BO.2022.0023
CDAP - BO.2022.0023 - 2023-06-29 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 juin 2023Français16 min
I.
Source vd.ch
________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs, Mme Lesley Botet, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2022 refusant
l'octroi d'une bourse d'études.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988, de nationalité suisse et résidant dans
le canton de Vaud, a obtenu un Bachelor en relations internationales auprès de
l'Université de Genève le 16 septembre 2022.
Entre 2021 et 2022, A.________ a postulé dans
plusieurs universités suisses en vue d'un Master. Il a été refusé pour un
Master auprès de l'Institut des hautes écoles internationales et du
développement (ci-après: IHEID) à Genève, pour un Master intitulé "Comparative
and International Studies (MACIS)" à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) et pour une Maîtrise universitaire en innovation, développement
humain et durabilité à la Faculté des Sciences de la société de l'Université de
Genève. Il a alors décidé de poursuivre son cursus académique par un Master intitulé
"International Cooperation Policy (ICP)" dans la filière
"Development Economics" auprès de la ******** (ci-après: ********)
située à ********, au Japon. Dite université a accepté son inscription et
accordé à A.________ une réduction de ses frais de scolarité (tuiton fees)
à hauteur de 65%.
B.
Le 18 mai 2022, A.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse d'études
pour l'année de formation 2022-2023 pour un Master en "International
Cooperation Policy (ICP)" dans l'université japonaise précitée. Sa
demande indiquait : "pas de formation équivalente en Suisse (de plus,
j'ai reçu un refus de la part de l'UNIGE pour un Master dans le même domaine
d'études)". Dans les commentaires/remarques de cette demande, le
requérant indiquait que cette formation n'aurait pas d'équivalent en Suisse.
C.
Par décision du 14 septembre 2022, l'OCBE a refusé la demande de bourse
sur la base de l'art. 11 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et de son règlement
d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1). Cette décision était
motivée comme suit : "seules les écoles publiques ou les écoles privées
subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit
à l'aide de l'Etat".
D.
Le 20 septembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre
de cette décision.
L'OCBE a rejeté cette réclamation par décision du 21
novembre 2022. Cette décision qui se réfère aux art. 11 et 12 LAEF et art. 9
RLAEF rappelait tout d'abord que dans la règle, les aides financières ne sont
allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école en Suisse. Une aide
financière pourrait être octroyée pour une formation à l'étranger mais dans un
établissement public. S'agissant de l'établissement concerné par la demande,
l'OCBE exposait en conclusion ce qui suit :
"[...]
La ******** fait partie de l'un
des établissements d'enseignement polyvalent privés au Japon relié au ********;
elle n'entre dès lors pas dans les établissements reconnus au sens de l'art. 11
LAEF. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la
LAEF."
E.
Les 19 décembre 2022 et 4 janvier 2023, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) par un recours de droit administratif à l'encontre de
la décision sur réclamation rendue le 21 novembre 2022 par l'OCBE. Il conclut à
une reconsidération du refus de la décision de l'OCBE.
Dans sa réponse du 13 février 2023, l'OCBE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a déposé une détermination
complémentaire le 22 février 2023.
Le 13 mars 2023, l'OCBE a dupliqué.
Le 27 mars 2023, le recourant s'est encore
déterminé. Il a sollicité l'édition d'extraits statistiques de la base de
données de l'OCBE concernant le nombre de demandes de bourses provenant de
requérants ayant fréquenté l'IHEID ou étant actuellement en formation dans cet
établissement privé subventionné et de connaître le nombre de demandes de
bourses ayant abouti à un octroi, sur les cinq dernières années.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF
et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du recours étant
remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant sollicite l'édition d'extraits statistiques de la base de
données de l'OCBE concernant le nombre de demandes de bourses provenant de
requérants ayant fréquenté l'IHEID ou étant actuellement en formation dans cet
établissement privé subventionné et de connaître le nombre de demandes de
bourses ayant abouti à un octroi, sur les cinq dernières années.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 1C_38/2020 et
1C_39/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et les références citées).
