BO.2021.0015
CDAP - BO.2021.0015 - 2022-05-02 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 mai 2022Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme
Isabelle Perrin assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur.
Recourante
A.________,
représentée par sa mère, B.________,
à Gimel,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage concernant sa fille A.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2004, vit chez sa mère, B.________, en
compagnie de sa sœur, C.________, née le ******** 2001. La famille occupe un
appartement à Gimel. B.________ est divorcée du père de ses enfants depuis le
20 septembre 2019. Ce dernier contribue à l'entretien de A.________ par le versement
d'une contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. par mois.
A.________ est inscrite au gymnase de Nyon en vue
d'obtenir une maturité auprès de cet établissement. Elle bénéficie d’une bourse
d’études depuis l’année scolaire 2019/2020. En dernier lieu (année académique
2020/2021), cette bourse se montait à 10'500 francs.
B.
Le 20 avril 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'OCBE) portant sur la période d'août 2021 à juillet 2022 (3ème
année de gymnase).
Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rejeté la demande
précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts
par la capacité financière de sa famille. La décision précise notamment que le
refus de bourse est dû à l'augmentation du revenu selon les derniers éléments
fiscaux disponibles.
Le 30 septembre 2021, B.________, pour le compte de
sa fille, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 17 septembre
2021, relevant notamment qu'elle ne comprenait pas la décision de refus, qui se
référait à sa décision de taxation de l’année 2019, dès lors qu'elle avait
obtenu pendant l'année 2019 moins de revenus imposables que pendant l'année
2018 (environ 6'000 fr. de différence) et qu'une bourse avait été pourtant
octroyée les années précédentes. Elle a ainsi sollicité de l'OCBE qu'il "revoie
ses calculs".
Le 11 novembre 2021, l'OCBE a rendu une décision sur
réclamation, annulant et remplaçant sa précédente décision du 17 septembre 2021,
dans laquelle il a admis l'octroi d'une bourse d'un montant de 3'620 fr. en
faveur de l'intéressée. Il a indiqué que le réexamen du dossier portait sur la
déduction de la pension alimentaire payée par le père du revenu fiscal net de
la mère découlant de sa décision de taxation 2019. Il a détaillé les modalités
de calcul du revenu et des charges de la requérante et de la part contributive
attendue de sa mère. Il ressort des calculs présentés en particulier que du revenu
fiscal net de sa mère selon la décision de taxation 2019 (40'710 fr.) était désormais
déduit un montant de 9'120 fr. correspondant aux allocations familiales de la
requérante pour 4'320 fr. et à la pension alimentaire versée pour 4'800 francs.
Le revenu retenu s'élevait donc à 37'331 francs.
C.
Le 17 novembre 2021, B.________ a recouru pour le compte de A.________ (ci-après:
la recourante) contre cette décision devant l'OCBE, concluant implicitement à
sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant supérieur lui soit
octroyée. Elle fait valoir qu'elle paie 60 fr. d'impôt par mois, ce qui confirme
la modestie de ses revenus, et qu'une analyse des années précédentes devrait
démontrer que la bourse fixée "n'est pas la bonne somme".
Le 24 novembre 2021, l'OCBE a transmis le recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou la Cour de céans) comme objet de sa compétence.
Par avis du 8 décembre 2021, le juge instructeur, se
référant à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a imparti un délai à la recourante pour qu'elle
produise la décision attaquée. Il l'a également invitée à préciser en quoi cette
décision devrait être annulée ou modifiée et à exposer pour quels motifs elle
serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits.
Par lettre du 13 décembre 2021, la mère de la recourante
a fourni les explications suivantes:
"(…)
Depuis que ma fille est au gymnase, j'ai eu droit à des bourses d'études. J'ai
un revenu faible d'auxiliaire de santé et je n'arrive pas à survenir aux
dépenses scolaires de cette troisième et dernière année de gymnase. Ce n'est
pas la première fois que les calculs sont erronés, notamment pour l'année
2019-2020. Pour l'année 2020-2021, j'ai reçu 10'500 CHF avec un revenu 5% plus
haut que l'année 2019-2020.
Pour l'année 2021-2022, j'ai reçu
une réponse disant que je ne n'avais pas le droit d'obtenir une bourse, j'ai
contesté et l'office des bourses a réévalué ma demande et m'a octroyé une
bourse de 3'620 CHF ce qui n'est pas suffisant pour toute une année scolaire.
