BO.2023.0013
CDAP - BO.2023.0013 - 2024-02-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 février 2024Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux
études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2023 (remboursement
partiel des bourses d’études octroyées pour les années de formation 2020/2021
et 2021/2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1998, a entrepris en septembre 2020 des
études auprès de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Bachelor en
science politique.
B.
Par demande déposée le 16 avril 2020 auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE), A.________ (ci-après aussi: l'étudiant) a sollicité l'octroi
d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de
formation 2020/2021.
Par décision du 19 août 2020, l'OCBE a
octroyé à l'étudiant une bourse d'un montant de 4'630 fr. pour la période de
formation de septembre 2020 à août 2021.
Le 8 septembre 2020, l'étudiant a
requis de l'OCBE une modification de la décision d'octroi de bourse, en
exposant qu'il avait en définitive réalisé au cours de l'été 2020 un revenu moindre
qu'envisagé initialement dans le cadre de l'activité lucrative qu'il exerçait
auprès de l'association B.________. Il a indiqué n'avoir ainsi travaillé qu'à
un taux d'activité de 25% environ, percevant dès lors "un revenu
légèrement inférieur à 2'000 fr. au lieu des 8'000 fr. escomptés pour une
occupation à 100%".
Après avoir procédé au réexamen de la demande de
bourse, l'OCBE a, par une nouvelle décision du 14 décembre 2020 annulant et
remplaçant sa précédente décision du 19 août 2020, octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 22'450 fr. pour la période de formation de
septembre 2020 à août 2021. Cette décision mentionnait notamment que l'OCBE
reconnaissait à l'étudiant le statut d'indépendant sur le plan financier. La feuille
de calcul accompagnant la décision retenait les montants respectifs de 4'868
fr. pour les frais de formation, 24'620 fr. pour les charges de l'étudiant et 7'044
fr. pour les revenus de ce dernier.
C.
Par demande déposée le 3 avril 2021, A.________ a
sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation suivie pour l'année
de formation 2021/2022.
Par décision du 26 avril 2021, l'OCBE
a octroyé à l'étudiant une bourse d'un montant de 13'350 fr. pour la période de
formation de septembre 2021 à août 2022. Cette décision précisait notamment ce
qui suit:
"- Dans le
cadre de l'analyse de votre demande, le statut d'indépendant partiel vous a été
reconnu. Compte tenu de votre âge et jusqu'à vos 25 ans, la part contributive
de vos parents est donc prise en considération à raison de 50% (art. 22, al. 5
RLAEF). Lorsque vous aurez atteint l'âge de 25 ans, la capacité financière de
vos parents ne sera plus prise en compte (art. 28, al. 2 LAEF).
- Lors du traitement de votre demande pour l'année académique
2020/2021, votre statut d'indépendant partiel n'a pas été pris en compte. Cette
erreur étant imputable à notre office, nous n'allons pas procéder au réexamen
de votre dossier."
La feuille de calcul accompagnant
cette décision d'octroi retenait les montants respectifs de 4'868 fr. pour les
frais de formation, 24'620 fr. pour les charges de l'étudiant, 10'459 fr. pour
ses revenus, et une contribution de 5'681 fr. calculée sur la base des données
fiscales des parents de l'étudiant (revenus et charges).
D.
Par la suite, A.________ s'est vu accorder une bourse d'un montant de 15'610 francs pour la période de formation de septembre 2022 à août
2023 (décision de l'OCBE du 14 décembre 2022) et une
bourse d'un montant de 20'250 fr. pour la période de formation de septembre
2023 à août 2024 (décision de l'OCBE du 26 juillet 2023).
E.
