BO.2023.0009
CDAP - BO.2023.0009 - 2024-04-29 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 avril 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller,
greffière.
Recourant
A.________
représenté par le Centre social protestant Vaud, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en matière d’aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juillet 2023 (année
scolaire 2022/2023).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, citoyen suisse né en 2003, est domicilié à Aigle, où il vit
avec sa mère, B.________ et ses deux sœurs cadettes, ******** et ********, nées
le 21 septembre 2007. Leurs parents ont divorcé en 2017.
Selon le jugement de divorce du 13 mars 2017, le
père est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
contribution d’entretien à chacun d’eux d’un montant de 1'500 fr. par mois du 1er
mars 2017 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 1'550 fr. par mois dès lors et
jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, 1'600 fr. par mois dès lors et jusqu’à leur
majorité ou leur indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 du
Code civil du 10 décembre 1907 (CC: RS.210).
En 2019, A.________ a débuté une formation au Lycée-Collège
de l’Abbaye à Saint-Maurice, en vue de l’obtention d’une maturité gymnasiale
bilingue auprès de cet établissement. Il a obtenu une bourse d’études pour
l’année de formation 2021/2022.
Depuis le 1er août 2022, A.________ est
au bénéfice du revenu d’insertion (RI).
B.
Par demande déposée le 15 septembre 2022 auprès de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE), A.________ a sollicité
l’octroi d’une bourse d’étude relative à la formation susmentionnée pour
l’année de formation 2022/2023.
Au moment du dépôt de la demande, A.________ demeurait
inscrit au Lycée-Collège de l’Abbaye à Saint-Maurice.
Par décision du 9 novembre 2022, le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a accordé
à B.________ une avance mensuelle de 2'115 fr. au
total dès le 1er janvier 2023 pour ses trois enfants, soit 705 fr.
chacun. Cette dernière était accompagnée d’une Note explicative pour les
créanciers d’aliments, dont il ressort du chiffre 2 :
"[…]
Si votre situation financière est
difficile, le BRAPA vous offre la possibilité de recevoir chaque mois une
avance sur la pension alimentaire. Celle-ci est calculée sur la base de votre
situation familiale et financière (nombre de personnes vivant dans le ménage,
revenu mensuel net…). Elle est limitée par des normes fixées par le Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS).
[…]"
C.
Par décision du 7 décembre 2022, l’OCBE a rejeté la demande du 15 septembre
2022 au motif que la capacité financière de A.________ lui permettait de
couvrir tous ses besoins comprenant ses charges et ses frais de formation.
Le 15 décembre 2022, B.________, agissant pour son
fils sur procuration, a formé une réclamation à l'encontre de la décision de l’OCBE,
en faisant notamment valoir plusieurs erreurs de calcul.
D.
Par décision sur réclamation du 6 juillet 2023, l’OCBE a confirmé sa
précédente décision du 7 décembre 2022 et rejeté la réclamation de A.________.
En substance, l’OCBE a retenu que les ressources de l’intéressé couvraient
entièrement ses besoins, de sorte qu’aucune bourse ne pouvait lui être
octroyée. S’agissant des calculs, les explications suivantes étaient
données :
- la
capacité financière du recourant retenue était de 26'640 fr. correspondant au
montant des subsides de l’assurance-maladie (2'640 fr.), à la pension
alimentaire due par son père selon le jugement de divorce (19'200 fr.) et aux
allocations familiales (4'800 fr.);
- les
charges normales du recourant s’élevaient à 16'100 fr., comprenant les charges
normales de base (12'600 fr., soit 4'200 fr. par mois pour un adulte avec trois
enfants selon l’annexe au règlement);
- les
frais de formation du recourant étaient de 4'624 fr., soit 1'500 fr. de frais
d’études, 864 fr. de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais de repas.