L'office se base sur ma
déclaration d'impôts de 2019 où je payais 60 CHF par mois d'impôts donc cela
reflète bien que mes revenus ne me permettent pas de payer l'écolage de ma
fille. Cette situation nous met dans une difficulté financière qui déstabilise
beaucoup ma fille qui n'arrive pas à se concentrer au mieux pour ses études et
a peur de ne pas pouvoir finir cette troisième et dernière année de gymnase vu
que l'office des bourses nous a dit que si ma fille ne réussissait pas son
année, nous devrions rembourser le montant intégral des bourses octroyées, donc
nous avons une épée sur la tête.(…)"
L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse du 31
janvier 2022, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise, faisant notamment valoir que la recourante ne saurait se
prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2022 en se
basant sur son droit lors de l'année 2020/2021, l'OCBE procédant à un nouveau
calcul chaque année. Il a pour le surplus réexpliqué les calculs auxquels il
avait procédé pour parvenir au montant de la bourse finalement accordée en
précisant notamment que le revenu retenu pour la mère de la recourante se référait
à la décision de taxation 2019 dès lors qu'il s'agissait de la décision la plus
récente disponible lors de la détermination du droit à la bourse en septembre 2021.
La détermination du droit à la bourse ne prêtait pas le flanc à la critique
selon lui.
La recourante ne s’est pas déterminée sur cette
écriture.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le litige porte en l'espèce sur la détermination du droit à la bourse
d'études de la recourante pour la période allant d'août 2021 à juillet 2022. La
recourante, par le biais de sa mère, conteste la décision entreprise au motif
que le montant de la bourse, pour l'année de formation 2021/22 ne lui permet
pas de couvrir les frais de l'année scolaire. Elle ajoute que pour l'année de
formation 2020/21, elle a eu droit à une bourse d'études de 10'500 fr., alors
que la situation financière de sa mère n'a pas évolué; elle ne comprend dès
lors pas cette différence.
a) A teneur de l'art. 2 la loi du 1er juillet
2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11),
par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la présente loi (al. 2).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21
LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant
ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.
1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas
échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du
requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24
al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre
les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre
2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5).
Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre
2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des
parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant
dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à
charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et,
le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent
leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des
parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées
(al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le
revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le
budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son
droit à une allocation (al. 1). Il est établi en tenant compte de sa capacité
financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité
financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2). Les besoins du requérant
comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas
échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3). Sont
destinées à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au
sens de l'article 22 alinéa 1 de la loi (let. a); les ressources qui lui sont
destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que
les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let.
b); ainsi que, le cas échéant, l'excédent résultant du calcul de la capacité
financière de son conjoint, au sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la
part contributive de ses parents au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme
des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins
du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al.
5).
Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul
de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le
conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris
dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou
vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente
disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à
l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans
le cadre de la présente disposition (al. 5).
Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en
formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en
faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le
revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation
financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les
parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans
l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation
établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des
parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets
que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant
qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la
situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide
n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al.
3).
Il est tenu compte partiellement de la capacité
financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions
suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une
première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité
lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être
financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite
l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit
les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas
tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années
d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent
première formation (al. 3).
Le requérant qui se prévaut de son indépendance
financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de
l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une
activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui,
durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges
normales de base (ibid., al. 3).
c) A teneur de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010
sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03),
le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente
loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la
loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI;
BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle
liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de
l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des
pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage
immobilier (let. b, 1ère phrase). La période fiscale de référence
pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la
décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1
LHPS).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les
éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à
l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une
prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10
LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le
conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et
cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en
ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions
à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une
exception à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du
titulaire du droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils
vivent de manière séparée (al. 2).
d) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle
qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais
mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement,
l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de
garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de
manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement
par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études
(al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de
formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et
diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais
accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu
déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui
des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont
établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par
le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études
(al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant
pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui
serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton
(al. 3).
Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de
formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé
(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de
formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais
d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant
(al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être
justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile
du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement
propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits
en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement
annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais
de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels
sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus,
soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25
ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 fr.). Lorsque la
formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à
l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à
concurrence des forfaits ci-dessus (ibid.).
Quant aux charges, celles-ci sont calculées
conformément à l’art. 21 RLAEF qui prévoit que les charges normales de base des
parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille
incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants
en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque
part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la
famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du
parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux
charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4). Les
charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des
charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à
l'article 21 alinéa 1 (art. 24 al. 1 RLAEF). Aux charges normales de base du
requérant s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale
au sens de l'article 34 (al. 4). A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges
normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de
base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le
logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un
forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des
enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal (al. 4).
3.
Dans un grief général, la recourante fait valoir qu'elle a perçu pour
les années 2020-2021 10'500 fr. de bourse alors que le revenu de sa mère était
5% plus haut. La situation professionnelle de cette dernière n'a pas changé
depuis 2018 et elle aurait dès lors droit à une bourse d'un montant supérieur
pour l'année 2021/2022. Elle critique pour l’essentiel la détermination par
l’autorité intimée des ressources mises à sa disposition pour prendre en charge
ses besoins.
a) En premier lieu, la recourante rappelle qu’une
bourse d'un montant supérieure lui avait été octroyée les années précédentes,
bien que la situation professionnelle de sa mère fût la même.