Après avoir procédé à un nouvel examen des bourses d'études allouées à A.________
pour les années 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a, par deux
décisions séparées du 13 janvier 2023 annulant et remplaçant ses précédentes
décisions du 14 décembre 2020 et du 26 avril 2021, réexaminé et refixé le
montant des bourses octroyées à l'étudiant à 13'740 fr. pour la
période de formation de septembre 2020 à août 2021, respectivement à 10'600 fr.
pour la période de formation de septembre 2021 à août 2022. L'OCBE a dès lors
réclamé à l'étudiant le remboursement d'un montant de 8'710 fr. pour la période
de formation de septembre 2020 à août 2021, respectivement de 2'750 fr. pour la
période de formation de septembre 2021 à août 2022.
Chacune de ces décisions était
accompagnée d'une feuille de calcul. Il ressort de ces documents que le montant
retenu par l'autorité au titre des revenus de l'étudiant est passé de 7'044 fr.
à 15'757 fr. s'agissant du calcul de la bourse pour la période de formation de
septembre 2020 à août 2021, et de 10'459 fr. à 13'214 fr. s'agissant du calcul
de la bourse pour la période de formation de septembre 2021 à août 2022.
F.
Le 18 janvier 2023, A.________ a formé réclamation à l'encontre des deux
décisions du 13 janvier précédent. En bref, il contestait que l'autorité soit
fondée à lui réclamer une partie des bourses octroyées, faisant principalement valoir
qu'il avait transmis à celle-ci en temps utile toutes les informations
nécessaires à l'établissement de sa situation financière.
Par décision sur réclamation du 12 septembre 2023, l'OCBE
a rejeté la réclamation et confirmé les décisions du 13 janvier 2023. En
substance, l'autorité a relevé qu'à la suite de sa demande de renseignements du
7 septembre 2022, l'étudiant avait produit des pièces dont il ressortait que
celui-ci avait réalisé un revenu accessoire de 13'313 fr. 20 durant la période
concernant l'année de formation 2020/2021, ainsi qu'un revenu accessoire de 9'353
fr. 20 durant l'année de formation 2021/2022, soit des montants plus élevés que
ceux pris en compte pour calculer le droit à la bourse de l'intéressé pour les
deux années en cause. Il s'imposait dès lors de procéder au réexamen de la
situation de l'étudiant sur la base de ces nouveaux éléments, ce qui
aboutissait au constat que les prestations qui lui avaient été versées excédaient
son droit à la bourse de 8'710 fr. pour la période de formation
de septembre 2020 à août 2021, respectivement de 2'750 fr. pour la période de
formation de septembre 2021 à août 2022. Il appartenait par conséquent à
l'étudiant de rembourser à concurrence de ces montants la part indue des
prestations perçues.
G.
Par acte daté du 29 septembre 2023, déposé à la poste le 2 octobre
suivant, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre
de cette décision sur réclamation, concluant en substance à sa réforme en ce
sens que les deux décisions du 13 janvier 2023 de l'OCBE sont annulées. Il a en
outre produit un lot de pièces.
Le 26 octobre 2023, l'autorité intimée a transmis
son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 1er novembre 2023, le recourant a
déposé une réplique, dont copie a été transmise à l'autorité intimée pour
information.
Les arguments des parties et le contenu des pièces
produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui
est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Il convient d'examiner si l'autorité intimée était légitimée à réduire
le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2020/2021,
respectivement l'année de formation 2021/2022, sur la base des revenus
accessoires que celui-ci a réalisés durant chacune de ces périodes de formation,
puis à exiger le remboursement de la part des prestations versée indument.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure
aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité
des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant
les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette
aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux
prestations de tiers (al. 3). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de
bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les
bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à
fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art.
15 al. 1 LAEF).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les
besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al.
2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre
les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La loi du 9 novembre
2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS;
BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne notamment la notion de revenu
déterminant et la définition de l'unité économique de référence (al. 5).
Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu
déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS,
auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée. La notion de charges normales du requérant est
définie à l'art. 29 LAEF, celle de frais de formation à l'art. 30 LAEF.
En matière de bourses d'études, les parents font
partie de l'unité économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de
sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer
si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une
exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant.