L’OCBE a également reconnu avoir commis deux erreurs
pour l’année de formation 2021/2022, à savoir le fait de ne pas avoir pris en
compte dans la détermination du droit à la bourse le versement de la pension
mensuelle de 1'600 fr. retenue dans le jugement de divorce et avoir calculé de
manière erronée les frais de transport. S’agissant d’erreurs de sa part
réalisées au bénéfice de l’intéressé, l’OCBE renonçait à réclamer la bourse
octroyée et le trop-per. par l’intéressé.
E.
Par acte du 30 août 2023, A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier à l’OCBE pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 16 octobre 2023, l’OCBE
(ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Dans un courriel du 10 novembre 2023, une
gestionnaire de dossiers spécialisée du BRAPA a notamment indiqué ce qui suit à
la mère du recourant :
"[…]
En date du 17.10.2016 vous avez
déposé plainte pénale pour violation d’une contribution d’entretien art. 217 CP
auprès du Ministère public de l’Est vaudois.
Lors de l’ouverture du dossier
auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nous avons
pris note qu’une ordonnance de classement avait été rendue en date du
22.03.2017. Motivation de l’ordonnance : « […] En l’espèce,
l’infraction en question n’est poursuivie que sur plainte. Valablement citée à
l’audience du 7 février 2017, la partie plaignante a fait défaut. En
application de l’art. 316 al. 1 CPP, sa plainte est donc considérée comme
retirée. »
De plus, M. ******** avait fournit
(sic) une attestation des Services
sociaux de ********, datée du 09.08.2017, stipulant que ce dernier vivait avec
le minimum vital.
En date du 02.11.2017 suite à la
reconnaissance de dette signée par M. ******** à notre bureau, des acomptes
mensuels versés, et de l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017, nous
avons retiré la plainte du 07.07.2017.
[…]"
Le 14 novembre 2023, le recourant, dûment représenté
par le Centre social protestant Vaud, a répliqué.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est
directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA- VD)
et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1
et 99 LPA-VD), de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert comme mesure d’instruction la production des décisions
de taxation fiscale de son père pour les années fiscales précédant l’année 2022,
soit depuis 2017.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, la Cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, on ne voit pas en quoi les pièces requises par le recourant
apparaîtraient nécessaires ni en quoi elles pourraient influer sur le sort de
la cause. En effet, la décision de l’autorité intimée contestée porte sur
l’année de formation 2022/2023, et non pas sur les années précédentes. Qui plus
est, la taxation fiscale du père pour l’année 2022 – celle objet du présent
litige, si tant est qu’elle joue un rôle en l’espèce – figure déjà au dossier. Sur
la base d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour renonce dès lors à
donner suite aux réquisitions de preuve du recourant.
3.
Le litige porte sur le refus d’octroi d’une bourse d’étude par l’OCBE
pour l’année de formation 2022/2023 du recourant.
4.
En premier lieu, le recourant relève que pour l’année de formation
2021/2022, il a eu droit à une bourse d’étude de la part de l’autorité intimée,
cette dernière ayant uniquement pris en compte dans ses calculs les montants
versés par le BRAPA et non pas la contribution d’entretien retenue dans le
jugement de divorce du 13 mars 2017. Invoquant la bonne foi, il demande que le
même calcul soit opéré pour l’année de formation 2022/2023.
a) Selon l’art. 14 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11), l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et
exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour
un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités
d’octroi posées par la présente loi (al. 2).
A cet égard, l'exposé des motifs et projet de loi
(EMPL) sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre
2013 précise que la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres
susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir
vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées
par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la
durée de la formation entreprise. [...] Une demande doit être déposée pour
exercer son droit au renouvellement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre
2013, n° 108, ad
art. 14 LAEF, p. 32).
