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Décision

BO.2021.0016

CDAP - BO.2021.0016 - 2022-06-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 juin 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2021 (refus

d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant français né le ******** 1981, titulaire

d'une licence en droit obtenue en France à l'issue d'études accomplies du 1er

septembre 2017 au 1er juin 2020. Entré en Suisse le 15 octobre 2019,

il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une

activité lucrative établie le 17 décembre 2020, valable jusqu'au 16 septembre

2025.

Le 21 août 2020, A.________ a été admis au programme

accéléré de baccalauréat universitaire en droit de l'Université de Lausanne,

qui doit lui permettre d'obtenir ce diplôme à l'issue de deux années d'études,

en bénéficiant d'une reconnaissance de divers crédits obtenus lors d'études

antérieures. L'intéressé a débuté ce cursus de formation durant l'année de

formation 2020/2021.

B.

Le 28 juillet 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études

pour l'année de formation 2021/2022, qui correspond à sa deuxième année

d'études.

Par décision datée du 14 octobre 2021, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer

une bourse d'études à A.________, au motif notamment qu'il n'avait pas exercé

une activité lucrative durant deux ans dans le Canton de Vaud avant d'entreprendre

sa formation. La formation entreprise ne lui permettrait par ailleurs pas

d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu.

A.________, agissant par acte du 26 octobre 2021, a

formé une réclamation à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 14 octobre 2021.

Le 30 novembre 2021, l'OCBEA a confirmé sa décision du

14 octobre 2021 et rejeté la réclamation de A.________, retenant que son

domicile au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne se situait pas

dans le Canton de Vaud, mais en France, au lieu de domicile de sa mère.

C.

Par acte du 3 décembre 2021 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ a recouru à

l'encontre de cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui est allouée pour l'année de

formation 2021/2022. A titre de mesures provisionnelles, il a requis le

versement de la bourse d'études sollicitée.

Par décision sur mesures provisionnelles rendue le 6

décembre 2021, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures

provisionnelles.

L'OCBEA, dans sa réponse du 24 janvier 2022, a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation

du 20 novembre 2021.

A.________ a répliqué le 31 janvier 2022, maintenant

ses conclusions. Il a complété son écriture le 7 février 2022.

L'OCBEA s'est encore déterminée le 17 février 2022.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dès lors que l'autorité intimée n'a pas accédé à la demande de bourse du

recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si celui-ci remplit

les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en particulier s'il

convient de retenir qu'il est domicilié dans le Canton de Vaud au sens de la

loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; BLV 416.11).

a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit le cercle

des ayants droit:

"1 A

condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,

l'aide financière de l'Etat est accordée aux:

a. citoyens suisses

domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;

b. citoyens suisses dont les

parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour

les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de

domicile étranger par défaut de compétence;

c. ressortissants des Etats

membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords

internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens

suisses en matière d'allocations de formation;

d. personnes titulaires d'un

permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une

autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme

réfugiées ou apatrides par la Suisse;

g. personnes admises à titre

provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne

bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"

Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5

al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes

de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par

décret du 11 janvier 2011. S'agissant des ressortissants des Etats membres de

l'UE/AELE, l'accord dispose ce qui suit (let. e):

"1 Les personnes ayant droit à une

allocation de formation sont les suivantes:

[...]

e. Les ressortissantes et ressortissants des Etats

membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre

circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses

Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les

citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que

les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords

internationaux à ce sujet. [...]"

L'art. 8 al. 2 LAEF (cf. également art. 5 al. 2

A-RBE) prévoit par ailleurs que les personnes séjournant dans le Canton de Vaud

à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat.

L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'Etat relatif à la LAEF précise que, conformément à l’Accord, "l’alinéa

2 prévoit de manière explicite que les personnes séjournant en Suisse dans le

seul but de poursuivre une formation n’ont pas droit à l’aide de l’Etat. Cette

disposition est d’une part justifiée par le fait que ces personnes ne sont pas

réputées être domiciliées en Suisse (art. 26 CCS) et d’autre part que la délivrance

d’un titre de séjour à des fins de formation suppose que la personne en

formation dispose des moyens financiers nécessaires à la poursuite de ladite

formation (art. 27 LEtr)".