Ainsi, selon le premier alinéa de cette disposition, il n'est tenu compte que
partiellement de la capacité financière des parents dans le cas où le requérant
répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a
terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé
une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être
financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il
sollicite l'aide de l'Etat (let. c).
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit
les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas
tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).
Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance
financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF). Sont assimilés à l'exercice
d'une activité lucrative notamment le service militaire, le service civil et le
chômage (art. 28 al. 4 LAEF).
b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision.
Les travaux parlementaires relatifs à l'art. 41 LAEF
(Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [ci-après: EMPL LAEF], tiré à part n° 108 d'octobre 2013, p. 41)
indiquent ce qui suit:
"En raison de la nature du
subside versé, l'office doit s'assurer qu'il est en possession des informations
exactes et actuelles sur la situation du requérant. Si le requérant change de
formation ou si sa situation personnelle ou financière ou celle de ses parents
s'est notablement modifiée, le requérant doit en informer l'office afin que les
conditions d'octroi soient réexaminées.
Les sanctions
liées à la violation de cette obligation figurent aux articles 33, 35 et 43 du
présent projet. En outre, le requérant qui ne fournirait pas tous les documents
nécessaires risque de se voir notifier un refus de bourse."
L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante
par l'art. 50 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF;
BLV 416.11.1):
" 1 Est
notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou
financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute
circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour
laquelle l'aide a été octroyée;
b. toute
augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges
normales;
c. tout
changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le
domicile.
2 L'augmentation de l'allocation
prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le
changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le
mois de l'annonce du changement.
3 La diminution de l'allocation
prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4 En cas de changement
de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit
rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5 Le
cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la
diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide
sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la
loi."
3.
a) aa) En l'espèce, dans sa demande de bourse du 16 avril 2020
(produite au dossier de l'autorité intimée), le recourant a indiqué exercer depuis
le 1er juin 2019 une activité d'"employé de commerce ‒
chauffeur professionnel" auprès de l'association B.________, annonçant
toutefois n'avoir réalisé en rapport avec celle-ci qu'un revenu net nul pour la
période de juin 2019 à mars 2020. Par la suite, il a informé le 8 septembre
2020 l'autorité intimée qu'il avait réalisé un revenu d'environ 2'000 fr. dans
le cadre de l'activité précitée au cours de l'été 2020. Par décision du 14
décembre 2020, l'autorité intimée a octroyé au recourant une
bourse d'un montant de 22'450 fr. pour la période de formation de septembre
2020 à août 2021. Il ressort de la feuille de calcul relative à cette décision
que ce montant a été établi en additionnant aux frais de formation, par 4'868
fr., le total des charges de l'étudiant, par 24'620 fr., puis en déduisant du
résultat les ressources du recourant, par 7'044 fr. (soit 2'724 fr. de subside cantonal
à l'assurance-maladie pris en compte au titre du revenu déterminant unifié [ci-après:
RDU], et 4'320 fr. d'allocations familiales). Aucun revenu net d'activité
lucrative du recourant n'était par ailleurs retenu.
Par décision du 13 janvier 2023, confirmée
ultérieurement par la décision sur réclamation faisant l'objet du présent
recours, l'autorité intimée a procédé au réexamen de sa décision du 16 avril
2020 et réévalué à 13'740 fr. le montant de la bourse octroyée pour la période
de formation de septembre 2020 à août 2021. Selon la feuille de calcul
accompagnant cette décision, l'autorité intimée a ajouté aux ressources du
recourant un montant de 8'713 fr. correspondant aux revenus lucratifs réalisés
par ce dernier du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021, ce qui portait le
revenu déterminant du recourant à 15'757 fr. au total. L'autorité intimée se fondait
sur les montants figurant sur les décomptes de salaire mensuels produits à sa
demande par le recourant au mois de septembre 2022. En résumé, le calcul de la
bourse était ainsi le suivant: (4'868 fr. + 24'620 fr.) ‒
(7'044 fr. + 8'713 fr.) = 13'740 francs.
bb) Comme exposé au consid. 2a ci-dessus, la
détermination du droit à la bourse est effectuée sur la base d'un budget propre
du requérant, lequel est établi de manière distincte de celui de ses parents
(art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit également intégrer aux ressources du
requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont
destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment
les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (art.
