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Décision

BO.2021.0018

CDAP - BO.2021.0018 - 2022-05-02 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mai 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin,

assesseure;

M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021

(restitution).

Vu les faits suivants:

A.

En août 2019, A.________, né en ********, a entrepris une formation d'"interactive

media designer CFC" auprès de l'établissement éracom – Ecole romande

d'arts et communication, à Lausanne, d'une durée de trois ans, à plein temps.

Le 12 avril 2020, il a déposé une demande de bourse

d'études pour l'année de formation 2020-2021 (2ème année).

B.

Par décision du 25 août 2020, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 11'630

fr. pour la période d'août 2020 à juillet 2021, dont le paiement devait être

effectué comme il suit: 7'750 fr. versé dans un délai de 15 jours dès le début

effectif du 1er semestre; 3'380 fr. versé dans un délai de 15 jours

après le début effectif du 2ème semestre.

Selon l'attestation d'éracom, du 22 janvier 2021,

dès cette date, la formation suivie par A.________ a été suspendue. Il était

précisé qu'il avait la possibilité de recommencer sa deuxième année d'étude, au

début de l'année de formation 2021-2022 ou 2022-2023.

C.

Le 9 juin 2021, l'OCBEA a notifié à A.________ une décision de remboursement

immédiat d'un montant de 5'810 fr. relative à la bourse versée pour la période

de formation de février à juillet 2021 en application de l'art. 33 de la loi du

1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; BLV 416.11), au motif que l'intéressé avait interrompu sa formation en

cours d'année. L'OCBEA a joint un formulaire "coupon-réponse", mentionnant

trois options de remboursement de la dette, à savoir, le paiement de la totalité

du montant dû dans les 30 jours, la compensation du montant dû par les

prochains éventuels octrois de bourse en cas de reprise de la formation, ou

encore le paiement de mensualités (100 fr. 200 fr. ou 300 fr. ou autre montant

proposé). Il était précisé que si le "coupon-réponse" n'était pas retourné

dans les 30 jours, l'intéressé s'exposait à une procédure de recouvrement par

voie de poursuite pour la totalité de la dette.

D.

Le 13 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation devant l'OCBEA

contre la décision de remboursement immédiat du 9 juin 2021. Il contestait en

substance avoir interrompu sa formation indiquant qu'il avait dû mettre "en

pause" son année d'étude en raison de graves problèmes de santé. Il a

joint un certificat médical du 17 mai 2021 de son médecin attestant une incapacité

de travail, pour une durée indéterminée, à réévaluer le 29 juin 2021, ainsi qu'une

attestation d'éracom du 22 juin 2021 confirmant qu'il n'avait pas mis un terme

à sa formation mais qu'il avait dû "la mettre en pause" pour des

raisons médicales.

E.

Par décision du 15 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________

et confirmé sa décision du 9 juin 2021 en retenant en substance que dès lors que

ce dernier ne suivait plus les cours dès janvier 2021, il ne remplissait plus

l'une des conditions prévues par la LAEF pour l'octroi d'une bourse; il était

tenu de restituer le montant versé pour la période de formation non suivie, servant

à couvrir ses charges normales (art. 32 et 33 LAEF). Par ailleurs, la LAEF ne

contenait pas de disposition autorisant de renoncer au remboursement des prestations

indues, même en cas de situation financière difficile. L'OCBEA ne pouvait dès

lors pas entrer en matière sur sa demande de remise de dette.

Le 30 novembre 2021, A.________ a rempli le

formulaire "coupon-réponse" en indiquant qu'il allait reprendre sa

formation et souhaitait que sa dette soit compensée avec les prochains

éventuels octrois de bourse.

F.

Par acte du 12 décembre 2021, A.________ a

recouru contre la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à son

annulation. Il maintient qu'il n'a pas interrompu sa formation mais qu'il a le

statut "d'étudiant en pause"; il précise qu'il reprendra les cours en

août 2022. Il relève que sa situation financière est précaire et que le remboursement

de la dette le mettrait en difficulté pour terminer sa formation.

L'OCBEA a répondu le 31 janvier 2022 en concluant au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il explique de manière

circonstanciée les motifs pour lesquels il estime que la LAEF l'oblige dans une

situation telle que celle du recourant, où la formation est suspendue pour des

motifs médicaux, de réclamer le remboursement des montants versés pour la période

durant laquelle le recourant ne suivait pas de cours.

Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le

délai fixé.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est

directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et art.

