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Décision

BO.2023.0009

CDAP - BO.2023.0009 - 2024-04-29 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 avril 2024Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller,

greffière.

Recourant

A.________

représenté par le Centre social protestant Vaud, à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décision en matière d’aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juillet 2023 (année

scolaire 2022/2023).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, citoyen suisse né en 2003, est domicilié à Aigle, où il vit

avec sa mère, B.________ et ses deux sœurs cadettes, ******** et ********, nées

le 21 septembre 2007. Leurs parents ont divorcé en 2017.

Selon le jugement de divorce du 13 mars 2017, le

père est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une

contribution d’entretien à chacun d’eux d’un montant de 1'500 fr. par mois du 1er

mars 2017 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 1'550 fr. par mois dès lors et

jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, 1'600 fr. par mois dès lors et jusqu’à leur

majorité ou leur indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 du

Code civil du 10 décembre 1907 (CC: RS.210).

En 2019, A.________ a débuté une formation au Lycée-Collège

de l’Abbaye à Saint-Maurice, en vue de l’obtention d’une maturité gymnasiale

bilingue auprès de cet établissement. Il a obtenu une bourse d’études pour

l’année de formation 2021/2022.

Depuis le 1er août 2022, A.________ est

au bénéfice du revenu d’insertion (RI).

B.

Par demande déposée le 15 septembre 2022 auprès de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE), A.________ a sollicité

l’octroi d’une bourse d’étude relative à la formation susmentionnée pour

l’année de formation 2022/2023.

Au moment du dépôt de la demande, A.________ demeurait

inscrit au Lycée-Collège de l’Abbaye à Saint-Maurice.

Par décision du 9 novembre 2022, le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a accordé

à B.________ une avance mensuelle de 2'115 fr. au

total dès le 1er janvier 2023 pour ses trois enfants, soit 705 fr.

chacun. Cette dernière était accompagnée d’une Note explicative pour les

créanciers d’aliments, dont il ressort du chiffre 2 :

"[…]

Si votre situation financière est

difficile, le BRAPA vous offre la possibilité de recevoir chaque mois une

avance sur la pension alimentaire. Celle-ci est calculée sur la base de votre

situation familiale et financière (nombre de personnes vivant dans le ménage,

revenu mensuel net…). Elle est limitée par des normes fixées par le Département

de la santé et de l’action sociale (DSAS).

[…]"

C.

Par décision du 7 décembre 2022, l’OCBE a rejeté la demande du 15 septembre

2022 au motif que la capacité financière de A.________ lui permettait de

couvrir tous ses besoins comprenant ses charges et ses frais de formation.

Le 15 décembre 2022, B.________, agissant pour son

fils sur procuration, a formé une réclamation à l'encontre de la décision de l’OCBE,

en faisant notamment valoir plusieurs erreurs de calcul.

D.

Par décision sur réclamation du 6 juillet 2023, l’OCBE a confirmé sa

précédente décision du 7 décembre 2022 et rejeté la réclamation de A.________.

En substance, l’OCBE a retenu que les ressources de l’intéressé couvraient

entièrement ses besoins, de sorte qu’aucune bourse ne pouvait lui être

octroyée. S’agissant des calculs, les explications suivantes étaient

données :

- la

capacité financière du recourant retenue était de 26'640 fr. correspondant au

montant des subsides de l’assurance-maladie (2'640 fr.), à la pension

alimentaire due par son père selon le jugement de divorce (19'200 fr.) et aux

allocations familiales (4'800 fr.);

- les

charges normales du recourant s’élevaient à 16'100 fr., comprenant les charges

normales de base (12'600 fr., soit 4'200 fr. par mois pour un adulte avec trois

enfants selon l’annexe au règlement);

- les

frais de formation du recourant étaient de 4'624 fr., soit 1'500 fr. de frais

d’études, 864 fr. de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais de repas.