23 al. 4 let. b RLAEF). Les subsides aux primes de l'assurance-maladie octroyés
par l'Office vaudois de l'assurance-maladie doivent aussi être pris en compte
dans le calcul du revenu déterminant car il s'agit d'une prestation
catégorielle précédant les aides aux études dans la liste de l'art. 2 al.
1 let. a LHPS. Enfin, s'ajoutera encore aux ressources du requérant
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
En l'occurrence, l'unité économique de référence
comprend le recourant, ses parents et sa sœur (art. 23 al. 1 LAEF). Dans le
cadre de l'examen de la demande de bourse pour l'année de formation 2020/2021,
l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la capacité financière des parents du
recourant, assimilant ainsi ce dernier à un requérant indépendant au sens de
l'art. 28 al. 2 LAEF. Or, le recourant n'avait à l'époque pas atteint l'âge de
25 ans, de sorte que toutes les conditions présidant à l'application de cette
disposition n'étaient pas réalisées. L'autorité intimée a revu sa position lorsqu'elle
a procédé à l'examen de la demande de bourse d'études suivante déposée par le
recourant pour l'année de formation 2021/2022. Dans sa décision y relative du
26 avril 2021, elle a en effet reconnu à celui-ci le statut
d'indépendant partiel (art. 28 al. 1 LAEF). Elle a toutefois indiqué au
recourant qu'elle renonçait à procéder au réexamen de son dossier s'agissant de
la bourse accordée pour la précédente année de formation 2020/2021. Le
recourant ne s'est pas opposé à ce choix, lequel ne portait au demeurant pas
atteinte à sa situation dans la mesure où le montant de la bourse d'études
servie pour l'année 2020/2021 aurait été inférieur si les ressources du
recourant retenues dans le calcul avaient été augmentées par l'ajout d'une
contribution financière de ses parents. Il n'y a dès lors pas lieu de le
remettre en cause.
On relèvera par ailleurs que
l'autorité intimée n'a pas adopté ultérieurement un comportement contradictoire
à sa précédente annonce en rendant le 13 janvier 2023 une décision réévaluant
le montant de la bourse allouée pour la période de formation en cause,
puisqu'elle n'a pas modifié le statut d'indépendant conféré au recourant ni
pris en compte la capacité financière de ses parents en procédant au nouveau
calcul de la bourse d'études. Elle n'a ainsi pas violé le
principe de la bonne foi qui s'impose aux autorités administratives dans leurs rapports
avec les particuliers (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101]).
cc) Concrètement, le recourant ne conteste pas les
données retenues par l'autorité intimée ni les formules de calcul que celle-ci
a appliquées dans sa décision de réexamen pour réévaluer le montant de la
bourse d'études octroyée. Il ne ressort du reste des pièces au dossier aucun
motif de remettre en cause ces éléments. Ainsi, la bourse d'études pour l'année
de formation 2020/2021 a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant
du recourant de 7'044 francs. Dans sa décision de réexamen, l'autorité intimée
a retenu que le recourant avait réalisé, durant la période précitée, un revenu
déterminant de 15'757 fr., soit un montant qui s'avère plus de deux fois plus
élevé, dépassant largement le seuil de 20% d'augmentation mentionné à l'art. 50
al. 1 let. b RLAEF à partir duquel le changement de la situation du
bénéficiaire de la bourse est considéré comme sensible au sens de l'art. 41 al.
