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Décision

BO.2022.0003

CDAP - BO.2022.0003 - 2022-06-13 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 juin 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Marcel-David Yersin et M.

Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2022

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1998, est titulaire d'un certificat de

maturité et d'un baccalauréat (option spécifique: biologie et chimie, option

complémentaire: arts visuels) obtenus le 29 juin 2017.

En 2017, l'intéressé a entamé des études en vue

d'obtenir un Bachelor en médecine dentaire à l'Université de Genève. A cet

effet, il a obtenu une aide de l'Etat pour sa formation pour la période 2017-2018,

mais a interrompu sa formation sans avoir obtenu le titre visé.

A.________ s'est ensuite inscrit à l'Université de

Lausanne pour obtenir un Bachelor en Sciences pharmaceutiques. A cet effet,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé

des bourses pour les périodes 2018-2019 et 2019-20. Cette formation n'a pas été

achevée et l'intéressé n'a pas obtenu le titre visé.

B.

Du 1er janvier au 30 juin 2021, l'intéressé a effectué un

stage rémunéré auprès de l'Université de Lausanne, Département des Sciences

biomédicales. Il a également perçu une bourse pour ce stage octroyée par

décision du 30 juillet 2021 et couvrant la période de mars 2021 à juin 2021.

C.

En 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour

financer la 1ère année de la formation pour obtenir un Bachelor en

Technologies du vivant auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (intégrée

dans la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale [HES-SO]), à Sion, pour

la période 2021-2022.

Par décision du 18 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté

la requête, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une

troisième formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet

d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Cette décision a été confirmée sur réclamation le 1er

février 2022.

D.

Agissant par l'entremise de son conseil le 4 mars 2022, A.________

(ci-après: le recourant), a formé recours contre la décision de l'OCBEA du 1er

février 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'aide de l'Etat est accordée pour la formation en cours, subsidiairement à

l'annulation et au renvoi de la décision à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant soutient que

la période passée au sein de l'Université de Lausanne en Sciences

pharmaceutiques était un prérequis pour l'intégration à la HES-SO et qu'il

poursuit donc ainsi une deuxième formation.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 11 avril

2022, concluant au rejet du recours.

Le recourant a maintenu ses conclusions dans une

lettre du 28 avril 2022.

E.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11).

a) L'art. 19 LAEF régit l'octroi de l'aide

financière de l'Etat (bourses et prêts) en cas de changement de formation. Il

est ainsi libellé:

Art.

19 Changement de formation

1

Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie

pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

2

Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première

année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le

droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que

la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17,

alinéa 1.

3

En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut

être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de

formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle

il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle

formation ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

4

Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite

de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat

pour la nouvelle formation entreprise.

5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième

formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait

l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.

b) Conformément à l'al. 1 de l'art. 19 LAEF exposé

ci-dessus, il y a changement de formation lorsque le requérant "quitte

la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé".

La portée des changements de formation sur l'aide financière

de l'Etat diffère en particulier selon le moment et le nombre de ces

changements (cf. art. 19 al. 2, 3 et 5 LAEF).

Ainsi, l'art. 19 al. 5 LAEF dispose qu'aucune aide

de l'Etat (à savoir ni bourse, ni prêt) n'est accordée lorsqu'une troisième formation

est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet

d'allocations, n'ont pas été achevées. Cette disposition correspond à l'al. 3

de l'art. 24 de l'ancienne LAEF, introduit par la novelle du 22 mai 1979. Le

Conseil d'Etat soulignait dans son EMPL de 1979 que le but de l'aide financière

de l'Etat est de permettre l'obtention d'un titre professionnel dans des délais

raisonnables; si la loi prévoit la possibilité d'un changement d'orientation,

elle doit également préciser les limites de tels changements (Bulletin du Grand

Conseil [BGC], printemps 1979, p. 421). Au cours des débats, le Grand

Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième

formation sous forme de prêts (BGC, printemps 1979, p. 460). Il n'a par

ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à

l'art. 23 de l'ancienne LAEF, respectivement à l'art. 17 LAEF, permettant, dans

des circonstances particulières, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de

la durée normale des études ou de l'apprentissage. La cour de céans a ainsi

déjà jugé à réitérées reprises que l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, puis

l'art. 19 al. 5 LAEF, ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'office. Par

conséquent, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières

formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième

formation n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment BO.2021.0010 du

7 janvier 2022 consid. 4; BO.2018.0014 du 26 novembre 2018 consid. 2; BO.2013.0025

du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997 consid. 2).