99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a

lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée ordonnant la restitution

de la bourse pour un montant de 5'810 fr. correspondant à la période de février

à juillet 2021 durant laquelle il a dû "mettre en pause" sa formation

pour des raisons médicales.

a) En vertu de l'art. 2 LAEF, par son aide financière,

l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence

et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier

à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat

(al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit que l'aide n'est accordée,

en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis

au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité

compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre

2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit

celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est

effectivement en formation.

L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art.

32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.

33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :

"1

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer

les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges

normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours

suivant la notification de la décision de restitution.

[…]"

Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF al. 3 prévoit que si le

réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41

al. 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,

celle-ci doit être restituée. Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa

situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des

prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à

procéder au réexamen de sa décision.

L'Exposé des motifs (EMPL) relatif au projet de loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part

n° 108, p. 39 ad

art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la

formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption,

soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation,

doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une

prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement

immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la

jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973

(aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est

octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une

école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit

plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la

restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est

désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier

et ne peut lui être reproché (cf. CDAP BO.2020.0017 du 4 novembre 2020 consid.

2; BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet

2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6 juin 2018; BO.2012.0021 du 12

novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a).

c) Pour bénéficier d'une bourse d'étude, l'étudiant

doit être régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par

l'établissement de formation concerné et, d'autre part, effectivement en

formation (cf. art. 8 al.3 LAEF et 4 al. 1 RLAEF).

En l'occurrence, par décision du 25 août 2020, l'OCBEA

a octroyé au recourant une bourse d'un montant de 11'630 fr. pour la période de

formation d'août 2020 à juillet 2021. Le recourant ne conteste pas qu'il a reçu

l'intégralité de ce montant. Or, selon les attestations des 22 janvier et 22

juin 2021, établies par l'établissement éracom, le recourant a cessé de suivre

les cours de sa formation à la fin du mois de janvier 2021 pour des raisons médicales.

Dans ses écritures, le recourant ne soutient pas qu'il aurait repris les cours

avant la fin du 2ème semestre de l'année 2020-2021, soit avant juillet

2021.

La LAEF fait une distinction entre un abandon des

études au sens des art. 20 al. 1 et 33 al. 3 LAEF et une interruption de la formation en cours d'année au sens de l'art. 33

al. 1 LAEF. Elle ne fait en revanche pas de distinction entre une

interruption et une "mise en pause" de la formation suivie. Dès le moment où le recourant ne suit plus "effectivement"

sa formation (art. 4 al. 1 RLAEF), il doit être considéré comme ayant

interrompu sa formation, ce qui est le cas en l'espèce.

Selon l'art. 33 al. 1 LAEF, le bénéficiaire

qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse

doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle

est désormais indue, même si l'interruption des études a une cause extérieure

au boursier et ne peut lui être reprochée (BO.2020.0017 du 20 janvier 2020

consid. 3b et les références). Ainsi, le fait que le recourant ait dû suspendre

sa formation pour des raisons médicales ne permet pas de renoncer à l'obligation

de rembourser les montants indus .

Il s'ensuit qu'en présence d'une

interruption de la formation en cours d'année, l'autorité intimée était fondée

à exiger du recourant la restitution de l'aide financière perçue pour la

période de formation non suivie (art. 32 et 33 al. 1 et 2 LAEF).

d) Le recourant demande une remise de dette en

invoquant sa situation financière difficile.

Le remboursement des

frais de formation pour la période de formation non suivie doit s'effectuer conformément

à l'art. 33 al. 1 et 2 LAEF Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour

l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide financière. Selon la

jurisprudence du Tribunal cantonal, les frais liés à une période où la

formation n'est pas effectivement suivie ne peuvent pas faire l’objet d’une

renonciation au remboursement. La situation est différente lorsque les montants

indus portent sur une période de formation effectivement suivie, ce qui n'est

pas le cas en l'espèce (CDAP BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 3c; BO.2020.0016

du 3 février 2021 consid. 6; BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6; ). Il s'ensuit

que les montants réclamés au recourant étant liés à une période où il avait interrompu

sa formation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

Cela étant, compte

tenu de sa situation financière, le recourant peut convenir avec l'autorité intimée

d'un plan de paiement pour le remboursement du montant indu, comme le spécifiait

d'ailleurs la décision attaquée (s'il y a lieu, notamment s'il n'y a pas de

compensation avec une bourse octroyée ultérieurement).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant qui succombe, supporte

les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.

4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.