BO.2022.0010
CDAP - BO.2022.0010 - 2023-01-27 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 janvier 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin,
assesseure; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1992, a déposé le 26 avril 2021 une demande
de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: "l'office") pour
l'année académique 2021-2022. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'études
auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue de
l'obtention d'un Master secondaire I en arts visuels. Elle était signée de la
requérante, ainsi que de chacun de ses parents.
Par décision du 10 mai 2021, l'office a refusé la
demande, pour le motif que la formation envisagée était suivie à temps partiel,
l'aide financière de l'Etat étant en principe limitée aux formations suivies à
plein temps.
B.
Le 31 mai 2021, la requérante a déposé une réclamation à l'encontre de
cette décision.
Après reconsidération de la demande de bourse
d'études, l'office a rendu, le 6 septembre 2021, une nouvelle décision de
refus, estimant qu'une bourse ne pouvait pas être octroyée à la requérante dès
lors que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins,
charges et frais de formation compris.
C.
Le 20 septembre 2021, la requérante a déposé une nouvelle réclamation à
l'encontre de la décision du 6 septembre 2021, faisant valoir qu'elle devait
être considérée comme financièrement indépendante de sa famille.
Après réexamen du dossier, l'office a considéré qu'A.________
pouvait prétendre au statut de requérante indépendante. Le 29 octobre 2021, il
a rendu une nouvelle décision par laquelle il a octroyé à la requérante une
bourse d'études d'un montant de 1'080 fr., exposant que, compte tenu de la
fortune de son père B.________, le reste de l'aide accordée serait constituée
sous la forme d'un prêt de 20'520 fr. qu'elle pouvait obtenir en en faisant la
demande écrite.
L'office a calculé les montants susmentionnés de la
manière suivante: aux frais de formation, par 5'140 fr., additionnés aux
charges d'A.________, par 24'970 fr., il a soustrait les revenus de cette
dernière, d'un montant de 8'516 francs. La fortune imposable de son père B.________
s'élève, selon sa déclaration d'impôt 2019, à 959'000 francs. L'office a divisé
ce montant par deux pour tenir compte des personnes qui constituent la famille,
soit la requérante et sa soeur; le barème prévu par la réglementation en
matière d'aide aux études prévoyant une répartition de 5% de bourse et de 95%
de prêt pour les montants allant de 400'000 fr. à 500'000 fr., l'office a
déterminé la somme maximale qu'il pouvait octroyer à la requérante sous forme
de bourse d'études, soit le montant précité de 1'080 fr., le solde, par 20'520
fr., devant être versé sous la forme d'un prêt.
D.
Le 1er décembre 2021, A.________ a demandé la reconsidération
de la décision du 29 octobre 2021, en se prévalant de dissensions familiales,
en particulier de la rupture complète des relations personnelles qu'elle
entretenait avec son père B.________. Cette rupture a conduit la requérante à
consulter un psychologue, C.________, qui a établi, le 29 novembre 2021, une
attestation dont il ressort qu'elle n'est pas en mesure de se confronter à la
présence de son père.
Statuant sur la requête de reconsidération du 1er
décembre 2021, l'office a, par décision du 24 mai 2022, confirmé la décision du
29 octobre 2021. En substance, il a considéré que, dans la mesure où B.________,
père de la requérante, possédait une fortune importante, il se justifiait
d'octroyer en prêt l'aide financière de l'Etat, conformément à la législation
vaudoise en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle.
L'office a par ailleurs insisté sur la possibilité qui était celle de la
requérante d'obtenir, sur demande écrite, le prêt proposé, détaillant ses
modalités de remboursement.
E.
Le 22 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du
24 mai 2022, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à
l'octroi, en sa faveur, d'une bourse complète d'indépendante d'un montant de
21'600 francs, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la comparution
personnelle des parties. En substance, elle reproche à l'office de ne pas tenir
compte de l'attestation établie par le psychologue C.________ dans le réexamen
de son dossier. Invoquant sa santé psychique, elle estime que les dissensions
familiales existant entre elle et son père sont de nature à justifier l'octroi
d'une bourse complète.
Par courrier du 30 août 2022, l'autorité intimée a
répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 14 septembre 2022, la recourante a répliqué,
persistant dans ses conclusions.
Le 3 octobre 2022, l'autorité intimée s'est
déterminée sur la réplique, maintenant ses conclusions tendant au rejet du
recours.
Par courrier du 11 octobre 2022, la recourante s'est
déterminée sur le courrier du 3 octobre 2022, confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75
al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans son recours, A.________ a requis sa "comparution
personnelle"; elle a toutefois admis, le 11 octobre 2022, que la cause
était en état d'être jugée; on en infère qu'elle a ainsi renoncé à la tenue
d'une audience. Le dossier est quoi qu'il en soit suffisamment complet pour
permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).
3.
La recourante conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle
répartit l'aide sollicitée entre une bourse d'études et un prêt pour tenir
compte de la fortune de son père B.________. A.________ estime que la rupture
des relations personnelles qu'elle entretenait avec ce dernier aurait dû amener
l'autorité intimée à lui octroyer une bourse d'études d'indépendante complète,
eu égard à la souffrance psychique qu'elle a éprouvée et au fait qu'elle ne
peut prétendument plus obtenir le soutien financier de son père.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'art. 28 LAEF se rapporte au statut de requérant
indépendant. Le statut d'indépendant détermine si les revenus des parents sont
retenus dans la détermination du droit à la bourse et, dans l'affirmative, de
quelle manière. Aux conditions de l'art. 28 al. 2 LAEF, il n'est pas tenu
compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés
de plus de 25 ans. Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que si les parents
du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat
pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.
