BO.2022.0005
CDAP - BO.2022.0005 - 2022-10-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 octobre 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), né en 1996 et vivant chez ses parents,
a déposé le 23 octobre 2021 une demande de bourse d'études portant sur l'année
académique 2021-2022 pour une formation au Gymnase du soir (Passerelle Dubs,
deuxième année).
B.
Par décision du 18 février 2022, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a refusé d'octroyer à A.________ la
bourse demandée, pour le motif que la capacité financière de sa famille
couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de
formation. Il était précisé que le statut de requérant indépendant ne pouvait
pas lui être reconnu. La décision était accompagnée du tableau de calcul du
droit à une bourse.
C.
Par acte du 23 février 2022, A.________ a déposé une réclamation auprès de
l'OCBE contre cette décision dont il demandait implicitement la réforme en ce
sens que la bourse demandée lui est octroyée. Il a fait valoir que la situation
financière de ses parents ne leur permettait pas de lui payer une formation,
que sa mère se trouvait en fin de contrat suite à la fermeture de l'entreprise
où elle travaillait et serait au chômage dès le mois d'avril 2022 et qu'il
comptait déménager et devenir indépendant financièrement afin de libérer ses
parents de sa charge. A l'appui de sa réclamation, il a produit une lettre de
résiliation du contrat de travail de sa mère avec effet au 1er avril
2022.
D.
Par décision sur réclamation du 21 mars 2022, l'OCBE a confirmé la
décision de refus du 18 février 2022. L'autorité précisait notamment que les
charges considérées étaient des montants forfaitaires qui excluaient de ce fait
la prise en compte des charges effectives. S'agissant des calculs, les
explications suivantes étaient données:
- la
capacité financière du recourant retenue était de 5'124 fr. correspondant au
montant des subsides à l'assurance-maladie qu'il perçoit;
- les
charges normales du recourant s'élèvevaient à 18'650 fr., comprenant les
charges normales de base (14'800 fr., soit 3'700 fr. par mois pour deux parents
avec un enfant selon l'annexe au règlement) et les charges complémentaires
(3'850 fr.);
- les
frais de formation du recourant étaient de 4'140 fr., soit 1'500 fr.
de frais d'études, 740 fr. à titre de frais de transport et 1'900 fr.
à titre de frais de repas, ces montants étant également forfaitaires tels que
déterminés par le Conseil d'Etat;
- le
revenu déterminant de 65'567 fr. retenu pour ses parents correspondait au
revenu fiscal net de sa mère et de son père (44'815 fr., respectivement
34'616 fr. selon décision de taxation 2020) et aux subsides aux primes de
l'assurance-maladie (OVAM, pour 2'376 fr.), dont il convenait de
soustraire les charges normales à hauteur de 44'449 fr. (soit charges
normales de base forfaitaires pour 29'600 fr., charge fiscale pour
7'149 fr. et charges complémentaires forfaitaires pour 7'700 fr.) puis
diviser le résultat par le nombre d'enfants en formation postobligatoire, soit
1; la part contributive des parents correspondait ainsi à 37'358 fr.;
- la
somme des ressources d'A.________ (5'124 fr.) et de la part contributive
de ses parents (37'358 fr.), soit 42'482 fr., couvrait la somme de
ses besoins, correspondant à ses charges forfaitaires (18'650 fr.) ainsi
que ses frais de formation (4'140 fr.), soit 22'790 fr., si bien
qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
- Par
ailleurs, le revenu fiscal net considéré pour le calcul de sa bourse correspondait
à la décision de taxation définitive la plus récente qui prévalait lors de la
décision du 18 février 2022, soit celle de 2020. Partant, il était impossible
de prendre en considération le changement de situation financière de la mère d'A.________,
à plus forte raison qu'il n'était pas encore avéré; pour justifier un réexamen
du dossier, la nouvelle situation financière de ses parents devrait s'écarter
d'au moins 20% de cette décision de taxation.
E.
Par acte non daté reçu par l'OCBE le 25 mars 2022 et transmis à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence, A.________ a recouru contre cette décision sur réclamation dont il
demande implicitement la réforme en ce sens que la bourse est octroyée en
tenant compte du fait que la diminution des revenus de 20% devrait être
atteinte au vu des éléments suivants: chômage de sa mère, charges en lien avec
son frère invalide et le fils de son frère, impôts en retard d'une année,
charges de cartes de crédit et remboursement d'une dette bancaire.
