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Décision

BO.2022.0008

CDAP - BO.2022.0008 - 2023-03-16 - A._____, B.__, C._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 mars 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

3.

C.________ à

********,

tous

représentés par Me Filippo RYTER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2022

(restitution des bourses d’études).

Vu les faits suivants:

A.

C.________, né le ******** 1993, A.________, née le ******** 1995, et B.________,

née le ******** 1996, (ci-après: les intéressés) sont frère et sœurs. Ils ont

effectué leur scolarité obligatoire à ********, en Italie, où étaient

domiciliés leurs parents, puis ont entamé à temps plein des études

universitaires en Suisse, respectivement en architecture à Genève, en soins

infirmiers à Lausanne et en droit à Neuchâtel.

Pendant leurs formations respectives, ils ont tous

trois bénéficié de bourses d'études versées par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'office). A ce titre, C.________

a perçu les montants suivants:

-

10'770 fr. pour l'année 2015-2016;

-

23'560 fr. pour l'année 2016-2017;

-

25'900 fr. pour l'année 2017-2018;

-

21'010 fr. pour l'année 2018-2019; et

- 23'870 fr.

pour l'année 2019-2020.

A.________ a perçu montants suivants:

-

8'560 fr. pour l'année 2014-2015;

-

7'600 fr. pour l'année 2015-2016;

-

19'720 fr. pour l'année 2016-2017;

-

18'200 fr. pour l'année 2017-2018;

-

9'000 fr. pour l'année 2018-2019;

-

16'120

fr. pour l'année 2019-2020; et

- 16'230 fr.

pour l'année 2020-2021.

B.________ a quant à elle perçu les montants

suivants:

-

10'800 fr. pour l'année 2015-2016;

-

25'360 fr. pour l'année 2016-2017;

-

25'000 fr. pour l'année 2017-2018;

-

13'800 fr. pour l'année 2018-2019; et

- 13'180 fr.

pour l'année 2019-2020.

C.________ et B.________ ont terminé leurs formations

respectives en 2020, tandis qu'A.________ l'a terminée en 2021.

B.

Par sept décisions séparées toutes datées du 8 février 2022, l'OCBE a requis

des intéressés la restitution des sommes suivantes versées à titre de bourses

d'études:

-

pour C.________, 14'340 fr. pour l'année 2018-2019 et 21'730 fr. pour

l'année 2019-2020 (restitution partielle);

-

pour A.________, 5'420 fr. pour l'année 2018-2019 (restitution

partielle), ainsi que 16'120 fr. pour l'année 2019-2020 et 16'230 fr. pour

l'année 2020-2021 (restitution totale); et

- pour B.________,

13'180 fr. pour l'année 2019-2020 (restitution totale) et 6'460 fr. pour l'année

2018-2019 (restitution partielle).

A l'appui de ses décisions, l'OCBE indiquait avoir

procédé à un réexamen des montants alloués aux intéressés pour les années

2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (ci-après: la période litigieuse) justifié

par la prise en compte d'une "situation familiale non annoncée",

à savoir que leur père, auparavant domicilié en Italie, serait revenu en Suisse

en 2019.

C.________, A.________ et B.________ ont déposé une

réclamation à l'encontre de ces décisions.

C.

Dans une décision unique du 4 mai 2022, l'OCBE a confirmé ses décisions

du 8 février 2022. Il a admis que le père des intéressés n'avait en réalité été

domicilié en Suisse qu'à compter du 1er mars 2021, de sorte que

cet élément ne justifiait pas un réexamen des bourses accordées antérieurement.

En revanche, il exposait avoir découvert que leurs parents disposaient d'une

fortune immobilière de 368'403 fr. qui n'avait pas été prise en compte dans le

calcul des bourses entre 2016 et 2021, ce qui justifiait un réexamen. L'office reconnaissait

toutefois que cette absence de prise en compte était due à une omission de sa

part, de sorte qu'il avait renoncé à procéder à un nouvel examen pour les

années précédant l'année académique 2018-2019. Il admettait également que cette

fortune avait été prise en compte dans le calcul des bourses de l'année

2015-2016. L'office indiquait en outre qu'il n'était pas remis en cause que les

frère et sœurs "aient consciencieusement rempli les formulaires de

demande de bourse". Cela étant, les décisions de taxation italiennes

transmises par leurs soins ne faisaient pas état de la fortune immobilière des

parents et ces informations ne lui étaient pas directement accessibles puisque ceux-ci

résidaient hors du canton. Les intéressés auraient ainsi dû attirer l'attention

de l'office sur l'existence de cette fortune.

