BO.2021.0018
CDAP - BO.2021.0018 - 2022-05-02 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 mai 2022Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2022
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin,
assesseure;
M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021
(restitution).
Vu les faits suivants:
A.
En août 2019, A.________, né en ********, a entrepris une formation d'"interactive
media designer CFC" auprès de l'établissement éracom – Ecole romande
d'arts et communication, à Lausanne, d'une durée de trois ans, à plein temps.
Le 12 avril 2020, il a déposé une demande de bourse
d'études pour l'année de formation 2020-2021 (2ème année).
B.
Par décision du 25 août 2020, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 11'630
fr. pour la période d'août 2020 à juillet 2021, dont le paiement devait être
effectué comme il suit: 7'750 fr. versé dans un délai de 15 jours dès le début
effectif du 1er semestre; 3'380 fr. versé dans un délai de 15 jours
après le début effectif du 2ème semestre.
Selon l'attestation d'éracom, du 22 janvier 2021,
dès cette date, la formation suivie par A.________ a été suspendue. Il était
précisé qu'il avait la possibilité de recommencer sa deuxième année d'étude, au
début de l'année de formation 2021-2022 ou 2022-2023.
C.
Le 9 juin 2021, l'OCBEA a notifié à A.________ une décision de remboursement
immédiat d'un montant de 5'810 fr. relative à la bourse versée pour la période
de formation de février à juillet 2021 en application de l'art. 33 de la loi du
1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; BLV 416.11), au motif que l'intéressé avait interrompu sa formation en
cours d'année. L'OCBEA a joint un formulaire "coupon-réponse", mentionnant
trois options de remboursement de la dette, à savoir, le paiement de la totalité
du montant dû dans les 30 jours, la compensation du montant dû par les
prochains éventuels octrois de bourse en cas de reprise de la formation, ou
encore le paiement de mensualités (100 fr. 200 fr. ou 300 fr. ou autre montant
proposé). Il était précisé que si le "coupon-réponse" n'était pas retourné
dans les 30 jours, l'intéressé s'exposait à une procédure de recouvrement par
voie de poursuite pour la totalité de la dette.
D.
Le 13 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation devant l'OCBEA
contre la décision de remboursement immédiat du 9 juin 2021. Il contestait en
substance avoir interrompu sa formation indiquant qu'il avait dû mettre "en
pause" son année d'étude en raison de graves problèmes de santé. Il a
joint un certificat médical du 17 mai 2021 de son médecin attestant une incapacité
de travail, pour une durée indéterminée, à réévaluer le 29 juin 2021, ainsi qu'une
attestation d'éracom du 22 juin 2021 confirmant qu'il n'avait pas mis un terme
à sa formation mais qu'il avait dû "la mettre en pause" pour des
raisons médicales.
E.
Par décision du 15 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________
et confirmé sa décision du 9 juin 2021 en retenant en substance que dès lors que
ce dernier ne suivait plus les cours dès janvier 2021, il ne remplissait plus
l'une des conditions prévues par la LAEF pour l'octroi d'une bourse; il était
tenu de restituer le montant versé pour la période de formation non suivie, servant
à couvrir ses charges normales (art. 32 et 33 LAEF). Par ailleurs, la LAEF ne
contenait pas de disposition autorisant de renoncer au remboursement des prestations
indues, même en cas de situation financière difficile. L'OCBEA ne pouvait dès
lors pas entrer en matière sur sa demande de remise de dette.
Le 30 novembre 2021, A.________ a rempli le
formulaire "coupon-réponse" en indiquant qu'il allait reprendre sa
formation et souhaitait que sa dette soit compensée avec les prochains
éventuels octrois de bourse.
F.
Par acte du 12 décembre 2021, A.________ a
recouru contre la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à son
annulation. Il maintient qu'il n'a pas interrompu sa formation mais qu'il a le
statut "d'étudiant en pause"; il précise qu'il reprendra les cours en
août 2022. Il relève que sa situation financière est précaire et que le remboursement
de la dette le mettrait en difficulté pour terminer sa formation.
L'OCBEA a répondu le 31 janvier 2022 en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il explique de manière
circonstanciée les motifs pour lesquels il estime que la LAEF l'oblige dans une
situation telle que celle du recourant, où la formation est suspendue pour des
motifs médicaux, de réclamer le remboursement des montants versés pour la période
durant laquelle le recourant ne suivait pas de cours.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le
délai fixé.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est
directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et art.
