BO.2021.0016
CDAP - BO.2021.0016 - 2022-06-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 juin 2022Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2021 (refus
d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant français né le ******** 1981, titulaire
d'une licence en droit obtenue en France à l'issue d'études accomplies du 1er
septembre 2017 au 1er juin 2020. Entré en Suisse le 15 octobre 2019,
il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une
activité lucrative établie le 17 décembre 2020, valable jusqu'au 16 septembre
2025.
Le 21 août 2020, A.________ a été admis au programme
accéléré de baccalauréat universitaire en droit de l'Université de Lausanne,
qui doit lui permettre d'obtenir ce diplôme à l'issue de deux années d'études,
en bénéficiant d'une reconnaissance de divers crédits obtenus lors d'études
antérieures. L'intéressé a débuté ce cursus de formation durant l'année de
formation 2020/2021.
B.
Le 28 juillet 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études
pour l'année de formation 2021/2022, qui correspond à sa deuxième année
d'études.
Par décision datée du 14 octobre 2021, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer
une bourse d'études à A.________, au motif notamment qu'il n'avait pas exercé
une activité lucrative durant deux ans dans le Canton de Vaud avant d'entreprendre
sa formation. La formation entreprise ne lui permettrait par ailleurs pas
d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu.
A.________, agissant par acte du 26 octobre 2021, a
formé une réclamation à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 14 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, l'OCBEA a confirmé sa décision du
14 octobre 2021 et rejeté la réclamation de A.________, retenant que son
domicile au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne se situait pas
dans le Canton de Vaud, mais en France, au lieu de domicile de sa mère.
C.
Par acte du 3 décembre 2021 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ a recouru à
l'encontre de cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui est allouée pour l'année de
formation 2021/2022. A titre de mesures provisionnelles, il a requis le
versement de la bourse d'études sollicitée.
Par décision sur mesures provisionnelles rendue le 6
décembre 2021, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures
provisionnelles.
L'OCBEA, dans sa réponse du 24 janvier 2022, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation
du 20 novembre 2021.
A.________ a répliqué le 31 janvier 2022, maintenant
ses conclusions. Il a complété son écriture le 7 février 2022.
L'OCBEA s'est encore déterminée le 17 février 2022.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dès lors que l'autorité intimée n'a pas accédé à la demande de bourse du
recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si celui-ci remplit
les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en particulier s'il
convient de retenir qu'il est domicilié dans le Canton de Vaud au sens de la
loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; BLV 416.11).
a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit le cercle
des ayants droit:
"1 A
condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,
l'aide financière de l'Etat est accordée aux:
a. citoyens suisses
domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;
b. citoyens suisses dont les
parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour
les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence;
c. ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens
suisses en matière d'allocations de formation;
d. personnes titulaires d'un
permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une
autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme
réfugiées ou apatrides par la Suisse;
g. personnes admises à titre
provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne
bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"
Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5
al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes
de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par
décret du 11 janvier 2011. S'agissant des ressortissants des Etats membres de
l'UE/AELE, l'accord dispose ce qui suit (let. e):
"1 Les personnes ayant droit à une
allocation de formation sont les suivantes:
[...]
e. Les ressortissantes et ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre
circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les
citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que
les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux à ce sujet. [...]"
L'art. 8 al. 2 LAEF (cf. également art. 5 al. 2
A-RBE) prévoit par ailleurs que les personnes séjournant dans le Canton de Vaud
à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat.
L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d'Etat relatif à la LAEF précise que, conformément à l’Accord, "l’alinéa
2 prévoit de manière explicite que les personnes séjournant en Suisse dans le
seul but de poursuivre une formation n’ont pas droit à l’aide de l’Etat. Cette
disposition est d’une part justifiée par le fait que ces personnes ne sont pas
réputées être domiciliées en Suisse (art. 26 CCS) et d’autre part que la délivrance
d’un titre de séjour à des fins de formation suppose que la personne en
formation dispose des moyens financiers nécessaires à la poursuite de ladite
formation (art. 27 LEtr)".
