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Décision

BO.2022.0020

CDAP - BO.2022.0020 - 2023-06-29 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juin 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Monsieur

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 novembre 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 2004, de nationalité portugaise, est domiciliée à ********

où elle vit seule avec sa mère, B.________. Ses parents ont divorcé en 2008. Le

père contribue à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution

d'entretien d'un montant de 300 fr. par mois.

B.

A.________ est inscrite au Gymnase de ******** en vue d'obtenir une

maturité auprès de cet établissement.

C.

Le 21 mai 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA)

portant sur la période d'août 2022 à juillet 2023 (3ème année de

gymnase).

D.

Par décision du 31 août 2022, l'OCBEA a rejeté la demande précitée au

motif que la capacité financière de la famille de A.________ couvrait

entièrement ses besoins.

Le 29 septembre 2022, A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de la décision de refus du 31 août 2022, en faisant

valoir une erreur de calcul de la part de l'OCBEA.

L'OCBEA a reconnu avoir commis une erreur de calcul,

en omettant de déduire du revenu de la mère de A.________ le forfait fixe pour

les frais de maladie au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation

et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il a donc rendu

une nouvelle décision sur réclamation en date du 3 novembre 2022, annulant et

remplaçant sa précédente décision du 31 août 2022, dans laquelle il a admis l'octroi

d'une bourse d'études d'un montant de 4'880 fr. en faveur de A.________.

E.

Par courrier non daté, adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et reçu par cette autorité le 28 novembre

2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision,

concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un

montant supérieur lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 6 février 2023, l'OCBEA

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise à la

recourante, laquelle s'est déterminée par lettre datée du 13 février 2023.

Le 28 avril 2023, la juge instructrice a adressé un

courrier à la recourante, dans lequel elle lui demandait de produire des

renseignements supplémentaires sur les formations suivies par sa mère ainsi que

les décisions de taxation fiscale de cette dernière des années 2020 et 2021

dans un délai imparti au 15 mai 2023. La recourante n'y a toutefois pas donné

suite.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, qui est

directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études de la

recourante pour la période allant d'août 2022 à juillet 2023. La recourante

conteste la décision sur réclamation au motif que le montant de la bourse pour

l'année de formation 2022/2023 ne lui permet pas de couvrir ses besoins.

3.

En premier lieu, la recourante relève que pour l'année de formation

2021/2022, elle a eu droit à une bourse d'études d'un montant largement

supérieur à 4'880 fr. alors que sa situation financière ainsi que celle de sa

mère n'avaient quasiment pas changé. Elle ne comprend dès lors pas cette

différence.

a) Selon l’art. 14 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et

exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour

un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités

d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

A cet égard, l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL)

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013

précise que la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres

susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir

vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées

par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la

durée de la formation entreprise. [...] Une demande doit être déposée pour

exercer son droit au renouvellement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre

2013, n° 108, ad

art. 14 LAEF, p. 32).

Vont également dans le même sens l’art. 21 al. 2

LAEF, qui prévoit que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un

budget établi pour l'année de formation considérée, et l’art. 40 al. 1 LAEF,

aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit

la demande.

b) En l'occurrence, la recourante a effectué une

demande de bourses d'études auprès de l'autorité intimée le 21 mai 2022 pour

l'année académique 2022/2023. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est à

juste titre que cette autorité n'a pas pris en compte la situation antérieure

de la recourante mais a procédé à un nouvel examen de sa situation pour statuer

sur la nouvelle demande dont elle a été saisie. La recourante ne saurait donc

se prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année 2022/2023 en se basant sur son

droit pour l'année précédente (BO.2020.0038 du 26 mars 2019, consid. 3).

c) Partant, le grief de la recourante sur ce point

doit être rejeté.

4.

La recourante fait également valoir que sa mère n'est pas en mesure de

subvenir complétement à ses besoins, car elle doit assumer des frais dentaires

importants ainsi que des frais de formations.

a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle

(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a

droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la

famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de

la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité

économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence

comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge

de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à

son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2

LAEF). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à

l'article 23 al. 3 LAEF, est séparé de celui des personnes visées à l'article

23 al. 1 et 2 LAEF. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés,

des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous

réserve de l'article 24 al. 1 et 2 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité

financière est définie par la différence entre les charges normales et le

revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La LHPS est applicable en ce qui

concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique

de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).

