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Décision

BO.2021.0017

CDAP - BO.2021.0017 - 2022-06-07 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 juin 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8

novembre 2021 (année de formation 2021/2022 - Bachelor en théologie).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née le ******** 2001, a déposé une demande de bourse d'études

le 1er mai 2021 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'OCBE), pour l'année de formation 2021/2022. Cette

demande s'inscrivait dans le cadre d'études auprès de l'Université de Lausanne

(UNIL) en vue de l'obtention d'un bachelor en théologie. Elle était signée par

l'étudiante, ainsi que par chacun de ses parents.

A l'appui de sa demande, B.________ a joint un certain

nombre de documents. En particulier, elle a produit un contrat de bail du 1er

janvier 2021, pour une "chambre salon cuisinette", pour un montant de

800 fr. par mois.

Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rendu une décision par

laquelle il refusait l'octroi de la bourse d'études requise au motif que la

capacité financière de la famille de B.________ couvrait tous ses besoins, charges

et frais de formation compris.

B.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

cette décision le 22 septembre 2021. Elle exposait que la rente qu'elle touchait

ne lui permettait pas de couvrir tous ses frais, en particulier ne lui permettait

pas de payer le loyer de la chambre qu'elle avait dû louer, vu qu'il n'y avait

plus de place chez son père.

L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 8 novembre

2021 et a confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études. Concernant les

frais de loyer, il constatait que B.________ ne remplissait pas les conditions

de la prise en charge d'un logement séparé de celui de ses parents.

B.

B.________ et sa mère A.________ (ci-après: les recourantes) ont formé recours

contre cette décision le 6 décembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation

de la décision attaquée et à un nouveau calcul des revenus et charges de la

recourante B.________. Elles déplorent que l'OCBE se base sur des calculs théoriques

et demandent qu'il soit tenu compte des chiffres qu'elles avancent. Au sujet de

son logement séparé, la recourante B.________ expose que les dissensions

étaient trop fortes pour qu'elle puisse demeurer dans l'appartement de ses parents,

où il n'y avait au surplus pas de place. A l'appui de son pourvoi, elle a produit

à nouveau une copie de son bail à loyer ainsi qu'un calcul de son budget.

L'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé

sa réponse le 17 février 2022 et a conclu au rejet du recours. L'autorité relève

que la recourante B.________ n'a pas invoqué, jusqu'au stade du recours,

l'existence de conflits familiaux. Elle ne peut donc que constater qu'il n'y a

pas d'éléments suffisants pour reconnaître l'existence de graves dissensions

familiales qui justifieraient la prise en charge d'un logement séparé.

Les recourantes ne se sont pas déterminées dans le

délai qui leur avait été octroyé à cet effet.

Le 25 mars 2022, le juge instructeur a invité la

recourante B.________ à produire tout document de nature à prouver la nature

des dissensions existant entre elle et ses parents (par exemple certificat

médical, avis des services sociaux).

La recourante ne s'est pas déterminée à ce sujet ni

n'a produit les documents requis.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues

par l’OCBE.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours

est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur de

la recourante B.________.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette

loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de

tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let.

a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

(LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs

visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base

des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu

déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9

LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2).

Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est

définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).

Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est

procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont

destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce

dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget

séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre

d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

3.

a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité

économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte

que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un

requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une

exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Le

premier alinéa de cette disposition est formulé en ces termes:

"1 Il est tenu compte

partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci

répond cumulativement aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première

formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé une activité lucrative

pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement

indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide

de l'Etat".

La notion d’indépendance financière définie dans la

LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit

privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il

importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de

contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil.

Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions

administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger

des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies

(arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2

août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le fait que d'autres autorités (dans le domaine

fiscal, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance

financière du requérant n'est pas déterminant en matière de bourse d'étude et

d'apprentissage, cette notion étant exclusivement régie par la LAEF et son

règlement d'application (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).

b) En l'espèce, la recourante B.________ ne prétend

pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui

serait applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'elle

pourrait prétendre à un tel statut. L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès

lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

la capacité contributive de ses parents devait en principe être prise en compte

pour établir son éventuel besoin de soutien financier.

c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder

le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25

al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui

serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé,

sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies,

la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant

ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe

neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant. La

médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des

dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou

rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ,

CSR, ou médical) et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission

cantonale des bourses d’étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; cf.

sur cette démarche, arrêt BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c).

En cas d'échec de la médiation et si les circonstances

le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne

pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution

d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans

ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en

compte dans l'unité économique de référence.

S'agissant des conditions de mises en œuvre de la médiation,

l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement

utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou

de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en

revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2).

Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté

d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de

proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient

toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de

telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales

particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une

procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents

dans le calcul des besoins du requérant (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019

consid. 3b). Dans cet arrêt, la CDAP avait estimé que le requérant, qui

avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures,

aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour

l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa

réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire

que le conflit familial perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce

manque de preuve dans sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité

d'un second échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations (par la

production, par ex. d'un certificat médical).

4.

a) Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment le logement,

l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de

garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de manière

forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du

lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le

Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

L'art. 34 RLAEF précise que les charges

normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de

base incluant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale, les

charges normales complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie, les

frais médicaux et dentaires et les autres frais et la charge fiscale. Elles

sont établies de manière forfaitaire.

Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013,

le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en

compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, p. 28).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante

du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires

d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière

effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul

de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte

d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir

compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation (arrêts BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5

février 2019 consid. 4a; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3a; BO.2013.0015

du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a;

BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid.