99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée ordonnant la restitution
de la bourse pour un montant de 5'810 fr. correspondant à la période de février
à juillet 2021 durant laquelle il a dû "mettre en pause" sa formation
pour des raisons médicales.
a) En vertu de l'art. 2 LAEF, par son aide financière,
l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence
et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier
à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat
(al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit que l'aide n'est accordée,
en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité
compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre
2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit
celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est
effectivement en formation.
L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où
le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art.
32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.
33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :
"1
En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer
les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges
normales, pour la période de formation non suivie.
2 L'aide financière
perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours
suivant la notification de la décision de restitution.
[…]"
Sous le titre marginal "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF al. 3 prévoit que si le
réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41
al. 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,
celle-ci doit être restituée. Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision.
L'Exposé des motifs (EMPL) relatif au projet de loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part
n° 108, p. 39 ad
art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la
formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption,
soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation,
doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une
prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement
immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la
jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973
(aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est
octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une
école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit
plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la
restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est
désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier
et ne peut lui être reproché (cf. CDAP BO.2020.0017 du 4 novembre 2020 consid.
2; BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet
2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6 juin 2018; BO.2012.0021 du 12
novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a).
c) Pour bénéficier d'une bourse d'étude, l'étudiant
doit être régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par
l'établissement de formation concerné et, d'autre part, effectivement en
formation (cf. art. 8 al.3 LAEF et 4 al. 1 RLAEF).
En l'occurrence, par décision du 25 août 2020, l'OCBEA
a octroyé au recourant une bourse d'un montant de 11'630 fr. pour la période de
formation d'août 2020 à juillet 2021. Le recourant ne conteste pas qu'il a reçu
l'intégralité de ce montant. Or, selon les attestations des 22 janvier et 22
juin 2021, établies par l'établissement éracom, le recourant a cessé de suivre
les cours de sa formation à la fin du mois de janvier 2021 pour des raisons médicales.
Dans ses écritures, le recourant ne soutient pas qu'il aurait repris les cours
avant la fin du 2ème semestre de l'année 2020-2021, soit avant juillet
2021.
La LAEF fait une distinction entre un abandon des
études au sens des art. 20 al. 1 et 33 al. 3 LAEF et une interruption de la formation en cours d'année au sens de l'art. 33
al. 1 LAEF. Elle ne fait en revanche pas de distinction entre une
interruption et une "mise en pause" de la formation suivie. Dès le moment où le recourant ne suit plus "effectivement"
sa formation (art. 4 al. 1 RLAEF), il doit être considéré comme ayant
interrompu sa formation, ce qui est le cas en l'espèce.
Selon l'art. 33 al. 1 LAEF, le bénéficiaire
qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse
doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle
est désormais indue, même si l'interruption des études a une cause extérieure
au boursier et ne peut lui être reprochée (BO.2020.0017 du 20 janvier 2020
consid. 3b et les références). Ainsi, le fait que le recourant ait dû suspendre
sa formation pour des raisons médicales ne permet pas de renoncer à l'obligation
de rembourser les montants indus .
Il s'ensuit qu'en présence d'une
interruption de la formation en cours d'année, l'autorité intimée était fondée
à exiger du recourant la restitution de l'aide financière perçue pour la
période de formation non suivie (art. 32 et 33 al. 1 et 2 LAEF).
d) Le recourant demande une remise de dette en
invoquant sa situation financière difficile.
Le remboursement des
frais de formation pour la période de formation non suivie doit s'effectuer conformément
à l'art. 33 al. 1 et 2 LAEF Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour
l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide financière. Selon la
jurisprudence du Tribunal cantonal, les frais liés à une période où la
formation n'est pas effectivement suivie ne peuvent pas faire l’objet d’une
renonciation au remboursement. La situation est différente lorsque les montants
indus portent sur une période de formation effectivement suivie, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce (CDAP BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 3c; BO.2020.0016
du 3 février 2021 consid. 6; BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6; ). Il s'ensuit
que les montants réclamés au recourant étant liés à une période où il avait interrompu
sa formation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Cela étant, compte
tenu de sa situation financière, le recourant peut convenir avec l'autorité intimée
d'un plan de paiement pour le remboursement du montant indu, comme le spécifiait
d'ailleurs la décision attaquée (s'il y a lieu, notamment s'il n'y a pas de
compensation avec une bourse octroyée ultérieurement).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant qui succombe, supporte
les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.