2 LAEF (cf. consid. 2b ci-dessus). Les conditions permettant à l'autorité
intimée de réexaminer sa décision sont dès lors réalisées, conformément aux
dispositions légales précitées. Il incombait en effet au recourant, qui avait
initialement annoncé un revenu d'activité lucrative nul lors du dépôt de sa
demande de bourse, de déclarer sans délai cette modification importante de sa
situation financière au cours de la période pour laquelle la bourse avait été
octroyée. La décision d'octroi de bourse du 14 décembre 2020 mentionnait
d'ailleurs expressément que "tous faits nouveaux tels que […] variation
de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent
être déclarés sans délai à l'office". Les faits concernés étant
survenus dès le mois de septembre 2020 et s'étant poursuivis jusqu'au mois
d'août 2021, ils touchaient l'intégralité de la période visée par la décision
en cause (cf. art. 50 al. 3 RLAEF).
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée
avait toujours eu connaissance de tous ses revenus, qu'il avait "régulièrement
indiqués au fur et à mesure de ses renouvellements de demandes de bourses",
dans le formulaire usuel dédié. Il est exact que l'intéressé a mentionné dans
sa deuxième demande de bourse du 3 avril 2021 tous les revenus mensuels
réalisés chaque mois de juin 2019 à mars 2021. Le recourant perd toutefois de
vue que l'obligation d'informer l'OCBE qui lui incombait en vertu de l'art. 41
LAEF lui imposait de communiquer ses nouveaux revenus supplémentaires sans
attendre, et qu'il ne pouvait dès lors se contenter seulement d'indiquer ultérieurement
de manière ordinaire ses revenus dans le formulaire général de demande de bourse
pour l'année de formation suivante. L'intéressé n'allègue d'ailleurs pas
l'existence de difficultés particulières propres à l'empêcher de communiquer avec
diligence ces gains mensuels provenant de son activité lucrative salariée. Cela
étant, en omettant de déclarer sans délai l'augmentation de ses ressources
déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la bourse d'études
qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2020/2021. Conformément à
l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle du bénéficiaire
qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes. Dans un tel cas,
l'OCBE est fondé à procéder au réexamen de sa décision (art. 41 al. 2, deuxième
phrase, LAEF).
b) aa) Dans sa deuxième demande de bourse du 3 avril
2021 relative à l'année académique 2021/2022 (produite au dossier de l'autorité
intimée), le recourant a indiqué tous les revenus mensuels réalisés chaque mois
de juin 2019 à mars 2021 dans le cadre de son activité auprès de l'association B.________.
Par décision du 26 avril 2021, l'autorité intimée a
octroyé au recourant une bourse d'un montant de 13'350 fr. pour
la période de formation de septembre 2021 à août 2022. Il ressort de la feuille
de calcul relative à cette décision que ce montant a été établi en additionnant
aux frais de formation, par 4'868 fr., le total des charges de l'étudiant, par 24'620
fr., puis en déduisant du résultat les ressources du recourant, par 10'459 fr. (soit
3'612 fr. de subside cantonal à l'assurance-maladie pris en compte au titre du RDU,
4'320 fr. d'allocations familiales, et un revenu lucratif de 2'527 fr. net
fondé sur les données fiscales du recourant), ainsi que la part contributive
fournie par les parents du recourant, soit un montant de 5'681 fr. calculé sur
la base des données fiscales de ces derniers.
Par décision du 13 janvier 2023, confirmée
ultérieurement par la décision sur réclamation faisant l'objet du présent
recours, l'autorité intimée a procédé au réexamen de sa décision du 26 avril
2021 et réévalué à 10'600 fr. le montant de la bourse octroyée pour la période
de formation de septembre 2021 à août 2022. Selon la feuille de calcul
accompagnant cette décision, l'autorité intimée a retenu désormais dans les
ressources du recourant un montant de 5'282 fr. correspondant au revenu
lucratif réalisé par ce dernier pendant cette période (au lieu de 2'527 fr.), ce qui portait le revenu déterminant du recourant à
13'214 fr. au total. L'autorité intimée se fondait sur les montants figurant
sur les décomptes de salaires mensuels produits à sa demande par le recourant
au mois de septembre 2022. En résumé, le calcul de la bourse était ainsi le
suivant: (4'868 fr. + 24'620 fr.) ‒ (13'214
fr. + 5'681 fr.) = 10'600 francs.
