BO.2021.0017
CDAP - BO.2021.0017 - 2022-06-07 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 juin 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8
novembre 2021 (année de formation 2021/2022 - Bachelor en théologie).
Vu les faits suivants:
A.
B.________, née le ******** 2001, a déposé une demande de bourse d'études
le 1er mai 2021 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBE), pour l'année de formation 2021/2022. Cette
demande s'inscrivait dans le cadre d'études auprès de l'Université de Lausanne
(UNIL) en vue de l'obtention d'un bachelor en théologie. Elle était signée par
l'étudiante, ainsi que par chacun de ses parents.
A l'appui de sa demande, B.________ a joint un certain
nombre de documents. En particulier, elle a produit un contrat de bail du 1er
janvier 2021, pour une "chambre salon cuisinette", pour un montant de
800 fr. par mois.
Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rendu une décision par
laquelle il refusait l'octroi de la bourse d'études requise au motif que la
capacité financière de la famille de B.________ couvrait tous ses besoins, charges
et frais de formation compris.
B.________ a déposé une réclamation à l'encontre de
cette décision le 22 septembre 2021. Elle exposait que la rente qu'elle touchait
ne lui permettait pas de couvrir tous ses frais, en particulier ne lui permettait
pas de payer le loyer de la chambre qu'elle avait dû louer, vu qu'il n'y avait
plus de place chez son père.
L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 8 novembre
2021 et a confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études. Concernant les
frais de loyer, il constatait que B.________ ne remplissait pas les conditions
de la prise en charge d'un logement séparé de celui de ses parents.
B.
B.________ et sa mère A.________ (ci-après: les recourantes) ont formé recours
contre cette décision le 6 décembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation
de la décision attaquée et à un nouveau calcul des revenus et charges de la
recourante B.________. Elles déplorent que l'OCBE se base sur des calculs théoriques
et demandent qu'il soit tenu compte des chiffres qu'elles avancent. Au sujet de
son logement séparé, la recourante B.________ expose que les dissensions
étaient trop fortes pour qu'elle puisse demeurer dans l'appartement de ses parents,
où il n'y avait au surplus pas de place. A l'appui de son pourvoi, elle a produit
à nouveau une copie de son bail à loyer ainsi qu'un calcul de son budget.
L'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé
sa réponse le 17 février 2022 et a conclu au rejet du recours. L'autorité relève
que la recourante B.________ n'a pas invoqué, jusqu'au stade du recours,
l'existence de conflits familiaux. Elle ne peut donc que constater qu'il n'y a
pas d'éléments suffisants pour reconnaître l'existence de graves dissensions
familiales qui justifieraient la prise en charge d'un logement séparé.
Les recourantes ne se sont pas déterminées dans le
délai qui leur avait été octroyé à cet effet.
Le 25 mars 2022, le juge instructeur a invité la
recourante B.________ à produire tout document de nature à prouver la nature
des dissensions existant entre elle et ses parents (par exemple certificat
médical, avis des services sociaux).
La recourante ne s'est pas déterminée à ce sujet ni
n'a produit les documents requis.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues
par l’OCBE.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours
est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur de
la recourante B.________.
a) La loi cantonale du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette
loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let.
a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises
(LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs
visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base
des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu
déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9
LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2).
Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est
définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).
Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est
procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont
destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce
dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget
séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre
d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part
contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
3.
a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité
économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte
que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un
requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une
exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Le
premier alinéa de cette disposition est formulé en ces termes:
"1 Il est tenu compte
partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci
répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première
formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative
pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement
indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide
de l'Etat".
La notion d’indépendance financière définie dans la
LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit
privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il
importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de
contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil.
Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions
administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger
des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies
(arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2
août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
Le fait que d'autres autorités (dans le domaine
fiscal, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance
financière du requérant n'est pas déterminant en matière de bourse d'étude et
d'apprentissage, cette notion étant exclusivement régie par la LAEF et son
règlement d'application (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).
b) En l'espèce, la recourante B.________ ne prétend
pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui
serait applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'elle
pourrait prétendre à un tel statut. L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès
lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
la capacité contributive de ses parents devait en principe être prise en compte
pour établir son éventuel besoin de soutien financier.
c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder
le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25
al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui
serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé,
sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.
Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies,
la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant
ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe
neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant. La
médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des
dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou
rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ,
CSR, ou médical) et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission
cantonale des bourses d’étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; cf.
sur cette démarche, arrêt BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c).
En cas d'échec de la médiation et si les circonstances
le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne
pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution
d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans
ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en
compte dans l'unité économique de référence.
S'agissant des conditions de mises en œuvre de la médiation,
l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement
utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou
de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en
revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2).
Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté
d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de
proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient
toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de
telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales
particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une
procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents
dans le calcul des besoins du requérant (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019
consid. 3b). Dans cet arrêt, la CDAP avait estimé que le requérant, qui
avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures,
aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour
l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa
réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire
que le conflit familial perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce
manque de preuve dans sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité
d'un second échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations (par la
production, par ex. d'un certificat médical).
4.
a) Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment le logement,
l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de
garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du
lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le
Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).
L'art. 34 RLAEF précise que les charges
normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de
base incluant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale, les
charges normales complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie, les
frais médicaux et dentaires et les autres frais et la charge fiscale. Elles
sont établies de manière forfaitaire.
Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013,
le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en
compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, p. 28).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante
du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires
d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul
de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir
compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation (arrêts BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5
février 2019 consid. 4a; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3a; BO.2013.0015
du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a;
BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid.