D.

Le 7 juin 2022, C.________, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à

son annulation.

Par acte du 29 août 2022, l'OCBE (ci-après

également: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. A la demande du Tribunal,

le 27 septembre 2022, l'office a transmis des documents et informations

complémentaires liées au calcul des montants dont la restitution était requise.

Par décisions du 15 septembre 2022, les recourants

se sont vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 14 octobre 2022, les recourants ont déposé une réplique

et confirmé les conclusions de leur recours.

E.

Selon le Registre foncier du canton de Vaud, la mère des recourants est

propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de ******** depuis l'année

2000.

Les formulaires de demande de bourse remplis par les

recourants indiquent que, pendant la période litigieuse, leur mère résidait

dans le canton de Vaud, à son adresse à ********.

F.

Il ressort du dossier de la cause que, dans le formulaire de demande de

bourse 2015-2016 rempli par les recourants, il leur était expressément demandé

de produire "la décision de taxation d'impôts 2013" de chacun

de leurs parents. Ils ont ainsi produit les décisions de taxation italiennes

(liées aux revenus) de leurs parents et la décision de taxation suisse de leur

mère attestant de l'existence de fortune en Suisse pour environ 382'000 francs.

L'année précédente (2014-2015), A.________ avait déjà remis à l'autorité

intimée les décisions de taxation suisses de sa mère, relatives aux années 2011

et 2012, qui faisaient également état de sa fortune immobilière.

Dans le dossier relatif à la demande de bourse de C.________

pour l'année 2017-2018 figure la décision de taxation de sa mère relative à

l'année fiscale 2015, qui atteste d'une fortune immobilière de 409'000 francs.

Les formulaires de demande de bourse 2018-2019 remplis

par les recourants disposent, quant aux justificatifs fiscaux à remettre pour chacun

des parents: "Si pas imposé(e) sur le canton de Vaud, copie de la dernière

décision de taxation d'impôts (toutes les pages)". Ces formulaires

indiquent également:

"Les signataires prennent acte:

·

que l'OCBE est amené à consulter les données fiscales du

requérant, de ses parents ainsi que de chaque membre de l'Unité Economique de

Référence (UER au sens de la LHPS) figurant dans le SI-REDU, afin d'établir la

capacité contributive et déterminer le montant des aides à allouer.

·

du droit de l'OCBE de consulter les données concernant les études

ou la formation directement auprès des organes de formation.

·

que le montant des chiffres 650 et 800 de leur taxation ainsi que

le montant calculé de leur Revenu Déterminant Unifié (RDU au sens de la LHPS)

peuvent figurer dans le procès-verbal du calcul de la bourse communiqué au

requérant majeur ou à son représentant légal."

Pour les formulaires de demande de bourse en ligne

(à compter de 2019-2020), les justificatifs demandés aux recourants ont été,

s'agissant de leur père, sa décision de taxation et sa police d'assurance

maladie, et s'agissant de leur mère, seule sa police d'assurance maladie. Les

recourants ont produit ces documents.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et art. 27 du règlement organique

du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le Tribunal est

ainsi compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions sur

réclamation rendues par l’OCBE.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent tant le principe du réexamen que la violation de

leur obligation d'informer retenue par l'autorité intimée, reprochant à celle-ci

la mauvaise application des art. 35 et 41 al. 2 de la loi du 1er juillet

2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

BLV 416.11).

a) L'art. 35 LAEF, intitulé "Aides perçues indûment

ou détournées", dispose:

"1 L'allocation perçue doit entièrement être

restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base

d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la

présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut

être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant,

notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que

tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les

30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

Les travaux parlementaires relatifs à cet article (Exposé

des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle d'octobre 2013 [ci-après: EMPL LAEF], in: Bulletin du Grand

Conseil 2012/2017, p. 402) précisent à son égard:

"L'alinéa 1 concerne les cas graves où le requérant a

obtenu des prestations en donnant, de façon intentionnelle, des indications

inexactes ou incomplètes ou lorsqu'il a détourné les prestations des fins

auxquelles la loi les destine. Dans ce cas, le remboursement de l'entier de la

prestation (tant les frais de formation que les montants visant à couvrir ses

charges normales) est demandé, au titre de sanction.

L'alinéa 2 [ndr: devenu

alinéa 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a

subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution

de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette

disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute

modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une

influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2)."

Quant à l'art. 41 LAEF, il a la teneur suivante:

"1 Le requérant est tenu de communiquer

toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations.

Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2 Au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit

annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou

financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont

accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa

décision."