L’OCBE a également reconnu avoir commis deux erreurs

pour l’année de formation 2021/2022, à savoir le fait de ne pas avoir pris en

compte dans la détermination du droit à la bourse le versement de la pension

mensuelle de 1'600 fr. retenue dans le jugement de divorce et avoir calculé de

manière erronée les frais de transport. S’agissant d’erreurs de sa part

réalisées au bénéfice de l’intéressé, l’OCBE renonçait à réclamer la bourse

octroyée et le trop-per. par l’intéressé.

E.

Par acte du 30 août 2023, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation

et au renvoi du dossier à l’OCBE pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 16 octobre 2023, l’OCBE

(ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Dans un courriel du 10 novembre 2023, une

gestionnaire de dossiers spécialisée du BRAPA a notamment indiqué ce qui suit à

la mère du recourant :

"[…]

En date du 17.10.2016 vous avez

déposé plainte pénale pour violation d’une contribution d’entretien art. 217 CP

auprès du Ministère public de l’Est vaudois.

Lors de l’ouverture du dossier

auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nous avons

pris note qu’une ordonnance de classement avait été rendue en date du

22.03.2017. Motivation de l’ordonnance : « […] En l’espèce,

l’infraction en question n’est poursuivie que sur plainte. Valablement citée à

l’audience du 7 février 2017, la partie plaignante a fait défaut. En

application de l’art. 316 al. 1 CPP, sa plainte est donc considérée comme

retirée. »

De plus, M. ******** avait fournit

(sic) une attestation des Services

sociaux de ********, datée du 09.08.2017, stipulant que ce dernier vivait avec

le minimum vital.

En date du 02.11.2017 suite à la

reconnaissance de dette signée par M. ******** à notre bureau, des acomptes

mensuels versés, et de l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017, nous

avons retiré la plainte du 07.07.2017.

[…]"

Le 14 novembre 2023, le recourant, dûment représenté

par le Centre social protestant Vaud, a répliqué.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est

directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA- VD)

et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1

et 99 LPA-VD), de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert comme mesure d’instruction la production des décisions

de taxation fiscale de son père pour les années fiscales précédant l’année 2022,

soit depuis 2017.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne

comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, la Cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En

particulier, on ne voit pas en quoi les pièces requises par le recourant

apparaîtraient nécessaires ni en quoi elles pourraient influer sur le sort de

la cause. En effet, la décision de l’autorité intimée contestée porte sur

l’année de formation 2022/2023, et non pas sur les années précédentes. Qui plus

est, la taxation fiscale du père pour l’année 2022 – celle objet du présent

litige, si tant est qu’elle joue un rôle en l’espèce – figure déjà au dossier. Sur

la base d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour renonce dès lors à

donner suite aux réquisitions de preuve du recourant.

3.

Le litige porte sur le refus d’octroi d’une bourse d’étude par l’OCBE

pour l’année de formation 2022/2023 du recourant.

4.

En premier lieu, le recourant relève que pour l’année de formation

2021/2022, il a eu droit à une bourse d’étude de la part de l’autorité intimée,

cette dernière ayant uniquement pris en compte dans ses calculs les montants

versés par le BRAPA et non pas la contribution d’entretien retenue dans le

jugement de divorce du 13 mars 2017. Invoquant la bonne foi, il demande que le

même calcul soit opéré pour l’année de formation 2022/2023.

a) Selon l’art. 14 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et

exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour

un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités

d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

A cet égard, l'exposé des motifs et projet de loi

(EMPL) sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre

2013 précise que la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres

susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir

vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées

par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la

durée de la formation entreprise. [...] Une demande doit être déposée pour

exercer son droit au renouvellement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre

2013, n° 108, ad

art. 14 LAEF, p. 32).