Vont également dans le même sens l’art. 21 al. 2
LAEF, qui prévoit que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un
budget établi pour l'année de formation considérée, et l’art. 40 al. 1 LAEF,
aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit
la demande.
b) Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit
d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux
règles de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de celles-là. Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,
à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit
n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6).
c) En l'occurrence, le recourant a effectué une
demande de bourses d'études auprès de l'autorité intimée le 15 septembre 2022
pour l'année académique 2022/2023. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est
à juste titre que cette autorité n'a pas pris en compte la situation antérieure
du recourant mais a procédé à un nouvel examen de sa situation pour statuer sur
la nouvelle demande dont elle a été saisie. Qui plus est, l’autorité intimée a
en outre reconnu avoir réalisé plusieurs erreurs de calcul pour l’année académique
2021/2022, notamment la prise en compte des montants versés par le BRAPA en lieu
et place de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce de
2017. Ces erreurs ont ainsi permis au recourant de toucher une bourse d’étude
pour l’année de formation précitée, dont il n’est pas tenu au remboursement par
l’autorité intimée. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un droit à la
bourse pour l'année 2022/2023 en se basant sur son droit pour l'année
précédente (CDAP BO.2022.0020 du 29 juin 2023, consid. 3b; BO.2020.0038 du 26
mars 2019, consid. 3), ni même en se fondant sur le principe de la bonne foi,
sa situation n’ayant pas été correctement évaluée par l’OCBE pour l’année de
formation 2021/2022.
d) Partant, le grief du recourant sur ce point doit
être rejeté.
5.
En deuxième lieu, le recourant conteste la prise en compte dans le
calcul de son droit à une bourse de la contribution d’entretien de 1'600 fr. due
par son père telle que retenue dans le jugement de divorce du 13 mars 2017.
L’intéressé relève que son père ne s’en est jamais acquitté. Il ajoute que
cette somme a été fixée en prenant en compte un salaire hypothétique de son
père, salaire que ce dernier a déjà perçu par le passé, mais plus depuis la
survenance du divorce de ses parents. Le recourant complète en outre son propos
en indiquant que son père fait preuve de mauvaise volonté et se montre
récalcitrant au paiement d’une contribution d’entretien à son égard.
Le recourant revient également sur les montants effectivement
versés par le BRAPA à sa mère, qui doivent à son sens être pris en considération
dans le calcul de sa bourse. Il met notamment en avant le fait que, selon lui,
le BRAPA n’aurait entrepris aucune démarche pour recouvrer les montants dus auprès
de son père au regard de ses revenus réels.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière
de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne
tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi
qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également
l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure).
Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont
effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier
le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence
(art. 9 LHPS).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21
LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant
ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.
1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas
échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du
requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24
al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre
les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre
2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)
est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la
définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5).
Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre
2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des
parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du
requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les
enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est
établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al.
2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés
comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget
séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des
personnes concernées (al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu
déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6
de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1
LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le budget propre du requérant
sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (al.
1). Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié
ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses
enfants (al. 2). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation,
ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges
normales de ses enfants (al. 3). Sont destinés à couvrir les besoins du
requérant (al. 4): son revenu déterminant au sens de l'article 22 alinéa 1 de
la loi (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne
lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les
contributions d'entretien et les rentes (let. b); ainsi que, le cas échéant,
l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au
sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la part contributive de ses parents
au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme des montants mentionnés à
l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une
allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al. 5).
Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul
de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le
conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris
dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou
vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente
disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à
l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans
le cadre de la présente disposition (al. 5).
Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en
formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en
faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le
revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation
financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les
parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans
l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation
établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des
parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets
que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant
qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la
situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide
n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al.
3).