Dans sa réponse du 23 mai 2022, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a également indiqué que la demande du
recourant portant sur un réexamen de la décision entreprise en invoquant une
nouvelle situation, soit le chômage de sa mère à partir du 1er avril
2022, ne faisait pas l'objet du recours mais d'une procédure de réexamen
traitée en parallèle au recours; l'autorité intimée renonçait donc à détailler
le revenu retenu et renvoyait à sa décision sur réclamation du 21 mars 2022.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité
(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû retenir un
certain nombre de charges supplémentaires dans le calcul de son droit à une
bourse d'études, respectivement que ces charges, cumulées, permettaient
d'atteindre la limite de 20% d'écart par rapport à la dernière décision de
taxation disponible permettant d'en tenir compte dans le calcul du droit à la
bourse d'études.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi s’applique à la notion de revenu
déterminant, à la définition de l’unité économique de référence et à la
hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (al. 1). L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant
sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation
considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des
autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque
cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (al. 3). La
capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et
le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 du
règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF;
BLV 416.11.1]). Il comprend les enfants à charge, à l’exception du
requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des
autres enfants en formation postobligatoire (art. 20 al. 2 RLAEF). Une fois la
capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation
des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui
sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF).
Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent,
celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation
postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art.
22 al. 3 RLAEF).
Le budget propre du requérant sert à la
détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (art. 23 al. 1
RLAEF). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation et ses
charges normales (art. 23 al. 2 RLAEF). Sont destinés à couvrir les besoins du
requérant (art. 23 al. 4 RLAEF): son revenu déterminant au sens de l’art. 22
LAEF (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne
lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les
contributions d’entretien et les rentes (let. b); et la part contributive de
ses parents au sens de l’art. 22 RLAEF (let. d). Si la somme des montants
susmentionnés ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation
à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (art. 23 al. 5 RLAEF).
c) Selon l'art. 22 LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les
prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés
ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que
ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF). L’art. 7 LHPS est également
applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en formation (art.
22 al. 2 LAEF).
D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant
unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis
par cette disposition, notamment de ceux affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A) (let. a). On y ajoute un
quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de
l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par
gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En
vertu de cette disposition, lorsqu’un membre de l'unité économique de référence
est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la
valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique
fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens
de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de la fortune déterminante,
des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60
LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas déduites de la fortune
(art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS [RLHPS; BLV
850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique par ailleurs sur la
valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert
de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).
L'office procède à l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque
l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins (art. 28 al. 2 RLAEF). Dans ce cas, l’autorité se base sur une
déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6
(art. 8 al. 2 LHPS).
Il convient encore de tenir compte du fait que selon
l'art. 4 al. 1 LHPS l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes
de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement
(2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e
tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception
des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret).
Ainsi, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu
déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le
titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art.
4 al. 2 LHPS).
d) D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent,
notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et
réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d’études (al. 2).
Les charges normales, fixées par le barème annexé au
RLAEF, sont composées des charges normales de base, des charges normales
complémentaires et de la charge fiscale (art. 34 al. 1 RLAEF). Les charges
normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et
l'intégration sociale; elles sont établies selon un forfait tenant compte du
domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires
comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires,
ainsi que les autres frais; elles sont établies de manière forfaitaire selon la
composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération
pour les personnes fiscalement imposables; elle est établie de manière
forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI
et la composition de la famille; il est tenu compte des enfants s'ils sont
dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).
3.
En l'espèce, le recourant conteste les montants pris en considération
par l'autorité intimée pour le calcul du revenu déterminant de ses parents en
se prévalant de charges mensuelles effectives - néanmoins non chiffrées - que
ses parents assument, à savoir la charge de son frère invalide et du fils de son
frère, la charge d'impôts en retard d'une année, des charges de cartes de
crédit, une charge d'assurance - de nature non spécifiée - d'un montant de
1'000 fr. et une charge de remboursement d'une dette auprès d'une banque.
a) Il est en premier lieu précisé que le recourant,
qui ne fait du reste pas valoir le contraire, doit être considéré comme un
requérant dépendant. S'il est certes majeur (art. 28 al. 1
let. a LAEF) et a même atteint l'âge de 25 ans (art. 28 al. 2
LAEF), il n'apparaît en effet pas qu'il a terminé une première formation
donnant accès à un métier (art. 28 al. 1 let. b LAEF) ni n'a
exercé une activité lucrative sans interruption pendant six ans (art. 28
al. 1 let. c et al. 3 LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'il a
un statut de requérant dépendant.
