BO.2023.0002
CDAP - BO.2023.0002 - 2023-06-13 - A._____, B.__, C.____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 juin 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
Tous représentés par Me David RAEDLER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre
2022 (année de formation 2022-2023).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2003, vit au domicile de ses parents B.________
et C.________ avec son frère cadet D.________, né le ******** 2007, actuellement
étudiant au gymnase. C.________ exerce la profession d'installateur sanitaire
et B.________ a une activité de nutritionniste.
A.________ a bénéficié d'une bourse d'études pour sa
formation pour les années de formation 2020-2021 et 2021-2022 alors qu'elle
était gymnasienne.
B.
Au mois de septembre 2022, A.________ a entrepris des études en vue
d'obtenir un bachelor en psychologie auprès de l'Université de ********.
C.
Le 7 juin 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour
l'année de formation 2022-2023 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: OCBEA).
Par décision du 25 août 2022, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse d'études à A.________ au motif que la capacité financière
de sa famille couvrait entièrement ses besoins.
D.
Le 5 septembre 2022, B.________ a déposé une réclamation auprès de
l'OCBEA contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 5 décembre 2022,
l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 août 2022
refusant la demande de bourse en faveur de A.________.
E.
Par acte du 23 janvier 2023, A.________, B.________ et C.________,
agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est
mise au bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 7'469 fr. 50 et
subsidiairement à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause devant
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter
du 20 décembre 2022 ainsi que la jonction de procédure avec la cause
concernant la demande de bourse d'études de D.________, également refusée par
l'OCBEA.
Dans sa réponse du 6 mars 2023, l'OCBEA (ci-après:
l'autorité intimée) s'est déterminé en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Invités à répliquer, les recourants se sont
déterminés le 17 mars 2023 et ont confirmé les conclusions prises dans leur
recours.
La Cour a statué le même jour par deux arrêts
distincts sur la situation de A.________ et sur celle de son frère D.________
(cause BO.2023.0003).
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des féries (art.
96 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études pour
l'année de formation 2022-2023. Il doit être résolu à l'aune des dispositions pertinentes
de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et de son règlement d'application
du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) et du barème dans leur version en
vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
3.
Invoquant implicitement une violation des dispositions légales
pertinentes, les recourants font d'abord grief à la décision attaquée de ne pas
tenir compte dans le calcul des charges normales de base des parents de la
présence dans le foyer de D.________, lequel suit également une formation
postobligatoire. Ils soutiennent en substance que l'autorité intimée n'aurait pris
en compte que deux parts (25'200 fr.) et non trois parts (37'800 fr.) pour
calculer les charges normales de la famille, ce qui aurait d'ailleurs conduit
au refus des demandes de bourse des enfants ******** alors même que la
situation financière de la famille s'est dégradée. Les charges de base
devraient donc être fixées à 37'800 fr. et des charges complémentaires de 1'100
fr. pour un enfant mineur devraient être ajoutées.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence
comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à
charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres
membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant
sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule
familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF).
Selon cette disposition, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire
a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution
peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant
qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents
débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale
ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (al. 1). La
capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et
le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)
est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition
de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations
sociales (art. 21 al. 5 LAEF).
Selon l'art. 20 RLAEF, le budget séparé des parents
sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant
dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à
charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et,
le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent
leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des
parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes
concernées (al. 4).
Les charges sont calculées conformément à l'art. 21
RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent
aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont
dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation
postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est
déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par
le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si le requérant et, le cas
échéant, les autres enfants en formation postobligatoire sont partiellement
indépendants, les charges normales de base des parents correspondent à celles
de la famille sans tenir compte de ces enfants (al. 2). Si les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du
parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux
charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et
réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d'études (al. 2).
L'art. 34 RLAEF précise que les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale
(al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien
et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du
domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires
comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires,
ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la
composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération
pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière
forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI
et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la
détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens
du droit fiscal (al. 4).
Enfin pour ce qui est du calcul de la part contributive,
l'art. 22 RLAEF prévoit qu'une fois la capacité financière des parents
déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les
parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au
budget propre de ce dernier (al. 1). Lorsque les parents poursuivent également
une formation reconnue au sens de la loi, leurs frais de formation sont pris en
considération dans le calcul de leur part contributive (al. 2). Si, après ces
déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est
divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le
résultat constitue la part contributive des parents (al. 3). Dans les cas visés
à l'article 20 al. 3 RLAEF, chacun des éventuels excédents est divisé
par le nombre d'enfants en formation postobligatoire pour lesquels le parent a
une obligation d'entretien et pour lesquels une pension alimentaire n'a pas été
prise en compte dans le cadre du revenu déterminant de ce parent (al. 4).