L’art. 9 LAEF définit la notion de domicile en ces
termes:
"1 Vaut domicile déterminant en matière
d’aide aux études et à la formation professionnelle:
a. le domicile civil des parents ou le siège de la
dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les parents
ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs
parents, sous réserve de la lettre d;
c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides
majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à
l’étranger, sous réserve de la lettre d;
d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu
domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité
lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une
première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation
pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28,
alinéas 3 et 4, est applicable.
2 Les cas où la détermination du domicile
donne lieu à des difficultés sont réglés avec le canton d’origine ou tout autre
canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations, d’autre
part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les
conditions exigées pour en bénéficier.
3 Une fois acquis, le domicile déterminant reste
valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".
b) Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 9
al. 1 let. d LAEF (cf. également art. 6 al.1 let. d A-RBE). L'autorité intimée
soutient que le requérant doit avoir séjourné dans le Canton de Vaud et y avoir
exercé une activité lucrative garantissant son autonomie financière pendant les
deux ans qui précédent le début de la formation. Elle exclut que l'exigence temporelle
de deux ans puisse être satisfaite en cours de formation. Le recourant soutient
pour sa part que le délai de deux ans se rapporte au moment de la demande de
bourse d'études.
3.
a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le
sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316 et les références
citées).
b) En l'occurrence, l'art. 9 al. 1 let. d LAEF
énonce clairement que l'exigence d'un séjour de deux ans dans le Canton de Vaud
doit être satisfaite "avant de commencer la formation" pour laquelle
une bourse d'études est sollicitée. L'exposé des motifs et projet de loi du
Conseil d'Etat relatif à la LAEF conforte cette interprétation; il précise en
effet ce qui suit au sujet de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF:
"L’alinéa 1, lettre d, vise à
reconnaître un domicile indépendant à toutes les personnes majeures ayant terminé
une première formation donnant accès à un métier (diplôme reconnu donnant le
droit d’exercer un métier) et – avant le début de la formation pour laquelle
elles sollicitent une allocation de formation – ayant été domiciliées pendant
au moins deux ans dans le canton et y ayant exercé une activité lucrative
garantissant leur indépendance financière. Si ces conditions sont réunies, le
domicile déterminant se trouve dans le canton de domicile du requérant."
Cette précision correspond également au contenu du commentaire
du 18 juin 2009 élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique ad art. 6 A-RBE (consultable sur le site www.edk.ch).
Sous l'angle de la systématique, il convient de
relever que le législateur a manifestement cherché à s'assurer d'une certaine concordance
entre le régime d'autorisation de séjour et les conditions d'octroi d'une bourse
d'études. Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, pour pouvoir
prétendre rester en Suisse sans activité lucrative, la personne requérente doit
bénéficier de moyens financiers suffisants (cf. art. 24 par.
3 annexe I ALCP; Marc Spescha, in Migrationsrecht,
Spescha et al. [éd.], 4 e éd. 2015, n. 4 ad art.
24 annexe I ALCP; Gaëtan Blaser, in Code
annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, n.
8 ad art. 6 ALCP). La
loi distingue en outre clairement la notion de "formation", de celle
d'"année de formation", telles que figurant aux art. 40 LAEF, 45
RLAEF et 47 RLAEF, cités par le recourant.
D'un point de vue téléologique, il convient de
relever que le législateur vaudois, dans un souci de saine
gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes ne séjournent
en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation
cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable (cf. arrêt TF 2C_656/2019
du 18 août 2019 consid. 7.3). En fixant à deux ans la durée du séjour devant
précéder le début de la formation pour laquelle une bourse d'études est
susceptibles d'être requise, le législateur cantonal a ainsi entendu limiter
l'octroi de cette aide financière aux seules personnes qui ont, avant d'avoir
entamé leur formation, exercé dans le Canton de Vaud une activité lucrative d'une
certaine durée et d'une certaine importance, et s'y sont ainsi rendus financièrement
indépendants.