2b). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits
permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation
financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur
composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de
traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant
du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de
charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie
poursuivi par lesdites familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).
b) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF,
pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant
indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement
propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un
tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une
cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils
connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux
termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent
exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un
requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement
propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les
frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance
entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de
formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a),
et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement
la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
c) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un
appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce
pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement
séparé (cf. arrêts BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4b; BO.2010.0022
du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015
du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Seules des
situations très particulières peuvent justifier de s'écarter de cette
jurisprudence, par exemple dans le cas d'une recourante contrainte de partager
l'appartement familial avec six autres personnes, dont son nouveau-né (cf. arrêt
BO.2015.0026 du 22 juillet 2015 consid. 4).
Dans l'arrêt BO.2019.0012 du 18 octobre 2019 consid. 3c,
le Tribunal cantonal a admis, sur la base d'attestations médicales,
qu'il était nécessaire pour l'étudiante de vivre de manière indépendante, soit
hors du domicile familial. Sa situation familiale était complexe et la
constitution d'un logement distinct résultait d'un avis médical délivré après
un suivi avéré, de sorte qu'une reprise de la cohabitation avec sa mère ne pouvait
être exigée; le conflit qui les opposait durait en effet depuis plusieurs
années et il n'était pas concevable d'imaginer qu'il se résolve d'une année
d'études à l'autre. Le Tribunal avait dans ce cas admis que la requérante était
confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchaient de cohabiter avec sa
mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF, ce qui justifiait de
tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de la bourse allouée.
5.
En l'espèce, l'existence de dissensions graves entre la recourante et ses
parents n'est pas établie. Ce n'est en effet qu'au stade du recours que
celle-ci évoque de fortes dissensions telles que "opposition violente
d'avis, de sentiments, d'intérêts, divergences, désaccord avec mes parents et
aussi aucune place, ce qui n'arrange rien". Dans sa réclamation du 22
septembre 2021, elle indiquait uniquement qu'il n'y avait plus de place chez son
père pour faire des études. Si les dissensions familiales avaient été particulièrement
graves, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle les expose dans sa demande
de bourse ou dans sa réclamation. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à
l'autorité intimée de ne pas avoir spontanément soumis son dossier au bureau de
la commission pour la mise en place d'une médiation. De plus, invitée à préciser
et documenter ces dissensions, la recourante n'a pas répondu au Tribunal de
céans. Il en résulte que, en l'absence d'éléments suffisants au dossier, le Tribunal
ne peut pas retenir que les dissensions alléguées par la recourante ont été suffisamment
prouvées pour justifier la prise en charge d'un logement séparé.
Les charges de la recourante, telles que déterminées
par l'autorité intimée, sont dès lors les suivantes: 16'100 fr. de charges
normales de base et de charges complémentaires, ainsi que 6'047 fr. de frais de
formation, soit un total de 22'147 fr.
On relève que ce montant est plus élevé que celui
établi par la recourante; en effet, si l'on exclut les charges du loyer, celle-ci
estime ses dépenses annuelles à 17'226 fr.
Il ne ressort par ailleurs pas clairement du dossier
que les parents de la recourante refusent à leur fille le soutien financier que
l'on est en droit d'attendre de leur part. Certes, dans le budget qu'elle
a elle-même établi, la recourante tient compte d'une participation de son père
de 7'064 fr., alors que l'autorité estime la part parentale à 10'858 fr.
La recourante ne précise pas pour quelle raison elle se fonde sur ce montant, ni
ne déclare expressément que ses parents refusent de lui donner une somme plus
importante. L'autorité n'avait dès lors pas à procéder à une médiation sur ce
plan non plus et pouvait retenir un montant de 10'858 fr. au titre de la
part parentale.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas spécifiquement
les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité, expliqués
en détail dans la décision sur réclamation. La recourante indique uniquement que
les montants qu'elle n'a pas inscrits à son budget font partie du budget familial
et ne lui sont pas destinés. Toutefois c'est la LAEF et son règlement
d'application qui déterminent comme se calcule, d'une part, la part contributive
de parents et, d'autre part, les charges du requérant. La recourante ne peut
pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi.
Les sommes retenues et les calculs effectués
apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30
LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à l’annexe à
ce règlement (barème), en particulier pour la part parentale. À cet égard, l'autorité
intimé a fixé le revenu des parents à 56'490 fr. (rente AI de 33'822 fr. +
prestations complémentaires de 26'628 fr. + subsides OVAM de 12'423 fr. – les rentes
pour enfants de la recourante et de sa sœur de 16'392 fr.). Les charges des parents
ont été évaluées à 34'773 fr. (charges forfaitaires pour deux adultes avec deux
enfants 25'200 fr. + charges forfaitaires complémentaires de 7'700 fr. + charge
fiscale de 1'873 fr.). En déduisant les charges des parents de la recourante de
leur revenu, l'autorité intimé établit la part contributive des parents de la recourante
à 10'858 fr. ([56'490 fr. – 34'773 fr.] : 2 = 10'858 fr.).
La part parentale (10'858 fr.) ajoutée à la rente AI
enfant (8'196 fr.) et au subside OVAM (4'836 fr.) que reçoit la recourante donne
un total de ressources de 23'890 fr., montant supérieur aux charges établies
ci-dessus à 22'147 fr.
En définitive, il y a lieu de retenir que c'est à
juste titre que l'autorité intimée n'a pas intégré de loyer de l'appartement séparé
de la recourante dans le montant de ses charges. Sur cette base, c'est également
à juste titre qu'elle a estimé, au vu des ressources disponibles et des charges
de la recourante, qu'aucune bourse ne pouvait lui être attribuée.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 100 fr. est
mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 novembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de B.________ et de
A.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.