L’art. 9 LAEF définit la notion de domicile en ces

termes:

"1 Vaut domicile déterminant en matière

d’aide aux études et à la formation professionnelle:

a. le domicile civil des parents ou le siège de la

dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;

b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les parents

ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs

parents, sous réserve de la lettre d;

c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides

majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à

l’étranger, sous réserve de la lettre d;

d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu

domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité

lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une

première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation

pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28,

alinéas 3 et 4, est applicable.

2 Les cas où la détermination du domicile

donne lieu à des difficultés sont réglés avec le canton d’origine ou tout autre

canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations, d’autre

part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les

conditions exigées pour en bénéficier.

3 Une fois acquis, le domicile déterminant reste

valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".

b) Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 9

al. 1 let. d LAEF (cf. également art. 6 al.1 let. d A-RBE). L'autorité intimée

soutient que le requérant doit avoir séjourné dans le Canton de Vaud et y avoir

exercé une activité lucrative garantissant son autonomie financière pendant les

deux ans qui précédent le début de la formation. Elle exclut que l'exigence temporelle

de deux ans puisse être satisfaite en cours de formation. Le recourant soutient

pour sa part que le délai de deux ans se rapporte au moment de la demande de

bourse d'études.

3.

a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le

sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du

texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316 et les références

citées).

b) En l'occurrence, l'art. 9 al. 1 let. d LAEF

énonce clairement que l'exigence d'un séjour de deux ans dans le Canton de Vaud

doit être satisfaite "avant de commencer la formation" pour laquelle

une bourse d'études est sollicitée. L'exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d'Etat relatif à la LAEF conforte cette interprétation; il précise en

effet ce qui suit au sujet de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF:

"L’alinéa 1, lettre d, vise à

reconnaître un domicile indépendant à toutes les personnes majeures ayant terminé

une première formation donnant accès à un métier (diplôme reconnu donnant le

droit d’exercer un métier) et – avant le début de la formation pour laquelle

elles sollicitent une allocation de formation – ayant été domiciliées pendant

au moins deux ans dans le canton et y ayant exercé une activité lucrative

garantissant leur indépendance financière. Si ces conditions sont réunies, le

domicile déterminant se trouve dans le canton de domicile du requérant."

Cette précision correspond également au contenu du commentaire

du 18 juin 2009 élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de

l'instruction publique ad art. 6 A-RBE (consultable sur le site www.edk.ch).

Sous l'angle de la systématique, il convient de

relever que le législateur a manifestement cherché à s'assurer d'une certaine concordance

entre le régime d'autorisation de séjour et les conditions d'octroi d'une bourse

d'études. Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, pour pouvoir

prétendre rester en Suisse sans activité lucrative, la personne requérente doit

bénéficier de moyens financiers suffisants (cf. art. 24 par.

3 annexe I ALCP; Marc Spescha, in Migrationsrecht,

Spescha et al. [éd.], 4 e éd. 2015, n. 4 ad art.

24 annexe I ALCP; Gaëtan Blaser, in Code

annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des

personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, n.

8 ad art. 6 ALCP). La

loi distingue en outre clairement la notion de "formation", de celle

d'"année de formation", telles que figurant aux art. 40 LAEF, 45

RLAEF et 47 RLAEF, cités par le recourant.

D'un point de vue téléologique, il convient de

relever que le législateur vaudois, dans un souci de saine

gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes ne séjournent

en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation

cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable (cf. arrêt TF 2C_656/2019

du 18 août 2019 consid. 7.3). En fixant à deux ans la durée du séjour devant

précéder le début de la formation pour laquelle une bourse d'études est

susceptibles d'être requise, le législateur cantonal a ainsi entendu limiter

l'octroi de cette aide financière aux seules personnes qui ont, avant d'avoir

entamé leur formation, exercé dans le Canton de Vaud une activité lucrative d'une

certaine durée et d'une certaine importance, et s'y sont ainsi rendus financièrement

indépendants.