Vont également dans le même sens l’art. 21 al. 2

LAEF, qui prévoit que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un

budget établi pour l'année de formation considérée, et l’art. 40 al. 1 LAEF,

aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit

la demande.

b) Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit

d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux

règles de la bonne foi.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de celles-là. Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit

n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6).

c) En l'occurrence, le recourant a effectué une

demande de bourses d'études auprès de l'autorité intimée le 15 septembre 2022

pour l'année académique 2022/2023. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est

à juste titre que cette autorité n'a pas pris en compte la situation antérieure

du recourant mais a procédé à un nouvel examen de sa situation pour statuer sur

la nouvelle demande dont elle a été saisie. Qui plus est, l’autorité intimée a

en outre reconnu avoir réalisé plusieurs erreurs de calcul pour l’année académique

2021/2022, notamment la prise en compte des montants versés par le BRAPA en lieu

et place de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce de

2017. Ces erreurs ont ainsi permis au recourant de toucher une bourse d’étude

pour l’année de formation précitée, dont il n’est pas tenu au remboursement par

l’autorité intimée. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un droit à la

bourse pour l'année 2022/2023 en se basant sur son droit pour l'année

précédente (CDAP BO.2022.0020 du 29 juin 2023, consid. 3b; BO.2020.0038 du 26

mars 2019, consid. 3), ni même en se fondant sur le principe de la bonne foi,

sa situation n’ayant pas été correctement évaluée par l’OCBE pour l’année de

formation 2021/2022.

d) Partant, le grief du recourant sur ce point doit

être rejeté.

5.

En deuxième lieu, le recourant conteste la prise en compte dans le

calcul de son droit à une bourse de la contribution d’entretien de 1'600 fr. due

par son père telle que retenue dans le jugement de divorce du 13 mars 2017.

L’intéressé relève que son père ne s’en est jamais acquitté. Il ajoute que

cette somme a été fixée en prenant en compte un salaire hypothétique de son

père, salaire que ce dernier a déjà perçu par le passé, mais plus depuis la

survenance du divorce de ses parents. Le recourant complète en outre son propos

en indiquant que son père fait preuve de mauvaise volonté et se montre

récalcitrant au paiement d’une contribution d’entretien à son égard.

Le recourant revient également sur les montants effectivement

versés par le BRAPA à sa mère, qui doivent à son sens être pris en considération

dans le calcul de sa bourse. Il met notamment en avant le fait que, selon lui,

le BRAPA n’aurait entrepris aucune démarche pour recouvrer les montants dus auprès

de son père au regard de ses revenus réels.

a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière

de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi

qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également

l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure).

Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont

effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier

le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence

(art. 9 LHPS).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21

LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant

ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.

1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi

pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas

échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du

requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.

Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24

al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre

2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)

est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la

définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations

sociales (al. 5).

Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre

2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des

parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du

requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les

enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est

établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al.

2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés

comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget

séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des

personnes concernées (al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu

déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6

de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière

accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1

LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le budget propre du requérant

sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (al.

1). Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié

ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses

enfants (al. 2). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation,

ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges

normales de ses enfants (al. 3). Sont destinés à couvrir les besoins du

requérant (al. 4): son revenu déterminant au sens de l'article 22 alinéa 1 de

la loi (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne

lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les

contributions d'entretien et les rentes (let. b); ainsi que, le cas échéant,

l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au

sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la part contributive de ses parents

au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme des montants mentionnés à

l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une

allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al. 5).

Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul

de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs

ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de

manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à

charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le

conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris

dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou

vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente

disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à

l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans

le cadre de la présente disposition (al. 5).

Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en

formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en

faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le

revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation

financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les

parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans

l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation

établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des

parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets

que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant

qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la

situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide

n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al.

3).