c) En l'espèce, l'autorité intimée pouvait
interpréter l'art. 9 al. 1 let. d LAEF dans le sens que l'exigence d'un séjour
préalable de deux ans dans le Canton de Vaud avec l'exercice d'une activité lucrative
garantissant l'indépendance financière, doit être satisfaite avant le début de
la formation, et non avant la demande de bourse d'études. Certes, le cas
d'espèce est particulier, dans la mesure où le recourant a exercé une activité
lucrative durant plusieurs années à l'étranger et s'est ainsi rendu
financièrement indépendant de ses parents. Il peut dès lors paraître curieux de
se référer au domicile de sa mère en France. Cela étant, l'interprétation de
l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne peut conduire qu'à la confirmation de la décision
attaquée, le but de cette disposition étant d'éviter que des personnes séjournent
en Suisse uniquement dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue
l'allocation cantonale de formation.
L'arrêt BO.2015.0036 du 19 octobre
2016, que cite le recourant, ne lui est au demeurant d'aucun secours dans la
mesure où il vise la situation particulière d'une reprise des études ou d'une
formation interrompue. Le Tribunal cantonal avait en effet précisé que le
statut d'indépendant implique (au sens de l'art. 12 ch. 2 de l'ancienne loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation [aLAEF]) que le
requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité
lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins (consid. 2b).
L'autorité intimée a en conséquence fait une
application correcte de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.
4.
Dans un moyen complémentaire développé à l'appui de sa
réplique, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les
principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en refusant de lui
octroyer une bourse d'études.
a) Selon l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8
al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée
de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe
déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à
l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une
forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables,
dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui
doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se
rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de
l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement
possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et références citées).
Toutefois l'interdiction de la discrimination au
sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le
fait de se fonder sur l'un des critères prohibés énumérés de manière non
exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une
présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par
une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt
public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans
l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; ATF 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1).
b) Le recourant semble en l'occurrence
indiquer qu'il est victime d'une discrimination fondée sur son origine.
Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une distinction
entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La durée minimale
d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des titulaires d'une
autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art. 8 al. 1 let. a
et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art.
8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation d'établissement
(art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée que les
titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec la
Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet également
d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir
cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs
compatibles avec le principe d'égalité de traitement (arrêt CDAP BO.2019.0006
du 13 juin 2019 consid. 2e).
Statuant sur recours dirigé contre l'arrêt
BO.2019.0006 précité, qui concernait le refus d'octroi d'une bourse d'études à un
ressortissant brésilien n'ayant pas été domicilié en Suisse depuis au moins
cinq ans, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur vaudois, dans un
souci de saine gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes
ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que
constitue l'allocation cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable
(arrêt TF 2C_656/2019 du 28 août 2019 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a
notamment relevé que la situation du recourant ne pouvait être assimilée à
celle d'une personne ayant obtenu le statut reconnu de réfugié ou d'apatride,
qui implique des événements que les personnes concernées subissent et ne
peuvent influencer, tels le départ contraint du lieu de résidence antérieur ou
la perte de toute nationalité, à la différence - objective - des personnes qui,
comme le recourant, ont décidé de s'installer en Suisse de leur plein gré. Le
Tribunal fédéral en a déduit que la distinction dénoncée par le recourant était
par conséquent justifiée par un motif raisonnable au sens de la jurisprudence
bien établie (arrêt TF 2C_656/2019 précitée, consid. 7.3; ATF 142 I 195 consid.
6.1 p. 213 et les références citées). Le délai de deux ans contenu dans la
réglementation cantonale est en outre proportionné au but visé. L'inégalité de
traitement qui en résulte entre les personnes visées par l'art. 9 al. 1 let. a
à c LAEF est en outre inhérente au but visé par l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.
Il ne fait en outre pas de doute que l'exigence de
séjour préalable dans le canton de Vaud est proportionnée au but visé ci-dessus.
Il suit de ce qui précède que l'exigence d'un séjour
minimal de deux ans dans le canton de Vaud avant le début de la formation, comme
condition pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une bourse d'études ne viole ni
le principe d'égalité de traitement, ni celui de la proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage le 30 novembre 2021 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.