BO.2022.0019
CDAP - BO.2022.0019 - 2023-02-03 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 février 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2023
Composition
M. Serge Segura, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2022 (refus de
bourse pour l'année de formation 2022/2023).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après : également l'intéressé), né en 1991, a effectué
avec succès entre 2008 et 2011 un premier apprentissage en qualité de
mécanicien de maintenance.
Il a ensuite entrepris une nouvelle formation en
qualité de mécatronicien, ceci entre 2011 et 2013, année lors de laquelle il a
obtenu le CFC désiré.
B.
En 2013, une radiographie de la cheville gauche de l'intéressé a montré
une lésion ostéochondrale et l'ossification à la pointe de la malléole externe.
Selon un certificat médical du Dr B.________ du 11 octobre 2013 destiné au
médecin militaire, l'état d'A.________ laissait craindre une décompensation
lors d'exercices prolongés durant son service militaire. Il convenait de juger "avec
toute la prudence qui s'impose", l'aptitude du prénommé à exercer ses
obligations militaires.
Selon un certificat médical du Dr C.________, daté
du 8 septembre 2022, l'intéressé a ressenti en 2013 des douleurs
importantes à la cheville gauche. Le diagnostic d'ostéochondrite de la malléole
a été retenu. Le médecin précise les éléments suivants: "Les douleurs
étaient très importantes quand il devait travailler toute la journée debout et
transporter des charges lourdes comme les roues de voiture. Ce tableau clinique
était invalidant au point de remettre en question la suite de sa profession. A
la suite de l'apprentissage, il a fait son école de recrue. Pour la même
raison, il a dû y mettre un terme en cours de route."
C.
Aux dires d'A.________, en raison des douleurs à sa cheville, il a dû se
réorienter et a alors entrepris une formation en vue de l'obtention d'une
maturité professionnelle, achevée en 2016, avant de suivre, en 2016-2017, une
année de préparation à l'examen complémentaire, dite "passerelle DUBS",
permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle ou spécialisée
d'accéder à toutes les filières des hautes écoles universitaires suisses et
polytechniques fédérales.
En 2017-2018, il a effectué une année propédeutique
auprès de la Haute école de santé Vaud.
En 2018, il a débuté une formation en soins
infirmiers, interrompue au bout d'une année.
Il a alors entrepris un bachelor en ostéopathie
auprès de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-So) à Fribourg,
diplôme obtenu en 2022, et poursuivi sa formation en vue de l'obtention d'un
master of science HES-So en ostéopathie.
D.
Le 3 mai 2022, l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des bourses
d'études et d’apprentissage (OCBEA) une demande de bourse d'études pour l'année
de formation 2022-2023.
Par décision du 9 juin 2022, l'OCBEA a refusé cette
demande au motif que l'intéressé avait déjà accompli dix ans de formation
postobligatoire et que sa situation ne répondait pas aux critères permettant
d'y faire exception.
Le 11 juillet 2022, A.________ a formé réclamation à
l'encontre de cette décision et exposé notamment qu'il ne percevait pas comment
le calcul des dix années de formation postobligatoire avait été effectué et
pour quelles raisons la formation HES en ostéopathie n'était pas considérée
comme une formation exceptionnellement longue et astreignante. Il a complété sa
réclamation le 10 août 2022 en contestant en substance que la formation
entreprise ne correspondit pas aux critères exigés pour être considérée comme
exceptionnellement longue et en précisant s'être réorienté dans le domaine de
la santé pour causes médicales et pour un surmenage mental.
Le dossier a été examiné par la Commission cantonale
des bourses d'études dans sa séance du 4 octobre 2022 laquelle n'est pas entrée
en matière sur les griefs liés à une reconversion et sur la présence de
circonstances particulières.
E.
Par décision sur réclamation du 12 octobre 2022, l'OCBEA (ci-après :
l'autorité intimée) a rejeté la réclamation formée le 11 juillet 2022 et
confirmé sa décision du 9 juin 2022. En substance, elle a considéré que
l'intéressé se trouvait dans sa onzième année de formation postobligatoire, que
les conditions d'une reconversion n'étaient pas remplies, que la formation d'ostéopathe
n'était pas une formation exceptionnellement longue, et que son parcours ne pouvait
être considéré comme long, le délai de dix ans étant dépassé même en ne tenant
pas compte des années de transition.
Par acte du 14 novembre 2022, A.________ (ci-après :
le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à son annulation, à
l'octroi d'une bourse pour l'année 2022-2023 et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour le calcul de son montant. Subsidiairement, il a conclu
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
L'autorité intimée a répondu au recours le 12
décembre 2022 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision sur
réclamation du 12 octobre 2022.