Lorsque le requérant est partiellement indépendant, la part contributive de ses
parents est prise en considération à raison de 50%. Le cas échéant, la
part contributive des autres enfants dépendants en formation postobligatoire
est augmentée des 50% restants (al. 5).
b) En l'occurrence, la décision attaquée retient que
les charges normales des parents au sens de l'art. 34 RLAEF s'élèvent au total
à 38'948 fr. soit 25'200 fr. au titre des charges normales de base, 6'048 fr.
au titre de la charge fiscale et 7'700 fr. au titre des charges
complémentaires. S'agissant plus précisément du montant de 25'200 fr., qui est
contesté par les recourants, l'autorité intimée a exposé avoir appliqué le
ch.1.1.1 de l'annexe au RLAEF, dans sa version en vigueur au 1er
mars 2021, selon lequel pour la zone dans laquelle habitent les recourants
(Zone 2), les charges normales de base, calculées de manière forfaitaire, pour
une cellule de deux adultes et deux enfants sont de 4'200 fr. mensuels, ce qui
représente un montant annuel de 12'600 fr. ([4'200 x 12] / 4) par personne. Le
montant de 25'200 fr. correspond au montant des charges pour les deux parents
dès lors que les deux enfants disposent d'un budget propre puisqu'ils sont en
formation postobligatoire (art. 21 al. 1 RLAEF). Il a par ailleurs été tenu
compte du deuxième enfant en formation postobligatoire en divisant l'excédent
(différence entre le revenu déterminant et les charges normales des parents)
par le nombre d'enfants en formation postobligatoire soit par deux en
application de l'art. 22 al. 3 RLAEF.
Cette manière de procéder échappe à la critique. En
effet, le calcul des charges des parents est conforme à l'art. 21 al. 1 RLAEF
qui prévoit expressément que la part du requérant et celle d'éventuels autres
enfants en formation postobligatoire – ce qui est le cas en l'espèce de D.________
– sont déduits du calcul des charges des parents dès lors que ceux-ci font
l'objet d'un budget séparé (budget "propre" au sens de l'art. 23
RLAEF). Il serait au surplus problématique de tenir compte, comme le
soutiennent les recourants, dans le calcul des charges des parents de la part
de l'autre enfant en formation postobligatoire dans la mesure où celui-ci peut
également demander une bourse d'études. La part contributive des parents au
sens de l'art. 22 RLAEF doit donc être calculée de la même manière pour tous
les enfants en formation postobligatoire dépendants et ensuite divisée par le
nombre de ceux-ci (en l'occurrence deux, comme le prévoit l'art. 22 al. 3 RLAEF).
On relèvera encore que, si on suivait les recourants, les charges de base des
parents s'élèveraient certes à 52'648 fr. (38'948 + 12'600 + 1'100) mais qu'il
n'y aurait alors pas lieu de diviser par deux l'excédent si bien que, en
application de ce qui est exposé ci-dessous (consid. 4) s'agissant de leur
revenu, leur part contributive s'élèverait à 15'292 fr. soit un montant
plus élevé que celui retenu par la décision attaquée. La comparaison avec la
situation des années précédentes tombe donc à faux. Les recourants n'exposent au
surplus pas en quoi ce mode de procéder ne serait pas conforme à l'art. 21
LAEF.
c) Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.
4.
Les recourants font ensuite valoir que la situation financière de la
famille s'est notablement détériorée entre 2021 et 2022 et que le revenu des
parents aurait diminué de 18'800 fr. soit de près de 30%. L'autorité intimée se
serait fondée à tort sur la dernière décision de taxation définitive disponible
relative à l'année fiscale 2020 et non sur la situation réelle pour calculer le
revenu déterminant des parents.
a) S'agissant en particulier du calcul du revenu
déterminant, l'art. 22 LAEF prévoit que celui-là comprend le revenu déterminant
unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation
financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1),
ce par quoi il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI
et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles
sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28
al. 1 RLAEF). La période fiscale de référence pour le revenu au sens de
l'article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la
plus récente est disponible (art. 8 al. 1 LHPS).
D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant
unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux
formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des
montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement,
des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non
compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que
des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie
ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour
frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de
maladie. L'alinéa 6 demeure réservé (art. 6 al. 2 let. a LHPS). On y ajoute un
quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de
l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par
gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS).