Les charges normales sont déterminées de manière
forfaitaire selon un barème en tenant compte de la composition de la famille et
du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF, art. 34 RLAEF et annexe
au RLAEF). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires
d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de
l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille (cf. parmi d’autres
arrêts BO.2020.0029 du 7 janvier 2021 consid. 3a/bb; BO.2019.0036 du 18 mai
2020 consid. 2b; BO.2019.0012 du 18 octobre 2019 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er
juillet 2019 consid. 5c). Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le relever,
l’application de forfaits permet de traiter de manière semblable des familles
présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur
revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait
assurément contraire à l’égalité de traitement que des familles, comprenant le
même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées
de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant
principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. arrêt
BO.2011.0004 du 13 septembre 2011 consid. 3b).
Il n'est ainsi pas possible de retenir les charges invoquées
par le recourant en tant qu'elles concernent les impôts en retard, les charges
de cartes de crédit, la charge d'assurance d'un montant de 1'000 fr. -
d'autant que s'il s'agit de l'assurance-maladie, celle-ci est également prise
en compte dans les charges normales forfaitaires en application de l'art. 34
al. 3 RLAEF - et de la charge de remboursement d'une dette auprès d'une
banque. Il est ainsi rappelé que conformément à l'art. 29 al. 1 LAEF,
les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et
comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Il
est encore précisé que conformément à l'art. 6 let. b LHPS, les
dettes privées sont ajoutées à la fortune nette au sens de la LI dont un
quinzième est ensuite pris en compte dans le calcul du revenu déterminant
unifié.
Quant au frère du recourant, dont il est allégué
qu'il est invalide, et au fils de son frère, le système des bourses d'études ne
prévoit la prise en compte dans le calcul du droit à une bourse que des
personnes qui sont légalement à charge des parents ou du requérant lui-même,
soit les enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille (soit les autres
enfants en formation postobligatoire; cf. art. 23 LAEF et art. 20
al. 2 RLAEF). Certes, l'art. 328 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que "chacun, pour autant qu'il vive
dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe
ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tomberaient dans le besoin". En l'occurrence, on ne saurait toutefois
retenir qu'avec un revenu imposable net augmenté des subsides aux primes de
l'assurance-maladie de 81'807 fr., cette disposition fonde une obligation
d'entretien des parents du recourant à l'égard de leur fils majeur invalide ou
de leur petit-fils (voir à ce sujet l'aide pratique "Calcul de la
contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)" publiée
en avril 2021 par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS): selon celui-ci, les besoins déterminants de personnes vivant en
situation d'aisance pour un ménage de deux personnes et un enfant en formation
sont de 15'000 fr. + 1'700 fr., soit 16'700 fr. par mois, ce qui
correspond à un montant annuel de 200'400 francs). Par ailleurs, l'obligation
d'entretien des père et mère peut durer au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci
n'a pas encore de formation appropriée, mais dans ce cas uniquement dans la
mesure où on peut l'exiger des parents et jusqu'à ce que l'enfant ait acquis
une telle formation et pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux
(art. 277 al. 2 CC). Or, le recourant ne fait pas valoir que son frère majeur
poursuivrait une formation, de sorte que cette disposition n'entre pas en ligne
de compte en ce qui le concerne. On peut encore relever que les conséquences
économiques d'une invalidité sont couvertes par l'assurance-invalidité dont les
prestations sont prévues par la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI; RS 831.20). Dans la mesure où l'invalidité ne serait pas officiellement
reconnue, le frère du recourant devrait alors se retourner vers le revenu
d'insertion (RI).
Il en découle que les charges effectives invoquées
par le recourant à savoir les impôts, les frais d'assurance, les charges de
remboursement d'une dette bancaire, les charges de carte de crédit ainsi que
les frais liés à la prise en charge du frère invalide du recourant et du fils
de son frère n'ont à juste titre pas été prises en compte par l'autorité
intimée dans le calcul du droit à une bourse d'étude. Si le recourant a bien
offert de produire la preuve de ces charges, elles ne sont pas déterminantes
pour le sort du recours.
Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il
y aurait une erreur dans les chiffres retenus et les additions effectuées, si
bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul du droit du recourant à une bourse
d'études a été correctement effectué par l'autorité intimée.
Il est enfin rappelé, à toutes fins utiles, que la
question du chômage de la mère du recourant depuis le 1er avril 2022
fait l'objet d'une procédure distincte de l'autorité intimée, comme celle-ci
l'a relevé dans sa réponse au recours.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 mars 2022 par le Département de la santé et de
l'action sociale est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.