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Décision

BO.2022.0009

CDAP - BO.2022.0009 - 2022-07-14 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 juillet 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2022

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage,

Objet

Aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 mai 2022 concernant son

fils B.________

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er juin 2022 par A.________ contre

la décision sur réclamation rendue le 5 mai 2022 par l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (recours adressé à l'OCBE et transmis

d'office au Tribunal cantonal);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juin 2022 impartissant à

la recourante un délai au 29 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 100

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'ordonnance du 10 juin 2022, envoyée sous pli simple et sous

pli recommandé, est réputée avoir été valablement notifiée même si la

recourante n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde à la poste

(cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 juillet 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.