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Décision

BO.2022.0013

CDAP - BO.2022.0013 - 2023-03-02 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mars 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à ********,

tous deux représentés par A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août

2022 (refus d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation

2022/2023).

Vu les faits suivants:

A.

Au mois d'août 2020, A.________, citoyenne suisse née en 1999 domiciliée

à ********, a débuté une formation d'une durée de trois ans auprès de la Haute

école pédagogique (HEP) de Lausanne en vue de l'obtention du titre de Bachelor

of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré primaire. Elle a obtenu une bourse

d'études pour l'année de formation 2021/2022.

Le 1er janvier 2022, ses parents C.________

et B.________ ont quitté leur domicile de ********, dans le canton de Vaud,

pour s'établir en France.

B.

Par demande déposée le 11 mai 2022 auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), A.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour

l'année de formation 2022/2023.

Par décision du 21 juin 2022, l'OCBEA a refusé

d'octroyer une bourse à A.________ pour la période d'août 2022 à juillet 2023,

au motif principalement qu'elle est dépendante financièrement de ses parents qui

ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en France. S'estimant dès

lors incompétent, il a enjoint l'intéressée à s'adresser à son canton

d'origine, soit le canton d'Argovie.

A.________ et son père, B.________, agissant par

acte du 27 juin 2022, régularisé le 11 juillet 2022, ont formé une réclamation

à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 21 juin 2022. Ils contestaient en

substance le fait que A.________ devait s'adresser au canton d'Argovie en vue

de l'obtention d'une bourse d'études, la décision de l'OCBEA étant selon eux

arbitraire et sans fondement. Ils ont allégué que l'intéressée avait été

scolarisée en Suisse romande, faisait ses études à la HEP de Lausanne depuis

2020, était domiciliée à ******** et indépendante depuis 2019. Ils contestaient

la prise en compte par l'OCBEA de la domiciliation des parents en France depuis

le 1er janvier 2022.

Par décision sur réclamation du 4 août 2022, l'OCBEA

a confirmé sa précédente décision du 21 juin 2022 et rejeté la réclamation de A.________

et B.________. En substance, l'OCBEA a retenu que l'intéressée ne disposait pas

d'une première formation donnant accès à un métier et ne pouvait être

considérée comme indépendante de ses parents, au sens de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), faute d'avoir exercé une activité lucrative durant deux ans lui

garantissant un revenu annuel minimal d'au moins 21'120 francs.

C.

Par acte du 11 août 2022 ‑ régularisé le 30 août

2022 ‑ adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ (ci-après: la recourante) et son

père, B.________ (ci-après: le recourant), ont recouru à l'encontre de cette

décision sur réclamation, reprenant les mêmes arguments et concluant à sa

réforme, en ce sens qu'une bourse d'études est allouée à A.________ pour

l'année de formation 2022/2023.

L'OCBEA, dans sa réponse du 3 octobre 2022, a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 4

août 2022. Il a rappelé que celui qui se prévaut de son indépendance financière

doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'art. 28

al. 1 LAEF. Il a ajouté que la recourante n'étant en possession que d'une

maturité gymnasiale, elle ne dispose d'aucun titre professionnalisant; elle n'a,

en outre, pas exercé d'activité lucrative durant six ans, ne remplissant pas

les conditions du domicile déterminant indépendant au sens des art. 8 et 9

al. 1 LAEF. Il maintient dès lors sa conclusion à savoir que le domicile

des parents de la recourante, en France, doit être pris en compte et ne permet

pas l'octroi d'une bourse dans le canton de Vaud.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBEA.

b) Interjeté par B.________ dans le délai légal de

trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95

LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Régularisé par la signature de

la recourante dans le délai imparti à cet effet, le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse

d'études à la recourante pour l'année de formation 2022/2023, au motif qu'elle

n'est pas financièrement indépendante et qu'en conséquence son domicile

déterminant au sens de la LAEF n'est pas dans le canton de Vaud, mais dans son

canton d'origine, dès lors que ses parents sont domiciliés à l'étranger.

