BO.2023.0011
CDAP - BO.2023.0011 - 2024-05-13 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 mai 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M.
Jérôme Sieber, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Guillaume LAMMERS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 août 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) a débuté une formation à plein temps
auprès de la Haute école de travail social de Fribourg le 19 septembre 2022 en
vue de l'obtention d'un "Bachelor of arts en travail social". En date
du 1er octobre 2022, le recourant a demandé l'octroi d'une bourse
d'étude auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2022/2023.
L'OCBEA a, par décision du 20 février 2023, refusé
d'accorder une bourse au recourant, au motif que la capacité financière de sa
famille couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation
compris. Par réclamation datée du 24 février 2023, le recourant s'est opposé à
la décision précitée.
B.
Par décision sur réclamation du 7 août 2023, I'OCBEA a procédé à un
nouvel examen de la situation du recourant. A la suite d'un nouveau calcul,
l'autorité a octroyé au recourant une bourse à hauteur de 350.-, pour la
période de formation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, montant
au surplus versé aux services sociaux de la commune de domicile du recourant en
vertu d'un droit de subrogation.
Le recourant a déféré cette dernière décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14
septembre 2023 concluant à l'admission de son recours et à l'octroi d'une
bourse qui n'est pas inférieure à 9'719 fr. 15, sous suite de frais
et dépens.
L'autorité a répondu au recours, concluant à son
rejet, par écriture du 17 octobre 2023. Le recourant a répliqué le 21 décembre
2023, l'autorité dupliquant encore brièvement le 18 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, le recourant a encore transmis ses
déterminations sur la duplique de l'autorité intimée et cette dernière s'est
également déterminée le 15 avril 2024. Le recourant s'est encore spontanément
déterminé le 2 mai 2024, correspondance transmise le même jour à l'autorité
intimée.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues
par l’OCBE, la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne prévoyant pas d'autre autorité
pour en connaître.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le calcul de la bourse à laquelle le recourant a
droit pour sa période de formation 2022/2023. La question initialement
contestée de la prise en considération des revenus des parents et beaux-parents
du recourant n'est plus remise en cause dans le recours. En revanche, le
recourant critique la décision attaquée en tant qu'elle ne prendrait pas en
compte les charges liées au logement propre du recourant. Elle aurait également
omis de prendre en compte un complément aux frais de repas, auquel le recourant
aurait droit, dans ses frais de formation. L'autorité intimée conteste de son
côté que le recourant remplisse les conditions pour une prise en charge des
frais d'un logement propre. Subsidiairement, s'il fallait admettre la prise en
compte de telles charges, l'autorité intimée rappelle qu'il y aurait alors lieu
de réduire les frais de formation en conséquence.
3.
Il y a lieu de brièvement présenter le cadre légal applicable.
a) Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en
principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al.
1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les
limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al.
2). A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux
personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut
l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de
l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence
comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge
de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à
son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2
LAEF). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à
l'article 23 al. 3 LAEF, est séparé de celui des personnes visées à l'article
23 al. 1 et 2 LAEF. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés,
des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous
réserve de l'article 24 al. 1 et 2 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le
revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation
et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable
en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité
économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et
réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d'études (al. 2).
Cette disposition est concrétisée à l'art. 34 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) et du barème
dans leur version en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue,
lequel précise que les charges normales fixées par le barème sont composées des
charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de base
comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles
sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération
(al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment
l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres
frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la
famille (al. 3).
Selon les travaux préparatoires, le recours aux
forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais
effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, Bulletin du Grand
Conseil, octobre 2013, ad art. 29, p. 38). Il ressort par ailleurs de la
jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des
dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est,
certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation
financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement
pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal
a souligné que l'application de forfaits permettait de traiter de manière
semblable des familles présentant une situation financière et personnelle
identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le
cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des
familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu
déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges
effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par
lesdites familles (CDAP BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c;
BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid.
4 et les références citées).
b) S'agissant plus particulièrement de la question
litigieuse, soit la prise en compte du logement, le cadre légal prévoit trois
formes différentes de prises en charge financière d'un logement:
- Premièrement,
les requérants qui remplissent les conditions du statut indépendant au sens de
l'art. 28 LAEF (notamment avoir une première formation donnant accès à un
métier après avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer
la formation), se voient appliquer un régime particulier dans lequel la
capacité financière des parents n'est prise en compte que partiellement.
- Deuxièmement,
conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas
les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il
est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales. Il faut
cependant que le requérant ait soit assumé seul les frais liés à un tel
logement pendant deux ans au moins (let. a), soit constitué une cellule
familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'il connaît des dissensions
établies avec ses parents (let. c).
