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Décision

BO.2023.0005

CDAP - BO.2023.0005 - 2023-09-25 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 septembre 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin,

assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Objet

décisions en matière d'aide

aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 6 avril 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, vit chez son père, qui est retraité. Elle

suit des études de médecine.

B.

Le 26 mai 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour

l'année de formation 2022-2023 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après: OCBEA), pour la troisième année de formation de

master en médecine humaine.

Par décision du 28 septembre 2022, l'OCBEA a octroyé

à A.________ une bourse d'études d'un montant de 3'810 fr.

C.

Le 17 octobre 2022, A.________ a déposé une réclamation auprès de

l'OCBEA contre cette décision.

Par décision sur réclamation du 17 janvier 2023,

l'OCBEA a partiellement admis la réclamation et a octroyé à A.________ une bourse

d'études d'un montant de 6'930 fr., admettant qu'il ne fallait pas tenir

compte de la capacité financière de la mère de l'intéressée, dès lors que les

charges forfaitaires de celle-ci excédaient ses revenus. Sachant que A.________

avait atteint l'âge de 25 ans en septembre 2022, l'OCBEA a procédé à un premier

calcul de la bourse intégrant la rente pour enfant liée à la rente 1er

pilier de son père (mois de septembre 2022) et à un second calcul sans ladite

rente (du mois d'octobre 2022 à celui d'août 2023).

D.

Le 21 mars 2023, A.________ a transmis à l'OCBEA la nouvelle décision de

subside de l'Office

vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) concernant son père, valable dès le 1er

janvier 2023, et a demandé sur cette base une révision de la décision d'octroi

de bourse.

Par décision du 6 avril 2023, l'OCBEA a rejeté la

demande de révision de A.________, au motif que la nouvelle situation

financière ne s'écartait pas considérablement du montant pris en compte lors du

calcul de la bourse.

E.

Par acte du 13 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a

contesté cette décision auprès de l'OCBEA. Celui-ci a transmis le 21 avril 2023

ledit recours comme objet de sa compétence à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans son écriture, la recourante soutient

que la décision d'octroi de bourse aurait dû être revue dès lors que sa

situation financière a varié de plus de 20% depuis que la décision a été rendue.

Dans sa réponse du 29 juin 2023, l'OCBEA (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminé en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il a procédé à divers calculs dont il

ressort que le revenu du père de la recourante n'a pas baissé de 20%.

Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas

déterminée.

Considérant en droit:

1.

La décision du 6 avril 2023 refusant la révision de la décision sur

réclamation de l’OCBEA du 17 janvier 2023 peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante fait valoir que la situation financière de son père se

serait notablement détériorée entre 2022 et 2023. Elle a produit la décision de

subside de l'OVAM, datée du 13 mars 2023.

L'objet du litige porte sur le calcul du montant d'une

bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023. Il doit être résolu à

l'aune des dispositions pertinentes de la loi du 1er juillet

2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

et de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) et

du barème dans leur version en vigueur au moment où la décision attaquée a été

rendue.

b) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide

est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations

de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité

économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de

référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou

majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de

formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est

séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque

les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres

à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (art. 21

al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de

revenu déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la

hiérarchisation des prestations sociales (art. 21 al. 5 LAEF).

c) S'agissant du calcul du revenu déterminant, l'art. 22

LAEF prévoit que celui-là comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens

de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée

par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1), ce par quoi il

faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses

émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à

couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1

RLAEF). La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1

est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible (art. 8 al. 1 LHPS).

D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu

déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants

affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier

A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et

investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement,

des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non

compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que

des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie

ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour

frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de

maladie. L'alinéa 6 demeure réservé (art. 6 al. 2 let. a LHPS). On y

ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI,

majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles

garanties par gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

A teneur de l'art. 8 al. 2 LHPS, en

présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la

dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs

d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du

droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu

déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans

quels cas un écart sensible est admissible. A cet égard, l'art. 28 al. 2

RLAEF précise que l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des

personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque

l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la

dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est

de 20% au moins.

d) L'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou

un délit."

