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Décision

BO.2023.0015

CDAP - BO.2023.0015 - 2024-08-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 août 2024Français76 min

fr. […] par jour de retard à A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin assesseure et

M. Marcel David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Bourse d’études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2023

Vu les faits suivants:

A.

a) Née en 1990, A.________, qui exerçait la profession d’ambulancière, a

saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) le 24

avril 2019 d’une demande en vue de l’octroi d’une bourse aux fins

d’entreprendre des études de médecine à l’Université de Lausanne (UNIL), à

compter de l’année académique 2019-2020. Elle partageait alors un appartement à

******** avec B.________, auquel elle réglait la moitié du loyer et des charges.

Requis par l’OCBE de fournir des informations, ce dernier a expliqué, par

courriel du 16 août 2019, qu’il habitait la plupart du temps à ******** pour

des raisons professionnelles et ne faisait pas ménage commun avec A.________,

chacun assumant au surplus ses propres dépenses. B.________ s’est inscrit au

registre des habitants de la commune de ********, venant de ********, le 14

août 2019. A.________ a en outre indiqué dans sa demande qu’elle était

enceinte; B.________ a informé l’OCBE qu’aucune pension alimentaire ne serait

prévue, puisque les parents étaient convenus entre eux d’une garde alternée sur

l’enfant. Le 19 septembre 2019, A.________ a accouché de l’enfant C.________, dont

B.________ a reconnu être le père.

b) Au vu de ce qui précède, l’intéressée a été

considérée par l’OCBE comme requérante indépendante, vivant seule avec son

fils, avec pour seul revenu les subventions de l’Office vaudois de

l’assurance-maladie (OVAM) et les allocations familiales; les revenus de B.________,

qui à cette époque gagnait 7'200 fr. bruts par mois, n’ont pas été pris en

considération dans le calcul de la bourse. Sur cette base, trois décisions ont

successivement été rendues par l’OCBE à l’égard de A.________:

- le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980

fr. lui a été allouée pour l’année académique 2019/2020;

- le 10 décembre 2020, une bourse d’études de 37'260 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2020/2021;

le forfait des frais d’études a été adapté au fait que l’intéressée répétait sa

première année;

- le 30 septembre 2021, une bourse d’études de

40'850 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2021/2022.

B.

Entre-temps, les relations entre A.________ et B.________, père de son

enfant, se sont dégradées.

a) Le 25 juin 2020, ces derniers ont conclu une première

convention intitulée "Convention de garde d’enfant",

aux termes de laquelle ils se sont engagés à maintenir l’autorité parentale

conjointe sur l’enfant C.________; la garde de l’enfant a été confiée à sa

mère, un droit de visite étant conféré au père; ce dernier, alors au chômage,

s’engageait à participer à l’entretien de l’enfant par une contribution

mensuelle de 430 fr., susceptible d’être revue en fonction de l’évolution de sa

situation professionnelle et à payer un montant de 1'100 fr. pour le logement

de son fils.

Le 15 juillet 2020, A.________ et B.________ ont signé

un document intitulé "Convention de séparation" réglant

les modalités financières de leur séparation. Le 16 juillet 2020, A.________ a

emménagé à ******** avec C.________. La convention du 25 juin 2020 a été

soumise au Juge de paix du district de ******** pour ratification, ce dont elle

a informé l’OCBE. Du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant ce

magistrat, il ressort que A.________ s’est inquiétée "(…) de voir sa

bourse d’études fondre si elle bénéficie d’une contribution d’entretien pour

son fils"; elle s’est engagée à se renseigner auprès de l’OCBE

à cet égard et à en informer le Juge de paix.