L'art. 14 LAEF dispose que l'Etat octroie son aide
en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que l'allocation est
accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et
modalités d'octroi posées par elle.
L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 précise à cet égard que
"la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres
susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir
vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées
par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la
durée de la formation entreprise. [...]. Une demande doit être déposée pour
exercer son droit au renouvellement." (EMPL p. 23 ad. art. 14).
Il importe aussi de rappeler le texte même de l’art.
21 al. 2 LAEF, cité au considérant précédent, et l’art. 40 al. 1 LAEF, aux
termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit la
demande.
Or, la recourante a saisi le 20 avril 2021
l’autorité intimée d’une demande d’octroi d’une bourse qui a dès lors trait à
l’année académique 2021/2022. En outre, vu les art. 22 al. 1 LAEF et 8 al. 1
LHPS, le revenu déterminant est celui qui résulte de la décision de taxation
définitive la plus récente, en l’occurrence celle de l’année fiscale 2019.
Il était donc exclu pour l’autorité intimée de prendre
en considération des situations antérieures pour statuer sur la nouvelle
demande dont elle a été saisie. Au vu de la teneur de la loi, c'est à juste titre
que l'autorité intimée relève que la recourante ne saurait se prévaloir d'un
droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2021 en se basant sur son droit
reconnu pour l'année 2020/2021.
A cela s’ajoute que le pouvoir d'examen du Tribunal
est limité par l'objet de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En
l'occurrence, l'autorité intimée s'est prononcée sur une nouvelle demande
portant sur une nouvelle bourse d'études pour l'année académique 2021/2022.
C'est cette décision qu'il convient d'examiner et non les calculs ayant fondé
les décisions précédentes, dont chacun a été effectué en fonction d'une
situation prévalant à un moment donné. Il importe dès lors de se limiter à
vérifier que la décision attaquée portant sur cette année scolaire est conforme
au droit en vigueur et fondée sur un état de fait correct et complet.
b) La recourante, née en janvier 2004, n’avait pas l’âge
de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28 al. 2 LAEF
a
contrario, elle ne remplissait pas les conditions de l’indépendance
financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la capacité financière
des parents. Il importait par conséquent à l’autorité intimée de prendre en
considération, pour définir le revenu déterminant, non seulement les propres
revenus de la recourante mais également ceux réalisés par sa mère, avec qui
elle vit.
4.
Il convient ainsi d'examiner le calcul du revenu déterminant de la recourante
et de sa mère.
a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent
leur conjoint et enfant à charge respectifs (art. 20 al. 2 RLAEF). Dans ce
cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à
la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au
requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.
22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents
présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en
formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des
parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
Conformément à l'art. 24 LAEF, dont la teneur a été rappelée
ci-dessus, si avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une
contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être
prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle
corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs.
Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas
pris en compte dans l'unité économique de référence.
On rappellera à cet égard qu'afin de garantir
l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer
que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de
formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas
relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le
requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il
est supposé pouvoir en disposer (cf. exposé des motifs et projet de loi
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108
d'octobre 2013, ad. art. 25 LAEF, p. 27).
La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux
autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances
permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son
enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre
190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce
faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008
du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064
du 8 décembre 2014 consid. 2b).
b) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. ), le revenu
déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au
sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2
LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à
une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens
de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), des montants affectés aux forme
de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage
immobilier.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période
fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est
celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une
situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une
déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6
LHPS.
L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à
l'actualisation:
"1 En présence d’un écart sensible entre la
situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à
la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur
une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le
calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle,
le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à
calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de
taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et
la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une
actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour
autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour
laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose
que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est
admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant
des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque
l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière
décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au
moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation
soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.
c) En l'espèce, il convient en premier lieu de
relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de
référence en y incluant uniquement la mère de la recourante et non son père et
sa soeur. En effet, on l'a vu, l'OCBE tient compte dans son calcul des revenus
de la recourante de la contribution d'entretien due par son père. On peut ainsi
en déduire qu'elle a fait application de l'art. 24 LAEF, le père de la
recourante étant astreint à verser un montant de 400 fr. quand sa situation
financière le lui permet selon une convention judiciaire figurant au dossier, étant
précisé qu'il n'est pas allégué que cette contribution d'entretien n'aurait pas
été versée. La sœur de la recourante vit avec elle et leur mère. Elle est
majeure et exerce une activité lucrative selon le formulaire de demande de bourse.
S'agissant de la recourante, elle n’a aucun revenu
imposable en 2019, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme
référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS). Il ressort des éléments retenus par
l’autorité intimée, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, que les ressources
de la recourante se montent à 10'404 fr qui correspondent aux subsides de
l'assurance-maladie (1'284 fr.), aux allocations familiales (4'320 fr.), et à
la contribution d'entretien due par le père (4'800 fr.). Ce calcul paraît
correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas non plus contesté
par la recourante.