Selon l'art. 20 du règlement du 11 novembre 2015

d’application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) le budget séparé des

parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du

requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les

enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est

établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al.

2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés

comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget

séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des

personnes concernées (al. 4).

b) Quant aux charges des parents, celles-ci sont

calculées conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges

normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales

de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant,

les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement

leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de

base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1).

Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier

s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de

l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent

les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article

34 (al. 4).

Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,

notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles

sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la

composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et

réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission

cantonale des bourses d'études (al. 2).

Cette disposition est concrétisée à l'art. 34 RLAEF,

lequel précise que les charges normales fixées par le barème annexé sont

composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges

normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de

base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale.

Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en

considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent

notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les

autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition

de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les

personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon

un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition

de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux

s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

Le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas

possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort

variables (EMPL, op. cit. ad art. 29, p. 38).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence

constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales

forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la

situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très

schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète

d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les

requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné que

l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des

familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit

quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il

serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles,

comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant,

soient traitées de manière différente en raison de charges effectives

différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites

familles (BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c; BO.2022.0005 du 6

octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4 et les

références citées).

Il en découle que les charges effectives invoquées

par la recourante, à tout le moins les frais dentaires de sa mère, n'ont à

juste titre pas été pris en compte par l'autorité intimée dans le calcul du

droit à une bourse d'étude.

c) S'agissant des frais de formation des parents,

ils ne peuvent être pris en considération dans le calcul de leur part

contributive qu'aux conditions de l'art. 22 al. 2 RLAEF, soit lorsqu'ils poursuivent

également une formation reconnue au sens de la loi. Il est ainsi fait renvoi

aux articles 10 et 11 LAEF, dont la teneur est la suivante :

Art. 10 LAEF Formations reconnues

1 L'aide financière de l'Etat est

octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation

reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas

dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

a. les

mesures de transition organisées par le canton ;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 LAEF Etablissements de formations reconnus

1 Sont des établissements de

formation reconnus :

a. les

établissements publics de formation en Suisse ;

b. les

établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de

Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de

Vaud ou la Confédération ;

c. les

établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en

œuvre des mesures de transition.

En application de l'art. 41 LAEF, le requérant est

tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du

droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la

vérité (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été

octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai,

tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature

à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel

cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision (al. 2).

Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits

d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne

dispense pas les parties de collaborer (cf. arrêt BO.2018.0005 du

19 septembre 2018 consid. 3a). D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits

(al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre

d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du

dossier (al. 2).

Dans le cadre de la présente procédure, la

recourante s'est limitée à invoquer le fait que sa mère doit assumer des frais

importants de formation sans apporter d'autre précision. Par ailleurs, aucun

élément au dossier ne permettait à la Cour de céans de statuer en toute

connaissance de cause. Le 28 avril 2023, le Tribunal a alors requis de la

recourante la fourniture d'informations supplémentaires au sujet des formations

suivies par sa mère, soit la nature et la durée des formations, l'établissement

auprès duquel elles se déroulent et les coûts engendrés par ces formations à la

charge de la mère ainsi que les décisions de taxation fiscale de cette dernière

pour les années 2020 et 2021. Ce courrier est toutefois resté sans réponse de

la part de la recourante alors même que la juge instructrice lui avait imparti

un délai au 15 mai 2023 pour ce faire. La recourante ne s’est ainsi pas

conformée à son obligation de collaborer à l’établissement des faits

déterminants pour la solution du litige. Il s'avère dès lors impossible de

déterminer s'il s'agit d'une formation reconnue au sens de la LAEF et par

conséquent si celle-ci aurait dû être prise en considération par l'autorité

intimée dans le calcul de la part contributive de la mère de la recourante

conformément à l'art. 22 al. 2 RLAEF.

Dans ce cas, la recourante doit supporter les

conséquences de son défaut de collaboration à l’instruction de l’affaire. Dans

la mesure où elle n'a pas apporté la preuve de frais de formation de sa mère,

c'est à bon droit que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte dans sa

décision.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 3 novembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.