BO.2022.0020
CDAP - BO.2022.0020 - 2023-06-29 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 juin 2023Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Monsieur
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 novembre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 2004, de nationalité portugaise, est domiciliée à ********
où elle vit seule avec sa mère, B.________. Ses parents ont divorcé en 2008. Le
père contribue à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution
d'entretien d'un montant de 300 fr. par mois.
B.
A.________ est inscrite au Gymnase de ******** en vue d'obtenir une
maturité auprès de cet établissement.
C.
Le 21 mai 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA)
portant sur la période d'août 2022 à juillet 2023 (3ème année de
gymnase).
D.
Par décision du 31 août 2022, l'OCBEA a rejeté la demande précitée au
motif que la capacité financière de la famille de A.________ couvrait
entièrement ses besoins.
Le 29 septembre 2022, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de la décision de refus du 31 août 2022, en faisant
valoir une erreur de calcul de la part de l'OCBEA.
L'OCBEA a reconnu avoir commis une erreur de calcul,
en omettant de déduire du revenu de la mère de A.________ le forfait fixe pour
les frais de maladie au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation
et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il a donc rendu
une nouvelle décision sur réclamation en date du 3 novembre 2022, annulant et
remplaçant sa précédente décision du 31 août 2022, dans laquelle il a admis l'octroi
d'une bourse d'études d'un montant de 4'880 fr. en faveur de A.________.
E.
Par courrier non daté, adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et reçu par cette autorité le 28 novembre
2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un
montant supérieur lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 6 février 2023, l'OCBEA
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise à la
recourante, laquelle s'est déterminée par lettre datée du 13 février 2023.
Le 28 avril 2023, la juge instructrice a adressé un
courrier à la recourante, dans lequel elle lui demandait de produire des
renseignements supplémentaires sur les formations suivies par sa mère ainsi que
les décisions de taxation fiscale de cette dernière des années 2020 et 2021
dans un délai imparti au 15 mai 2023. La recourante n'y a toutefois pas donné
suite.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, qui est
directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études de la
recourante pour la période allant d'août 2022 à juillet 2023. La recourante
conteste la décision sur réclamation au motif que le montant de la bourse pour
l'année de formation 2022/2023 ne lui permet pas de couvrir ses besoins.
3.
En premier lieu, la recourante relève que pour l'année de formation
2021/2022, elle a eu droit à une bourse d'études d'un montant largement
supérieur à 4'880 fr. alors que sa situation financière ainsi que celle de sa
mère n'avaient quasiment pas changé. Elle ne comprend dès lors pas cette
différence.
a) Selon l’art. 14 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11), l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et
exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour
un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités
d’octroi posées par la présente loi (al. 2).
A cet égard, l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL)
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013
précise que la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres
susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir
vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées
par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la
durée de la formation entreprise. [...] Une demande doit être déposée pour
exercer son droit au renouvellement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre
2013, n° 108, ad
art. 14 LAEF, p. 32).
Vont également dans le même sens l’art. 21 al. 2
LAEF, qui prévoit que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un
budget établi pour l'année de formation considérée, et l’art. 40 al. 1 LAEF,
aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit
la demande.
b) En l'occurrence, la recourante a effectué une
demande de bourses d'études auprès de l'autorité intimée le 21 mai 2022 pour
l'année académique 2022/2023. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est à
juste titre que cette autorité n'a pas pris en compte la situation antérieure
de la recourante mais a procédé à un nouvel examen de sa situation pour statuer
sur la nouvelle demande dont elle a été saisie. La recourante ne saurait donc
se prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année 2022/2023 en se basant sur son
droit pour l'année précédente (BO.2020.0038 du 26 mars 2019, consid. 3).
c) Partant, le grief de la recourante sur ce point
doit être rejeté.
4.
La recourante fait également valoir que sa mère n'est pas en mesure de
subvenir complétement à ses besoins, car elle doit assumer des frais dentaires
importants ainsi que des frais de formations.
a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle
(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a
droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de
la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence
comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge
de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à
son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2
LAEF). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à
l'article 23 al. 3 LAEF, est séparé de celui des personnes visées à l'article
23 al. 1 et 2 LAEF. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés,
des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous
réserve de l'article 24 al. 1 et 2 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le
revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La LHPS est applicable en ce qui
concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique
de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).
