 2019 moins de revenus imposables que pendant l'année

2018 (environ 6'000 fr. de différence) et qu'une bourse avait été pourtant

octroyée les années précédentes. Elle a ainsi sollicité de l'OCBE qu'il "revoie

ses calculs".

Le 11 novembre 2021, l'OCBE a rendu une décision sur

réclamation, annulant et remplaçant sa précédente décision du 17 septembre 2021,

dans laquelle il a admis l'octroi d'une bourse d'un montant de 3'620 fr. en

faveur de l'intéressée. Il a indiqué que le réexamen du dossier portait sur la

déduction de la pension alimentaire payée par le père du revenu fiscal net de

la mère découlant de sa décision de taxation 2019. Il a détaillé les modalités

de calcul du revenu et des charges de la requérante et de la part contributive

attendue de sa mère. Il ressort des calculs présentés en particulier que du revenu

fiscal net de sa mère selon la décision de taxation 2019 (40'710 fr.) était désormais

déduit un montant de 9'120 fr. correspondant aux allocations familiales de la

requérante pour 4'320 fr. et à la pension alimentaire versée pour 4'800 francs.

Le revenu retenu s'élevait donc à 37'331 francs.

C.

Le 17 novembre 2021, B.________ a recouru pour le compte de A.________ (ci-après:

la recourante) contre cette décision devant l'OCBE, concluant implicitement à

sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant supérieur lui soit

octroyée. Elle fait valoir qu'elle paie 60 fr. d'impôt par mois, ce qui confirme

la modestie de ses revenus, et qu'une analyse des années précédentes devrait

démontrer que la bourse fixée "n'est pas la bonne somme".

Le 24 novembre 2021, l'OCBE a transmis le recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou la Cour de céans) comme objet de sa compétence.

Par avis du 8 décembre 2021, le juge instructeur, se

référant à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a imparti un délai à la recourante pour qu'elle

produise la décision attaquée. Il l'a également invitée à préciser en quoi cette

décision devrait être annulée ou modifiée et à exposer pour quels motifs elle

serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou

incomplète des faits.

Par lettre du 13 décembre 2021, la mère de la recourante

a fourni les explications suivantes:

"(…)

Depuis que ma fille est au gymnase, j'ai eu droit à des bourses d'études. J'ai

un revenu faible d'auxiliaire de santé et je n'arrive pas à survenir aux

dépenses scolaires de cette troisième et dernière année de gymnase. Ce n'est

pas la première fois que les calculs sont erronés, notamment pour l'année

2019-2020. Pour l'année 2020-2021, j'ai reçu 10'500 CHF avec un revenu 5% plus

haut que l'année 2019-2020.

Pour l'année 2021-2022, j'ai reçu

une réponse disant que je ne n'avais pas le droit d'obtenir une bourse, j'ai

contesté et l'office des bourses a réévalué ma demande et m'a octroyé une

bourse de 3'620 CHF ce qui n'est pas suffisant pour toute une année scolaire.

L'office se base sur ma

déclaration d'impôts de 2019 où je payais 60 CHF par mois d'impôts donc cela

reflète bien que mes revenus ne me permettent pas de payer l'écolage de ma

fille. Cette situation nous met dans une difficulté financière qui déstabilise

beaucoup ma fille qui n'arrive pas à se concentrer au mieux pour ses études et

a peur de ne pas pouvoir finir cette troisième et dernière année de gymnase vu

que l'office des bourses nous a dit que si ma fille ne réussissait pas son

année, nous devrions rembourser le montant intégral des bourses octroyées, donc

nous avons une épée sur la tête.(…)"

L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse du 31

janvier 2022, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise, faisant notamment valoir que la recourante ne saurait se

prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2022 en se

basant sur son droit lors de l'année 2020/2021, l'OCBE procédant à un nouveau

calcul chaque année. Il a pour le surplus réexpliqué les calculs auxquels il

avait procédé pour parvenir au montant de la bourse finalement accordée en

précisant notamment que le revenu retenu pour la mère de la recourante se référait

à la décision de taxation 2019 dès lors qu'il s'agissait de la décision la plus

récente disponible lors de la détermination du droit à la bourse en septembre 2021.

La détermination du droit à la bourse ne prêtait pas le flanc à la critique

selon lui.