c) En l'espèce, l'autorité intimée pouvait

interpréter l'art. 9 al. 1 let. d LAEF dans le sens que l'exigence d'un séjour

préalable de deux ans dans le Canton de Vaud avec l'exercice d'une activité lucrative

garantissant l'indépendance financière, doit être satisfaite avant le début de

la formation, et non avant la demande de bourse d'études. Certes, le cas

d'espèce est particulier, dans la mesure où le recourant a exercé une activité

lucrative durant plusieurs années à l'étranger et s'est ainsi rendu

financièrement indépendant de ses parents. Il peut dès lors paraître curieux de

se référer au domicile de sa mère en France. Cela étant, l'interprétation de

l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne peut conduire qu'à la confirmation de la décision

attaquée, le but de cette disposition étant d'éviter que des personnes séjournent

en Suisse uniquement dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue

l'allocation cantonale de formation.

L'arrêt BO.2015.0036 du 19 octobre

2016, que cite le recourant, ne lui est au demeurant d'aucun secours dans la

mesure où il vise la situation particulière d'une reprise des études ou d'une

formation interrompue. Le Tribunal cantonal avait en effet précisé que le

statut d'indépendant implique (au sens de l'art. 12 ch. 2 de l'ancienne loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation [aLAEF]) que le

requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité

lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins (consid. 2b).

L'autorité intimée a en conséquence fait une

application correcte de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.

4.

Dans un moyen complémentaire développé à l'appui de sa

réplique, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les

principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en refusant de lui

octroyer une bourse d'études.

a) Selon l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8

al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée

de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe

déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à

l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une

forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables,

dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui

doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se

rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de

l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement

possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et références citées).

Toutefois l'interdiction de la discrimination au

sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le

fait de se fonder sur l'un des critères prohibés énumérés de manière non

exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une

présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par

une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt

public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans

l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; ATF 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1).

b) Le recourant semble en l'occurrence

indiquer qu'il est victime d'une discrimination fondée sur son origine.

Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une distinction

entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La durée minimale

d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des titulaires d'une

autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art. 8 al. 1 let. a

et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art.

8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation d'établissement

(art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée que les

titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec la

Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet également

d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir

cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs

compatibles avec le principe d'égalité de traitement (arrêt CDAP BO.2019.0006

du 13 juin 2019 consid. 2e).

Statuant sur recours dirigé contre l'arrêt

BO.2019.0006 précité, qui concernait le refus d'octroi d'une bourse d'études à un

ressortissant brésilien n'ayant pas été domicilié en Suisse depuis au moins

cinq ans, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur vaudois, dans un

souci de saine gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes

ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que

constitue l'allocation cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable

(arrêt TF 2C_656/2019 du 28 août 2019 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a

notamment relevé que la situation du recourant ne pouvait être assimilée à

celle d'une personne ayant obtenu le statut reconnu de réfugié ou d'apatride,

qui implique des événements que les personnes concernées subissent et ne

peuvent influencer, tels le départ contraint du lieu de résidence antérieur ou

la perte de toute nationalité, à la différence - objective - des personnes qui,

comme le recourant, ont décidé de s'installer en Suisse de leur plein gré. Le

Tribunal fédéral en a déduit que la distinction dénoncée par le recourant était

par conséquent justifiée par un motif raisonnable au sens de la jurisprudence

bien établie (arrêt TF 2C_656/2019 précitée, consid. 7.3; ATF 142 I 195 consid.

6.1 p. 213 et les références citées). Le délai de deux ans contenu dans la

réglementation cantonale est en outre proportionné au but visé. L'inégalité de

traitement qui en résulte entre les personnes visées par l'art. 9 al. 1 let. a

à c LAEF est en outre inhérente au but visé par l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.

Il ne fait en outre pas de doute que l'exigence de

séjour préalable dans le canton de Vaud est proportionnée au but visé ci-dessus.

Il suit de ce qui précède que l'exigence d'un séjour

minimal de deux ans dans le canton de Vaud avant le début de la formation, comme

condition pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une bourse d'études ne viole ni

le principe d'égalité de traitement, ni celui de la proportionnalité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage le 30 novembre 2021 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.