Selon l'art. 20 du règlement du 11 novembre 2015
d’application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) le budget séparé des
parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du
requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les
enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est
établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al.
2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés
comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget
séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des
personnes concernées (al. 4).
b) Quant aux charges des parents, celles-ci sont
calculées conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges
normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales
de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant,
les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement
leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1).
Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier
s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de
l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent
les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article
34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et
réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d'études (al. 2).
Cette disposition est concrétisée à l'art. 34 RLAEF,
lequel précise que les charges normales fixées par le barème annexé sont
composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges
normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de
base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale.
Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en
considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent
notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les
autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition
de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les
personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon
un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition
de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux
s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).
Le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas
possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort
variables (EMPL, op. cit. ad art. 29, p. 38).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence
constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très
schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète
d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les
requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné que
l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des
familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit
quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il
serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles,
comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant,
soient traitées de manière différente en raison de charges effectives
différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites
familles (BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c; BO.2022.0005 du 6
octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4 et les
références citées).
Il en découle que les charges effectives invoquées
par la recourante, à tout le moins les frais dentaires de sa mère, n'ont à
juste titre pas été pris en compte par l'autorité intimée dans le calcul du
droit à une bourse d'étude.
c) S'agissant des frais de formation des parents,
ils ne peuvent être pris en considération dans le calcul de leur part
contributive qu'aux conditions de l'art. 22 al. 2 RLAEF, soit lorsqu'ils poursuivent
également une formation reconnue au sens de la loi. Il est ainsi fait renvoi
aux articles 10 et 11 LAEF, dont la teneur est la suivante :
Art. 10 LAEF Formations reconnues
1 L'aide financière de l'Etat est
octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation
reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas
dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les
mesures de transition organisées par le canton ;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;
c. les
formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre
reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 LAEF Etablissements de formations reconnus
1 Sont des établissements de
formation reconnus :
a. les
établissements publics de formation en Suisse ;
b. les
établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de
Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de
Vaud ou la Confédération ;
c. les
établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en
œuvre des mesures de transition.
En application de l'art. 41 LAEF, le requérant est
tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du
droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la
vérité (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été
octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai,
tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature
à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel
cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision (al. 2).
Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits
d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne
dispense pas les parties de collaborer (cf. arrêt BO.2018.0005 du
19 septembre 2018 consid. 3a). D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits
(al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre
d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du
dossier (al. 2).
Dans le cadre de la présente procédure, la
recourante s'est limitée à invoquer le fait que sa mère doit assumer des frais
importants de formation sans apporter d'autre précision. Par ailleurs, aucun
élément au dossier ne permettait à la Cour de céans de statuer en toute
connaissance de cause. Le 28 avril 2023, le Tribunal a alors requis de la
recourante la fourniture d'informations supplémentaires au sujet des formations
suivies par sa mère, soit la nature et la durée des formations, l'établissement
auprès duquel elles se déroulent et les coûts engendrés par ces formations à la
charge de la mère ainsi que les décisions de taxation fiscale de cette dernière
pour les années 2020 et 2021. Ce courrier est toutefois resté sans réponse de
la part de la recourante alors même que la juge instructrice lui avait imparti
un délai au 15 mai 2023 pour ce faire. La recourante ne s’est ainsi pas
conformée à son obligation de collaborer à l’établissement des faits
déterminants pour la solution du litige. Il s'avère dès lors impossible de
déterminer s'il s'agit d'une formation reconnue au sens de la LAEF et par
conséquent si celle-ci aurait dû être prise en considération par l'autorité
intimée dans le calcul de la part contributive de la mère de la recourante
conformément à l'art. 22 al. 2 RLAEF.
Dans ce cas, la recourante doit supporter les
conséquences de son défaut de collaboration à l’instruction de l’affaire. Dans
la mesure où elle n'a pas apporté la preuve de frais de formation de sa mère,
c'est à bon droit que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte dans sa
décision.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 3 novembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.