Le recourant ne s'est pas déterminé
complémentairement dans le délai imparti au 5 janvier 2023.
Les arguments des parties seront repris, autant que
de besoin, dans la partie en droit.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV
416.11]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse
d'études au recourant pour l'année de formation 2022-2023 au motif que la durée
totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de
formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse. L'autorité
intimée estime au surplus que la situation du recourant ne justifie pas
l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 18 al. 2 LAEF.
a) Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides
financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes"
régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est
subsidiaire notamment à celle de la famille (al. 3). L'octroi d'une aide
financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre
choix d'une formation reconnue (al. 4).
Selon l'art. 10 LAEF, l'aide financière de l'Etat
est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation
reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas
dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
"a. les mesures de transition organisées par le
canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour
accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les
programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et
tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la
Confédération."
Cette disposition est complétée par l'art. 8 du
règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1)
qui dispose que:
"1 Les formations
dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui fréquentent
encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que les classes
de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO), sont réputées être des formations dispensées
dans le cadre de la scolarité obligatoire et sortent du champ d'application de
la loi.
2 Par mesures de
transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut entendre les
mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à
la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire adaptés, selon
la liste dressée par le département.
3 Par formations
préparatoires obligatoires et programmes passerelles au sens de la loi, il faut
entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte
tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure
visée.
4 Sont également pris
en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes
passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la
formation visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par
l'établissement de formation concerné.
5 Au degré secondaire
II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en
considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont
imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."
b) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide"
de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF.
L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue] a
la teneur suivante :
"1 Une allocation
sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de
formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de
formation postobligatoire.
1bis Le Conseil d'Etat
peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les
dispositions nécessaires à cet effet.
2 Sont réservés les cas
de:
a.
reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b.
formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c.
changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,
alinéa 4;
d.
formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un
parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b
de la présente loi."
L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art.
17 RLAEF, qui dispose ce qui suit :
"Art. 17 Détermination
de la durée absolue (art. 18 de la loi)
"1 Sont prises en
compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation,
qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient
conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à
terme ou interrompues.
2 Lorsque le requérant
invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18,
alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années
liées au motif invoqué.
3 Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur
préavis du bureau de la commission.
4 Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à
l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec
définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours."
La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une
durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur
est la suivante.
"1Sauf
circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà
de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation
suivie prolongée de deux semestres.
1bis Le Conseil d'Etat
peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la
réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions
nécessaires à cet effet.
2 Dans les cas de
formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en
conséquence.
3 En cas de
circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation
sous forme de prêt peut être octroyée."
Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF
:
"1 Toute année
entamée, ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée,
qu'elle ait été menée à terme ou interrompue.
2 Sont notamment
considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi
d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances
personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à
perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le
cours normal de la formation."
c) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé
des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome
10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée
absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande
majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation
standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque
séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours
dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles,
tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle;
étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite
serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de
changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier
une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le
principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse
avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient
cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une
certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été
expressément consacré dans le projet de loi. Le principe d'une intervention
pour une durée absolue de onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi
tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons
médicales - étant précisé que les réserves en cause telles que prévue par
l'art. 18 al. 2 du projet de loi ne comprenaient pas les formations longues
(art. 18 al. 2 let. d LAEF) puisque la durée absolue de onze ans était réputée
suffisante également pour de telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017,
Conseil d'Etat, Tome 10, p. 373).
Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC
2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a
relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus
d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres
souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des
études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs
nécessitant des passerelles"; elle avait finalement proposé "après
de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements",
que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que
les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en
lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière
proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.
Les formations exceptionnellement longues sont
expressément réservées à l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à
la médecine ou au parcours long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en
atteste l'adverbe "notamment"; cf. arrêt CDAP BO.2018.0016 du 5 juin
2019 consid. 3d/bb).
Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de
l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant
la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud
à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/)
mentionne ceci:
"1. Introduction
Modification de la LAEF
Contexte
Les présentes modifications de la
loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en
vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions
académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).
Justification
En dérogation à la législation
applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures
spécifiques ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux
ayants-droits tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en
lien avec le Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de
différentes mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation
de se retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme
un échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée
de la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la
situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était
nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont
limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses
d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à
la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.
[...].
Durée absolue – article 18, al.