Partant, il y a lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions de la

notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études.

a) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'État assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelles

(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au

soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne

en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF,

l'État octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par

la loi (al. 2).

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

LAEF, l'aide de l'État couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges

normales et ses frais de formation, dans la mesure où lesdits besoins dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23

LAEF. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'unité économique de référence

comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les

autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu

compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où

le requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur

(let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let.

b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui

garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit

les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas

tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).

Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance

financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF).

Concernant l'exigence d'indépendance financière,

l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV

416.11.1) donne les précisions suivantes:

"1 Le requérant qui se prévaut de son

indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions

cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge est acquise le

premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé une activité

lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalent à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une

première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant

lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance

financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un

titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant

l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre

années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,

plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt CDAP BO.2018.0012

du 22 novembre 2018 consid. 3).

3.

En l'occurrence, les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait

considéré à tort que A.________ n'était pas financièrement indépendante au sens

de la LAEF.

Comme exposé au consid. 2 ci-dessus, le statut

d'indépendant est régi par l'art. 28 LAEF, lequel prévoit trois conditions

cumulatives : 1) être majeur; 2) avoir terminé une première formation donnant

accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative

assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative

pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement

indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'État est

sollicitée.

Il ressort du dossier que la recourante est au

bénéfice d'une maturité gymnasiale, qui n'est pas un titre professionnalisant.

Par ailleurs, elle n'établit pas avoir exercé une quelconque activité lucrative

pendant six ans pour laquelle elle aurait perçu un revenu d'au moins 21'120 fr.

par an, se contentant uniquement de déclarer qu'elle est indépendante depuis

2019, sans plus amples détails. Ainsi, les conditions de l'indépendance au sens

de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne sont pas remplies.

4.

Les recourants font ensuite valoir que le domicile déterminant de A.________

se situerait dans le canton de Vaud.

Pour résoudre la question du domicile déterminant,

il convient de se référer aux art. 8 ss LAEF. L'art. 8 al. 1 LAEF

définit comme suit le cercle des ayants droit:

"1 A

condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,

l'aide financière de l'État est accordée aux:

a. citoyens suisses domiciliés

en Suisse sous réserve de la lettre b;

b. citoyens suisses dont les

parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour

les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de

domicile étranger par défaut de compétence;

c. ressortissants des États

membres de l'UE/AELE ou d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords

internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens

suisses en matière d'allocations de formation;

d. personnes titulaires d'un

permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une

autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme

réfugiées ou apatrides par la Suisse;

g. personnes admises à titre

provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne

bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"

L’art. 9 LAEF a la teneur suivante :

" 1 Vaut domicile déterminant en

matière d’aide aux études et à la formation professionnelle:

a. le domicile civil des parents ou le siège de la

dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;

b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les

parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger

sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;

c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou

apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont

établis à l’étranger, sous réserve de la lettre d;

d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu

domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité

lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une

première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation

pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28,

alinéas 3 et 4, est applicable.

2 Les cas où la détermination du domicile

donne lieu à des difficultés sont réglées avec le canton d’origine ou tout

autre canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations,

d’autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs,

remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.

3 Une fois acquis, le domicile déterminant

reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que le domicile déterminant était celui des

parents de la recourante, cette dernière n'étant pas indépendante

financièrement au sens de l'art. 28 LAEF. Selon l'art. 9 al. 1 let. b LAEF, la

recourante doit s'adresser à son canton d'origine, soit Argovie, quant à la

détermination de son droit à l'octroi d'une bourse d'études, le domicile de ses

parents se trouvant en France. Le fait que la recourante n'ait pas vécu dans

son canton d'origine, soit installée dans le canton de Vaud et poursuive ses

études à la HEP de Lausanne ne joue aucun rôle en l'espèce.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD et 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1] a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage le 4 août 2022 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________

et B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.