BO.2022.0003
CDAP - BO.2022.0003 - 2022-06-13 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 juin 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Marcel-David Yersin et M.
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1998, est titulaire d'un certificat de
maturité et d'un baccalauréat (option spécifique: biologie et chimie, option
complémentaire: arts visuels) obtenus le 29 juin 2017.
En 2017, l'intéressé a entamé des études en vue
d'obtenir un Bachelor en médecine dentaire à l'Université de Genève. A cet
effet, il a obtenu une aide de l'Etat pour sa formation pour la période 2017-2018,
mais a interrompu sa formation sans avoir obtenu le titre visé.
A.________ s'est ensuite inscrit à l'Université de
Lausanne pour obtenir un Bachelor en Sciences pharmaceutiques. A cet effet,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé
des bourses pour les périodes 2018-2019 et 2019-20. Cette formation n'a pas été
achevée et l'intéressé n'a pas obtenu le titre visé.
B.
Du 1er janvier au 30 juin 2021, l'intéressé a effectué un
stage rémunéré auprès de l'Université de Lausanne, Département des Sciences
biomédicales. Il a également perçu une bourse pour ce stage octroyée par
décision du 30 juillet 2021 et couvrant la période de mars 2021 à juin 2021.
C.
En 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour
financer la 1ère année de la formation pour obtenir un Bachelor en
Technologies du vivant auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (intégrée
dans la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale [HES-SO]), à Sion, pour
la période 2021-2022.
Par décision du 18 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté
la requête, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une
troisième formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet
d'allocations, n'avaient pas été achevées.
Cette décision a été confirmée sur réclamation le 1er
février 2022.
D.
Agissant par l'entremise de son conseil le 4 mars 2022, A.________
(ci-après: le recourant), a formé recours contre la décision de l'OCBEA du 1er
février 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'aide de l'Etat est accordée pour la formation en cours, subsidiairement à
l'annulation et au renvoi de la décision à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant soutient que
la période passée au sein de l'Université de Lausanne en Sciences
pharmaceutiques était un prérequis pour l'intégration à la HES-SO et qu'il
poursuit donc ainsi une deuxième formation.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 11 avril
2022, concluant au rejet du recours.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans une
lettre du 28 avril 2022.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11).
a) L'art. 19 LAEF régit l'octroi de l'aide
financière de l'Etat (bourses et prêts) en cas de changement de formation. Il
est ainsi libellé:
Art.
19 Changement de formation
1
Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie
pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.
2
Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première
année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le
droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que
la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17,
alinéa 1.
3
En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut
être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de
formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle
il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle
formation ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.
4
Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite
de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat
pour la nouvelle formation entreprise.
5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième
formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait
l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.
b) Conformément à l'al. 1 de l'art. 19 LAEF exposé
ci-dessus, il y a changement de formation lorsque le requérant "quitte
la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé".
La portée des changements de formation sur l'aide financière
de l'Etat diffère en particulier selon le moment et le nombre de ces
changements (cf. art. 19 al. 2, 3 et 5 LAEF).
Ainsi, l'art. 19 al. 5 LAEF dispose qu'aucune aide
de l'Etat (à savoir ni bourse, ni prêt) n'est accordée lorsqu'une troisième formation
est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet
d'allocations, n'ont pas été achevées. Cette disposition correspond à l'al. 3
de l'art. 24 de l'ancienne LAEF, introduit par la novelle du 22 mai 1979. Le
Conseil d'Etat soulignait dans son EMPL de 1979 que le but de l'aide financière
de l'Etat est de permettre l'obtention d'un titre professionnel dans des délais
raisonnables; si la loi prévoit la possibilité d'un changement d'orientation,
elle doit également préciser les limites de tels changements (Bulletin du Grand
Conseil [BGC], printemps 1979, p. 421). Au cours des débats, le Grand
Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième
formation sous forme de prêts (BGC, printemps 1979, p. 460). Il n'a par
ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à
l'art. 23 de l'ancienne LAEF, respectivement à l'art. 17 LAEF, permettant, dans
des circonstances particulières, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de
la durée normale des études ou de l'apprentissage. La cour de céans a ainsi
déjà jugé à réitérées reprises que l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, puis
l'art. 19 al. 5 LAEF, ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'office. Par
conséquent, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières
formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième
formation n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment BO.2021.0010 du
7 janvier 2022 consid. 4; BO.2018.0014 du 26 novembre 2018 consid. 2; BO.2013.0025
du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997 consid. 2).