A teneur de l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une
situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur
une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des
pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de
l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible
est admissible. A cet égard, l'art. 28 al. 2 RLAEF précise que l'office procède
à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à
l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et
celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la
dernière actualisation, est de 20% au moins.
b) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde sur
la dernière décision de taxation définitive disponible relative à l'année 2020
pour retenir dans le cadre du calcul du revenu déterminant unifié des parents
un revenu net de l'activité salariée de C.________ de 67'720 fr. et un revenu
net de l'activité salariée de B.________ de 2'945 fr. Le revenu déterminant
s'élèverait à 67'940 francs.
A l'appui de leur recours, B.________ et C.________
ont exposé avoir déclaré pour l'année fiscale 2021 un revenu net de 63'863 fr.
et un revenu imposable de 44'300 fr., ce qui serait inférieur de plus de 20%
aux revenus pris en considération dans la décision attaquée. Dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant
des parents en tenant compte de la décision de taxation pour l'année fiscale 2021,
produite au dossier en date du 29 janvier 2023, faisant état d'un revenu net
des parents de 63'864 fr. (code 650 de la déclaration d'impôt). Le revenu
déterminant – soit le revenu net augmenté des cotisations au 3ème
pilier A (1'787 fr.) et des subsides OVAM (5'088 fr.) diminué du montant des
allocations familiales (9'600 fr.) – s'élèverait à 61'139 fr. L'écart avec le
revenu déterminant résultant de la décision attaquée serait dès lors inférieur
à 20% (67'940 – 61'139 = 6'801 soit 10%).
Dans leur réplique, les recourants ne contestent pas
ce qui précède mais maintiennent, en référence à leur revenu imposable (code
800 de la déclaration d'impôt), que l'écart entre les revenus sur lesquels
s'est fondée l'autorité intimée et leur situation financière réelle serait d'au
moins 20%. Selon les recourants, le revenu imposable devrait servir de
référence dès lors qu'il prend en considération tous les aspects de leur
situation personnelle.
Les recourants ne sauraient toutefois être suivis. En
effet, l'art. 28 al. 2 RLAEF fait clairement référence à la notion de revenu
déterminant unifié lequel se fonde sur le revenu net (code 250) et non sur le
revenu imposable (code 800), ce qui paraît logique dès lors qu'il faut se
fonder sur les moyens financiers effectivement à disposition. Il ne serait en revanche
pas cohérent de tenir compte des déductions sociales dont ont bénéficié les
recourants sur le plan fiscal, précisément en raison de la diminution de leurs
revenus nets en 2021, pour le calcul du revenu imposable.
En conclusion, s'il est incontestable que les
revenus des recourants ont sensiblement diminué en 2021 par rapport à 2020, c'est
à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur la dernière décision de
taxation définitive disponible au moment où elle a statué, dès lors que l'écart
avec la situation financière réelle était inférieur à 20%.
c) Partant, le grief des recourants doit être rejeté
sur ce point également.
5.
La décision attaquée doit être également confirmée s'agissant des autres
éléments de calcul qui ne sont pas remis en cause par les recourants et qui
conduisent au refus de la demande de bourse de A.________.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Les recourants ont requis l'assistance judiciaire.
L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,
elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le
justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives
sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer
l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour
le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière
civile sont applicables par analogie (al. 5).
L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à
trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (CDAP BO. 2019.0038 du 22 septembre
2020 consid. 4a; BO.2019.0019 du 22 janvier 2020 consid. 2a). Dans le domaine de
l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant
tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office
doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015
consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2022.0034
du 14 mars 2023 consid. 4c/aa et réf. citées).
En l'occurrence, on relèvera que l'affaire présente
à première vue uniquement des difficultés en lien avec les montants pris en
considération pour calculer la part contributive des parents, si bien que la
nécessité de recourir à un avocat ne paraît pas évidente. Cela étant, même s'il
s'agit d'un cas limite, la requête des recourants tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire à compter du 20 décembre 2022 sera admise et Me David
Raedler désigné comme conseil d'office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ). Selon la liste des opérations produite le 20 mars 2023, le
conseil des recourants a indiqué avoir consacré 3 h 55 à la présente affaire.
Le montant des honoraires peut donc être arrêté à 705 fr. (3 h 55 x 180 fr.),
auquel s'ajoute les débours forfaitaires de 35 fr. 25 de débours (705 fr. x 5 %)
ainsi que la TVA de 57 fr. (740 fr. 25 [705 fr. + 35 fr. 25] x 7,7 %). Le
montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 797 fr 25.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Les recourants sont
toutefois rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
b) Les frais de justice devraient en principe
être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
dès lors qu'ils ont été dispensés de l'avance de frais et mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 décembre 2022 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Me David Raedler est désigné comme avocat d'office des recourants et son
indemnité d'office est arrêtée à 797 fr 25 (sept cent nonante-sept francs et
vingt-cinq centimes), TVA comprise.
VI.
Les recourants sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office ainsi que des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.