b) En ce qui concerne la mesure d'instruction
requise par le recourant, la décision contestée refuse l'octroi d'une bourse
pour poursuivre des études à l'étranger. On ne voit pas dès lors en quoi
l'édition des documents demandés serait susceptible d'influer sur le sort de la
cause. En effet, les informations sollicitées ont trait à des statistiques
relatives à l'IHEID et non à l'université étrangère pour laquelle le recourant
a sollicité une bourse. Dans ces circonstances, ces éléments n'apparaissent pas
pertinents pour la présente cause. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment
renseigné en l'état du dossier, pour statuer en toute connaissance de cause,
sans qu'il ne soit nécessaire de compléter l'instruction dans le sens requis
par le recourant.
3.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au recourant
pour une formation effectuée à l'étranger au motif que la formation est
dispensée dans un établissement privé non subventionné qui ne serait pas un
établissement reconnu au sens de l'art. 11 LAEF respectivement de l'art. 12
LAEF.
a) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est
soumis à plusieurs conditions lesquelles sont définies aux art. 10 à 12 LAEF :
"Art. 10 Formations reconnues
1L'aide financière de
l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de
formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient
pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les
mesures de transition organisées par le canton;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les
formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre
reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 Etablissements de
formations reconnus
1Sont des
établissements de formation reconnus :
a. les
établissements publics de formation en Suisse;
b. les
établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de
Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de
Vaud ou la Confédération;
c. les
établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en
œuvre des mesures de transition.
Art. 12 Formation à l'étranger
1Une aide financière
peut être octroyée pour une formation suivie à l'étranger, si :
a. le
requérant remplit les conditions d'inscription et d'immatriculation pour la
formation équivalente ou comparable en Suisse, et;
b. la
formation se termine par un titre reconnu en Suisse.
2Le requérant démontre
au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."
Le règlement d'application de la LAEF précise encore
la portée de certaines conditions :
"Art. 9 Etablissements privés
de formation subventionnés reconnus (art. 11 de la loi)
1Par établissement
privé de formation subventionné au sens de la loi, il faut entendre un
établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du
Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement
les coûts de formation et lui permettant ainsi d'être considéré comme exerçant
une tâche publique.
2Lorsque seule une
filière ou part de formation est subventionnée, seule cette filière ou part de
formation est réputée reconnue.
Art. 10 Formation à l'étranger
(art. 12 de la loi)
1Par conditions
d'inscription ou d'immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les
conditions ordinaires d'admission, telle que la détention d'une maturité ou
d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au
système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des
standards de classification au plan international.
2Par formation
équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la
formation en Suisse qui permet d'obtenir un titre de même niveau dans le
domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.
3Lorsque la
reconnaissance d'un titre étranger ne peut être établie formellement, l'office l'apprécie
librement en se fondant notamment sur le fait que le titre délivré ou reconnu
par l'Etat où la formation est dispensée et qu'il présente un niveau de
qualification comparable à des titres suisses."
b) S'agissant de l'établissement de formation,
l'art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci
pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à
l'étranger alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle
soit suivie auprès d'un établissement de formation reconnu par l'art. 11 LAEF.
La jurisprudence a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF contient, s'agissant
de l'exigence de l'établissement, une lacune qu'il convient de combler en
s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme au but de la
loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation
des régimes des bourses d'études (A-RBE, BLV 416.91) visant à une harmonisation
intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en
Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11
al. 1 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions,
relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à
l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une bourse pour
une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans un
établissement ne remplissant pas les critères fixés par l'art. 11 LAEF. En
outre, au vu de la formulation potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition
ne donne aucun droit à une bourse en cas de formation suivie à l'étranger si
bien que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes
les conditions d'obtention d'une aide à la formation sont remplies (CDAP
BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 2b; BO.2018.0001 du 21 juin 2018
consid. 2a; BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 consid. 2e).
4.
