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Décision

BO.2022.0001

CDAP - BO.2022.0001 - 2023-02-10 - A._____ et B._____ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 février 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________,

à ********, représentés par C.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

1er février 2022 - dossier joint: BO.2022.0002.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1998, et son frère B.________, né en 2001, tous deux

de nationalité suisse, sont arrivés en Suisse en 2017 pour le premier nommé et

en 2019 pour le second, pour y entreprendre des études universitaires. Ils

vivaient précédemment au Maroc, avec leurs parents. Après avoir commencé des études

en sciences politiques, A.________ est inscrit à l’Université de Genève pour suivre

une formation de bachelor en psychologie depuis la rentrée d’automne 2019. B.________

a entrepris quant à lui une formation de bachelor en médecine auprès de

l’Université de Lausanne depuis la rentrée d’automne 2019.

B.

Après avoir été logé à Genève, chez un particulier, depuis le 1er

septembre 2017 au prix de 1'300 fr. par mois, A.________ sous-loue un studio

meublé, à ********, à Genève, depuis le 1er avril 2020. Son loyer

est fixé à 490 fr., charges et frais accessoires compris. En août 2019, B.________

a loué un petit appartement meublé d’une pièce d’environ 18 m2 au

prix de 850 fr. par mois, à Lausanne. Depuis le 16 août 2020, il est logé en

colocation dans la résidence pour étudiants ********, à Chavannes-près-Renens.

Son loyer mensuel s’élève à 730 fr., charges forfaitaires comprises.

C.

Des bourses ont été octroyées aux deux frères pour les années de formation

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 pour A.________ et pour les années

de formation 2019/2020, 2020/2021 pour B.________. Le calcul des bourses tient

compte, dans les frais de formation forfaitaires, de frais de logements

séparés, à hauteur de 6'000 fr. pour chacun des intéressés.

D.

Les 27 et 29 juillet 2021, les deux frères ont rempli des formulaires de

demandes de bourses pour l’année de formation 2021/2022, indiquant que leur

mère, C.________, née en 1960, était désormais établie en Suisse, ********, à

Saint-Prex, tandis que leur père vivait toujours au Maroc. Le bail à loyer conclu

par C.________ pour son logement concerne un appartement de 55 m2

comprenant 2,5 pièces mansardées et se compose, d’après les photographies

versées au dossier, d’une petite cuisine ouverte sur un salon et une chambre à

coucher. Le contrat a débuté le 15 février 2021 pour se terminer le 31 mars

2022, puis se renouveler aux même conditions pour six mois et ainsi de suite,

de six mois en six mois. Il est également établi au nom du père de A.________

et de B.________, et a été signé en sus par le fils de C.________, né d’une

précédente union, en qualité de codébiteur solidaire.

E.

Le 4 octobre 2021, l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé les prestations demandées, au motif

qu’il lui manquait les trois dernières fiches de salaire de la mère des

requérants et qu’il ne pouvait de ce fait pas procéder à un calcul. Par la

suite, après avoir examiné une nouvelle fois la situation, l’OCBEA a rendu deux

nouvelles décisions, le 2 décembre 2021, allouant le montant de 16'650 fr. à A.________

et celui de 14'580 fr. à B.________ au titre de bourses d’études. Les décisions

précisent que le calcul effectué n’a pas pris en compte les frais liés à un

logement propre ou à un logement séparé du domicile familial, car ces frais

n’étaient pas justifiés.

F.

Par lettres du 6 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé des

réclamations contre le refus de l’OCBEA de tenir compte des frais relatifs à

leurs logements séparés. A l’appui de leurs réclamations, ils exposent que le

logement loué par leur mère, occupé principalement par celle-ci mais aussi par

leur père lors qu’il la rejoint tous les deux à trois mois pendant ses

vacances, est trop exigu pour accueillir tout le monde et permettre à deux

jeunes hommes d’étudier dans de bonnes conditions. Ils invoquent la loi du 9

septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11), qui, selon eux, ne permettrait

pas qu’un logement de 55 m2 soit occupé par plus de deux personnes, en

l’espèce leurs parents. Les frères exposent en outre que leur mère, qui a perdu

son emploi le 31 octobre 2021 à la suite d’une longue maladie, a besoin de son

espace et de tranquillité. Au bénéfice du revenu d’insertion et ne travaillant

que trois heures par semaines pour effectuer des devoirs surveillés, leur mère

se trouve en arrêt maladie à 50 %. Enfin, les deux frères rappellent qu’ils

logent à peu de frais près des universités où ils passent le plus clair de leur

temps, de sorte qu’un éloignement entraînerait des contraintes et des frais.