À ce propos, l'art. 23 al. 6 du règlement vaudois du
11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la
fortune imposable des parents au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour
déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse
et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le
barème figurant au chiffre 3.2 de l'annexe au RLAEF, qui a la teneur suivante:
"Rôle de la fortune des parents des indépendants dans
la répartition prêt/bourse (art. 23 al. 6 RLAEF)
L'importance de la fortune imposable des parents du requérant
indépendant pour la répartition de l'allocation entre bourse et prêt est
établie comme suit :
De la fortune retenue, l'office déduira 50% pour le conjoint
et divisera le solde par le nombre de personnes qui constituent la famille
(conjoint et enfants compris). Le résultat obtenu intervient comme suit dans la
répartition bourse / prêt :
bourse prêt
(à disposition)
Jusqu'à 99'999.- 100% -
100'000 à 199'999 75% 25%
200'000 à 299'999 50% 50%
300'000 à 399'999 30% 70%
400'000 à 500'000 5% 95%
au-delà -
sur examen"
Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF,
repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter
de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une
institution privée au vu de ses espérances successorales (cf. CDAP BO.2018.0032
du 28 février 2019 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu à
la recourante, âgée de plus de 25 ans, le statut de requérante indépendante,
lequel permet, à certaines conditions, de ne pas tenir compte de la capacité
financière de ses parents dans le calcul de l'aide de l'Etat. Toutefois, dans
la mesure où le père de la requérante possède une fortune de 959'000 fr.,
l'autorité intimée a constitué une partie de l'aide financière sous la forme
d'un prêt, conformément au prescrit de l'art. 28 al. 5 LAEF et du ch. 3.2 de
l'annexe au RLAEF. La répartition s'opérant, en raison de la fortune importante
de B.________, par 5% en bourse, respectivement 95% en prêt, l'office a octroyé
à la recourante une bourse d'études d'un montant de 1'080 fr., le solde, par
20'520 fr., devant être versé sous forme de prêt.
La recourante fait valoir en substance que le texte
de la loi (art. 28 al. 5 LAEF) est potestatif quant à la fourniture de l'aide
financière sous la forme d'un prêt, ce qui laisserait la place à des exceptions
dans des situations comme la sienne. Il faut toutefois lui objecter que cette
formulation s'explique par le fait que cette disposition constitue la base
légale permettant au Conseil d'Etat de réglementer l'octroi de l'aide
financière sous la forme de prêts, lorsque les parents du requérant possèdent
une fortune importante. La réglementation d'exécution contenue à l'art. 23 al.
6 RLAEF et dans le barème auquel cette disposition renvoie – réglementation
dont rien n'indique qu'elle ne serait pas conforme à l'art. 28 al. 5 LAEF – détermine
la répartition entre bourse et prêt en fonction de la part de la fortune des
parents qui reviendra potentiellement au requérant par succession (cf. EMPL sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle, in: Bulletin du Grand
Conseil, Législature 2012-2017, tome 10, Conseil d'Etat, p. 363 ss, 376), sans
prévoir d'exceptions dans des situations particulières comme en présence de
dissensions entre le requérant et ses parents. Sous l'angle du principe de la
légalité (cf. à cet égard ATF 147 I 333 consid. 1.6.3 p. 341), de telles
exceptions devraient être prévues par la loi.
Au surplus, les opérations de l'autorité intimée ne
prêtent pas le flanc à la critique. Au demeurant, la recourante ne les conteste
pas: elle se borne à argumenter que l'autorité intimée aurait dû, dans le cadre
de son réexamen, tenir compte de la rupture des relations personnelles avec son
père et de la souffrance psychique qui en a découlé, et lui octroyer, pour ce
motif, une bourse d'études d'indépendante complète. Toutefois, sans vouloir
remettre en cause cette souffrance, on ne voit pas en quoi les dissensions
familiales invoquées par la recourante, aussi difficiles soient-elles, seraient
de nature à lui conférer le droit à l'octroi d'une bourse d'études complète.
L'autorité intimée n'avait ainsi pas à tenir compte, dans ses opérations, de l'attestation
du psychologue C.________ produite par la recourante, ce point n'étant pas
pertinent pour le calcul de la bourse.
Quoi qu'en pense la recourante, l'autorité intimée
n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en proposant l'aide
financière de l'Etat en partie sous forme de bourse, en partie sous forme de
prêt, pour tenir compte de la fortune du père de la recourante (pour un cas
similaire, cf. CDAP BO.2018.0032 précité). On relèvera à ce propos que la
recourante n'est pas laissée sans ressources pour poursuivre une formation
au-delà de la scolarité obligatoire. En effet, l'autorité intimée a
expressément attiré son attention sur la possibilité de contracter un prêt d'un
montant de 20'520.- fr. sur simple demande écrite. Il a en outre détaillé les
modalités de remboursement dudit prêt, modalités qui sont plutôt avantageuses
(délai de 5 ans dès la fin des études pour rembourser, intérêt de 5% l'an perçu
à compter de cette échéance, plan de paiement tenant compte des revenus de la
recourante). La critique de la recourante est ainsi vouée à l'échec.
4.
Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis
à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 mai 2022 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.