3.
En l'espèce, l'aide financière requise est destinée à financer la
formation en Technologies du vivant que le recourant a entamée auprès de la
HES-SO Valais à l'automne 2021.
a) Le recourant a déjà obtenu des bourses, d'abord
pour des études en médecine dentaire à l'Université de Genève en 2017 et 2018,
puis pour des études en Sciences pharmaceutiques en 2018 et 2019, ainsi qu'en
2019 et 2020 à L'université de Lausanne. Ces deux formations n'ont pas été
achevées.
Le recourant affirme que la période passée au sein
de l'Université de Lausanne en Sciences pharmaceutiques représentait un
prérequis pour l'intégration à la HES-SO et le Bachelor en Technologie du
vivant et qu'il s'agissait d'une condition de l'admission à cette formation. Il
considère que l'OCBEA aurait dès lors dû constater qu'il poursuivait sa
deuxième formation et non pas qu'il en entamait une troisième au sens de l'art.
19 al. 5 LAEF. L'inachèvement de ces deux formations n'entraînerait donc pas
l'application de l'art. 19 al. 5 LAEF.
b) Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le
recourant n'a pas achevé ses études en médecine dentaire à l'Université de
Genève en 2017-2018. Cette formation a été interrompue sans avoir obtenu le
titre, de sorte qu'à teneur de l'art. 19 al. 1 LAEF, ses études en Sciences
pharmaceutiques de 2018 à 2020, recommencées en première année, équivalent à
une deuxième formation. Le titre visé par cette deuxième formation (Bachelor en
Sciences pharmaceutiques) n'ayant pas davantage été obtenu, les études en Technologie
du vivant à la Haute Ecole de Santé Vaud, entamées derechef en première année,
constituent par conséquent une troisième formation.
Le recourant soutient que la période passée en
Sciences pharmaceutiques constituant un prérequis pour la formation dispensée
par la HES-SO, celui-ci ne saurait être considéré comme une formation pour
lui-même, mais bien comme un élément de celle-ci et qu'il a ainsi poursuivi sa
deuxième formation.
A nouveau, son raisonnement ne peut être suivi.
L'accès à la HES-SO, lorsque l'étudiant est titulaire d'une maturité
gymnasiale, est conditionné à une année d'expérience du monde du travail en
lien avec la filière d'études HES-SO (pour les conditions d'admissions cf.:
Une formation en Sciences pharmaceutiques n'est donc pas un prérequis pour intégrer
la HES-SO et le Bachelor en Technologie du vivant ne constitue pas le
prolongement de la formation choisie initialement. En l'occurrence, il ressort
de la lettre de la HES-SO du 28 juin 2021 que les deux années passées au sein
de l'Université de Lausanne ont été prises en compte comme valant 6 mois
d'expérience dans le monde du travail et le recourant n'a dès lors dû faire
plus que 6 mois de stage pratique dans le domaine d'étude pour pouvoir être
admis dans la filière Technologies du vivant. En conséquence, bien que le
parcours du recourant en Sciences pharmaceutiques du requérant ait été reconnu,
en partie, par la HES-SO qui n'a, ensuite, exigé plus que 6 mois de stage pour
pouvoir intégrer la filière Technologie du vivant, il n'en demeure pas moins
qu'il a bien entamé d'une troisième formation au sens de la LAEF.
On soulignera encore que, conformément à la
jurisprudence précitée, les motifs qui ont conduit le recourant à interrompre
en particulier sa formation à l'Université de Lausanne – aussi pertinents
soient-ils – ne peuvent pas être pris en considération.
L'art. 19 al. 5 LAEF s'oppose ainsi à ce qu'une
bourse ou un prêt soient octroyés pour les études du recourant en Technologie
du vivant .
c) Dans ces conditions, il convient de confirmer que
c'est à juste titre que l'OCBEA a refusé d'octroyer au recourant une bourse ou
un prêt pour ses études en soins infirmiers, sur la base de l'art. 19 al.
5 LAEF.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera
renoncé aux frais de justice. Le recourant n'étant pas assisté, l'allocation de
dépens n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er février 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2022
: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.