En l'occurrence, le recourant conteste l'appréciation de l'OCBE, selon
laquelle l'******** ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens
de la LAEF. Il affirme en substance que l'université dans laquelle il
entreprend son Master en "International Cooperation Policy (ICP)"
au Japon est reconnue comme une université privée subventionnée par des
deniers publics, notamment par le Ministère japonais de l'Education, de la
Culture et des sports (ci-après: MEXT) et qu'elle est ainsi assimilable à un
établissement privé de formation subventionné au sens des art. 11 al. 1 let. b,
12 LAEF et 9 al. 1 RLAEF. A l'appui de cette affirmation, le recourant a
produit un courriel provenant de l'administration de l'******** attestant que
l'établissement reçoit du MEXT une subvention pour les frais ordinaires ********et
a joint un décompte, en japonais, qui indique le montant perçu par l'********.
Il a également fourni divers extraits internet liés à l'établissement précité,
avec des annotations manuscrites de sa part.
Pour sa part, l'autorité intimée relève que l'********
fait partie de l'un des établissements d'enseignement polyvalent privés au Japon
relié au ******** et qu'elle n'entre ainsi pas dans les établissements reconnus
par l'art. 11 LAEF.
a) Au sens de l'art. 28 LPA-VD, la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(CDAP PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 1a)dd et références citées). En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des
exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils
fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer
sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1,
8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS.2022.0021 du 22 novembre 2022
consid. 2a/bb). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) s'applique.
b) En l'occurrence, il ne semble pas contesté que l'********
est une université privée, comme l'a retenu l'autorité intimée. Pose en
revanche problème l'existence et l'étendue d'un éventuel subventionnement
public de cet établissement. Le recourant allègue que l'******** recevrait des
subventions de la part du MEXT et a produit à l'appui de cette allégation des
documents, en japonais, non traduits. A cet égard, l'OCBE a retenu que les
documents transmis par le recourant, notamment un décompte en japonais, ne
permettaient pas de comprendre de quoi il s'agit. S'il était possible que le
Ministère japonais de l'éduction versait une subvention, aucune indication sur
la manière dont cet organisme gouvernemental contribuait au financement de
l'université n'était fournie. Force était ainsi de constater que le recourant
n'avait pas suffisamment démontré le caractère subventionné de l'établissement
universitaire. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut
être confirmée, en l'absence d'un document officiel de nature à clarifier le
statut de l'********. Il n'appartient pas à l'autorité intimée d'instruire
davantage cette question. Dès lors qu'il s'agit d'une demande de prestations,
la maxime d'office se trouve atténuée et la règle de l'art. 8 CC s'applique
(CDAP BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 4aa et les références citées).
Quoiqu'il en soit, comme l'a également relevé
l'autorité intimée, quand bien même l'******** serait subventionné par l'Etat
japonais, l'art. 12 LAEF comporte une formulation potestative qui laisse un
pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée même si toutes les conditions
d'obtention d'une aide sont remplies (cf. consid. 3 ci-dessus). A cet
égard, l'OCBE met aussi en doute la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF
quant à l'existence d'une formation équivalente ou comparable en Suisse, étant
rappelé que le recourant a indiqué ceci sur sa demande de bourse. Cette
question peut toutefois rester indécise, vu ce qui précède.
En définitive et tout bien pesé, il convient de
confirmer l'appréciation de l'OCBE dans le cas présent qui est conforme à la
loi.
5.
Le recourant estime que la décision de l'OCBE est arbitraire et consacre
une inégalité de traitement dès lors que l'OCBE traite différemment les
demandes des requérants selon que ces derniers suivent une formation dans un
établissement suisse ou étranger.
Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer ou qu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;
CDAP BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 4a).
En l'occurrence, l'OCBE a correctement appliqué la
loi en refusant l'octroi d'une bourse d'études au recourant. L'autorité intimée
se borne à appliquer la loi de la même manière envers tous les requérants. Il
ne saurait être question d'une inégalité de traitement dans le cas présent.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la
cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 21 novembre 2022 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.