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Décision

BO.2023.0014

CDAP - BO.2023.0014 - 2024-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 février 2024Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2023 (restitution

de l'indu).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 21 août 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé que

cette dernière devait lui restituer un montant de 3'990 fr. à titre de

prestations indûment versées à la suite de la réévaluation du montant de la

bourse qui lui a été accordé pour l'année 2021/2022.

2.

Par lettre datée du 20 septembre 2023 mais remise à la poste le 4

octobre 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement

à son annulation.

Dans sa réponse du 24 octobre 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

3.

Par avis des 16 et 25 janvier 2024, la juge instructrice a informé les

parties qu'après un examen approfondi des pièces du dossier, il apparaissait

que la recevabilité du recours sous l'angle du respect du délai de recours était

douteuse; elle les a interpellées sur la date de notification de la décision

attaquée.

L'autorité intimée a répondu le 23 janvier 2024 que

la décision du 21 août 2023 avait été expédiée par pli simple en courrier B, si

bien qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date précisément ce pli

avait été distribué. Compte tenu des délais usuels d'acheminement des envois

postaux, elle partait toutefois de l'idée que la recourante l'avait reçue le 24

ou le 25 août 2023.

La recourante, pour sa part, a expliqué le 1er

février 2024 qu'elle avait reçu la décision attaquée le 23 août 2023. Elle en

avait pour preuve la photographie qu'elle avait prise lors de la réception.

4.

Il ressort en outre des pièces du dossier qu'avant le dépôt du recours,

la recourante s'était adressée à l'OCBEA pour solliciter un réexamen de sa

décision du 21 août 2023. Cette lettre datée du 20 septembre 2023 (comme l'acte

de recours) a été remise à la poste le 27 septembre 2023 et réceptionnée le 28

septembre 2023 par l'autorité intimée.

5.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous

pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinaire ne

peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels

d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins

résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un

échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utilse à une autorité

incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,

l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de

nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que

l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf.

récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a expédié la

décision attaquée par pli simple, contrairement aux exigences de l'art. 44 al.

1 LPA-VD qui impose aux autorités de notifier leurs décisions sous pli recommandé

ou par acte judiciaire sauf exceptions non réalisées en l'occurrence.

A défaut d'autre élément, il faut donc se fonder sur

les déclarations de la recourante pour déterminer la date de réception.

Interpellée, cette dernière a expliqué avoir reçu la décision attaquée le 23

août 2023. Elle a joint une photographie qui confirme ses allégations. Le délai

de recours arrivait ainsi à échéance le 22 septembre 2023. Or son acte de

recours n'a été remis à un office postal que le 4 octobre 2023. Il est dès lors

tardif. Sa demande de réexamen a été également déposée après l'échéance du

délai de recours, si bien que la recourante ne peut pas être mise au bénéfice

de l'art. 20 al. 2 LPA-VD.

Dans ses déterminations du 1er février

2024, la recourante n'a par ailleurs invoqué aucune circonstance justifiant une

restitution du délai.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il

s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.

d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour

discuter d'un éventuel plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.

6.

L'arrêt est rendu sans frais vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.