BO.2022.0013
CDAP - BO.2022.0013 - 2023-03-02 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 mars 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août
2022 (refus d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation
2022/2023).
Vu les faits suivants:
A.
Au mois d'août 2020, A.________, citoyenne suisse née en 1999 domiciliée
à ********, a débuté une formation d'une durée de trois ans auprès de la Haute
école pédagogique (HEP) de Lausanne en vue de l'obtention du titre de Bachelor
of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré primaire. Elle a obtenu une bourse
d'études pour l'année de formation 2021/2022.
Le 1er janvier 2022, ses parents C.________
et B.________ ont quitté leur domicile de ********, dans le canton de Vaud,
pour s'établir en France.
B.
Par demande déposée le 11 mai 2022 auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), A.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour
l'année de formation 2022/2023.
Par décision du 21 juin 2022, l'OCBEA a refusé
d'octroyer une bourse à A.________ pour la période d'août 2022 à juillet 2023,
au motif principalement qu'elle est dépendante financièrement de ses parents qui
ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en France. S'estimant dès
lors incompétent, il a enjoint l'intéressée à s'adresser à son canton
d'origine, soit le canton d'Argovie.
A.________ et son père, B.________, agissant par
acte du 27 juin 2022, régularisé le 11 juillet 2022, ont formé une réclamation
à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 21 juin 2022. Ils contestaient en
substance le fait que A.________ devait s'adresser au canton d'Argovie en vue
de l'obtention d'une bourse d'études, la décision de l'OCBEA étant selon eux
arbitraire et sans fondement. Ils ont allégué que l'intéressée avait été
scolarisée en Suisse romande, faisait ses études à la HEP de Lausanne depuis
2020, était domiciliée à ******** et indépendante depuis 2019. Ils contestaient
la prise en compte par l'OCBEA de la domiciliation des parents en France depuis
le 1er janvier 2022.
Par décision sur réclamation du 4 août 2022, l'OCBEA
a confirmé sa précédente décision du 21 juin 2022 et rejeté la réclamation de A.________
et B.________. En substance, l'OCBEA a retenu que l'intéressée ne disposait pas
d'une première formation donnant accès à un métier et ne pouvait être
considérée comme indépendante de ses parents, au sens de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11), faute d'avoir exercé une activité lucrative durant deux ans lui
garantissant un revenu annuel minimal d'au moins 21'120 francs.
C.
Par acte du 11 août 2022 ‑ régularisé le 30 août
2022 ‑ adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ (ci-après: la recourante) et son
père, B.________ (ci-après: le recourant), ont recouru à l'encontre de cette
décision sur réclamation, reprenant les mêmes arguments et concluant à sa
réforme, en ce sens qu'une bourse d'études est allouée à A.________ pour
l'année de formation 2022/2023.
L'OCBEA, dans sa réponse du 3 octobre 2022, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 4
août 2022. Il a rappelé que celui qui se prévaut de son indépendance financière
doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'art. 28
al. 1 LAEF. Il a ajouté que la recourante n'étant en possession que d'une
maturité gymnasiale, elle ne dispose d'aucun titre professionnalisant; elle n'a,
en outre, pas exercé d'activité lucrative durant six ans, ne remplissant pas
les conditions du domicile déterminant indépendant au sens des art. 8 et 9
al. 1 LAEF. Il maintient dès lors sa conclusion à savoir que le domicile
des parents de la recourante, en France, doit être pris en compte et ne permet
pas l'octroi d'une bourse dans le canton de Vaud.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBEA.
b) Interjeté par B.________ dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95
LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Régularisé par la signature de
la recourante dans le délai imparti à cet effet, le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse
d'études à la recourante pour l'année de formation 2022/2023, au motif qu'elle
n'est pas financièrement indépendante et qu'en conséquence son domicile
déterminant au sens de la LAEF n'est pas dans le canton de Vaud, mais dans son
canton d'origine, dès lors que ses parents sont domiciliés à l'étranger.
Partant, il y a lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions de la
notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études.
a) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'État assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelles
(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au
soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF,
l'État octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par
la loi (al. 2).
En principe, la capacité financière des parents est
prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21
LAEF, l'aide de l'État couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où lesdits besoins dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23
LAEF. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'unité économique de référence
comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les
autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu
compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où
le requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur
(let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let.
b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation
pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit
les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas
tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).
Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance
financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF).
Concernant l'exigence d'indépendance financière,
l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV
416.11.1) donne les précisions suivantes:
"1 Le requérant qui se prévaut de son
indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions
cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l'âge est acquise le
premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité
lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalent à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une
première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant
lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance
financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."
Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un
titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant
l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre
années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,
plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt CDAP BO.2018.0012
du 22 novembre 2018 consid. 3).
3.
En l'occurrence, les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait
considéré à tort que A.________ n'était pas financièrement indépendante au sens
de la LAEF.
Comme exposé au consid. 2 ci-dessus, le statut
d'indépendant est régi par l'art. 28 LAEF, lequel prévoit trois conditions
cumulatives : 1) être majeur; 2) avoir terminé une première formation donnant
accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative
assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative
pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement
indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'État est
sollicitée.
Il ressort du dossier que la recourante est au
bénéfice d'une maturité gymnasiale, qui n'est pas un titre professionnalisant.
Par ailleurs, elle n'établit pas avoir exercé une quelconque activité lucrative
pendant six ans pour laquelle elle aurait perçu un revenu d'au moins 21'120 fr.
par an, se contentant uniquement de déclarer qu'elle est indépendante depuis
2019, sans plus amples détails. Ainsi, les conditions de l'indépendance au sens
de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne sont pas remplies.
4.
Les recourants font ensuite valoir que le domicile déterminant de A.________
se situerait dans le canton de Vaud.
Pour résoudre la question du domicile déterminant,
il convient de se référer aux art. 8 ss LAEF. L'art. 8 al. 1 LAEF
définit comme suit le cercle des ayants droit:
"1 A
condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,
l'aide financière de l'État est accordée aux:
a. citoyens suisses domiciliés
en Suisse sous réserve de la lettre b;
b. citoyens suisses dont les
parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour
les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence;
c. ressortissants des États
membres de l'UE/AELE ou d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens
suisses en matière d'allocations de formation;
d. personnes titulaires d'un
permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une
autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme
réfugiées ou apatrides par la Suisse;
g. personnes admises à titre
provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne
bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"
L’art. 9 LAEF a la teneur suivante :
" 1 Vaut domicile déterminant en
matière d’aide aux études et à la formation professionnelle:
a. le domicile civil des parents ou le siège de la
dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les
parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger
sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;
c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou
apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont
établis à l’étranger, sous réserve de la lettre d;
d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu
domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité
lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une
première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation
pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28,
alinéas 3 et 4, est applicable.
2 Les cas où la détermination du domicile
donne lieu à des difficultés sont réglées avec le canton d’origine ou tout
autre canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations,
d’autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs,
remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.
3 Une fois acquis, le domicile déterminant
reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le domicile déterminant était celui des
parents de la recourante, cette dernière n'étant pas indépendante
financièrement au sens de l'art. 28 LAEF. Selon l'art. 9 al. 1 let. b LAEF, la
recourante doit s'adresser à son canton d'origine, soit Argovie, quant à la
détermination de son droit à l'octroi d'une bourse d'études, le domicile de ses
parents se trouvant en France. Le fait que la recourante n'ait pas vécu dans
son canton d'origine, soit installée dans le canton de Vaud et poursuive ses
études à la HEP de Lausanne ne joue aucun rôle en l'espèce.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD et 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1] a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage le 4 août 2022 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________
et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.