bb) Comme relevé plus haut au consid. 3a/bb, à la
différence de sa décision d'octroi de bourse du 14 décembre 2020 relative à
l'année académique précédente, dans sa décision du 26 avril 2021, l'autorité
intimée a reconnu au recourant le statut d'indépendant partiel,
prenant ainsi en compte la capacité financière de ses parents à raison
de 50% (art. 28 al. 1 LAEF ainsi que 22 al. 5 et 23 al. 4
let. d RLAEF). Pas plus que dans le
cas de la bourse allouée pour l'année de formation 2020/2021 (cf. consid. 3a/cc
ci-dessus), le recourant ne conteste ici les données retenues par l'autorité
intimée ni les formules de calcul que celle-ci a appliquées dans sa décision de
réexamen pour réévaluer le montant de la bourse d'études octroyée pour l'année de
formation 2021/2022. Il ne ressort au demeurant des pièces au dossier aucun
motif de remettre en cause ces éléments.
La bourse d'études concernée a été calculée en
tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 10'459 francs. Dans sa
décision de réexamen, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait
réalisé, durant la période de septembre 2021 à août 2022, un revenu déterminant
de 13'214 francs. Ce dernier montant représente une augmentation d'un peu plus
de 26%, ce qui dépasse le seuil de 20% à partir duquel l'OCBE est fondé à
procéder au réexamen de sa décision d'octroi de bourse (art. 41 al. 2 LAEF et
50 al. 1 let. b RLAEF). Il incombait au recourant d'annoncer sans délai cette
modification importante de sa situation financière (art. 41 al. 2 LAEF; cf.
consid. 3a/cc ci-dessus), comme le lui rappelait au demeurant la décision
d'octroi du 26 avril 2021. Ces faits étant survenus dès le mois de septembre 2021
et s'étant poursuivis jusqu'au mois d'août 2022, ils concernaient l'intégralité
de la période visée par la décision en cause (art. 50 al. 3 RLAEF).
En omettant de déclarer l'augmentation de ses
ressources déterminantes au cours de la période pour laquelle la bourse d'études
avait été octroyée, le recourant a indûment perçu une partie de l'aide
financière accordée. Sa situation doit dès lors être assimilée à celle du
bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes (art. 50
al. 5 RLAEF).
4.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à
restitution des allocations indûment touchées. L'autorité intimée lui réclame ainsi
le remboursement d'un montant de 8'710 fr. pour la période de formation de
septembre 2020 à août 2021, respectivement de 2'750 fr. pour la période de
formation de septembre 2021 à août 2022.
a) Le recourant soutient d'abord, en substance, que
le remboursement des montants précités aurait pour effet de le mettre dans une situation
financière "particulièrement difficile". Ce faisant, il requiert
implicitement une remise de dette pour les montants perçus en trop à titre de
bourse d'études durant les deux périodes de formation concernées.
aa) Sous le titre marginal "Restitution de
la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui suit:
"1 En cas d'interruption
de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation
ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période
de formation non suivie.
2 L'aide
financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée
dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
3 En cas d'abandon
des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de surcroît
rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie de
la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution n'est
pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.
4 Le
remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie doit
être effectué aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1
et 4."
L'art. 34 LAEF, intitulé "Remboursement du
prêt", est rédigé en ces termes:
" 1 Le
prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès
leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de
cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.
2 En cas d'interruption
de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de
formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification
de la décision de remboursement.
3 Si le
bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une
nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante,
le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la
nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.
4 Le
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer
à demander le remboursement du prêt."
Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est
"Aides perçues indûment ou détournées", il prévoit ce
qui suit:
" 1 L'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu
indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou
incomplètes;
b. a
détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les
destine.
2 Toute nouvelle
demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen
de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa
2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,
celle-ci doit être restituée.
4 Les
allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification
de la décision de restitution."