G.

Le 1er février 2022, l’OCBEA a rejeté les réclamations et

confirmé ses décisions. D’une part, cet office a considéré qu’il ne pouvait

tenir compte d’un logement propre dans les charges normales que si le requérant

avait assumé seul les frais liés à un logement pendant deux ans, ce qui n’était

pas le cas, puisque les intéressés avaient bénéficié de bourses d’études pour

les années précédentes. D’autre part, depuis l’établissement de la mère des

requérants en Suisse, ces derniers ne remplissaient plus les conditions pour

tenir compte de logements séparés. L’office précisait enfin que la loi sur le

logement n’était pas applicable au cas particulier et que, selon la

jurisprudence, l’exiguïté d’un logement, et notamment le fait que l’étudiant ne

dispose pas d’une pièce pour étudier, ne constituait pas un motif justifiant de

prendre en charge les frais d’un logement distinct.

H.

Par actes remis à un office postal le 22 février 2022, A.________ et B.________,

représentés par leur mère, ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre les décisions du 1er février

2022, demandant que les frais relatifs à leurs logements respectifs soient pris

en considération dans le calcul des bourses qui leur ont été allouées.

L’autorité intimée a répondu, le 22 mars 2022, en

concluant au rejet des recours et à la confirmation des décisions sur

réclamation attaquées.

Les recourants n’ont pas déposé de mémoire

complémentaire.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues

par l’OCBEA, la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne prévoyant pas d'autre

autorité pour en connaître.

Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont

formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que les

décisions attaquées refusent de tenir compte des frais de logements propres des

recourants dans le calcul de leurs bourses d’études. Les autres éléments du

calcul ne sont pas contestés.

Les recourants considèrent que le logement de leur

mère, en raison de son exiguïté, ne permet pas de les abriter dans des

conditions leur permettant de mener à bien leurs études, de sorte que des

logements séparés s’imposent. Ils font également valoir que la cohabitation

avec leur mère n’est pas envisageable, en raison de l’état de santé de cette

dernière. Par ailleurs, les difficultés financières de leur mère ne permettent

pas à celle-ci d’assumer un logement plus grand et par voie de conséquence plus

cher. Enfin, il existe un risque que le bailleur résilie le bail de leur mère si

le logement venait à être occupé par plus de deux personnes, une telle

occupation étant derechef interdite par la loi sur le logement.

a) La LAEF, entrée en

vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes

dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation

au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit

au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille,

de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la

personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

C’est sous l’angle des règles applicables pour les

requérants dépendants financièrement de leur famille que la situation des

recourants doit être examinée, ces derniers n’alléguant ni ne démontrant qu’ils

seraient indépendants financièrement au sens de l’art. 28 LAEF.

b) Les dispositions relatives à la prise en compte

d’un logement distinct de celui des parents se trouvent aux art. 29 al. 3 et 30

al. 1 LAEF.

Tout d’abord, l’art. 29 al. 3 LAEF prévoit, pour les

requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant

indépendant au sens de l’art. 28, qu’il est tenu compte d’un logement propre

dans les charges normales: s’ils ont assumé seuls les frais liés à un tel

logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule

familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des

dissensions établies avec leurs parents (let. c). Par ailleurs, aux termes de l'art. 39

al. 3 du règlement d’application de la LAEF du 1er juillet 2014

(RLAEF; BLV 416.11.1), les frais d'un logement séparé peuvent

exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un

requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement

propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.

Ensuite, selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment

considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le

règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériels et les

manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et

non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux

transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la

distance. L’art. 39 al. 1 RLAEF précise ce dernier point en ce sens que

les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance

entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de

formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a),

et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement

la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

La LAEF et son règlement distinguent ainsi la prise

en charge d’un logement dit "propre" (comptabilisé dans les charges

normales du budget de l’étudiant) à l’art. 29 al. 3 LAEF, de celle d’un

logement dit "séparé" (pris en compte dans le calcul des frais de

formation) aux art. 30 al. 1 LAEF et 39 al. 3 RLAEF.