Au vu des art. 8 al. 2 LHPS et 28 al. 2

RLAEF, il y a lieu de considérer que ceux-ci règlent la question de l'évolution

de la situation financière à prendre en compte pour le calcul de la bourse et

que l'art. 64 LPA-VD ne donne pas de droit supplémentaire dans ce contexte.

3.

En l'occurrence, la décision attaquée retient que, même si l'on tient

compte du subside OVAM tel que fixé par la décision du 13 mars 2023, la

nouvelle situation financière du père de la recourante ne s'écarte pas

considérablement du montant considéré lors du calcul, puisque seul un écart de

20% et plus justifie un réexamen du dossier.

Des calculs plus précis figurent dans la réponse.

Ils sont reproduits ci-après et considérés comme exacts, dès lors qu'ils n'ont

pas été remis en cause par la recourante.

Lors du calcul qui a conduit à la décision du 17

janvier 2023, le revenu déterminant retenu pour le père de la recourante et

basé sur la décision de taxation 2020 était de 41'730 fr., et avait été

déterminé comme il suit:

Rentes 1er pilier 33'084.-

Rentes 3ème pilier B 15'602.

Subsides aux primes

d'assurance-maladie OVAM 6'084.-

- La déduction forfaitaire pour

frais de maladie - 3'500.-

__________________________________________________________

Revenu 51'270.-

De ce revenu déterminant, l'OCBEA a déduit un

montant de 9'540 fr., correspondant à la rente pour enfant liée à la rente 1er

pilier du père que percevait la recourante (et pris en compte dans ses

ressources). Le revenu retenu s'élevait en conséquence à 41'730 fr.

Lorsque la recourante a eu 25 ans et conformément

aux art. 10 al. 1 let. e LHPS et 13 al. 1 du règlement

d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS;

BLV 850.03.1), elle a été sortie de l'Unité économique de référence du père par

l'OVAM qui a procédé à un nouveau calcul des subsides. Pour ce faire, l'OVAM a

procédé à l'actualisation de la situation financière du père. L'OCBEA se fonde

également sur cette actualisation, qui se présente de la manière suivante:

Rentes 1er pilier 23'352.-

Rentes 3ème pilier B 15'737.-

Revenu d'une activité lucrative

dépendante 2'040.-

- Les frais pour activité salariée

accessoire - 800.-

- La déduction forfaitaire pour

frais de maladie - 2'200.-

__________________________________________________________

Revenu 38'129.-

Pour déterminer le revenu déterminant

pour l'OCBE, celui-ci a ajouté le subside OVAM du père, à savoir 1'464 fr.

Ainsi, le revenu déterminant actualisé retenu s'élève à 39'593 fr.

Il en ressort que, si on compare le

revenu pris en compte sur la base de la décision de taxation 2020, à savoir

41'730 fr. et celui retenu selon la nouvelle situation financière du père, soit

39'593 fr., force est de constater que l'écart entre les deux montants n'est

pas de 20 % et que partant, les conditions du réexamen ne sont pas

remplies.

En conclusion, s'il est incontestable que le revenu

du père de la recourante a diminué par rapport à l'année précédente, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de procéder à un réexamen, dès lors

que l'écart avec la situation financière réelle était inférieur à 20%.

4.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts

cités).

En l'espèce, force est de constater, à l'examen de

la décision attaquée, qu'en l'absence de tout calcul, il n'était pas possible

pour la recourante, pas plus que pour le Tribunal de céans, de comprendre pour

quelles raisons l'autorité intimée considérait que la nouvelle situation

financière du père de la recourante n'était pas déterminante. La motivation de

la décision attaquée était à cet égard lacunaire et c'est uniquement à la suite

de la réponse de l'autorité intimée que la recourante a pu comprendre les

causes du refus de réexamen et que le Tribunal a pu en contrôler la légalité.

La violation du droit d'être entendu de la recourante a pu être réparée en

instance de recours mais, dès lors qu'elle a été contrainte de recourir pour obtenir

une motivation, il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais

et dépens.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, doit prendre en principe

en charge les frais de justice. Toutefois, compte tenu de la violation de son

droit d'être entendue, relevée au considérant précédant, les frais ne seront

mis à charge de la recourante qu'à hauteur de 50 fr. (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 6 avril 2023 est confirmée.

III.

Un émolument réduit de 50 (cinquante) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.