Ces dispositions sont précisées dans le RLAEF. Traitant
de la "Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la loi)",
l'art. 43 RLAEF dispose ainsi ce qui suit:
" 1 Il
peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si:
a. le requérant se
trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement
plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les
frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par
rapport au montant de celle-ci.
2 Le requérant qui
entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,
lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à
une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue
exigible et non de manière anticipée.
4 Sont
compétents pour procéder à cette renonciation:
a. l'office jusqu'à
15'000.-;
b. le service jusqu'à
25'000.-;
c. le département
au-delà."
Enfin, l'art. 44 RLAEF, relatif au "Remboursement
des frais de formation (art. 33 de la loi)" prévoit notamment ce
qui suit:
" 1 Les
modalités de remboursement du prêt et les conditions de renonciation au
remboursement s'appliquent également au remboursement des frais de formation
prévu aux articles 19, alinéa 3, 20, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi.
2 [...]
3 [...]"
Ainsi, la lettre et la systématique de la loi sont
claires: les art. 33 et 34 LAEF envisagent tous deux la possibilité de renoncer
à l'exigence de restitution dans certaines situations et aux conditions
précisées à l'art. 43 RLAEF, lequel est partiellement applicable par analogie
en cas d'interruption de la formation (et renvoi exprès de l'art. 33 al. 4 LAEF
en ce qui concerne le remboursement des frais de formation). En revanche, la
LAEF ne contient pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au
remboursement de prestations indues. L'EMPL LAEF est sans équivoque puisqu'il
précise à propos de l'art. 35 LAEF que dans les cas d'aides perçues indûment ou
détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des indications inexactes
ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la prestation est demandé à
titre de sanction. Il est encore mentionné que "l'alinéa 2 [recte: 3]
vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un
changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la
prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette
disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute
modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une
influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2)" (EMPL, p. 40;
cf. aussi CDAP, arrêts BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3a; BO.2021.0003 du
19 mai 2022 consid. 5a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b;
BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).
bb) Partant, dans le cas du recourant, le système
légal ne permet pas de tenir compte des difficultés financières évoquées par l'intéressé
et d'entrer en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que,
conformément à l'art. 35 al. 3 LAEF, l'autorité intimée était fondée, dans son
principe, à demander au recourant la restitution d'une partie des bourses
d'études respectives qu'elle lui avait allouées pour les années de formation 2020/2021
et 2021/2022. Le recourant ne remettant pas en cause les montants à restituer
comme tels, il n'y pas lieu de les examiner plus avant.
Il sied encore de relever ici que, comme l'a rappelé
l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée, les montants
perçus en trop par le recourant n'ont pas à être restitués immédiatement. Ils
pourront être reversés une fois ses études terminées, sous forme de
mensualités, selon un plan de paiement à définir avec l'autorité intimée cas
échéant. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a renoncé à appliquer le
délai de l'art. 35 al. 4 LAEF.
b) Le recourant fait encore valoir qu'il avait, de
bonne foi, considéré que les montants des bourses d'études versés par
l'autorité intimée étaient corrects et qu'il avait donc organisé son budget en partant
du principe que ceux-ci étaient définitivement acquis.
aa) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne
foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser
des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore
enrichie lors de la répétition (CDAP BO.2021.0003 précité consid. 5b; BO.2019.0003
précité consid. 5; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 6a;
BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 4 et les références). L'art. 64 CO
énonce sur ce point une règle générale, laquelle est applicable également en
droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où
celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la
répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce
qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être
tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1; 124 II 570 consid. 4b et les
références citées; cf. également Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_114/2011 du 26
août 2011 consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6ème éd., Bâle 2015, n. 2 ad art. 62
CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des
dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien,
est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (CDAP
BO.2021.0003 précité consid. 5b; BO.2019.0003 précité consid. 5; BO.2018.0033
précité consid. 6a; BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v.
aussi André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p.