1bis (nouveau)
Le Conseil d’Etat peut prévoir la
possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions
nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des
mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas
comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de
la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans.
La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans
permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la
durée du parcours complet de l’étudiant."
3.
En l'espèce, le recourant estime tout d'abord que l'autorité intimée ne
devait pas tenir compte de l'année 2019-2020 en raison de la crise sanitaire et
de la pandémie de SARS-CoV-2 (COVID-19). Il expose que bien que n'ayant pas
connu d'échec à l'issue de cette année académique, il ne se justifierait pas de
le traiter différemment des étudiants s'étant retrouvés en situation d'échec.
Il estime en conséquence que les art. 18 al. 1bis LAEF et 17 al. 5 RLAEF lui
sont applicables.
L'autorité intimée, se référant à l'exposé des
motifs relatif à l'introduction de l'art. 18 al. 1bis LAEF, considère que
cette disposition, ainsi que l'article du règlement, ne concernent que les
années de formation qui se sont soldées par un échec.
Comme exposé plus haut sous consid. 2c, la volonté
du législateur, telle que ressortant de l'EMPL, vise à mettre en harmonie les
dispositions urgentes prises en lien avec la possibilité de reporter des
examens ou de se retirer de ceux-ci sans que cela ne soit comptabilisé comme un
échec. Dans la mesure où ces mesures ont engendré une prolongation de la durée
des formations, il était nécessaire de modifier les dispositions relatives à
l'octroi des aides financières et en particulier de prévoir une dérogation à la
durée de 10 ans. Ainsi, c'est volontairement que le champ d'application de
l'art. 18 al. 1bis LAEF a été limité aux cas où l'étudiant a échoué, ou ne
s'est pas présenté, aux examens. En effet, dans le cas contraire, la durée de
la formation n'a en définitive pas été altérée par la situation exceptionnelle
que constituait la crise sanitaire.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas retranché l'année académique 2019-2020 du parcours du recourant pour
calculer la durée totale de sa formation. Le grief doit donc être écarté.
4.
Le recourant estime ensuite que son parcours répond aux exigences de
l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. A son sens, d'une part il conviendrait de ne
pas tenir compte de l'année consacrée à l'obtention d'une maturité
professionnelle, celle-ci constituant en fait une formation préparatoire pour
pouvoir accéder à une haute école. D'autre part, il estime que sa formation d'ostéopathe
constitue un parcours long en raison de l'obligation d'effectuer une maturité
professionnelle ainsi qu'une année propédeutique afin d'y accéder.
L'autorité intimée
estime quant à elle que la formation débouchant sur un master en ostéopathie ne
constitue pas une formation exceptionnellement longue, sa durée étant
équivalente à celle d'un master en droit, formation pour laquelle la
jurisprudence a dénié une telle qualification. En outre, l'année consacrée à la
maturité professionnelle doit être prise en compte, celle-ci aboutissant à un
titre. De plus, bien qu'elle corresponde à une formation visée à l'art. 10 let.
b LAEF, elle ne constitue pas en l'espèce une exception envisageable car l'atteinte à la durée absolue est
liée principalement à l'accomplissement par le recourant d'un second CFC et à
l'année consacrée au bachelor en soins infirmiers.
a) Il ressort du document intitulé "Voies
d'accès pour l'admission aux filières du domaine Santé HES-SO" (disponible
sur le site www.hes-so-ch) que l'accès à la
formation de bachelor en santé est accessible notamment aux étudiants disposant
d'un CFC en santé et d'une maturité professionnelle, aux bénéficiaires d'un
certificat de l'école de culture générale et d'une maturité spécialisée en
santé ou encore aux titulaires d'autres CFC pour autant que ceux-ci disposent
également d'une maturité professionnelle et accomplissent des modules de
formation complémentaires. Les titulaires d'une maturité gymnasiale sont également
astreints à suivre ces modules.
b) La jurisprudence a déjà admis qu'une maturité
professionnelle correspond à une formation visée à l'art. 10 let. b LAEF, soit
à une formation préparatoire obligatoire pour accéder à une formation des
degrés secondaire II et tertiaire (arrêt CDAP BO.2020.0037 du 17 mai 2021
consid. 2f et 2g).
c) En l'espèce, à juste titre, l'autorité intimée
n'a pas tenu compte des années de formation consacrée à la passerelle
"DUBS" et à l'année propédeutique santé.