- La
troisième hypothèse consiste dans la prise en compte forfaitaire d'un logement
séparé en qualité de frais de formation au sens de l'art. 30 al. 1 LAEF. Pour
ouvrir le droit à cette prise en charge, il est nécessaire que la distance
entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de
formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let.
a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer
sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation
l'exigent (let. c), comme l'indique l'art. 39 al. 1 RLAEF. Aux termes de
l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent
exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un
requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement
propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
La jurisprudence a par ailleurs relevé (cf. arrêt
CDAP, BO.2020.0003 du 29 janvier 2020) que ces subtiles
distinctions entre les différentes prises en charges de logement propres ou
séparés n'apparaissent notamment pas dans l'EMPL précité, Tome 10, p. 363ss,
qui mentionne uniquement parmi les modifications de la nouvelle loi "la
possibilité d'octroyer [aux étudiants] un logement individuel (séparé du
domicile de leurs parents)" (p. 370) ou, à propos de l'alinéa 3 de
l'art. 29 LAEF, qu'il "a pour but d'atténuer les effets liés au
changement des conditions fondant l'indépendance financière telles que posées
par l'Accord intercantonal [d'harmonisation des régimes des bourses d'études]
en élargissant les possibilités de reconnaissance d'un logement propre pour des
requérants qui ne rempliraient pas les conditions du statut d'indépendant"
(p. 400).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans sa décision sur
réclamation que les conditions des art. 28 et 29 LAEF n'étaient pas
remplies, mais qu'en revanche les conditions de l'art. 30 LAEF, respectivement
art. 39 al. 1 let. a RLAEF, l'étaient dans la mesure où la mère du
recourant était domiciliée à l'étranger et que le recourant était
"originaire du canton de Vaud". Elle a ainsi compté pour ce logement
un forfait de 500 fr. par mois ajoutés aux frais de formation du recourant. Ce
dernier conteste une absence de prise en compte de son logement propre
invoquant avoir assumé seul un tel logement pour deux ans au moins avant le
début de sa formation, respectivement la demande de bourse. Il estime ainsi
qu'il remplit les conditions de l'art. 29 al. 3 let. a LAEF.
Le recourant a produit, dans le cadre de la
procédure devant la cour de céans, plusieurs pièces en lien avec un bail à
loyer ayant commencé à tout le moins au mois d'août 2020. Il résulte désormais
du dossier les éléments suivants: le recourant a pu démontrer avoir disposé
d'un logement propre au sens de l'art. 29 LAEF depuis juillet ou août 2020, ce
qui est a priori suffisant s'agissant de la durée. Le fait que ce
logement ait été pris à bail par plusieurs personnes en même temps (colocation)
n'y change rien. S'agissant des revenus, le recourant indique maintenant avoir
exercé de 2017 à 2020 une activité lucrative, respectivement avoir reçu des
prestations de l'assurance perte de gains (pour les périodes de service
militaire) lui permettant d'assumer seul ses frais de logement. Il résulte des
décisions de taxation fribourgeoises produites que ses revenus bruts avant
déduction ont été de l'ordre de 20'000 fr. en 2020 et de 23'000 fr. en 2019.
Pour l'année 2021, il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié d'une
bourse dans le canton de Fribourg d'un montant de 16'000 fr., tout en exerçant
une activité lucrative pour des revenus annuels de l'ordre de 6'000 francs.
Les trois motifs de l'art. 29 al. 3 LAEF qui
permettent de prendre en compte les frais d'un logement propre ont en commun
d'être des situations dans lesquelles il apparaît comme justifié pour un
requérant d'avoir un tel logement. Ainsi, s'il a constitué une cellule
familiale propre avec enfant à charge ou qu'il connaît des dissensions établies
avec ses parents, on peut admettre la nécessité d'un tel logement. La loi met
sur un pied d'égalité ces deux situations avec celle à laquelle prétend le
recourant et qui consiste à avoir assumé seul les frais liés à un logement
propre pendant 2 ans au moins. On peut ainsi admettre que la
condition mentionnée à l'art. 29 al. 3 let. a LAEF consiste à ce que l'Etat ne
prenne à sa charge les frais, plus élevés, d'un logement propre que s'il l'on
ne peut pas légitimement demander au requérant, qui habite déjà dans un tel
logement depuis deux ans, une forme de retour en arrière. En précisant que le
requérant doit avoir "assumé" ce logement depuis deux ans, la loi
indique d'ailleurs clairement qu'il doit en avoir porté la charge financière,
lui-même et pas un tiers. Or, comme on l'a vu, il est en l'espèce incontestable
que le recourant était (co)locataire d'un logement à ******** depuis plus de
deux ans.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu'il a assumé
seul ses frais de logement durant les deux ans avant sa demande de bourse. Les
extraits des comptes bancaires du frère du recourant montrent déjà qu'un loyer
est acquitté, notamment l'ordre de débit du 5 août 2020 pour 1'600 fr. ou les
ordres des 1er septembre 2020, 6 octobre 2020 et 1er
novembre 2020 pour 3'200 francs. On voit en même temps que le recourant
effectue certains versements sur le compte de son frère, comme par exemple
1'000 fr. virés par Twint le 5 octobre 2020 ou 500 fr. virés le 8 janvier
2021. Dans de telles circonstances, compte tenu aussi des relations entre
frères et du fait que le recourant est amené en 2023 à prouver des faits qui se
sont produits entre 2020 et 2022, on peut admettre que ce dernier est parvenu à
démontrer qu'il assumait lui-même son logement sur un plan financier.