621). Autrement dit, celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au
moment de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses
dont il se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa
disposition (v. Benoît Chappuis in Thévenoz/Werro [éds], Commentaire
romand, CO, 3ème éd., Bâle 2021, ad
art. 64 CO).
bb) En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a
dépensé l'argent des bourses d'études pour faire face aux dépenses nécessaires
à son entretien courant, selon le budget qu'il a établi, il doit être considéré
comme encore enrichi et est donc tenu à restitution des prestations indûment
perçues.
5.
Enfin, le recourant paraît se plaindre, en substance, du retard de
l'autorité intimée qui aurait attendu environ deux ans avant de lui réclamer
une restitution partielle de ses bourses pour les années de formation 2020/2021,
respectivement 2021/2022.
a) Il sied d'abord de relever que la loi ne pose
aucun délai à l'OCBE pour traiter les demandes et les informations données par
les requérants (CDAP BO.2018.0033 précité consid. 6c). Comme on l'a vu au
consid. 3 ci-dessus, le recourant n'a pas annoncé immédiatement à l'autorité
intimée l'augmentation des revenus provenant de son activité lucrative pour les
périodes de formation respectives de septembre 2020 à août 2021 et
de septembre 2021 à août 2022, mais s'est contenté dans chaque cas de compléter
de manière ordinaire les données concernant les revenus dans sa demande de
bourse d'études relative à l'année de formation suivante. Or, ces demandes ne
contenaient à chaque fois que des données partielles concernant l'année de
formation précédente; ainsi, la demande du 3 avril 2021 faisait état des
revenus mensuels réalisés jusqu'au mois de mars 2021, et la demande suivante
déposée en avril 2022 des revenus réalisés jusqu'au mois de mars 2022. Au mois
de septembre 2022, l'autorité intimée a demandé au recourant de lui fournir
l'intégralité de ses décomptes de salaire depuis le 1er septembre
2020, couvrant ainsi les périodes de formation concernées jusqu'au mois d'août
2022. Dès que le recourant a produit les documents requis, l'autorité intimée a
disposé de l'ensemble des données nécessaires pour procéder au réexamen des
bourses d'études en cause. Le 13 janvier 2023, elle a rendu ses deux
décisions révisant le montant de chacune des bourses. Il ne saurait dès lors
lui être reproché d'avoir démesurément tardé à traiter les informations
fournies par le recourant. Même si l'autorité intimée aurait pu, en théorie,
demander au recourant de produire ses décomptes de salaire pour la période de
septembre 2020 à août 2021 relative à la première bourse d'études au plus tôt
dès le mois de septembre 2021, le fait qu'elle ait en définitive procédé globalement
au réexamen des deux bourses d'études en même temps à partir du mois de
septembre 2022 échappe à la critique.
b) Dans la mesure où le grief soulevé par le
recourant devrait être interprété comme une invocation de la prescription de
l'obligation de rembourser les prestations indues, il y a lieu de formuler les
considérations ci-après.
Intitulé "Prescription", l'art. 38
LAEF prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans dès le
versement de la dernière allocation.
En l'occurrence, la décision d'octroi de la bourse pour
l'année de formation 2020/2021 date du 14 décembre 2020; selon les indications
y figurant, la bourse a été versée en une fois, "dans un délai de 15
jours". Quant à la décision d'octroi de la bourse pour l'année de
formation 2021/2022, elle date du 26 avril 2021; selon les indications y
figurant, la bourse a été versée en deux fois, d'abord "dans un délai
de 15 jours après le début effectif du 1er semestre", puis
"dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre".
Les demandes de restitution, du 13 janvier 2023, ne sont ainsi manifestement
pas tardives, le délai de prescription de cinq ans commençant à courir dès le
versement de la dernière allocation, en décembre 2020 pour la bourse relative à
l'année de formation 2020/2021, respectivement en mars 2022 pour la bourse
relative à l'année de formation 2021/2022.
c) Partant, ce dernier grief est mal fondé et doit
être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 septembre 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.