BO.2022.0014
CDAP - BO.2022.0014 - 2022-12-22 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 décembre 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et
M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2022 (refusant
une bourse d'études pour l'année 2021/2022)
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 septembre 2021, A.________, né le ******** 1993, a déposé une
demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) portant sur l'année de formation 2021/2022 (1ère
année de master en enseignement secondaire 1 à la Haute école pédagogique).
Le 30 mars 2022, l'OCBE a rejeté la demande
précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts
par la capacité financière de sa famille. La décision précisait notamment que
le refus de bourse était dû à l'augmentation du revenu familial selon les
derniers éléments fiscaux disponibles.
Par écriture du 12 avril 2022 (signée le 25 avril
2022), A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30
mars 2022. Il expose en substance que ses parents, tous deux bénéficiaires
AVS/AI, ne peuvent pas subvenir à ses besoins; quant à lui, il n'a pas la
possibilité d'avoir une activité lucrative à côté de ses études.
Par décision du 28 juillet 2022, l'OCBE a rejeté la réclamation,
considérant que les ressources du requérant (29'584 fr., montant composé de
ressources personnelles de 4'008 fr., de la part contributive du père de 10'558
fr. et la part contributive de la mère de 15'018 fr.) couvraient entièrement ses
besoins (28'190 fr., à savoir des charges forfaitaires pour 23'050 fr. et des
frais de formation à hauteur de 5'140 fr.), tels que définis par la loi, de
sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
B.
A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son père B.________,
a recouru contre la décision du 28 juillet 2022 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). B.________ indique que son
appartement lui coûte 1'700 fr. par mois, alors qu'il reçoit 1'700 fr. d'AVS et
1'100 fr. de prestations complémentaires mensuelles. Il lui est donc impossible
de soutenir financièrement son fils.
L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 6
septembre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Il explique notamment que les charges sont établies en
tenant compte de montants forfaitaires, sans prendre en considération les
dépenses effectives des intéressés.
Le 10 septembre 2022, le père du recourant s'est
adressé à l'autorité intimée, en lui demandant de lui faire parvenir le montant
des forfaits mensuels, établis pour la nourriture, les transports,
l'habillement et "non-food de base", la santé, le loyer avec et sans
charges, les frais divers (téléphone, assurance vol, RC privée), l'instruction
et les loisirs. Etant resté sans nouvelles de l'autorité intimée, il a transmis
une copie de son courrier à la CDAP.
L'autorité intimée a remis des déterminations
complémentaires le 13 octobre 2022, confirmant ses précédentes déterminations
et concluant au rejet du recours.
Le père du recourant s'est déterminé le 18 octobre
2022. Il conteste en substance le recours aux forfaits et souligne que ses
revenus ne lui permettent pas d'assumer les diverses charges énumérées par
l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études du
recourant pour l'année de formation 2021/22. Le recourant conteste la décision
entreprise au motif que les ressources financières de son père ne lui
permettent pas d'accorder à son fils le soutien prévu par la décision attaquée.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation
professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées
par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette
aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux
prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let.
a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs
visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base
des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu
déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9
LHPS). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, dans le cadre de la LAEF, le revenu
déterminant comprend ainsi le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6
LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou
une institution publique ou privée.
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés
en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2).
Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est
définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).
Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est
procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont
destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce
dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget
séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre
d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part
contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
c) Quant aux charges, celles-ci sont calculées
conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de
base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la
famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les
autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement
leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1).
Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier
s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de
l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent
les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article
34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges
normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent
notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont
établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition
de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études (al. 2).
A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale
(al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement,
l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait
tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges
normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais
médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de
manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge
fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables.
Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu
fiscal net et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans
la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au
sens du droit fiscal (al. 4).
Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL)
d'octobre 2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible
de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables
(EMPL, p. 28).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence
constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très
schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière
concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous
les requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné
que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles
présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur
revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait
assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le
même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées
de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant
principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. en dernier
lieu, les arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017
du 7 juin 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées).
L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:
- charges
normales pour un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par
mois, soit 23'520 fr. par année (point 1.1.1);
- charges
normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 3'850 fr. pour
une année (point 1.2);
- charge
fiscale de 5% pour une personne sur un revenu compris entre 10'000 fr. et
20'000 fr. (soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.).
3.
a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité
économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte
que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un
requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une
exception à ce principe, non réalisée en l'espèce. En effet, même si le
recourant est majeur (art. 28 al. 1 let. a LAEF) et a même
atteint l'âge de 25 ans (art. 28 al. 2 LAEF), il n'apparaît pas qu'il
a terminé une première formation donnant accès à un métier (art. 28
al. 1 let. b LAEF) ni n'a exercé une activité lucrative sans
interruption pendant six ans (art. 28 al. 1 let. c et al. 3
LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'il a un statut de requérant dépendant.
L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors
application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la
capacité contributive de ses parents devait être prise en compte pour établir
son éventuel besoin de soutien financier.
b) En l'espèce, le calcul du
revenu déterminant de la mère du recourant, et ainsi de la part pour laquelle
elle peut contribuer aux charges du recourant, n'est pas contestée. Le calcul
des ressources, des charges forfaitaires et des frais de formation du recourant
n'est pas non plus contestée.
Le revenu déterminant du père du recourant, établi
à 38'852 fr. par l'autorité intimée (cf. réponse au recours du 6 septembre 2022
p. 2), n'est également pas contesté. Est par contre litigieux le calcul des
charges du père et ainsi de la part qu'il peut attribuer à son fils. L'autorité
a estimé que ces charges se montaient à 28'294 fr. (charges normales de base pour
un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par mois, soit 23'520
fr. par année; charges normales complémentaires pour un adulte de plus de 25
ans: 3'850 fr. pour une année; charge fiscale de 5% sur un revenu compris entre
10'000 fr. et 20'000 fr., soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.).
De son côté, le père du recourant estime que son revenu ne lui permet pas
d'assumer les charges de son fils, qui devrait par conséquent obtenir une
bourse. Il ne mentionne pas le montant de toutes les charges qu'il assume; il
se contente de préciser que son loyer lui coûte 1'700 fr., laissant entendre
que le montant total des charges est supérieur à 28'294 fr.
Quoi qu'il en soit, les charges effectives du père
du recourant ne sont pas déterminantes en l'espèce. Comme indiqué ci-dessus, la
loi impose le recours à des forfaits. Ainsi le forfait de charges normales de
base (comprenant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale) pour
une personne vivant seule dans la région lausannoise est de 1'960 fr. par mois.
Assurément ce forfait n'est pas en adéquation avec la situation du père du
recourant, qui vit dans un appartement qui lui coûte 1'700 fr. par mois. Il
convient toutefois de relever que ce loyer est versé pour un appartement de 3.5
pièces, alors que le père du recourant vit seul et pourrait loger dans un
appartement plus petit et moins cher. Les forfaits fixés par la LAEF ne
tiennent pas compte des choix de vie personnels mais ont uniquement pour
vocation de prendre en charge les frais considérés comme nécessaires. Le recourant
ne peut ainsi pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi et demander
que l'on tienne compte des charges effectives de son père.
Vu ce qui précède, le montant des charges du père du
recourant retenu par l'autorité intimée (soit 28'294 fr.) peut être confirmé. Pour
le reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les
chiffres retenus et les additions effectuées, si bien qu'il y a lieu de retenir
que le calcul du droit du recourant à une bourse d'études a été correctement
effectué par l'autorité intimée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à
percevoir un émolument de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,
50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 juillet 2022 est confirmée.
III.
Il est renoncé à la perception d'un émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.