Lexipedia

Décision

BO.2022.0022

CDAP - BO.2022.0022 - 2023-06-22 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 juin 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer,

greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2022

(remboursement de la bourse pour la période 2020/2021).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le 6 novembre 2002, étudiant en

voie certificat de culture générale ********, a présenté une demande de bourse

d'études pour l'année de formation 2020-2021 datée du 7 août 2020, reçue par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: autorité

intimée ou OCBEA) le 12 du même mois.

Par décision d'octroi du 7 décembre 2020, l'autorité

intimée a octroyé au recourant le montant d'une bourse d'études de 16'550 fr.,

calculé sur une base de 11 mois à raison du dépôt tardif de la demande. Cette

décision mentionnait également que le montant de cette bourse était partiellement

versé au Centre social régional (CSR) de ********, compte tenu d'une

subrogation, comme suit: 11'030 fr. versés au CSR de ******** et 5'520 fr.

versés dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre

à B.________, mère du recourant.

B.

Par décision du 30 septembre 2021, intitulée "confirmation d'octroi

inférieur", l'autorité intimée a communiqué au recourant qu'elle avait

effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études et que le montant de

la bourse initialement fixé à 16'550 fr. "[s'avérait] trop élevé et

[devait] être partiellement remboursé". Elle a nouvellement fixé le

montant de la bourse d'études à 3'100 fr. et défini le montant remboursable à

13'450 francs. Dite décision mentionnait que l'autorité intimée avait

nouvellement pris en considération "des rentes de 1er et 2ème

pilier [sic] liées à celles [du père du recourant], ainsi que des

prestations complémentaires AVS/AI rétroactives".

Par réclamation du 10 octobre 2021, le recourant a

contesté la décision du 30 septembre 2021. A la suite de cette

réclamation, l'autorité intimée a fixé, par décision du 21 novembre 2022,

intitulée "examen de la réclamation – nouvelle décision", le montant

de la bourse d'études du recourant à 5'910 fr. et le montant à restituer a été

réduit à 10'640 francs. Cette décision sur réclamation, adressée au père du

recourant, indiquait que "l'office [tenait] compte, en lieu et

place de [sa] contribution d'entretien, de la rente liée pour enfant et

ce, conformément à l'article 285a alinéa 3 CC".

C.

Par acte du 16 décembre 2022, le recourant a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours à

l’encontre de la décision sur réclamation précitée, en concluant à son

annulation et au constat qu’il n’est pas tenu de rembourser l’aide réclamée. Il

indique, en substance, avoir vécu la séparation douloureuse de ses parents

durant la période de pandémie et que lorsque les montants indiqués dans la

décision initiale du 7 décembre 2020 ont été versés à sa mère, celle-ci n'avait

pas réalisé qu'il s'agissait de sa bourse. Le recourant invoque l'indulgence et

la bienveillance du tribunal, et mentionne qu'il ne sait pas comment rembourser

le montant qu'il doit restituer.

L'autorité intimée s'est déterminée par réponse du

28 février 2023, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était

légitimée à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année

de formation 2020-2021, à la suite de la prise en compte, pour cette période,

des rentes de l'assurance-invalidité (Al) et des prestations complémentaires,

fixées dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du 24

février 2021, puis à exiger le remboursement de l’indu.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous

forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1). Les

bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à

fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art.

15 al. 1).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à

l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de

formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de

l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité

financière est définie par la différence entre les charges normales et le

revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)

est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (art. 21 al.

5 LAEF). Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant unifié (RDU)

est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux

(du 4 juillet 2000; LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes

reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), des

montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et

investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement,

des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non

compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que

des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie

ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour

frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de

maladie.

b) Dans le cas particulier, lors de sa demande de

bourse du 7 août 2020, le recourant a indiqué que son père était au bénéfice

d'une rente AI à 100%. Dans le calcul de son droit initial, les revenus du

recourant figuraient à hauteur de 8'856 fr., correspondant à 1'476 fr.

correspondant aux subsides de l'assurance-maladie (RDU) et 7'380 fr. (hors

impôt; correspondant aux allocations familiales (AF) et à la pension

alimentaire (PA)). Dans le calcul présenté dans la décision sur réclamation,

les revenus propres du recourant figurent pour un total de 20'607 fr., à savoir

1'476 fr. de subsides de l'assurance-maladie (RDU, inchangé) et 19'131 fr.

(hors impôt; correspondant à la rente pour enfant liée à la rente AI du père de

6'684 fr., à la rente pour enfant liée à la rente LPP du père de 5'550 fr. et

aux prestations complémentaires AVS/AI de 6'897 fr.). Ce sont ces revenus,

augmentés, qui ont justifié la baisse du montant de la bourse d'études de

16'550 fr. à 5'910 fr., les charges du recourant étant reconnues

inchangées (22'700 fr.). Ces revenus augmentés, nouvellement pris en compte,

sont fondés sur la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du

24 février 2021 fixant des rentes de l'assurance-invalidité (Al) du père du

recourant, ainsi que les rentes pour enfants liées aux rentes AI du père (6'684

fr. pour la période considérée), les rentes pour enfants liés à celle LPP du

père (5'500 fr.) et les prestations complémentaires AVS/AI (6'897 fr.).

b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa

situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des

prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à

procéder au réexamen de sa décision.

L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante

par l'art. 50 du Règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1):

" 1 Est

notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou

financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute

circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour

laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute

augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des

charges normales;

c. tout

changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le

domicile.