Cette disposition est précisée de la manière

suivante par l'art. 50 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la

LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), intitulé "Réexamen":

" 1 Est

notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou

financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute

circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour

laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute

augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des

charges normales;

c. tout

changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le

domicile.

2 L'augmentation de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si

le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le

mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement

de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit

rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du

bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de

l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la

base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la

loi."

Les travaux parlementaires relatifs l'art. 41 LAEF précisent

encore (EMPL LAEF, p. 403):

"En raison de la nature du subside versé, l'office doit

s'assurer qu'il est en possession des informations exactes et actuelles sur la

situation du requérant. Si le requérant change de formation ou si sa situation

personnelle ou financière ou celle de ses parents s'est notablement modifiée,

le requérant doit en informer l'office afin que les conditions d'octroi soient

réexaminées.

Les sanctions liées à la violation de cette obligation

figurent aux articles 33, 35 et 43 du présent projet. En outre, le requérant

qui ne fournirait pas tous les documents nécessaires risque de se voir notifier

un refus de bourse."

b) aa) En l'espèce, dans ses décisions du 8 février

2022, l'autorité intimée justifiait le principe du réexamen par un changement,

qui ne lui aurait pas été annoncé, dans la situation familiale des recourants,

à savoir le retour du père en Suisse en 2019. Dans la décision entreprise, elle

a toutefois expressément admis que cet élément était erroné puisque le père

n'était arrivé en Suisse qu'en 2021, reconnaissant que cela ne pouvait justifier

un réexamen. Elle a ainsi fondé sa décision sur la découverte alléguée de la

fortune immobilière de la mère des recourants.

Il ressort toutefois du dossier de la cause que la

fortune immobilière de la mère des recourants existait déjà au moment de leur

première demande de bourse et qu'elle était ainsi connue de l'autorité intimée depuis

l'année 2014. En effet, dans le cadre de leurs demandes de bourses pour les

années 2014-2015 et 2015-2016, les recourants ont remis à l'autorité intimée trois

décisions de taxation suisses de leur mère, relatives aux années 2011, 2012 et

2013; ces documents faisaient état de cette fortune immobilière estimée à 382'000

francs. L'autorité intimée en a d'ailleurs tenu compte pour déterminer les

montants alloués pour les années précitées, ce qui ressort expressément des

feuilles de calcul y relatives. Par la suite, l'autorité intimée a une nouvelle

fois été informée de l'existence de cette fortune, le recourant C.________ lui

ayant remis, le 5 juin 2017, la décision de taxation suisse de sa mère relative

à l'année 2015, dans le cadre de sa demande de bourse 2017-2018. Ce document faisait

état d'une fortune immobilière de 409'000 francs. L'autorité intimée ne pouvait

donc, en 2022, se prévaloir de la "découverte" de cet élément de

fortune, existant et connu, pour justifier un réexamen des bourses allouées pendant

la période litigieuse. La fortune immobilière de la mère ne constituait dès

lors pas un changement sensible dans la situation personnelle ou financière des

recourants de nature à entraîner la modification des prestations accordées, qui

aurait commandé une annonce au sens des art. 41 al. 2 LAEF et 50 RLAEF.

bb) L'autorité ne pouvait pas non plus reprocher aux

recourants une violation de leur obligation d'informer en raison de l'absence

de transmission des décisions de taxation suisses de leur mère pendant la

période litigieuse. En effet, les formulaires de demande de bourse, établis par

l'autorité intimée elle-même, indiquent expressément que la décision de

taxation des parents ne doit être remise que lorsque ceux-ci sont imposés hors

du canton de Vaud. Or, d'une part, l'autorité intimée disposait, depuis 2014,

dans son dossier de l'information selon laquelle la mère des recourants était à

tout le moins en partie imposée dans le canton de Vaud en raison du lieu de

situation de son immeuble et, d'autre part, les demandes de bourses déposées pendant

la période litigieuse font expressément état de son domicile à ********, à

l'adresse du bien immobilier en question. Les formulaires de demande de bourse ne

l'exigeant pas, elle ne pouvait reprocher aux recourants de ne pas lui avoir

mentionné cet élément spontanément, qui était au demeurant déjà connu. On

relève d'ailleurs qu'à plusieurs reprises l'autorité intimée a demandé aux

recourants des compléments à leurs dossiers sur d'autres éléments – les

décisions de taxation de leur père en Italie ou les fiches de salaires de leurs

parents –, ce qu'elle n'a jamais fait pour la décision de taxation de leur

mère. De surcroît, les formulaires de demande de bourse mentionnent

expressément que l'autorité intimée dispose d'autres sources lui permettant

d'obtenir des informations de nature fiscale. Les recourants pouvaient ainsi considérer

que, s'agissant de leur mère imposée dans le canton, l'autorité intimée accéderait

d'office aux sources utiles.