2b). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits

permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation

financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur

composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de

traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant

du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de

charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie

poursuivi par lesdites familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).

b) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF,

pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant

indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement

propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un

tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une

cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils

connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux

termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent

exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un

requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement

propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.

L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les

frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance

entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de

formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a),

et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement

la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

c) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un

appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce

pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement

séparé (cf. arrêts BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4b; BO.2010.0022

du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015

du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Seules des

situations très particulières peuvent justifier de s'écarter de cette

jurisprudence, par exemple dans le cas d'une recourante contrainte de partager

l'appartement familial avec six autres personnes, dont son nouveau-né (cf. arrêt

BO.2015.0026 du 22 juillet 2015 consid. 4).

Dans l'arrêt BO.2019.0012 du 18 octobre 2019 consid. 3c,

le Tribunal cantonal a admis, sur la base d'attestations médicales,

qu'il était nécessaire pour l'étudiante de vivre de manière indépendante, soit

hors du domicile familial. Sa situation familiale était complexe et la

constitution d'un logement distinct résultait d'un avis médical délivré après

un suivi avéré, de sorte qu'une reprise de la cohabitation avec sa mère ne pouvait

être exigée; le conflit qui les opposait durait en effet depuis plusieurs

années et il n'était pas concevable d'imaginer qu'il se résolve d'une année

d'études à l'autre. Le Tribunal avait dans ce cas admis que la requérante était

confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchaient de cohabiter avec sa

mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF, ce qui justifiait de

tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de la bourse allouée.

5.

En l'espèce, l'existence de dissensions graves entre la recourante et ses

parents n'est pas établie. Ce n'est en effet qu'au stade du recours que

celle-ci évoque de fortes dissensions telles que "opposition violente

d'avis, de sentiments, d'intérêts, divergences, désaccord avec mes parents et

aussi aucune place, ce qui n'arrange rien". Dans sa réclamation du 22

septembre 2021, elle indiquait uniquement qu'il n'y avait plus de place chez son

père pour faire des études. Si les dissensions familiales avaient été particulièrement

graves, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle les expose dans sa demande

de bourse ou dans sa réclamation. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à

l'autorité intimée de ne pas avoir spontanément soumis son dossier au bureau de

la commission pour la mise en place d'une médiation. De plus, invitée à préciser

et documenter ces dissensions, la recourante n'a pas répondu au Tribunal de

céans. Il en résulte que, en l'absence d'éléments suffisants au dossier, le Tribunal

ne peut pas retenir que les dissensions alléguées par la recourante ont été suffisamment

prouvées pour justifier la prise en charge d'un logement séparé.

Les charges de la recourante, telles que déterminées

par l'autorité intimée, sont dès lors les suivantes: 16'100 fr. de charges

normales de base et de charges complémentaires, ainsi que 6'047 fr. de frais de

formation, soit un total de 22'147 fr.

On relève que ce montant est plus élevé que celui

établi par la recourante; en effet, si l'on exclut les charges du loyer, celle-ci

estime ses dépenses annuelles à 17'226 fr.

Il ne ressort par ailleurs pas clairement du dossier

que les parents de la recourante refusent à leur fille le soutien financier que

l'on est en droit d'attendre de leur part. Certes, dans le budget qu'elle

a elle-même établi, la recourante tient compte d'une participation de son père

de 7'064 fr., alors que l'autorité estime la part parentale à 10'858 fr.

La recourante ne précise pas pour quelle raison elle se fonde sur ce montant, ni

ne déclare expressément que ses parents refusent de lui donner une somme plus

importante. L'autorité n'avait dès lors pas à procéder à une médiation sur ce

plan non plus et pouvait retenir un montant de 10'858 fr. au titre de la

part parentale.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas spécifiquement

les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité, expliqués

en détail dans la décision sur réclamation. La recourante indique uniquement que

les montants qu'elle n'a pas inscrits à son budget font partie du budget familial

et ne lui sont pas destinés. Toutefois c'est la LAEF et son règlement

d'application qui déterminent comme se calcule, d'une part, la part contributive

de parents et, d'autre part, les charges du requérant. La recourante ne peut

pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi.

Les sommes retenues et les calculs effectués

apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30

LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à l’annexe à

ce règlement (barème), en particulier pour la part parentale. À cet égard, l'autorité

intimé a fixé le revenu des parents à 56'490 fr. (rente AI de 33'822 fr. +

prestations complémentaires de 26'628 fr. + subsides OVAM de 12'423 fr. – les rentes

pour enfants de la recourante et de sa sœur de 16'392 fr.). Les charges des parents

ont été évaluées à 34'773 fr. (charges forfaitaires pour deux adultes avec deux

enfants 25'200 fr. + charges forfaitaires complémentaires de 7'700 fr. + charge

fiscale de 1'873 fr.). En déduisant les charges des parents de la recourante de

leur revenu, l'autorité intimé établit la part contributive des parents de la recourante

à 10'858 fr. ([56'490 fr. – 34'773 fr.] : 2 = 10'858 fr.).

La part parentale (10'858 fr.) ajoutée à la rente AI

enfant (8'196 fr.) et au subside OVAM (4'836 fr.) que reçoit la recourante donne

un total de ressources de 23'890 fr., montant supérieur aux charges établies

ci-dessus à 22'147 fr.

En définitive, il y a lieu de retenir que c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'a pas intégré de loyer de l'appartement séparé

de la recourante dans le montant de ses charges. Sur cette base, c'est également

à juste titre qu'elle a estimé, au vu des ressources disponibles et des charges

de la recourante, qu'aucune bourse ne pouvait lui être attribuée.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 100 fr. est

mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de B.________ et de

A.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.