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Décision

BO.2022.0014

CDAP - BO.2022.0014 - 2022-12-22 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 décembre 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et

M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

représenté par B.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à

Lausanne.

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2022 (refusant

une bourse d'études pour l'année 2021/2022)

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 septembre 2021, A.________, né le ******** 1993, a déposé une

demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) portant sur l'année de formation 2021/2022 (1ère

année de master en enseignement secondaire 1 à la Haute école pédagogique).

Le 30 mars 2022, l'OCBE a rejeté la demande

précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts

par la capacité financière de sa famille. La décision précisait notamment que

le refus de bourse était dû à l'augmentation du revenu familial selon les

derniers éléments fiscaux disponibles.

Par écriture du 12 avril 2022 (signée le 25 avril

2022), A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30

mars 2022. Il expose en substance que ses parents, tous deux bénéficiaires

AVS/AI, ne peuvent pas subvenir à ses besoins; quant à lui, il n'a pas la

possibilité d'avoir une activité lucrative à côté de ses études.

Par décision du 28 juillet 2022, l'OCBE a rejeté la réclamation,

considérant que les ressources du requérant (29'584 fr., montant composé de

ressources personnelles de 4'008 fr., de la part contributive du père de 10'558

fr. et la part contributive de la mère de 15'018 fr.) couvraient entièrement ses

besoins (28'190 fr., à savoir des charges forfaitaires pour 23'050 fr. et des

frais de formation à hauteur de 5'140 fr.), tels que définis par la loi, de

sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.

B.

A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son père B.________,

a recouru contre la décision du 28 juillet 2022 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). B.________ indique que son

appartement lui coûte 1'700 fr. par mois, alors qu'il reçoit 1'700 fr. d'AVS et

1'100 fr. de prestations complémentaires mensuelles. Il lui est donc impossible

de soutenir financièrement son fils.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 6

septembre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Il explique notamment que les charges sont établies en

tenant compte de montants forfaitaires, sans prendre en considération les

dépenses effectives des intéressés.

Le 10 septembre 2022, le père du recourant s'est

adressé à l'autorité intimée, en lui demandant de lui faire parvenir le montant

des forfaits mensuels, établis pour la nourriture, les transports,

l'habillement et "non-food de base", la santé, le loyer avec et sans

charges, les frais divers (téléphone, assurance vol, RC privée), l'instruction

et les loisirs. Etant resté sans nouvelles de l'autorité intimée, il a transmis

une copie de son courrier à la CDAP.

L'autorité intimée a remis des déterminations

complémentaires le 13 octobre 2022, confirmant ses précédentes déterminations

et concluant au rejet du recours.

Le père du recourant s'est déterminé le 18 octobre

2022. Il conteste en substance le recours aux forfaits et souligne que ses

revenus ne lui permettent pas d'assumer les diverses charges énumérées par

l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études du

recourant pour l'année de formation 2021/22. Le recourant conteste la décision

entreprise au motif que les ressources financières de son père ne lui

permettent pas d'accorder à son fils le soutien prévu par la décision attaquée.

a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation

professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées

par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette

aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux

prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let.

a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable

(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs

visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base

des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu

déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9

LHPS). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, dans le cadre de la LAEF, le revenu

déterminant comprend ainsi le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6

LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou

une institution publique ou privée.

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés

en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2).

Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est

définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).

Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est

procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont

destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce

dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget

séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre

d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

c) Quant aux charges, celles-ci sont calculées

conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de

base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la

famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les

autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement

leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de

base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1).

Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier

s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de

l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent

les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article

34 (al. 4).

Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges

normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent

notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont

établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition

de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées

périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d'études (al. 2).

A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales

fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,

auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale

(al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement,

l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait

tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges

normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais

médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de

manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge

fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables.

Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu

fiscal net et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans

la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au

sens du droit fiscal (al. 4).

Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL)

d'octobre 2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible

de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables

(EMPL, p. 28).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence

constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales

forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la

situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très

schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière

concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné

que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles

présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur

revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait

assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le

même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées

de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant

principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. en dernier

lieu, les arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017

du 7 juin 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées).

L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:

- charges

normales pour un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par

mois, soit 23'520 fr. par année (point 1.1.1);

- charges

normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 3'850 fr. pour

une année (point 1.2);

- charge

fiscale de 5% pour une personne sur un revenu compris entre 10'000 fr. et

20'000 fr. (soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.).

3.

a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité

économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte

que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un

requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une

exception à ce principe, non réalisée en l'espèce. En effet, même si le

recourant est majeur (art. 28 al. 1 let. a LAEF) et a même

atteint l'âge de 25 ans (art. 28 al. 2 LAEF), il n'apparaît pas qu'il

a terminé une première formation donnant accès à un métier (art. 28

al. 1 let. b LAEF) ni n'a exercé une activité lucrative sans

interruption pendant six ans (art. 28 al. 1 let. c et al. 3

LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'il a un statut de requérant dépendant.

L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors

application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la

capacité contributive de ses parents devait être prise en compte pour établir

son éventuel besoin de soutien financier.

b) En l'espèce, le calcul du

revenu déterminant de la mère du recourant, et ainsi de la part pour laquelle

elle peut contribuer aux charges du recourant, n'est pas contestée. Le calcul

des ressources, des charges forfaitaires et des frais de formation du recourant

n'est pas non plus contestée.

Le revenu déterminant du père du recourant, établi

à 38'852 fr. par l'autorité intimée (cf. réponse au recours du 6 septembre 2022

p. 2), n'est également pas contesté. Est par contre litigieux le calcul des

charges du père et ainsi de la part qu'il peut attribuer à son fils. L'autorité

a estimé que ces charges se montaient à 28'294 fr. (charges normales de base pour

un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par mois, soit 23'520

fr. par année; charges normales complémentaires pour un adulte de plus de 25

ans: 3'850 fr. pour une année; charge fiscale de 5% sur un revenu compris entre

10'000 fr. et 20'000 fr., soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.).

De son côté, le père du recourant estime que son revenu ne lui permet pas

d'assumer les charges de son fils, qui devrait par conséquent obtenir une

bourse. Il ne mentionne pas le montant de toutes les charges qu'il assume; il

se contente de préciser que son loyer lui coûte 1'700 fr., laissant entendre

que le montant total des charges est supérieur à 28'294 fr.

Quoi qu'il en soit, les charges effectives du père

du recourant ne sont pas déterminantes en l'espèce. Comme indiqué ci-dessus, la

loi impose le recours à des forfaits. Ainsi le forfait de charges normales de

base (comprenant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale) pour

une personne vivant seule dans la région lausannoise est de 1'960 fr. par mois.

Assurément ce forfait n'est pas en adéquation avec la situation du père du

recourant, qui vit dans un appartement qui lui coûte 1'700 fr. par mois. Il

convient toutefois de relever que ce loyer est versé pour un appartement de 3.5

pièces, alors que le père du recourant vit seul et pourrait loger dans un

appartement plus petit et moins cher. Les forfaits fixés par la LAEF ne

tiennent pas compte des choix de vie personnels mais ont uniquement pour

vocation de prendre en charge les frais considérés comme nécessaires. Le recourant

ne peut ainsi pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi et demander

que l'on tienne compte des charges effectives de son père.

Vu ce qui précède, le montant des charges du père du

recourant retenu par l'autorité intimée (soit 28'294 fr.) peut être confirmé. Pour

le reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les

chiffres retenus et les additions effectuées, si bien qu'il y a lieu de retenir

que le calcul du droit du recourant à une bourse d'études a été correctement

effectué par l'autorité intimée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à

percevoir un émolument de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,

50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 28 juillet 2022 est confirmée.

III.

Il est renoncé à la perception d'un émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.