Certes, comme le souligne l'autorité intimée, le
recourant a bénéficié en 2021 d'une bourse de la part du canton de Fribourg où
il est domicilié. Il résulte d'ailleurs du dossier (pièce 19 du recourant) que
cette bourse a pris en considération les frais de logement du recourant, sans
que l'on puisse savoir nécessairement si cette prise en considération est
équivalente à celle fixée dans la décision attaquée (troisième hypothèse de
financement évoquée si avant) ou s'il s'agissait de prendre en compte des frais
effectifs. Toutefois, dans les circonstances particulières du cas d'espèce,
l'octroi de cette bourse durant l'année 2020/2021 par le canton de Fribourg ne
saurait empêcher de considérer que le recourant a effectivement assumé seul son
logement. En effet, soit la bourse fribourgeoise ne couvrait pas effectivement
les frais de ce logement et dans ce cas, force est de constater que le
recourant doit être reconnu comme ayant assumé seul les frais de son logement.
Soit, au contraire, la décision fribourgeoise couvrait de tels frais, mais il
n'est cependant pas possible de retenir cet élément à l'encontre du recourant.
On rappelle en effet que ce dernier, sans changement dans sa propre situation
ni dans son domicile a vu la compétence de financer la bourse à laquelle il
peut prétendre transférée du canton de Fribourg au canton de Vaud. Dans ce sens,
le recourant a été d'une certaine manière "transféré" du canton de
Fribourg au canton de Vaud puisqu'après avoir reçu une bourse à Fribourg en
2021, il a été pris en charge par le canton de Vaud. Or, ce transfert
intercantonal, qui n'est pas remis en cause dans la présente procédure, ne
saurait être retenu contre le recourant en péjorant les conditions dans
lesquelles il a droit à un soutien. La condition d'avoir financé soi-même la
charge d'un logement devrait dans cette hypothèse être interprétée pour ne pas
discriminer le recourant uniquement à raison non pas d'un transfert de
domicile, mais bien d'un changement de canton compétent pour traiter et
financer sa bourse d'étude.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de
tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de la bourse
allouée au recourant.
En revanche, il y aura lieu de réduire le montant dû
au titre de frais de formation, au sens de l'art. 30 LAEF, pour éviter une
double indemnisation du logement.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu'elle
tienne compte, dans la bourse accordée au recourant, du montant prévu par le
barème de l'annexe au RLAEF pour la prise en charge d'un logement séparé. Vu le
sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 octobre 2023. Le
conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant
qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération
au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement
de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Guillaume Lammers a annoncé
dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 20 heures à
l'affaire au total, à raison de 6,50 heures en 2023 et 1,90 heure en 2024 pour
lui-même, et de 8,50 heures en 2023 et 3,10 heures en 2024 pour sa stagiaire.
Ce nombre d'heures apparaît très important compte tenu du type d'affaire en
cause. Il reste malgré tout en adéquation avec les nécessités du cas au vu du
nombre des échanges d'écritures et du niveau de complexité de l'affaire. L'indemnité
de conseil d'office de Me Guillaume Lammers peut ainsi être arrêtée au montant
de 2'788 fr. d'honoraires ([6,5 x 180 fr./h] + [1,9 x 180 fr./h] + [8,5 x 110
fr./h] + [3,1 x 110 fr./h]) et 139 fr. 40 de débours (2'788 fr. x 5%), auxquels
s'ajoute encore la TVA.
Le taux de la TVA a été modifié au 1er
janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière
dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est
le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant.
En l'espèce, toutes les prestations effectuées en 2023 doivent se voir
appliquer le taux de 7,7 %. Les opérations réalisées en 2024 doivent se voir
appliquer le taux de 8,1%. En somme, la TVA sera calculée comme suit: 2'105 fr.
([6,5 x 180] + [8,5 x 110]) d'honoraires et 105 fr. 25 (5% x 2'105) de débours
au taux de 7,7% et 683 fr. ([1,9 x 180] + [3,1 x 110) d'honoraires et 34 fr. 15
(5% x 683) de débours au taux de 8,1%. C'est donc un montant de 2'210 fr. 25 x 7,7%
(170 fr. 20) et de 717 fr. 15 x 8,1% (58 fr. 10), soit 228 fr. 30 qui doivent
être ajoutés. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'155.70.
b) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique
et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en
tenant compte des versements opérés durant la procédure.
c) Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité
intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ces dépens viendront en déduction de
l'indemnité de conseil d'office allouée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 août 2023 par l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause étant renvoyée à
cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage, versera au recourant, A.________, un montant de
1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Guillaume Lammers est
arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'655 (mille six cent cinquante-cinq)
francs et 70 (septante) centimes.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 13 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.