L'argument avancé par l'autorité intimée, selon

lequel les recourants auraient dû démontrer, à chaque demande de bourse, que

l'immeuble appartenait toujours à leur mère, ne saurait être suivi. Comme on

l'a vu ci-dessus, aucun changement dans la situation des recourants n'est

intervenu à cet égard, et tous les documents requis selon les formulaires de

demande ou par requêtes ultérieures de l'autorité ont dûment été produits. Les

recourants ont ainsi agi dans le respect de leur obligation d'informer, qui ne

s'étendait pas à la preuve que l'immeuble n'avait pas été vendu dans

l'intervalle. Si l'autorité intimée en doutait, il lui appartenait de les

interpeller à cet égard. On observe d'ailleurs à la lecture du dossier que le

recourant a été domicilié à l'adresse de l'immeuble de ******** jusqu'en 2017, que

certaines pièces produites entre 2016 et 2018 mentionnent expressément cette

adresse et que, pendant la période litigieuse, la mère y était elle-même domiciliée;

l'autorité intimée pouvait ainsi en inférer que cet immeuble lui appartenait

toujours. L'absence de prise en compte de la fortune immobilière de la mère pour

la période litigieuse résulte ainsi vraisemblablement d'une omission sa part,

dont elle ne saurait faire supporter les conséquences aux recourants.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne

disposait d'aucun motif lui permettant de procéder au réexamen des bourses des

recourants, ni ne pouvait leur reprocher une violation de leur obligation

d'informer. La restitution ordonnée l'a ainsi été en violation des art. 35 al.

1 et 3 et art. 41 al. 2 LAEF, dont les conditions ne sont pas réunies. Pour ce

motif déjà, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

3.

Le deuxième grief soulevé par les recourants, soit le droit

constitutionnel à la protection de leur bonne foi, conduit au même résultat.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent

agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment

qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général

découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa

bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 138 I 49 consid. 8.3.1; GE.2021.0125 du 15 décembre 2022

consid. 6a; PS.2021.0052 du 10 janvier 2022 consid. 4b). Le principe de la

bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 141 V 530

consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; PS.2021.0052 du 10 janvier 2022

consid. 4b). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée

de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;

131 II 267 consid. 6.1 et les références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021

consid. 6.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; PS.2020.0089 du 23 mars

2021; GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).

b) En l'espèce, il est établi que l'autorité intimée

connaissait l'existence de la fortune immobilière de la mère des recourants au

moment de l'octroi des bourses dont la restitution a été ordonnée, sans

toutefois en tenir compte dans ses calculs. Elle leur a ainsi alloué, pendant

plusieurs années et en toute connaissance de cause, des bourses d'étude, intervenant

dans le cadre de ses compétences dans une situation concrète, suscitant des

attentes légitimes auprès des recourants et en conséquence de quoi ils ont pris

des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer aujourd'hui sans subir de

préjudice (poursuite des études à temps plein sans travail en-dehors des heures

d'études, dans des établissements situés loin de leur domicile, en prenant un

logement à bail). Les conditions à la protection de leur bonne foi sont ainsi

réunies. L'argument avancé par l'autorité intimée selon lequel les recourants

auraient dû se rendre compte de la différence entre les montants des bourses

allouées, qui ont brusquement augmenté entre 2015-2016 et 2016-2017, ne suffit

pas à faire échec à cette protection: dans la mesure où l'important l'écart

entre ces bourses est survenu alors que tous les éléments de fortune pertinents

figuraient au dossier de l'autorité intimée, on ne saurait reprocher aux recourants

de n'avoir pas attiré son attention sur l'absence de prise en compte de la

fortune de leur mère.

c) Au vu de ce qui précède, en ordonnant la

restitution des montants litigieux en raison de la prétendue découverte d'un

élément dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, l'autorité

intimée a adopté un comportement contraire à celui adopté pendant toute la

durée de ses relations avec les recourants. Il se justifie dès lors de protéger

la confiance légitime suscitée auprès des recourants qui, à défaut, subiraient

un préjudice économique important. Pour ce motif également, le recours doit

être admis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise.

5.

Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens,

arrêtée à 1'000 fr. (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016

consid. 4).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 4 mai 2022 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage, versera à C.________, A.________ et B.________,

solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.