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Décision

BO.2022.0012

CDAP - BO.2022.0012 - 2022-12-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 décembre 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Théophile von Büren,

greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décision en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juin 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ********, est titulaire

d'un certificat de maturité gymnasiale (2015).

B.

Après un cursus universitaire inachevé en médecine dentaire entamé

auprès de l'Université de Genève, A.________ s'est immatriculé pour l'année universitaire

2017-2018 à l'Université de Lausanne dans le but d'y suivre et d'y obtenir un

Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie. À cet égard, l'intéressé

a sollicité en date du 2 août 2017 l'octroi d'une bourse d'études auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE). Par

décision du 9 février 2018, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'études

d'un montant de 11'770 fr. pour l'année de formation 2017-2018, à savoir pour

la période allant de septembre 2017 à fin août 2018.

C.

A.________ a été exmatriculé de l'Université de Lausanne le 9 février

2018 après avoir interrompu ses études en psychologie. L'OCBE a dès lors requis

de l'intéressé, par décision du 28 octobre 2021, qu'il procède au remboursement

d'une partie du subside perçu, soit la somme de 5'880 fr., correspondant aux

mois de mars à août 2018.

D.

Le 27 novembre 2021, A.________ a formé réclamation contre la décision

rendue le 28 octobre 2021 par l'OCBE. Ce dernier l'a rejetée et a confirmé la

décision attaquée dans une décision sur réclamation datée du 28 juin 2022. En

substance, l'OCBE estime que l'intéressé ne remplit plus les conditions légales

d'octroi d'une bourse d'études.

E.

Par acte du 26 juillet 2022, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a

déféré la décision sur réclamation de l'OCBE (ci-après aussi: l'autorité

intimée) du 28 juin 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ceci que sa

réclamation est admise et la décision de l'OCBE du 28 octobre 2021 annulée. En

substance, le recourant affirme avoir rempli les conditions légales d'octroi de

la bourse d'études durant toute la période d'octroi. En effet, il soutient que

le stage qu'il a effectué auprès de l'entreprise ******** à partir du 1er

mai 2018 était un prérequis obligatoire à son inscription à la Haute Ecole d'ingénierie

et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour y suivre une formation devant le

conduire à l'obtention d'un Bachelor en économie d'entreprise.

L'OCBE s'est déterminé sur le recours par courrier

du 6 septembre 2022, concluant à son rejet. Il considère que le stage

professionnel suivi par le recourant ne saurait être considéré comme une

formation reconnue au sens de l'art. 10 de la loi du 1er juillet

2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11).

Le recourant a répliqué le 22 septembre 2022,

maintenant ses conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le présent recours conteste une décision rendue à la suite d'une

réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu

de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en

particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur

réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la Cour de

céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Pour le surplus, déposé dans le délai fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile (art. 96 let. a

LPA-VD). Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

a) aa) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les

ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la

scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

bb) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est

soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la

formation, définies aux art. 10 à 13 LAEF. L'art. 10 LAEF a la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations

reconnues

1 L'aide financi.e de

l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de

formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne

soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a. les

mesures de transition organisées par le canton;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."

L'art. 8 du règlement d'application du 11 novembre

2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) précise ce qui suit au sujet des

formations reconnues:

"1

Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui

fréquentent encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que

les classes de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi

du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO), sont

réputées être des formations dispensées dans le cadre de la scolarité

obligatoire et sortent du champ d'application de la loi.

2

Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut

entendre les mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une

initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire

adaptés, selon la liste dressée par le département.

3

Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au

sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés

du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la

formation supérieure visée.

4

Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires

ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par

le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de

formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.

5 Au degré secondaire

II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en

considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont

imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."

cc) Les conditions d'admission aux hautes écoles

spécialisées, comme l'est la HEIG-VD, sont régies en premier lieu par la loi

fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la

coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20). L'art.

25 al. 1 LEHE dispose ainsi :

"1 L’admission au premier cycle d’études

dans une haute école spécialisée requiert l’un des diplômes suivants:

a. une maturité professionnelle liée à une formation

professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études;

b. une maturité gymnasiale et une expérience du monde du

travail d’au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et

théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi;

c. une maturité spécialisée dans une spécialisation

apparentée au domaine d’études choisi."

Ces conditions sont précisées dans l'ordonnance du

20 mai 2021 du Conseil des hautes écoles sur l'admission aux hautes écoles

spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance

d'admission HES; RS 414.205.7). À son art. 2 al. 1 let. c, ce texte rappelle

que les personnes titulaires d'une maturité gymnasiale et jouissant d'une

expérience du monde du travail d'au moins un an sont admises sans examen au

premier semestre d'études de bachelor dans un des domaines d'études visé à

l'art. 1 al. 1 Ordonnance d'admission HES; l'économie y est mentionné

expressément. À ce titre, l'art. 7 Ordonnance d'admission HES précise que

l'expérience du monde du travail doit fournir à l'intéressé des connaissance

professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine

d'études (al. 1); elle peut être acquise dans une entreprise ou dans un autre

lieu de formation approprié (al. 2).

Enfin, le règlement d'admission en Bachelor HES-SO –

réseau auquel est rattachée la HEIG-VD – adopté par le rectorat de la HES-SO le

28 septembre 2021 se limite, à son art. 3, à renvoyer à la législation fédérale

pertinente – et exposée ci-dessus – s'agissant des conditions d'admission au

Bachelor.

dd) Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de

l'art. 32 LAEF, l'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le

bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi. Selon

l'art. 33 al. 1 LAEF, en cas d'interruption de la formation en cours d'année,

le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants

visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

b) Dans le cas présent, est litigieuse la

qualification de "formation préparatoire obligatoire" au sens de

l'art. 10 LAEF du stage accompli par le recourant à partir du 1er

mai 2018. Il y a lieu de se fonder sur la définition apportée par le RLAEF,

singulièrement son art. 8 al. 4 selon lequel sont également pris en compte au

titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes passerelle

les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la formation

visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par

l'établissement de formation concerné.

À cet égard, il ne ressort d'aucun des textes

(mentionnés ci-dessus, cf. supra, consid. 2a/cc) régissant la formation à

laquelle le recourant entendait accéder par son stage, soit le Bachelor en

économie d'entreprise au sein de la HEIG-VD, qu'un stage est un préalable

obligatoire à l'admission dans cette filière d'enseignement. En conséquence,

aucune disposition légale ou réglementaire pertinente ne régit la durée ou les

modalités d'un tel stage, pas plus que la HEIG-VD n'a mis sur pied un processus

d'agrément des stages suivis par les candidats à l'admission au Bachelor en

économie d'entreprise. En somme, un stage tel que celui accompli par le

recourant ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une formation

préparatoire obligatoire pour accéder à une formation des degrés secondaire II

et tertiaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF. Le tribunal ne peut dès

lors que se rallier à l'opinion de l'autorité intimée. L'exigence d'une

expérience professionnelle d'une année au moins prescrite par la législation

fédérale en matière de hautes écoles spécialisées ne signifie pas qu'un stage

accompli en vue d'acquérir une telle expérience puisse être considéré comme une

formation susceptible d'être couverte par une bourse d'études; une telle

expérience peut par ailleurs très bien être acquise par l'exercice d'un emploi

salarié. À ce propos, il relève du seul choix du recourant d'avoir opté pour un

stage dénué de rémunération.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

rejeté la réclamation formée par le recourant à l'encontre de la décision lui

intimant l'ordre de procéder au remboursement, en raison de l'interruption de

ses études en psychologie, d'une partie de la bourse d'études perçue.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 juin 2022 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2022

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.