3.

En l'espèce, l'aide financière requise est destinée à financer la

formation en Technologies du vivant que le recourant a entamée auprès de la

HES-SO Valais à l'automne 2021.

a) Le recourant a déjà obtenu des bourses, d'abord

pour des études en médecine dentaire à l'Université de Genève en 2017 et 2018,

puis pour des études en Sciences pharmaceutiques en 2018 et 2019, ainsi qu'en

2019 et 2020 à L'université de Lausanne. Ces deux formations n'ont pas été

achevées.

Le recourant affirme que la période passée au sein

de l'Université de Lausanne en Sciences pharmaceutiques représentait un

prérequis pour l'intégration à la HES-SO et le Bachelor en Technologie du

vivant et qu'il s'agissait d'une condition de l'admission à cette formation. Il

considère que l'OCBEA aurait dès lors dû constater qu'il poursuivait sa

deuxième formation et non pas qu'il en entamait une troisième au sens de l'art.

19 al. 5 LAEF. L'inachèvement de ces deux formations n'entraînerait donc pas

l'application de l'art. 19 al. 5 LAEF.

b) Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le

recourant n'a pas achevé ses études en médecine dentaire à l'Université de

Genève en 2017-2018. Cette formation a été interrompue sans avoir obtenu le

titre, de sorte qu'à teneur de l'art. 19 al. 1 LAEF, ses études en Sciences

pharmaceutiques de 2018 à 2020, recommencées en première année, équivalent à

une deuxième formation. Le titre visé par cette deuxième formation (Bachelor en

Sciences pharmaceutiques) n'ayant pas davantage été obtenu, les études en Technologie

du vivant à la Haute Ecole de Santé Vaud, entamées derechef en première année,

constituent par conséquent une troisième formation.

Le recourant soutient que la période passée en

Sciences pharmaceutiques constituant un prérequis pour la formation dispensée

par la HES-SO, celui-ci ne saurait être considéré comme une formation pour

lui-même, mais bien comme un élément de celle-ci et qu'il a ainsi poursuivi sa

deuxième formation.

A nouveau, son raisonnement ne peut être suivi.

L'accès à la HES-SO, lorsque l'étudiant est titulaire d'une maturité

gymnasiale, est conditionné à une année d'expérience du monde du travail en

lien avec la filière d'études HES-SO (pour les conditions d'admissions cf.:

Une formation en Sciences pharmaceutiques n'est donc pas un prérequis pour intégrer

la HES-SO et le Bachelor en Technologie du vivant ne constitue pas le

prolongement de la formation choisie initialement. En l'occurrence, il ressort

de la lettre de la HES-SO du 28 juin 2021 que les deux années passées au sein

de l'Université de Lausanne ont été prises en compte comme valant 6 mois

d'expérience dans le monde du travail et le recourant n'a dès lors dû faire

plus que 6 mois de stage pratique dans le domaine d'étude pour pouvoir être

admis dans la filière Technologies du vivant. En conséquence, bien que le

parcours du recourant en Sciences pharmaceutiques du requérant ait été reconnu,

en partie, par la HES-SO qui n'a, ensuite, exigé plus que 6 mois de stage pour

pouvoir intégrer la filière Technologie du vivant, il n'en demeure pas moins

qu'il a bien entamé d'une troisième formation au sens de la LAEF.

On soulignera encore que, conformément à la

jurisprudence précitée, les motifs qui ont conduit le recourant à interrompre

en particulier sa formation à l'Université de Lausanne – aussi pertinents

soient-ils – ne peuvent pas être pris en considération.

L'art. 19 al. 5 LAEF s'oppose ainsi à ce qu'une

bourse ou un prêt soient octroyés pour les études du recourant en Technologie

du vivant .

c) Dans ces conditions, il convient de confirmer que

c'est à juste titre que l'OCBEA a refusé d'octroyer au recourant une bourse ou

un prêt pour ses études en soins infirmiers, sur la base de l'art. 19 al.

5 LAEF.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera

renoncé aux frais de justice. Le recourant n'étant pas assisté, l'allocation de

dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 1er février 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2022

: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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