Dans le calcul des bourses précédentes, l’office

avait tenu compte, au titre de frais de formation, de logements séparés,

justifiés par l’éloignement entre le domicile des parents, au Maroc, et les

lieux de formation des recourants, à Genève et Lausanne. L’autorité intimée

fait valoir que les conditions légales pour la prise en considération du coût

d’un logement propre ou d’un logement séparé ne sont désormais plus réunies.

Le tribunal considère tout d’abord qu’après le

déménagement de la mère des recourants à Saint-Prex, les conditions pour

prendre en considération un logement séparé, justifié en raison de

l’éloignement du domicile parental et du lieu de formation (cf. art. 30 al. 1

LAEF et 39 al. 1 RLAEF) ne sont plus remplies. Reste à examiner si on peut

tenir compte d’un logement propre.

c) A ce sujet, le tribunal relève que l’ancienne

LAEF, du 11 septembre 1973, en vigueur jusqu’au 1er avril 2016,

prévoyait à son art. 19 qu’étaient prises en considération pour le calcul du

coût des études, toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultaient de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les

éléments qui constituaient le coût des études étaient précisés à l’art. 12 al.

1.

de l’ancien RLAEF. Il s’agissait des écolages et des diverses taxes scolaires

(let. a), des fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la

poursuite des études (let. b), des vêtements de travail spéciaux (let. c), des

frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa

ou, le cas échéant, des frais de logement hors de la famille (let. d), des

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. d). La jurisprudence,

de l’ancien Tribunal administratif, reprise par la CDAP, avait ensuite tracé

les contours de la prise en compte des frais de logement hors de la famille en

retenant que les frais d’un logement séparé étaient pris en considération

uniquement lorsque cela s’imposait par l’éloignement du domicile familial du

lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le

requérant et ses parents (arrêt CDAP BO.2015.0026 du 22 juillet 2015 consid. 3c

et les réf. citées). L’ancien Tribunal administrati avait précisé que si

l’office devait constater qu’un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque

raison – et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en

habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant

compte des frais de logement hors de la famille; il avait toutefois refusé la

prise en charge d’un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité

matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’avait pas

été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts

BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Par

ailleurs, de jurisprudence constante, l'exiguïté d'un appartement, et notamment

le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n’était pas

considéré comme un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé, la

jurisprudence estimant en effet que l’on pouvait attendre des requérants qu’ils

étudient dans les bibliothèques universitaires, dont les heures d’ouverture étaient

jugées suffisamment étendues (cf. arrêts CDAP BO.2022.0004 du 15 août 2022

consid. 3c; BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4b; BO.2010.0022 du 9

septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24

juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Dans des

situations très particulières, la jurisprudence avait toutefois admis de tenir

compte des frais de logement hors de la famille, par exemple dans le cas d'une

recourante contrainte de partager l'appartement familial avec six autres

personnes, dont son nouveau-né (cf. arrêt CDAP BO.2015.0026 du 22 juillet 2015

consid. 4) ou, s’agissant d’un requérant dont la situation familiale était

complexe et qui ne pouvait pas habiter avec ses parents en raison de

circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n’ayant jamais vécu avec

son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement

sans domicile (arrêt CDAP BO.2004.0161 du 16 juin 2005).

d) Comme exposé ci-dessus, l’art. 29 al. 3 de la

nouvelle LAEF, en vigueur depuis le 1er avril 2016, prévoit trois

situations dans lesquelles la prise en considération d’un logement propre est

possible. Il s’agit des cas dans lesquels les requérants ont assumé seuls les

frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a), ou ont constitué

une cellule familiale propre avec des enfants à charge (let. b) ou connaissent

des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Malgré un texte

apparemment clair, on peut se demander si cette énumération est complète. Selon

la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair

par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de

penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en

cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du

sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi, étant précisé

que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une

lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est

abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution

ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut

être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une

règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et

le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent dans certains

cas (ATF 135 IV 113 consid.

2.4). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi

est contraire à son économie (ATF 117 II 494 consid.

6a et la référence citée). En revanche, si le législateur a renoncé

volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une

intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à

la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre

certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la

jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle

l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la

conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation

des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement

dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne

soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 142 IV 389 consid.

4.3.1; 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid.

4.2).