La recourante ne s’est pas déterminée sur cette

écriture.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le litige porte en l'espèce sur la détermination du droit à la bourse

d'études de la recourante pour la période allant d'août 2021 à juillet 2022. La

recourante, par le biais de sa mère, conteste la décision entreprise au motif

que le montant de la bourse, pour l'année de formation 2021/22 ne lui permet

pas de couvrir les frais de l'année scolaire. Elle ajoute que pour l'année de

formation 2020/21, elle a eu droit à une bourse d'études de 10'500 fr., alors

que la situation financière de sa mère n'a pas évolué; elle ne comprend dès

lors pas cette différence.

a) A teneur de l'art. 2 la loi du 1er juillet

2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11),

par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation

professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne

en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,

l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par

la présente loi (al. 2).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21

LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant

ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.

1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi

pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas

échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du

requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.

Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24

al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre

2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) est

applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de

l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations

sociales (al. 5).

Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre

2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des

parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant

dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à

charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et,

le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent

leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des

parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées

(al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le

revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le

budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son

droit à une allocation (al. 1). Il est établi en tenant compte de sa capacité

financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité

financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2). Les besoins du requérant

comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas

échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3). Sont

destinées à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au

sens de l'article 22 alinéa 1 de la loi (let. a); les ressources qui lui sont

destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que

les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let.

b); ainsi que, le cas échéant, l'excédent résultant du calcul de la capacité

financière de son conjoint, au sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la

part contributive de ses parents au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme

des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins

du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al.

5).

Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul

de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs

ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de

manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à

charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le

conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris

dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou

vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente

disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à

l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans

le cadre de la présente disposition (al. 5).

Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en

formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en

faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le

revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation

financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les

parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans

l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation

établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des

parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets

que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant

qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la

situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide

n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al.

3).

Il est tenu compte partiellement de la capacité

financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions

suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une

première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité

lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être

financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite

l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit

les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas

tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années

d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent

première formation (al. 3).

Le requérant qui se prévaut de son indépendance

financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de

l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une

activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui,

durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges

normales de base (ibid., al. 3).

c) A teneur de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03),

le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente

loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la

loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI;

BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle

liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions

forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de

l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des

pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du

montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des

dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage

immobilier (let. b, 1ère phrase). La période fiscale de référence

pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la

décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1

LHPS).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les

éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à

l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une

prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10

LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le

conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et

cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en

ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs

économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du

droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit

en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions

à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une

exception à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du

titulaire du droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils

vivent de manière séparée (al. 2).

d) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle

qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais

mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement,

l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de

garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de

manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement

par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études

(al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de

formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et

diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais

accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu

déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui

des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont

établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par

le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études

(al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant

pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui

serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton

(al. 3).

Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de

formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé

(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de

formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais

d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant

(al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être

justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile

du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement

propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits

en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement

annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais

de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels

sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus,

soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25

ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 fr.). Lorsque la

formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à

l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à

concurrence des forfaits ci-dessus (ibid.).

Quant aux charges, celles-ci sont calculées

conformément à l’art. 21 RLAEF qui prévoit que les charges normales de base des

parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille

incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants

en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque

part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la

famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les parents du

requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du

parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux

charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales

complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4). Les

charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des

charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à

l'article 21 alinéa 1 (art. 24 al. 1 RLAEF). Aux charges normales de base du

requérant s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale

au sens de l'article 34 (al. 4). A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges

normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de

base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le

logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un

forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales

complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux

et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière

forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est

prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est

établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net

au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des

enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des

parents au sens du droit fiscal (al. 4).

3.

Dans un grief général, la recourante fait valoir qu'elle a perçu pour

les années 2020-2021 10'500 fr. de bourse alors que le revenu de sa mère était

5% plus haut. La situation professionnelle de cette dernière n'a pas changé

depuis 2018 et elle aurait dès lors droit à une bourse d'un montant supérieur

pour l'année 2021/2022. Elle critique pour l’essentiel la détermination par

l’autorité intimée des ressources mises à sa disposition pour prendre en charge

ses besoins.

a) En premier lieu, la recourante rappelle qu’une

bourse d'un montant supérieure lui avait été octroyée les années précédentes,

bien que la situation professionnelle de sa mère fût la même.

L'art. 14 LAEF dispose que l'Etat octroie son aide

en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que l'allocation est

accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et

modalités d'octroi posées par elle.

L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 précise à cet égard que

"la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres

susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir

vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées

par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la

durée de la formation entreprise. [...]. Une demande doit être déposée pour

exercer son droit au renouvellement." (EMPL p. 23 ad. art. 14).

Il importe aussi de rappeler le texte même de l’art.

21 al. 2 LAEF, cité au considérant précédent, et l’art. 40 al. 1 LAEF, aux

termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit la

demande.