Selon l’art. 25 LAEF, si les

conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent

d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le

montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant

bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou

remplacer l’allocation (al. 1). Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au

requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt

est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une

convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou

des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette

décision ou cette convention est transformée en bourse (al. 2).

c) Selon l'exposé des motifs de la LAEF, si une

juridiction civile a rendu un jugement ou une décision de mesures protectrices

de l’union conjugale, la contribution d’entretien est censée être calculée en

fonction de la capacité financière du parent concerné. Or, les critères du juge

civil ne sont pas les mêmes que ceux de l’Office des bourses. Dès lors, il est

admis qu’on retiendra dorénavant la contribution d’entretien déterminée par le

juge civil puisqu’elle correspond à ce que le parent débiteur verse

effectivement. (…) Tant pour les décisions judiciaires que pour les conventions

de médiation, une cautèle est prévue pour éviter les dérives possibles lorsque

la situation financière du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée

durant de nombreuses années, alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement

améliorée. Dans ces cas, il sera ainsi possible de s’écarter de la contribution

d’entretien précédemment fixée et devenue désuète (cf. Exposé des motifs et

projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à

part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 24 LAEF, p. 36 et 37).

On rappellera à cet égard qu'afin de garantir

l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de

considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux

frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est

pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le

requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il

est supposé pouvoir en disposer. Toutefois, dans les situations où les parents

de la personne en formation ne contribuent pas et pour lui permettre

d’entreprendre ou de poursuivre une formation, il est prévu la possibilité de

lui accorder un prêt. (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle, op. cit., ad. art. 25 LAEF, p. 37).

d) En exécution notamment de l'art. 293

al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances

pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur

obligation d'entretien, la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36)

règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au

recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et

d'avances sur celles-ci. Par contribution d’entretien, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce

et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,

des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des

ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires

ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs

(art. 4 LRAPA).

Selon l'art. 6 LRAPA,

il aide les requérants selon les circonstances :

- en les

renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire

valoir;

- en leur

proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration

cantonale;

- en se

chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir;

- en leur accordant, moyennant

cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant

les pensions échues

- en les soutenant dans la

préparation de la demande de versement des allocations familiales ;

- en organisant et en finançant la

traduction des titres d’entretien.

L'art. 8 al. 1 LRAPA

précise que le BRAPA entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en

vue de permettre l’encaissement des prestations dues à la personne créancière. Il

agit en qualité de mandataire de la personne créancière (al. 1bis). Il verse à

la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité

(art. 8 al. 3 LRAPA).

L’Etat peut accorder à la personne créancière, qui

se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les contributions courantes. Un règlement du Conseil d’Etat fixe

les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont

octroyées, ainsi que les limites d’avances (art. 9 al. 1 LRAPA). Pour

l’attribution d’avances au sens de l’article 9, la loi sur l’harmonisation de

l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne le calcul du

revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la

hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA).

e) En l’espèce, il convient de relever que

l’autorité intimée a défini l’unité économique de référence en établissant de

manière séparée un budget annuel pour le recourant, dans la mesure où celui-ci

est au bénéfice d'une décision judiciaire fixant une contribution d'entretien à

son égard. Dans ce cadre, l'autorité intimée a pris en considération le fait

que les parents sont divorcés, en comptant dans les revenus du recourant la

contribution d’entretien due par son père à concurrence de 19'600 fr. par an

(soit un montant de 1'600 fr. par mois). La prise en compte de cette

contribution est contestée par le recourant.

Comme le relève le précité, il ressort effectivement

de la décision de taxation fiscale de 2022 de son père que celui-ci ne perçoit

pas un salaire mensuel de 12'000 fr., comme retenu dans le jugement de divorce,

mais un revenu bien inférieur. Dans ces conditions, il ne verse pas à son fils

la contribution qui lui est due de sorte que celui-ci ne bénéficie pas, en

réalité, de ce montant pour couvrir son entretien. Quoi qu’il en soit, on a vu

que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial, tel que le

prévoit clairement l'art. 25 al. 1 LAEF. Le fait qu’un parent n’apporte pas ou

plus à son enfant le soutien financier auquel il aurait droit ne peut donc être

invoqué par le requérant pour bénéficier d'une bourse. Le recourant se trouve

selon toute vraisemblance dans une position difficile au vu de sa relation avec

son père, mais il ne peut toutefois s’en prévaloir auprès des autorités et

juridictions administratives. Il n’appartient pas à ces autorités de corriger

une situation qui relève en réalité des juridictions civiles. A cet égard, si

le recourant devait estimer que son père n'est plus en mesure de lui verser une

contribution, il lui incomberait de s’adresser au juge civil pour obtenir une

éventuelle modification de son droit à l'entretien.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le