En l'occurence, le tribunal observe, comme l’arrêt

CDAP BO.2020.0003 du 29 janvier 2020 l’a déjà fait, que l’Exposé des motifs et

projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, publié

au Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, Tome 10, p. 363ss, ne

mentionne uniquement parmi les modifications de la nouvelle loi "la

possibilité d'octroyer [aux étudiants] un logement individuel (séparé du

domicile de leurs parents)" (p. 370) ou, à propos de l'alinéa 3 de

l'art. 29 LAEF, qu'il "a pour but d'atténuer les effets liés au

changement des conditions fondant l'indépendance financière telles que posées

par l'Accord intercantonal [d'harmonisation des régimes des bourses d'études]

en élargissant les possibilités de reconnaissance d'un logement propre pour des

requérants qui ne rempliraient pas les conditions du statut d'indépendant"

(p. 400). Le tribunal en déduit que, puisqu’elle a pour vocation d’élargir

les possibilités de reconnaissance d’un logement propre pour des requérants qui

ne rempliraient pas les conditions du statut d’indépendant, la nouvelle loi

n’entend pas restreindre la prise en considération d’un logement propre aux

trois seules situations énoncées expressément à l’art. 29 al. 3 LAEF. Il

constate en conséquence que le texte de l’art. 29 al. 3 LAEF ne restitue pas le

sens véritable de la disposition et que l’on se trouve en présence d’une lacune

proprement dite que l’interprétation de la loi conduit à combler en ce sens que

les situations exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence rendue

sous la précédente législation demeurent réservées. Reste à déterminer si l’on

se trouve ici en présence d’une telle situation exceptionnelle.

e) En l’espèce, la cause a ceci de particulier que

l’on ne se trouve pas dans le cas, usuel, où des enfants auraient quitté un

logement familial préexistant et dans lequel on pourrait exiger qu’ils

continuent à vivre pendant leurs études, malgré le fait que le logement en

question serait devenu trop étroit. En effet, si les recourants ont quitté le

logement familial c’est parce qu’ils ne pouvaient plus continuer à vivre au Maroc,

alors qu’ils entamaient des études en Suisse. Ainsi, la réunion de tous les

membres de la famille sous le même toit n’était plus envisageable et les deux

frères se sont établis dans des logements propres, à Lausanne et à Genève. Lorsqu’après

plusieurs années, la mère des recourants est venue habiter à son tour à

Saint-Prex au début de l’année 2021, la question de faire vivre l’ensemble de

la famille sous le même toit ne s’est selon toute vraisemblance plus posée,

puisque les deux fils, devenus adultes, disposaient chacun de leur logement.

Une telle question se posait sans aucun doute d’autant moins que la mère des

recourants avait peu de moyens financiers, ayant dû recourir à un débiteur

solidaire pour la conclusion du bail en la personne d’un fils né d’un premier

lit et qu’elle rencontrait des problèmes de santé. Dans ces circonstances, la

mère des recourants a loué un appartement de taille modeste, dont on rappelle

qu’il ne peut objectivement accueillir deux adultes de plus que la recourante,

puisque ni la surface limitée de l’appartement ni la présence d’une mansarde ne

permettent d’installer deux lits supplémentaires, sans parler du rangement des

affaires de deux personnes supplémentaires. Au titre des circonstances

particulières du cas d’espèce, il faut encore ajouter le fait que la mère des

recourants rencontre des problèmes de santé suffisamment importants pour qu’ils

entraînent un arrêt-maladie. De tels problèmes de santé s’opposent ainsi au

partage d’un petit logement. Il convient également de tenir compte du fait que

le bailleur ne tolérerait pas que l’appartement en question soit occupé par plus

de deux adultes. Or, à supposer que la famille doive déménager, on voit mal

comment on pourrait imposer à la mère des recourants, qui est au bénéfice du

revenu d’insertion et à ses fils étudiants sans travail, de trouver un logement

plus grand et, par voie de conséquence, plus onéreux et d’en assumer les frais.

En conclusion, le tribunal retient que les circonstances

exceptionnelles décrites ci-dessus commandent de prendre en charge les frais

des logements propres des recourants dans le calcul de leurs bourses d’études,

contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission des recours et à

l’annulation des décisions attaquées, les dossiers étant renvoyés à l’autorité

intimée pour qu’elle effectue un nouveau calcul des bourses pour l’année de

formation 2021/2022 dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt

sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions sur réclamations du 1er février 2022 de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage sont annulées, les

dossiers étant renvoyés à cet office pour nouvelles décisions dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.