Or, la recourante a saisi le 20 avril 2021

l’autorité intimée d’une demande d’octroi d’une bourse qui a dès lors trait à

l’année académique 2021/2022. En outre, vu les art. 22 al. 1 LAEF et 8 al. 1

LHPS, le revenu déterminant est celui qui résulte de la décision de taxation

définitive la plus récente, en l’occurrence celle de l’année fiscale 2019.

Il était donc exclu pour l’autorité intimée de prendre

en considération des situations antérieures pour statuer sur la nouvelle

demande dont elle a été saisie. Au vu de la teneur de la loi, c'est à juste titre

que l'autorité intimée relève que la recourante ne saurait se prévaloir d'un

droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2021 en se basant sur son droit

reconnu pour l'année 2020/2021.

A cela s’ajoute que le pouvoir d'examen du Tribunal

est limité par l'objet de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En

l'occurrence, l'autorité intimée s'est prononcée sur une nouvelle demande

portant sur une nouvelle bourse d'études pour l'année académique 2021/2022.

C'est cette décision qu'il convient d'examiner et non les calculs ayant fondé

les décisions précédentes, dont chacun a été effectué en fonction d'une

situation prévalant à un moment donné. Il importe dès lors de se limiter à

vérifier que la décision attaquée portant sur cette année scolaire est conforme

au droit en vigueur et fondée sur un état de fait correct et complet.

b) La recourante, née en janvier 2004, n’avait pas l’âge

de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28 al. 2 LAEF

a

contrario, elle ne remplissait pas les conditions de l’indépendance

financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la capacité financière

des parents. Il importait par conséquent à l’autorité intimée de prendre en

considération, pour définir le revenu déterminant, non seulement les propres

revenus de la recourante mais également ceux réalisés par sa mère, avec qui

elle vit.

4.

Il convient ainsi d'examiner le calcul du revenu déterminant de la recourante

et de sa mère.

a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent

leur conjoint et enfant à charge respectifs (art. 20 al. 2 RLAEF). Dans ce

cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à

la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au

requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.

22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents

présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en

formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des

parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

Conformément à l'art. 24 LAEF, dont la teneur a été rappelée

ci-dessus, si avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une

contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être

prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle

corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs.

Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas

pris en compte dans l'unité économique de référence.

On rappellera à cet égard qu'afin de garantir

l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer

que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de

formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas

relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le

requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il

est supposé pouvoir en disposer (cf. exposé des motifs et projet de loi

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108

d'octobre 2013, ad. art. 25 LAEF, p. 27).

La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux

autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son

enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre

190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce

faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008

du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064

du 8 décembre 2014 consid. 2b).

b) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. ), le revenu

déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au

sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2

LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à

une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens

de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), des montants affectés aux forme

de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un quinzième du

montant composé de la fortune nette au sens de la LI majorée de l'ensemble des

dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage

immobilier.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période

fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est

celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une

situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de

taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une

déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces

justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6

LHPS.

L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à

l'actualisation:

"1 En présence d’un écart sensible entre la

situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à

la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur

une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le

calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2 Pour établir la situation financière réelle,

le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à

calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de

taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et

la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une

actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour

autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour

laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose

que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est

admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant

des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque

l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière

décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au

moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation

soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.

c) En l'espèce, il convient en premier lieu de

relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de

référence en y incluant uniquement la mère de la recourante et non son père et

sa soeur. En effet, on l'a vu, l'OCBE tient compte dans son calcul des revenus

de la recourante de la contribution d'entretien due par son père. On peut ainsi

en déduire qu'elle a fait application de l'art. 24 LAEF, le père de la

recourante étant astreint à verser un montant de 400 fr. quand sa situation

financière le lui permet selon une convention judiciaire figurant au dossier, étant

précisé qu'il n'est pas allégué que cette contribution d'entretien n'aurait pas

été versée. La sœur de la recourante vit avec elle et leur mère. Elle est

majeure et exerce une activité lucrative selon le formulaire de demande de bourse.

S'agissant de la recourante, elle n’a aucun revenu

imposable en 2019, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme

référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS). Il ressort des éléments retenus par

l’autorité intimée, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, que les ressources

de la recourante se montent à 10'404 fr qui correspondent aux subsides de

l'assurance-maladie (1'284 fr.), aux allocations familiales (4'320 fr.), et à

la contribution d'entretien due par le père (4'800 fr.). Ce calcul paraît

correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas non plus contesté

par la recourante.