Selon l’art. 25 LAEF, si les
conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent
d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le
montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant
bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou
remplacer l’allocation (al. 1). Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au
requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt
est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une
convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou
des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette
décision ou cette convention est transformée en bourse (al. 2).
c) Selon l'exposé des motifs de la LAEF, si une
juridiction civile a rendu un jugement ou une décision de mesures protectrices
de l’union conjugale, la contribution d’entretien est censée être calculée en
fonction de la capacité financière du parent concerné. Or, les critères du juge
civil ne sont pas les mêmes que ceux de l’Office des bourses. Dès lors, il est
admis qu’on retiendra dorénavant la contribution d’entretien déterminée par le
juge civil puisqu’elle correspond à ce que le parent débiteur verse
effectivement. (…) Tant pour les décisions judiciaires que pour les conventions
de médiation, une cautèle est prévue pour éviter les dérives possibles lorsque
la situation financière du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée
durant de nombreuses années, alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement
améliorée. Dans ces cas, il sera ainsi possible de s’écarter de la contribution
d’entretien précédemment fixée et devenue désuète (cf. Exposé des motifs et
projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à
part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 24 LAEF, p. 36 et 37).
On rappellera à cet égard qu'afin de garantir
l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de
considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux
frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est
pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le
requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il
est supposé pouvoir en disposer. Toutefois, dans les situations où les parents
de la personne en formation ne contribuent pas et pour lui permettre
d’entreprendre ou de poursuivre une formation, il est prévu la possibilité de
lui accorder un prêt. (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle, op. cit., ad. art. 25 LAEF, p. 37).
d) En exécution notamment de l'art. 293
al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances
pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur
obligation d'entretien, la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36)
règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au
recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d'avances sur celles-ci. Par contribution d’entretien, on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce
et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des
ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires
ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs
(art. 4 LRAPA).
Selon l'art. 6 LRAPA,
il aide les requérants selon les circonstances :
- en les
renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire
valoir;
- en leur
proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration
cantonale;
- en se
chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir;
- en leur accordant, moyennant
cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant
les pensions échues
- en les soutenant dans la
préparation de la demande de versement des allocations familiales ;
- en organisant et en finançant la
traduction des titres d’entretien.
L'art. 8 al. 1 LRAPA
précise que le BRAPA entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en
vue de permettre l’encaissement des prestations dues à la personne créancière. Il
agit en qualité de mandataire de la personne créancière (al. 1bis). Il verse à
la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité
(art. 8 al. 3 LRAPA).
L’Etat peut accorder à la personne créancière, qui
se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les contributions courantes. Un règlement du Conseil d’Etat fixe
les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont
octroyées, ainsi que les limites d’avances (art. 9 al. 1 LRAPA). Pour
l’attribution d’avances au sens de l’article 9, la loi sur l’harmonisation de
l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne le calcul du
revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA).
e) En l’espèce, il convient de relever que
l’autorité intimée a défini l’unité économique de référence en établissant de
manière séparée un budget annuel pour le recourant, dans la mesure où celui-ci
est au bénéfice d'une décision judiciaire fixant une contribution d'entretien à
son égard. Dans ce cadre, l'autorité intimée a pris en considération le fait
que les parents sont divorcés, en comptant dans les revenus du recourant la
contribution d’entretien due par son père à concurrence de 19'600 fr. par an
(soit un montant de 1'600 fr. par mois). La prise en compte de cette
contribution est contestée par le recourant.
