BO.2022.0022
CDAP - BO.2022.0022 - 2023-06-22 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 juin 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer,
greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2022
(remboursement de la bourse pour la période 2020/2021).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le 6 novembre 2002, étudiant en
voie certificat de culture générale ********, a présenté une demande de bourse
d'études pour l'année de formation 2020-2021 datée du 7 août 2020, reçue par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: autorité
intimée ou OCBEA) le 12 du même mois.
Par décision d'octroi du 7 décembre 2020, l'autorité
intimée a octroyé au recourant le montant d'une bourse d'études de 16'550 fr.,
calculé sur une base de 11 mois à raison du dépôt tardif de la demande. Cette
décision mentionnait également que le montant de cette bourse était partiellement
versé au Centre social régional (CSR) de ********, compte tenu d'une
subrogation, comme suit: 11'030 fr. versés au CSR de ******** et 5'520 fr.
versés dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre
à B.________, mère du recourant.
B.
Par décision du 30 septembre 2021, intitulée "confirmation d'octroi
inférieur", l'autorité intimée a communiqué au recourant qu'elle avait
effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études et que le montant de
la bourse initialement fixé à 16'550 fr. "[s'avérait] trop élevé et
[devait] être partiellement remboursé". Elle a nouvellement fixé le
montant de la bourse d'études à 3'100 fr. et défini le montant remboursable à
13'450 francs. Dite décision mentionnait que l'autorité intimée avait
nouvellement pris en considération "des rentes de 1er et 2ème
pilier [sic] liées à celles [du père du recourant], ainsi que des
prestations complémentaires AVS/AI rétroactives".
Par réclamation du 10 octobre 2021, le recourant a
contesté la décision du 30 septembre 2021. A la suite de cette
réclamation, l'autorité intimée a fixé, par décision du 21 novembre 2022,
intitulée "examen de la réclamation – nouvelle décision", le montant
de la bourse d'études du recourant à 5'910 fr. et le montant à restituer a été
réduit à 10'640 francs. Cette décision sur réclamation, adressée au père du
recourant, indiquait que "l'office [tenait] compte, en lieu et
place de [sa] contribution d'entretien, de la rente liée pour enfant et
ce, conformément à l'article 285a alinéa 3 CC".
C.
Par acte du 16 décembre 2022, le recourant a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours à
l’encontre de la décision sur réclamation précitée, en concluant à son
annulation et au constat qu’il n’est pas tenu de rembourser l’aide réclamée. Il
indique, en substance, avoir vécu la séparation douloureuse de ses parents
durant la période de pandémie et que lorsque les montants indiqués dans la
décision initiale du 7 décembre 2020 ont été versés à sa mère, celle-ci n'avait
pas réalisé qu'il s'agissait de sa bourse. Le recourant invoque l'indulgence et
la bienveillance du tribunal, et mentionne qu'il ne sait pas comment rembourser
le montant qu'il doit restituer.
L'autorité intimée s'est déterminée par réponse du
28 février 2023, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était
légitimée à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année
de formation 2020-2021, à la suite de la prise en compte, pour cette période,
des rentes de l'assurance-invalidité (Al) et des prestations complémentaires,
fixées dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du 24
février 2021, puis à exiger le remboursement de l’indu.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous
forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1). Les
bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à
fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art.
15 al. 1).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à
l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du
requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de
formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de
l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le
revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)
est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (art. 21 al.
5 LAEF). Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant unifié (RDU)
est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(du 4 juillet 2000; LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), des
montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement,
des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non
compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que
des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie
ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour
frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de
maladie.
b) Dans le cas particulier, lors de sa demande de
bourse du 7 août 2020, le recourant a indiqué que son père était au bénéfice
d'une rente AI à 100%. Dans le calcul de son droit initial, les revenus du
recourant figuraient à hauteur de 8'856 fr., correspondant à 1'476 fr.
correspondant aux subsides de l'assurance-maladie (RDU) et 7'380 fr. (hors
impôt; correspondant aux allocations familiales (AF) et à la pension
alimentaire (PA)). Dans le calcul présenté dans la décision sur réclamation,
les revenus propres du recourant figurent pour un total de 20'607 fr., à savoir
1'476 fr. de subsides de l'assurance-maladie (RDU, inchangé) et 19'131 fr.
(hors impôt; correspondant à la rente pour enfant liée à la rente AI du père de
6'684 fr., à la rente pour enfant liée à la rente LPP du père de 5'550 fr. et
aux prestations complémentaires AVS/AI de 6'897 fr.). Ce sont ces revenus,
augmentés, qui ont justifié la baisse du montant de la bourse d'études de
16'550 fr. à 5'910 fr., les charges du recourant étant reconnues
inchangées (22'700 fr.). Ces revenus augmentés, nouvellement pris en compte,
sont fondés sur la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du
24 février 2021 fixant des rentes de l'assurance-invalidité (Al) du père du
recourant, ainsi que les rentes pour enfants liées aux rentes AI du père (6'684
fr. pour la période considérée), les rentes pour enfants liés à celle LPP du
père (5'500 fr.) et les prestations complémentaires AVS/AI (6'897 fr.).
b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision.
L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante
par l'art. 50 du Règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1):
" 1 Est
notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou
financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute
circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour
laquelle l'aide a été octroyée;
b. toute
augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des
charges normales;
c. tout
changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le
domicile.
2 L'augmentation de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si
le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le
mois de l'annonce du changement.
3 La diminution de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4 En cas de changement
de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit
rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5 Le cas du
bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation
est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base
d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."
c) En l’espèce, le recourant n'a pas annoncé les
revenus supplémentaires obtenu par son père en sa faveur. Or, ces revenus
supplémentaires entraient incontestablement dans le calcul des revenus
déterminants lors de l'octroi de la bourse d'étude. Le recourant ne conteste
d'ailleurs pas avoir perçu ces montants.
