BO.2023.0014
CDAP - BO.2023.0014 - 2024-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 février 2024Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2023 (restitution
de l'indu).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 21 août 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé que
cette dernière devait lui restituer un montant de 3'990 fr. à titre de
prestations indûment versées à la suite de la réévaluation du montant de la
bourse qui lui a été accordé pour l'année 2021/2022.
2.
Par lettre datée du 20 septembre 2023 mais remise à la poste le 4
octobre 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement
à son annulation.
Dans sa réponse du 24 octobre 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
3.
Par avis des 16 et 25 janvier 2024, la juge instructrice a informé les
parties qu'après un examen approfondi des pièces du dossier, il apparaissait
que la recevabilité du recours sous l'angle du respect du délai de recours était
douteuse; elle les a interpellées sur la date de notification de la décision
attaquée.
L'autorité intimée a répondu le 23 janvier 2024 que
la décision du 21 août 2023 avait été expédiée par pli simple en courrier B, si
bien qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date précisément ce pli
avait été distribué. Compte tenu des délais usuels d'acheminement des envois
postaux, elle partait toutefois de l'idée que la recourante l'avait reçue le 24
ou le 25 août 2023.
La recourante, pour sa part, a expliqué le 1er
février 2024 qu'elle avait reçu la décision attaquée le 23 août 2023. Elle en
avait pour preuve la photographie qu'elle avait prise lors de la réception.
4.
Il ressort en outre des pièces du dossier qu'avant le dépôt du recours,
la recourante s'était adressée à l'OCBEA pour solliciter un réexamen de sa
décision du 21 août 2023. Cette lettre datée du 20 septembre 2023 (comme l'acte
de recours) a été remise à la poste le 27 septembre 2023 et réceptionnée le 28
septembre 2023 par l'autorité intimée.
5.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous
pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinaire ne
peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels
d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un
échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utilse à une autorité
incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,
l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de
nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que
l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf.
récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a expédié la
décision attaquée par pli simple, contrairement aux exigences de l'art. 44 al.
1 LPA-VD qui impose aux autorités de notifier leurs décisions sous pli recommandé
ou par acte judiciaire sauf exceptions non réalisées en l'occurrence.
A défaut d'autre élément, il faut donc se fonder sur
les déclarations de la recourante pour déterminer la date de réception.
Interpellée, cette dernière a expliqué avoir reçu la décision attaquée le 23
août 2023. Elle a joint une photographie qui confirme ses allégations. Le délai
de recours arrivait ainsi à échéance le 22 septembre 2023. Or son acte de
recours n'a été remis à un office postal que le 4 octobre 2023. Il est dès lors
tardif. Sa demande de réexamen a été également déposée après l'échéance du
délai de recours, si bien que la recourante ne peut pas être mise au bénéfice
de l'art. 20 al. 2 LPA-VD.
Dans ses déterminations du 1er février
2024, la recourante n'a par ailleurs invoqué aucune circonstance justifiant une
restitution du délai.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il
s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour
discuter d'un éventuel plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.
6.
L'arrêt est rendu sans frais vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 février 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.