Comme le relève le précité, il ressort effectivement
de la décision de taxation fiscale de 2022 de son père que celui-ci ne perçoit
pas un salaire mensuel de 12'000 fr., comme retenu dans le jugement de divorce,
mais un revenu bien inférieur. Dans ces conditions, il ne verse pas à son fils
la contribution qui lui est due de sorte que celui-ci ne bénéficie pas, en
réalité, de ce montant pour couvrir son entretien. Quoi qu’il en soit, on a vu
que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial, tel que le
prévoit clairement l'art. 25 al. 1 LAEF. Le fait qu’un parent n’apporte pas ou
plus à son enfant le soutien financier auquel il aurait droit ne peut donc être
invoqué par le requérant pour bénéficier d'une bourse. Le recourant se trouve
selon toute vraisemblance dans une position difficile au vu de sa relation avec
son père, mais il ne peut toutefois s’en prévaloir auprès des autorités et
juridictions administratives. Il n’appartient pas à ces autorités de corriger
une situation qui relève en réalité des juridictions civiles. A cet égard, si
le recourant devait estimer que son père n'est plus en mesure de lui verser une
contribution, il lui incomberait de s’adresser au juge civil pour obtenir une
éventuelle modification de son droit à l'entretien.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait que l'art. 24 al. 1 LAEF indique que cette contribution peut être
prise en compte dans le revenu du requérant, pour autant qu'elle corresponde à
la situation effective du ou des parents débiteurs, n'a pas d'incidence sur le
cas d'espèce. Comme le retient l'exposé des motifs cité plus haut, cet article
constitue une cautèle pour éviter les dérives lorsque la situation financière
du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée durant de nombreuses années,
alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement améliorée. On ne se trouve pas
ici dans ce cas de figure. En effet, la situation du père du recourant n'a pas
évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien. Il se trouvait alors
déjà en possession de revenus limités et la justice civile avait estimé qu'il
disposait en réalité des ressources personnelles appropriées pour subvenir à
l'entretien de son fils, fixant ainsi une contribution sur la base d'un revenu
hypothétique. Il en est encore ainsi aujourd'hui, le recourant admettant
lui-même que son père serait en mesure de toucher un revenu plus élevé que ce
qu’il touche actuellement et que c'est donc de son propre chef qu'il se trouve
dans cette situation financière. Les conditions d'application de l'art. 24 al.
1 LAEF ne sont donc pas remplies en l'espèce.
C'est le lieu de relever que le législateur a prévu
la possibilité d'accorder un prêt dans les situations où les parents de la
personne en formation ne contribuent pas à son entretien, ce pour lui permettre
d’entreprendre ou de poursuivre une formation. Il n'est dès lors pas impossible
que le requérant soit éligible pour un tel prêt (art. 16 LAEF), à la condition
toutefois qu'il en fasse la demande.
Au final, c’est par conséquent à juste titre que la
contribution d’entretien fixée par jugement de 19'200 fr. annuelle a été
comprise dans les ressources du recourant par l’OCBE dans sa décision sur
réclamation, conformément aux art. 21, 24 et 25 LAEF.
e) S’agissant du parallèle réalisé par le recourant entre
l’octroi d’une bourse et les versements réalisés par le BRAPA dans le cadre du
recouvrement des pensions alimentaires, celui-ci tombe à faux. En effet et
comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ces deux régimes sont
distincts. Le BRAPA œuvre notamment pour le recouvrement de contributions
d’entretien dues non-versées par le parent débiteur. Les sommes versées par le
BRAPA au parent créancier dépendent en outre de sa situation financière et ne
correspondent ainsi pas nécessairement effectivement au montant de la
contribution d’entretien retenu dans le jugement de divorce. Qui plus est,
contrairement à ce qui est relevé par le recourant, le BRAPA n’a pas renoncé à
obtenir les sommes dues auprès de son père à cause de ses faibles revenus.
C’est bien plutôt en raison de la signature d’une reconnaissance de dettes
signée par ce dernier et de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère
public de l’Est vaudois pour défaut de la partie plaignante lors de l’audience
que le BRAPA a retiré sa plainte pénale.
6.
Pour le surplus, devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas
spécifiquement les données retenues par l'autorité intimée ni les formules de
calcul que celle-ci a appliquées pour déterminer le montant de la bourse
d'études octroyée, expliquées en détail dans la décision sur réclamation
attaquée. Les montants retenus et les calculs effectués apparaissent en outre a
priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi
qu'aux art. 20 ss RLAEF et à l'annexe à ce règlement (barème). Il convient dès
lors de les confirmer.
Au vu des considérations qui
précèdent, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’elle
ne peut qu’être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonale des bourses d’études
et d’apprentissage du 6 juillet 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.