BO.2022.0015
CDAP - BO.2022.0015 - 2023-02-22 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 février 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide
aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 août 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Née le 6 juin 1981, A.________ a suivi, entre septembre 2015 et juillet
2016, une formation "Fitness & Wellness" proposée par le
Service des Sports UNIL/EPFL. Entre 2016 et 2019, elle a travaillé comme
instructrice fitness et comme serveuse dans différents bars.
B.
Le 11 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE),
portant sur l'année académique 2021-2022, pour une formation en soins
infirmiers auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).
Par décision du 3 février 2022, l'OCBE a refusé
d'entrer en matière sur la demande, au motif que la requérante était
financièrement dépendante de ses parents, lesquels n'étaient pas domiciliés
dans le canton de Vaud, de sorte qu'aucune aide ne pouvait lui être octroyée.
C.
Le 5 mars 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la
décision, demandant que le statut d'indépendante, au sens de la législation
vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, lui soit
reconnu, dès lors qu'elle occupe un logement séparé de ses parents au moins
depuis son arrivée en Suisse.
Par décision sur réclamation du 8 août 2022, l'OCBE
a reconnu à A.________ le statut d'indépendante et lui a octroyé une bourse
d'études d'un montant de 10'640.- francs, correspondant à une période de sept
mois, soit de février à août 2022. L'Office a en effet retenu que, déposée le
11 janvier 2022, la demande de bourse d'études était tardive; il a ainsi
octroyé à la requérante l'aide pour la partie restante de l'année de formation
en cours, soit dès février 2022.
D.
Par courrier du 8 août 2022 adressé à l'OCBE, transmis ensuite à la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision sur
réclamation, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'aide
est octroyée pour la totalité de l'année de formation en cours. En substance,
elle conteste la tardiveté de sa demande ainsi que certains chiffres retenus
par l'Office dans la détermination de son droit à la bourse.
Le 10 octobre 2022, l'OCBE s'est déterminé sur le
recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait en outre aux autres
conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la tardiveté de sa demande et sollicite le
paiement intégral de la bourse d'études pour l'année académique 2021-2022.
a) Selon son art. 1, la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources
sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la
scolarité obligatoire. Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière,
l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence
et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier
à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au
soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). L'octroi d'une aide
financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre
choix d'une formation reconnue (al. 4).
La procédure est régie par les art. 39 s. LAEF,
libellés comme il suit:
"Art. 39 Dépôt de la
demande
1 Celui qui veut
exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule
officielle.
2 Elle doit être signée
du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.
3 En dérogation à
l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une
demande de bourse par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires
à cet effet.
Art. 40 Effet de la demande
1 L'allocation est
accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.
2 Si la demande est
déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de
l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle
n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation."
Une demande doit être déposée pour ouvrir le droit
aux prestations. La date du dépôt de la demande fixe le point de départ du
droit aux prestations; si elle est tardive, il n'y a pas de versement rétroactif
(CDAP BO.2020.0025 du 26 octobre 2020 consid. 2b). L'art. 47 du règlement
d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) a la teneur
suivante:
Art. 47 Effets de la demande
(art. 40 et 41 de la loi)
1 Lorsque la demande
est déposée avant le début de l'année de formation, le droit à l'allocation
prend naissance au plus tôt au début de l'année de formation considérée.
Lorsque la demande est déposée en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois suivant le
dépôt de la demande.
2 Si la demande est
incomplète, l'office exige du requérant la production des pièces manquantes ou
complémentaires nécessaires.
3 Si, par sa faute, le
requérant ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'office peut réduire
l'allocation au pro rata des mois de formation encore à effectuer ou rendre une
décision de refus d'aide."
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que la
recourante a entamé en 2018 déjà des démarches par courriel tendant à l'obtention
d'une bourse d'études. La seule demande formelle déposée l'a toutefois été le
11 janvier 2022, date à laquelle la recourante a sollicité l'allocation d'une
bourse pour l'année académique 2021-2022, s'agissant d'une formation en soins
infirmiers auprès de la HESAV. Dès lors que la demande, qui fixe le point de
départ du droit aux prestations, a été déposée par la recourante en cours
d'année de formation, le droit à l'allocation ne pouvait prendre naissance que
le mois suivant le dépôt de la demande, soit février 2022. Conformément à ce
qui a été rappelé ci-dessus, si la demande est tardive, il n'y a pas de
versement rétroactif, de sorte que la recourante ne peut demander le paiement
intégral de la bourse d'études. C'est partant à bon droit que l'autorité intimée
a, conformément aux art. 40 al. 2 LAEF et 47 al. 1 RLAEF, octroyé une bourse
d'études sur sept mois, soit de février à août 2022.
3.
La recourante conteste également certains chiffres retenus par l'OCBE
dans le calcul de la bourse d'études, invoquant notamment des frais médicaux et
des frais de transport.
a) Les frais médicaux, d'abord, relèvent des charges
normales de la recourante. Leur composition est réglée à l'art. 34 RLAEF,
libellé comme il suit:
"Art. 34 Composition des
charges normales (art. 29 de la loi)
1 Les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale.
2 Les charges normales
de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration
sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en
considération.
3 Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille.
4 La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des
enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal."
S'agissant des frais de transport, compris dans les
frais de formation de la recourante, les art. 35 et 37 RLAEF prévoient ce qui
suit:
"Art. 35 Frais de
formation reconnus (art. 30 de la loi)
a) Généralités
1 Les frais de
formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème
annexé.
2 Les frais de
transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la
mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition du revenu pris
en compte dans le revenu déterminant du requérant.
Art. 37 c) Frais de
transport
1 Les frais de
transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de
formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de
logement séparé ou de logement propre.
2 Les frais de
transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et
correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport
public."
Cette dernière disposition peut être lue en relation
avec l'art. 39 RLAEF, qui dispose notamment que les frais d'un logement séparé
et de pension sont pris en compte (al. 1) si la distance entre le domicile des
parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une
durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise
d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du
trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
b) Sur ces points, l'autorité intimée a correctement
exposé les bases légales topiques ainsi que le calcul de ladite bourse. Il peut
donc être renvoyé à la décision entreprise ainsi qu'à la réponse de l'OCBE, qui
expose de manière détaillée quels chiffres il retient dans le cadre de la
détermination de la bourse d'études octroyée à la recourante, non sans rappeler
que les sommes prises en considération au titre de frais de formation et de
charges sont établies de manière forfaitaire et qu'il ne peut être tenu compte
des dépenses effectives (CDAP BO.2021.0015 du 2 mai 2022 consid. 2d et les réf.
cit.). Dans ces conditions, que la recourante ait dû supporter des frais
médicaux imprévus n'est pas pertinent pour l'établissement de ses charges.
S'agissant des frais de transport, il ressort du dossier que la recourante loue
une chambre d'étudiante mise à sa disposition par son établissement de formation,
de sorte qu'elle n'a pas à se déplacer pour se rendre sur son lieu principal de
formation. Les stages temporaires qu'elle effectue en d'autres lieux ne
justifient pas que l'on s'écarte du texte clair de la loi ("lieu principal
de formation"). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit cantonal
en refusant de prendre en compte des frais de transport.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il se justifie à titre exceptionnel de
statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 8 août 2022 par l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.