Les frais de formation de la recourante ont été

arrêtés forfaitairement à 4'741 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38 RLAEF

et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 1'500 fr. pour le gymnase, 1'341

fr. (sept zones) pour les frais de transport et 1'900 fr., le maximum

admissible, pour les frais de repas.

Les charges normales de la recourante, calculées

conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être

arrêtées à 19'200 fr. (3'200 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone

2, soit 1'600 fr. par mois et par personne). Les charges complémentaires de la

recourante se montent à 1'100 fr., conformément au barème auquel renvoie l’art.

34 al. 4 RLAEF.

Les besoins de la recourante, s'élèvent ainsi à

25'041 fr. et comprennent ses charges normales (20'300 fr. soit les charges

normales de base et les charges complémentaires) ainsi que ses frais de

formation (4'741 fr.).

Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique

et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi été

retenus à bon droit par l'autorité intimée.

d) En second lieu, on examinera le calcul du budget

de la mère de la recourante. L'OCBE a tenu compte de la décision de taxation de

cette dernière pour l'année 2019, période fiscale que l’autorité intimée a

prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS), soit un revenu net ICC selon le

chiffre 650 de cette décision de taxation de 40'710 francs. Il a par ailleurs ajouté

2'009 fr. pour son 3ème pilier A (cf. art. 6 al. 2 let. a LHPS) et les

subsides qu’elle a perçus de Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit

3'732 fr. (cf. art. 22 al. 1 LAEF); le revenu déterminant est ainsi de 46'451 francs.

Il a encore déduit un montant de 4'320 fr. correspondant aux allocations familiales

de la recourante et la pension alimentaire pour 4'800 fr. , de sorte que le

revenu déterminant de la mère de la recourante s'élève à 37'331 francs.

A nouveau, les éléments retenus par l’autorité intimée

ou leur quotité ne sont pas en eux-mêmes contestés. La mère de la recourante ne

prétend pas non plus que sa situation financière réelle s'écarterait sensiblement

de la dernière décision de taxation disponible et ne fournit aucune pièce justificative

sur ce point, de sorte que la Cour de céans ne peut examiner l'écart entre la

situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de

taxation disponible. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès

lors être remis en cause à cet égard.

Il convient aussi de relever que c'est parce qu'elle

n'avait pas pris en considération le versement de la pension alimentaire pour

4'800 fr. en le soustrayant du revenu fiscal net découlant de la décision de

taxation 2019 que la décision de l'OCBE du 17 septembre 2021 a été rapportée.

En ce qui concerne les charges de la mère, elles ont

été arrêtée à 26'307 fr. et correspondent aux charges normales de base pour un

adulte avec un enfant en formation postobligatoire, soit 19'200 fr. (3'200 fr. x

12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone 2, soit 1'600 fr. par mois et

par personne [art. 21 RLAEF]) conformément au point 1.1.1 de l'annexe au

règlement, aux charges complémentaires de 3'850 fr. selon le point 1.2 de

ladite annexe ainsi qu'à la charge fiscale de 3'257 fr. (soit 8% de 40'710 fr,

taux défini pour un revenu imposable > 40'000 avec une cellule familiale

d'un adulte et un enfant) selon le point 1.3 de l'annexe. Ces chiffres sont conformes

aux barèmes annexés au RLAEF, qui ont là aussi été appliqués correctement

Ainsi, pour calculer la part contributive de la mère

de la recourante, ses charges normales forfaitaires, soit 26'307 fr. ont été

soustraites de son revenu déterminant, soit 37'331 fr. et le résultat divisé

par le nombre d'enfant en formation postobligatoire, soit un seul (art. 22 al.

3 RLAEF). Il s’ensuit que l’intéressée présente une part contributive de 11'024

francs.

Il ressort de ce qui précède que la mère de la recourante

peut, après avoir couvert ses propres besoins, contribuer aux besoins de la

recourante à hauteur de 11'024 francs.

L’autorité intimée a finalement intégré la part

contributive de la mère aux ressources de la recourante, qui se montent ainsi à

21'428 fr. (11'024 fr. + 10'404 fr.). Ses charges et ses frais de formation, qui

totalisent 25'041 fr. (20'300 fr. + 4'741 fr.) ne sont dès lors pas totalement

couverts.

e) Partant, la différence entre les besoins de la

recourante (25'041 fr.) et ses ressources (21'428 fr.), tels qu'ils sont

déterminés par la LAEF et son règlement d'application, soit 3'620 fr.

correspond au montant maximal qui peut lui être octroyé.

Au vu des considérations qui précèdent, la

détermination du droit à la bourse pour l'année de formation 2021/22 de la

recourante ne prête pas flanc à la critique, de sorte que la décision attaquée

ne peut qu’être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 11 novembre 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.