Au surplus, il n'est pas douteux que le recourant
devait obtenir une maturité professionnelle afin de pouvoir entreprendre une
formation en bachelor en santé. Dans la mesure où la jurisprudence a confirmé
que l'obtention de ce diplôme correspond à une formation préparatoire
obligatoire au sens de l'art. 10 let. b LAEF, on ne perçoit pas pour quelle
raison l'année académique qui y est consacrée devrait être prise en compte dans
le délai de dix ans de l'art. 18 al. 1 LAEF. Les arguments soulevés par
l'autorité intimée à ce titre ne sauraient convaincre. En effet, le fait qu'en
l'espèce le recourant a effectué deux CFC, dont la durée de formation est prise
en compte dans le délai absolu, n'a pas de portée sur la nature de la maturité
professionnelle et son caractère préparatoire. Le fait qu'elle donne accès à un
titre ne saurait de même lui dénier ce caractère, ce diplôme visant
essentiellement à l'accès aux études dans une haute école spécialisée (voir la
formulation de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]).
En comparaison, un titulaire de maturité gymnasiale,
obtenue au bout de trois ans de formation (sous réserve de redoublement; cf.
art. 3 du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de maturité [REM; BLV 412.12.1]),
doit effectuer au minimum une année de moins de formation qu'un titulaire de
CFC, en santé ou autre. En effet, ces dernières formations se déroulent
également usuellement en trois ou quatre ans (cf. art. 17 al. 3 LFPr),
l'obtention d'une maturité professionnelle nécessitant encore l'obtention d'une
attestation de formation générale approfondie (art. 17 al. 4 LFPr). Si cette
dernière peut être acquise en même temps que le CFC, elle peut également l'être
postérieurement (art. 25 al. 2 LFPr). Ainsi, si tel est le cas, l'étudiant aura
effectué une année supplémentaire de formation, dont le but, comme indiqué plus
haut, est essentiellement l'accès aux hautes écoles spécialisées.
La LAEF ayant pour but notamment de promouvoir
l'égalité des chances (cf. art. 2 al. 1 LAEF), il ne se justifie pas de traiter
différemment, sous l'angle des lart. 18 al. 1 et 10 let. b LAEF les titulaires
d'une maturité gymnasiale ou d'une maturité professionnelle.
Ainsi, il convient donc d'admettre que le recourant
suit un parcours long au sens de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF et qu'il se
justifie de déroger à la durée de dix ans de l'art. 18 al. 1 LAEF en ne tenant
pas compte de l'année académique visant à l'obtention de la maturité
professionnelle.
d) Il n'est pas aisé de déterminer si le recourant
estime que son année de formation en soins infirmiers ne devrait pas être prise
en compte dans le délai absolu de dix ans. On relèvera simplement qu'il ne
s'agit pas d'une formation préparatoire, mais qu'il l'a débutée pour l'unique
raison qu'il avait échoué à l'examen lui permettant de débuter sa formation
d'ostéopathe. En cas de nouvel échec, il n'y a pas à douter qu'il aurait
poursuivi cette voie pour obtenir un bachelor en soins infirmiers. Il est dès
lors justifié d'en tenir compte, aucune des exceptions figurant à l'art. 18 al.
2 LAEF n'étant réalisées.
e) Il résulte de ce qui précède qu'en tous les cas,
le recourant peut bénéficier sur le principe d'une bourse pour l'année
académique 2022-2023, neuf ans de formation pouvant être pris en compte au
maximum (cinq pour les deux CFC, une pour la première année de bachelor en
soins infirmiers et trois pour la formation en ostéopathie). L'autorité intimée
aurait donc dû entrer en matière et examiner les autres conditions,
respectivement procéder au calcul de la bourse allouée. La décision attaquée
doit en conséquence être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvel
examen.
5.
Le recourant se prévaut également de l'exception fondée sur l'art. 18
al. 2 let. a LAEF, en arguant avoir dû entreprendre une reconversion pour des
raisons de santé. Au vu de l'admission du recours et de l'annulation de la
décision attaquée, qui ne porte que sur l'octroi d'une bourse pour l'année
académique 2022-2023, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief du recourant.
Cela étant, si une demande de bourse devait être déposée pour l'année
académique 2023-2024, ce qui est probable, il conviendra que l'autorité intimée
requiert des renseignements complémentaires pour pouvoir déterminer si les motifs
médicaux invoqués justifiaient une reconversion, les informations disponibles
au dossier de la présente cause paraissant lacunaires sur ce point.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur
réclamation du 12 octobre 2022 ainsi que la décision d'origine du 9 juin 2022
annulées. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il
ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué
d'indemnité à titre de dépens au recourant, qui a agi sans l'assistance d'un
avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 octobre 2022, ainsi que la décision du 9 juin 2022,
sont annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 février 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.