fait que l'art. 24 al. 1 LAEF indique que cette contribution peut être

prise en compte dans le revenu du requérant, pour autant qu'elle corresponde à

la situation effective du ou des parents débiteurs, n'a pas d'incidence sur le

cas d'espèce. Comme le retient l'exposé des motifs cité plus haut, cet article

constitue une cautèle pour éviter les dérives lorsque la situation financière

du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée durant de nombreuses années,

alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement améliorée. On ne se trouve pas

ici dans ce cas de figure. En effet, la situation du père du recourant n'a pas

évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien. Il se trouvait alors

déjà en possession de revenus limités et la justice civile avait estimé qu'il

disposait en réalité des ressources personnelles appropriées pour subvenir à

l'entretien de son fils, fixant ainsi une contribution sur la base d'un revenu

hypothétique. Il en est encore ainsi aujourd'hui, le recourant admettant

lui-même que son père serait en mesure de toucher un revenu plus élevé que ce

qu’il touche actuellement et que c'est donc de son propre chef qu'il se trouve

dans cette situation financière. Les conditions d'application de l'art. 24 al.

1 LAEF ne sont donc pas remplies en l'espèce.

C'est le lieu de relever que le législateur a prévu

la possibilité d'accorder un prêt dans les situations où les parents de la

personne en formation ne contribuent pas à son entretien, ce pour lui permettre

d’entreprendre ou de poursuivre une formation. Il n'est dès lors pas impossible

que le requérant soit éligible pour un tel prêt (art. 16 LAEF), à la condition

toutefois qu'il en fasse la demande.

Au final, c’est par conséquent à juste titre que la

contribution d’entretien fixée par jugement de 19'200 fr. annuelle a été

comprise dans les ressources du recourant par l’OCBE dans sa décision sur

réclamation, conformément aux art. 21, 24 et 25 LAEF.

e) S’agissant du parallèle réalisé par le recourant entre

l’octroi d’une bourse et les versements réalisés par le BRAPA dans le cadre du

recouvrement des pensions alimentaires, celui-ci tombe à faux. En effet et

comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ces deux régimes sont

distincts. Le BRAPA œuvre notamment pour le recouvrement de contributions

d’entretien dues non-versées par le parent débiteur. Les sommes versées par le

BRAPA au parent créancier dépendent en outre de sa situation financière et ne

correspondent ainsi pas nécessairement effectivement au montant de la

contribution d’entretien retenu dans le jugement de divorce. Qui plus est,

contrairement à ce qui est relevé par le recourant, le BRAPA n’a pas renoncé à

obtenir les sommes dues auprès de son père à cause de ses faibles revenus.

C’est bien plutôt en raison de la signature d’une reconnaissance de dettes

signée par ce dernier et de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère

public de l’Est vaudois pour défaut de la partie plaignante lors de l’audience

que le BRAPA a retiré sa plainte pénale.

6.

Pour le surplus, devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas

spécifiquement les données retenues par l'autorité intimée ni les formules de

calcul que celle-ci a appliquées pour déterminer le montant de la bourse

d'études octroyée, expliquées en détail dans la décision sur réclamation

attaquée. Les montants retenus et les calculs effectués apparaissent en outre a

priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi

qu'aux art. 20 ss RLAEF et à l'annexe à ce règlement (barème). Il convient dès

lors de les confirmer.

Au vu des considérations qui

précèdent, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’elle

ne peut qu’être confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonale des bourses d’études

et d’apprentissage du 6 juillet 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.