2 L'augmentation de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si

le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le

mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement

de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit

rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du

bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation

est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base

d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."

c) En l’espèce, le recourant n'a pas annoncé les

revenus supplémentaires obtenu par son père en sa faveur. Or, ces revenus

supplémentaires entraient incontestablement dans le calcul des revenus

déterminants lors de l'octroi de la bourse d'étude. Le recourant ne conteste

d'ailleurs pas avoir perçu ces montants.

Or, comme on l’a vu, la détermination du droit à la

bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est

établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF).

On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu

déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui

ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les

contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que

l’éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

La bourse d’études pour l’année de formation 2020-2021

a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 8'856

fr., mais sans les montants supplémentaires obtenus selon la décision du 24

février 2021. Dans sa décision de réexamen, l’autorité intimée a retenu que le

recourant avait réalisé, durant la période précitée, en tenant compte de cet

octroi rétroactif, un revenu déterminant de 20'607 fr., soit un montant presque

double à celui retenu initialement, dépassant largement les 20 %

d'augmentation mentionnés à l'art. 41 al. 1 let. b LAEF. Il importe de

souligner que ces chiffres, en tant que tels, ne sont pas contestés par le

recourant. Il est dès lors manifeste que les conditions permettant à l'autorité

intimée de réexaminer sa décision sont réalisées, conformément à l'art. 50 al.

1 let. b RLAEF. L'augmentation des revenus touche toute la période d'octroi de

la bourse, laquelle portait sur les mois de septembre 2020 à juin 2021 (cf. art.

50 al. 3 RLAEF). Cette augmentation était connue ou devait être connue du

recourant dès le mois de février 2021. Au demeurant, il lui incombait de

déclarer cette modification importante de sa situation financière.

Ainsi, en omettant de déclarer une augmentation de

ses ressources déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la

bourse d'études qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2020-2021.

Conformément à l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle

du bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes.

3.

Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à

restitution de l'allocation indûment touchée. En effet celui-ci, après avoir

contesté le caractère indu de la prestation dont il a bénéficié, requiert à

titre subsidiaire une remise de dette pour le montant perçu en trop à titre de

bourse d’études durant la période de formation 2020-2021, à savoir qu’il soit

exempté de le rembourser selon les conditions de renonciation au remboursement

du prêt compte tenu de sa situation financière précaire. Il se pose ainsi la

question de savoir si une renonciation pourrait se fonder, par analogie, sur

l’art. 43 al. 1 RLAEF, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 34 LAEF.

a) Sous le titre marginal "Restitution

de la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui

suit:

"1 En cas

d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer

les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales,

pour la période de formation non suivie.

2 L'aide

financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée

dans les 30 jours suivant la notification de la décision de

restitution.

3 En cas d'abandon

des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de

surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation

suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de

restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons

impérieuses.

4 Le remboursement

des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué

aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,

alinéas 1 et 4."

L'art. 34 LAEF, intitulé " Remboursement du

prêt", se lit en ces termes:

" 1 Le

prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès

leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de

cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2 En cas

d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant

à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès

la notification de la décision de remboursement.

3 Si le

bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une

nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante,

le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la

nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4 Le Conseil

d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à

demander le remboursement du prêt."

Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est

"Aides perçues indûment ou détournées", il prévoit que:

" 1 L'allocation

perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné

l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen

de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa

2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,

celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations

doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la

décision de restitution."

Ces dispositions sont précisées dans le règlement. L’art.

43 RLAEF, intitulé "Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la

loi)" dispose que:

" 1 Il

peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :

a. le requérant se

trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;

b. le remboursement

plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;

c. les

frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par

rapport au montant de celle-ci.

2 Le requérant qui

entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,

lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.

3 Il est procédé à

une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue

exigible et non de manière anticipée.

4 Sont

compétents pour procéder à cette renonciation :

a. l'office jusqu'à

15'000.-;

b. le service

jusqu'à 25'000.-;

c. le département

au-delà."

L'art. 44 RLAEF, relatif au "Remboursement des

frais de formation (art. 33 de la loi)" prévoit notamment ce qui suit:

" 1 Les

modalités de remboursement du prêt et les conditions de renonciation au

remboursement s'appliquent également au remboursement des frais de formation

prévu aux articles 19, alinéa 3, 20, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi.

[...]"

Ainsi la lettre et la systématique de la loi sont claires:

la possibilité de renoncer à l'exigence de restitution, dans certaines

situations et aux conditions précisées à l'art. 43 RLAEF, vise expressément le

remboursement du prêt une fois les études finies. Cette disposition est aussi

partiellement applicable en cas d'interruption de la formation, conformément à

l'art. 44 RLAEF. En revanche, la LAEF ne contient pas de disposition autorisant

l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'Exposé des motifs

et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30

octobre 2013 (EMPL; tiré à part n° 108 d'octobre 2013) est sans équivoque

puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que, dans les cas d'aides perçues

indûment ou détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des

indications inexactes ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la

prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore mentionné que "cette

disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute

modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une

influence sur le droit aux prestations (art. 41 al. 2)" (EMPL,

p. 40).

b) Ainsi, dans le cas du recourant, le système légal

ne permet pas de tenir compte de sa situation financière difficile et d’entrer

en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que l'autorité

intimée était fondée, dans son principe, à demander au recourant la restitution

d’une partie de la bourse qu’elle lui avait allouée pour l’année de formation 2020-2021.

Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme tel, il n'y

pas lieu de l'examiner.

On soulignera ici que, comme l'a expliqué l'autorité

intimée, le montant perçu en trop par le recourant n'a pas à être restitué

immédiatement. Il pourra être reversé une fois ses études terminées, selon un

plan de paiement à définir avec l'autorité intimée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant devrait en principe

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.

1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu

d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 21 novembre 2022 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.