Les frais de formation de la recourante ont été
arrêtés forfaitairement à 4'741 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38 RLAEF
et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 1'500 fr. pour le gymnase, 1'341
fr. (sept zones) pour les frais de transport et 1'900 fr., le maximum
admissible, pour les frais de repas.
Les charges normales de la recourante, calculées
conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être
arrêtées à 19'200 fr. (3'200 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone
2, soit 1'600 fr. par mois et par personne). Les charges complémentaires de la
recourante se montent à 1'100 fr., conformément au barème auquel renvoie l’art.
34 al. 4 RLAEF.
Les besoins de la recourante, s'élèvent ainsi à
25'041 fr. et comprennent ses charges normales (20'300 fr. soit les charges
normales de base et les charges complémentaires) ainsi que ses frais de
formation (4'741 fr.).
Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique
et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi été
retenus à bon droit par l'autorité intimée.
d) En second lieu, on examinera le calcul du budget
de la mère de la recourante. L'OCBE a tenu compte de la décision de taxation de
cette dernière pour l'année 2019, période fiscale que l’autorité intimée a
prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS), soit un revenu net ICC selon le
chiffre 650 de cette décision de taxation de 40'710 francs. Il a par ailleurs ajouté
2'009 fr. pour son 3ème pilier A (cf. art. 6 al. 2 let. a LHPS) et les
subsides qu’elle a perçus de Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit
3'732 fr. (cf. art. 22 al. 1 LAEF); le revenu déterminant est ainsi de 46'451 francs.
Il a encore déduit un montant de 4'320 fr. correspondant aux allocations familiales
de la recourante et la pension alimentaire pour 4'800 fr. , de sorte que le
revenu déterminant de la mère de la recourante s'élève à 37'331 francs.
A nouveau, les éléments retenus par l’autorité intimée
ou leur quotité ne sont pas en eux-mêmes contestés. La mère de la recourante ne
prétend pas non plus que sa situation financière réelle s'écarterait sensiblement
de la dernière décision de taxation disponible et ne fournit aucune pièce justificative
sur ce point, de sorte que la Cour de céans ne peut examiner l'écart entre la
situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de
taxation disponible. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès
lors être remis en cause à cet égard.
Il convient aussi de relever que c'est parce qu'elle
n'avait pas pris en considération le versement de la pension alimentaire pour
4'800 fr. en le soustrayant du revenu fiscal net découlant de la décision de
taxation 2019 que la décision de l'OCBE du 17 septembre 2021 a été rapportée.
En ce qui concerne les charges de la mère, elles ont
été arrêtée à 26'307 fr. et correspondent aux charges normales de base pour un
adulte avec un enfant en formation postobligatoire, soit 19'200 fr. (3'200 fr. x
12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone 2, soit 1'600 fr. par mois et
par personne [art. 21 RLAEF]) conformément au point 1.1.1 de l'annexe au
règlement, aux charges complémentaires de 3'850 fr. selon le point 1.2 de
ladite annexe ainsi qu'à la charge fiscale de 3'257 fr. (soit 8% de 40'710 fr,
taux défini pour un revenu imposable > 40'000 avec une cellule familiale
d'un adulte et un enfant) selon le point 1.3 de l'annexe. Ces chiffres sont conformes
aux barèmes annexés au RLAEF, qui ont là aussi été appliqués correctement
Ainsi, pour calculer la part contributive de la mère
de la recourante, ses charges normales forfaitaires, soit 26'307 fr. ont été
soustraites de son revenu déterminant, soit 37'331 fr. et le résultat divisé
par le nombre d'enfant en formation postobligatoire, soit un seul (art. 22 al.
3 RLAEF). Il s’ensuit que l’intéressée présente une part contributive de 11'024
francs.
Il ressort de ce qui précède que la mère de la recourante
peut, après avoir couvert ses propres besoins, contribuer aux besoins de la
recourante à hauteur de 11'024 francs.
L’autorité intimée a finalement intégré la part
contributive de la mère aux ressources de la recourante, qui se montent ainsi à
21'428 fr. (11'024 fr. + 10'404 fr.). Ses charges et ses frais de formation, qui
totalisent 25'041 fr. (20'300 fr. + 4'741 fr.) ne sont dès lors pas totalement
couverts.
e) Partant, la différence entre les besoins de la
recourante (25'041 fr.) et ses ressources (21'428 fr.), tels qu'ils sont
déterminés par la LAEF et son règlement d'application, soit 3'620 fr.
correspond au montant maximal qui peut lui être octroyé.
Au vu des considérations qui précèdent, la
détermination du droit à la bourse pour l'année de formation 2021/22 de la
recourante ne prête pas flanc à la critique, de sorte que la décision attaquée
ne peut qu’être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage, du 11 novembre 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.