Or, comme on l’a vu, la détermination du droit à la
bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est
établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF).
On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu
déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui
ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les
contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que
l’éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
La bourse d’études pour l’année de formation 2020-2021
a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 8'856
fr., mais sans les montants supplémentaires obtenus selon la décision du 24
février 2021. Dans sa décision de réexamen, l’autorité intimée a retenu que le
recourant avait réalisé, durant la période précitée, en tenant compte de cet
octroi rétroactif, un revenu déterminant de 20'607 fr., soit un montant presque
double à celui retenu initialement, dépassant largement les 20 %
d'augmentation mentionnés à l'art. 41 al. 1 let. b LAEF. Il importe de
souligner que ces chiffres, en tant que tels, ne sont pas contestés par le
recourant. Il est dès lors manifeste que les conditions permettant à l'autorité
intimée de réexaminer sa décision sont réalisées, conformément à l'art. 50 al.
1 let. b RLAEF. L'augmentation des revenus touche toute la période d'octroi de
la bourse, laquelle portait sur les mois de septembre 2020 à juin 2021 (cf. art.
50 al. 3 RLAEF). Cette augmentation était connue ou devait être connue du
recourant dès le mois de février 2021. Au demeurant, il lui incombait de
déclarer cette modification importante de sa situation financière.
Ainsi, en omettant de déclarer une augmentation de
ses ressources déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la
bourse d'études qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2020-2021.
Conformément à l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle
du bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes.
3.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à
restitution de l'allocation indûment touchée. En effet celui-ci, après avoir
contesté le caractère indu de la prestation dont il a bénéficié, requiert à
titre subsidiaire une remise de dette pour le montant perçu en trop à titre de
bourse d’études durant la période de formation 2020-2021, à savoir qu’il soit
exempté de le rembourser selon les conditions de renonciation au remboursement
du prêt compte tenu de sa situation financière précaire. Il se pose ainsi la
question de savoir si une renonciation pourrait se fonder, par analogie, sur
l’art. 43 al. 1 RLAEF, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 34 LAEF.
a) Sous le titre marginal "Restitution
de la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui
suit:
"1 En cas
d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer
les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales,
pour la période de formation non suivie.
2 L'aide
financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée
dans les 30 jours suivant la notification de la décision de
restitution.
3 En cas d'abandon
des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de
surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation
suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de
restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons
impérieuses.
4 Le remboursement
des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué
aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,
alinéas 1 et 4."
L'art. 34 LAEF, intitulé " Remboursement du
prêt", se lit en ces termes:
" 1 Le
prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès
leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de
cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.
2 En cas
d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant
à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès
la notification de la décision de remboursement.
3 Si le
bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une
nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante,
le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la
nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.
4 Le Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à
demander le remboursement du prêt."
Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est
"Aides perçues indûment ou détournées", il prévoit que:
" 1 L'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu
indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou
incomplètes;
b. a détourné
l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2 Toute nouvelle
demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen
de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa
2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,
celle-ci doit être restituée.
4 Les allocations
doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la
décision de restitution."
Ces dispositions sont précisées dans le règlement. L’art.
43 RLAEF, intitulé "Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la
loi)" dispose que:
" 1 Il
peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :
a. le requérant se
trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement
plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les
frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par
rapport au montant de celle-ci.
2 Le requérant qui
entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,
lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à
une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue
exigible et non de manière anticipée.
4 Sont
compétents pour procéder à cette renonciation :
a. l'office jusqu'à
15'000.-;
b. le service
jusqu'à 25'000.-;
c. le département
au-delà."
L'art. 44 RLAEF, relatif au "Remboursement des
frais de formation (art. 33 de la loi)" prévoit notamment ce qui suit:
" 1 Les
modalités de remboursement du prêt et les conditions de renonciation au
remboursement s'appliquent également au remboursement des frais de formation
prévu aux articles 19, alinéa 3, 20, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi.
[...]"
Ainsi la lettre et la systématique de la loi sont claires:
la possibilité de renoncer à l'exigence de restitution, dans certaines
situations et aux conditions précisées à l'art. 43 RLAEF, vise expressément le
remboursement du prêt une fois les études finies. Cette disposition est aussi
partiellement applicable en cas d'interruption de la formation, conformément à
l'art. 44 RLAEF. En revanche, la LAEF ne contient pas de disposition autorisant
l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'Exposé des motifs
et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30
octobre 2013 (EMPL; tiré à part n° 108 d'octobre 2013) est sans équivoque
puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que, dans les cas d'aides perçues
indûment ou détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des
indications inexactes ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la
prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore mentionné que "cette
disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute
modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une
influence sur le droit aux prestations (art. 41 al. 2)" (EMPL,
p. 40).
b) Ainsi, dans le cas du recourant, le système légal
ne permet pas de tenir compte de sa situation financière difficile et d’entrer
en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que l'autorité
intimée était fondée, dans son principe, à demander au recourant la restitution
d’une partie de la bourse qu’elle lui avait allouée pour l’année de formation 2020-2021.
Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme tel, il n'y
pas lieu de l'examiner.
On soulignera ici que, comme l'a expliqué l'autorité
intimée, le montant perçu en trop par le recourant n'a pas à être restitué
immédiatement. Il pourra être reversé une fois ses études terminées, selon un
plan de paiement à définir avec l'autorité intimée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant devrait en principe
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.
1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu
d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 21 novembre 2022 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.