BO.2022.0012
CDAP - BO.2022.0012 - 2022-12-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 décembre 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Théophile von Büren,
greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juin 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ********, est titulaire
d'un certificat de maturité gymnasiale (2015).
B.
Après un cursus universitaire inachevé en médecine dentaire entamé
auprès de l'Université de Genève, A.________ s'est immatriculé pour l'année universitaire
2017-2018 à l'Université de Lausanne dans le but d'y suivre et d'y obtenir un
Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie. À cet égard, l'intéressé
a sollicité en date du 2 août 2017 l'octroi d'une bourse d'études auprès de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE). Par
décision du 9 février 2018, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'études
d'un montant de 11'770 fr. pour l'année de formation 2017-2018, à savoir pour
la période allant de septembre 2017 à fin août 2018.
C.
A.________ a été exmatriculé de l'Université de Lausanne le 9 février
2018 après avoir interrompu ses études en psychologie. L'OCBE a dès lors requis
de l'intéressé, par décision du 28 octobre 2021, qu'il procède au remboursement
d'une partie du subside perçu, soit la somme de 5'880 fr., correspondant aux
mois de mars à août 2018.
D.
Le 27 novembre 2021, A.________ a formé réclamation contre la décision
rendue le 28 octobre 2021 par l'OCBE. Ce dernier l'a rejetée et a confirmé la
décision attaquée dans une décision sur réclamation datée du 28 juin 2022. En
substance, l'OCBE estime que l'intéressé ne remplit plus les conditions légales
d'octroi d'une bourse d'études.
E.
Par acte du 26 juillet 2022, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a
déféré la décision sur réclamation de l'OCBE (ci-après aussi: l'autorité
intimée) du 28 juin 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ceci que sa
réclamation est admise et la décision de l'OCBE du 28 octobre 2021 annulée. En
substance, le recourant affirme avoir rempli les conditions légales d'octroi de
la bourse d'études durant toute la période d'octroi. En effet, il soutient que
le stage qu'il a effectué auprès de l'entreprise ******** à partir du 1er
mai 2018 était un prérequis obligatoire à son inscription à la Haute Ecole d'ingénierie
et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour y suivre une formation devant le
conduire à l'obtention d'un Bachelor en économie d'entreprise.
L'OCBE s'est déterminé sur le recours par courrier
du 6 septembre 2022, concluant à son rejet. Il considère que le stage
professionnel suivi par le recourant ne saurait être considéré comme une
formation reconnue au sens de l'art. 10 de la loi du 1er juillet
2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11).
Le recourant a répliqué le 22 septembre 2022,
maintenant ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours conteste une décision rendue à la suite d'une
réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu
de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en
particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur
réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la Cour de
céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Pour le surplus, déposé dans le délai fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile (art. 96 let. a
LPA-VD). Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
a) aa) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les
ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la
scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
bb) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est
soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la
formation, définies aux art. 10 à 13 LAEF. L'art. 10 LAEF a la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations
reconnues
1 L'aide financi.e de
l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de
formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne
soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les
mesures de transition organisées par le canton;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les
formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre
reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
L'art. 8 du règlement d'application du 11 novembre
2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) précise ce qui suit au sujet des
formations reconnues:
"1
Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui
fréquentent encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que
les classes de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi
du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO), sont
réputées être des formations dispensées dans le cadre de la scolarité
obligatoire et sortent du champ d'application de la loi.
2
Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut
entendre les mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une
initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire
adaptés, selon la liste dressée par le département.
3
Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au
sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés
du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la
formation supérieure visée.
4
Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires
ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par
le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de
formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.
5 Au degré secondaire
II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en
considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont
imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."
cc) Les conditions d'admission aux hautes écoles
spécialisées, comme l'est la HEIG-VD, sont régies en premier lieu par la loi
fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20). L'art.
25 al. 1 LEHE dispose ainsi :
"1 L’admission au premier cycle d’études
dans une haute école spécialisée requiert l’un des diplômes suivants:
a. une maturité professionnelle liée à une formation
professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études;
b. une maturité gymnasiale et une expérience du monde du
travail d’au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et
théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi;
c. une maturité spécialisée dans une spécialisation
apparentée au domaine d’études choisi."
Ces conditions sont précisées dans l'ordonnance du
20 mai 2021 du Conseil des hautes écoles sur l'admission aux hautes écoles
spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance
d'admission HES; RS 414.205.7). À son art. 2 al. 1 let. c, ce texte rappelle
que les personnes titulaires d'une maturité gymnasiale et jouissant d'une
expérience du monde du travail d'au moins un an sont admises sans examen au
premier semestre d'études de bachelor dans un des domaines d'études visé à
l'art. 1 al. 1 Ordonnance d'admission HES; l'économie y est mentionné
expressément. À ce titre, l'art. 7 Ordonnance d'admission HES précise que
l'expérience du monde du travail doit fournir à l'intéressé des connaissance
professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine
d'études (al. 1); elle peut être acquise dans une entreprise ou dans un autre
lieu de formation approprié (al. 2).
Enfin, le règlement d'admission en Bachelor HES-SO –
réseau auquel est rattachée la HEIG-VD – adopté par le rectorat de la HES-SO le
28 septembre 2021 se limite, à son art. 3, à renvoyer à la législation fédérale
pertinente – et exposée ci-dessus – s'agissant des conditions d'admission au
Bachelor.
dd) Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de
l'art. 32 LAEF, l'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le
bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi. Selon
l'art. 33 al. 1 LAEF, en cas d'interruption de la formation en cours d'année,
le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants
visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.
b) Dans le cas présent, est litigieuse la
qualification de "formation préparatoire obligatoire" au sens de
l'art. 10 LAEF du stage accompli par le recourant à partir du 1er
mai 2018. Il y a lieu de se fonder sur la définition apportée par le RLAEF,
singulièrement son art. 8 al. 4 selon lequel sont également pris en compte au
titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes passerelle
les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la formation
visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par
l'établissement de formation concerné.
À cet égard, il ne ressort d'aucun des textes
(mentionnés ci-dessus, cf. supra, consid. 2a/cc) régissant la formation à
laquelle le recourant entendait accéder par son stage, soit le Bachelor en
économie d'entreprise au sein de la HEIG-VD, qu'un stage est un préalable
obligatoire à l'admission dans cette filière d'enseignement. En conséquence,
aucune disposition légale ou réglementaire pertinente ne régit la durée ou les
modalités d'un tel stage, pas plus que la HEIG-VD n'a mis sur pied un processus
d'agrément des stages suivis par les candidats à l'admission au Bachelor en
économie d'entreprise. En somme, un stage tel que celui accompli par le
recourant ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une formation
préparatoire obligatoire pour accéder à une formation des degrés secondaire II
et tertiaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF. Le tribunal ne peut dès
lors que se rallier à l'opinion de l'autorité intimée. L'exigence d'une
expérience professionnelle d'une année au moins prescrite par la législation
fédérale en matière de hautes écoles spécialisées ne signifie pas qu'un stage
accompli en vue d'acquérir une telle expérience puisse être considéré comme une
formation susceptible d'être couverte par une bourse d'études; une telle
expérience peut par ailleurs très bien être acquise par l'exercice d'un emploi
salarié. À ce propos, il relève du seul choix du recourant d'avoir opté pour un
stage dénué de rémunération.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
rejeté la réclamation formée par le recourant à l'encontre de la décision lui
intimant l'ordre de procéder au remboursement, en raison de l'interruption de
ses études en psychologie, d'une partie de la bourse d'études perçue.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 juin 2022 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2022
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.