Le 27 août 2020 également, A.________ et B.________

ont passé une nouvelle "Convention de garde d’enfant",

aux termes de laquelle ils conviennent de maintenir l’autorité parentale conjointe

sur leur fils, d’en confier la garde à la mère et de réserver un droit de

visite en faveur du père; cette convention ne dit rien de la contribution à

l’entretien de l’enfant. Cette convention a été transmise par A.________ à

l’OCBE, qui s'est fondé sur ce document pour procéder à la détermination du

droit à la bourse pour l’année 2020/2021. Par courrier du 20 octobre 2020, le

Juge de paix a pris note de ce que A.________ et B.________ ne souhaitaient

plus signer de convention relative aux frais d’entretien d’C.________ et a rayé

la cause du rôle.

b) Des difficultés de communication entre les

parents et des problèmes sont survenus ultérieurement dans l’exercice par B.________

de son droit de visite, lequel a été suspendu à plusieurs reprises. Il s’est en

outre avéré que l’enfant C.________ souffrait d’un trouble du spectre

autistique, nécessitant qu’il soit scolarisé à l’Ecole ********.

Le 16 juin 2022, A.________ a indiqué à l’OCBE qu’elle

s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet 2020 et qu’elle

avait interrompu ses études de médecine à l’UNIL pour reprendre une activité

lucrative indépendante. Elle a été affiliée en qualité de personne de condition

indépendante exerçant une activité accessoire auprès de la Caisse de

compensation AVS du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. Ses cotisations ont

été calculées le 24 mai 2022 sur la base d’un revenu d’indépendant annuel

provisoirement estimé à 24'700 francs. Par décision du 28 juin 2023, elle a été

exonérée du paiement de cotisations, son revenu annuel ne dépassant pas 2'300

francs.

c) Le 18 octobre 2022, A.________ a saisi le

Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (TDAL) d’une

demande de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de l’enfant lui

soit confiée, que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que B.________

soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien minimale de 2'967

fr.60 par mois dès le 1er octobre 2021. Il ressort de sa demande que

A.________ et B.________ se sont mis en couple en 2016 (allégué 1) et que les

tensions entre eux se sont exacerbées en été 2020, période durant laquelle ils

se sont séparés (allégué 4). Pour sa part, B.________ a requis que la garde et

l’autorité parentale sur l’enfant lui soient attribuées. La Direction générale

de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a été appelée à la procédure.

Dans son ordonnance du 14 décembre 2022, le

Président du TDAL, après avoir relevé le conflit "abyssal"

entre les parties et le climat "fortement délétère", a

maintenu les parents dans leur autorité parentale conjointe sur C.________

(I.), fixé le lieu de résidence de ce dernier chez sa mère, qui exercera la

garde de fait (II.), réservé à B.________ un droit de visite le samedi ou le

dimanche, en présence de son père (III.), institué une curatelle éducative en

faveur de l’enfant (V.), mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique sur

l’enfant (VIII.), ainsi qu’une expertise psychiatrique sur A.________ et B.________

(X.), constaté que les coûts directs de l’enfant se montaient à 2'882 fr.55 par

mois, allocations familiales déduites (XIV.) et fixé à 2'200 fr. par mois la

contribution de B.________ à l’entretien de son fils, à compter du 1er

novembre 2022 (XV.). Sur ce dernier point, le Président a relevé (consid. 12,

p. 24):

"S'agissant du dies a

quo de cette contribution d'entretien, elle sera due dès le 1er

novembre 2022, soit dès le mois qui a suivi le dépôt de la requête de mesures

provisionnelles. Il ne se justifie en effet pas d'octroyer un effet rétroactif

à la contribution d'entretien, puisqu'il ressort des éléments au dossier que

l'intimé a contribué à l'entretien dC.________ depuis la séparation en

s'acquittant directement de certains coûts - dont le total n'a toutefois pas pu

être chiffré."

Le 5 avril 2023, devant le juge unique de la Cour

d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI), A.________ et B.________ sont

convenus du maintien de l’ordonnance du 14 décembre 2022 (I.), en y apportant notamment

les compléments suivants:

"(…)

III. B.________ se reconnaît

débiteur de A.________ d’une somme de 4000 fr. à titre de

participation aux frais d'inscription d'C.________ à l’Ecole ********

pour les mois pour la période antérieure à novembre 2022.

IV. A.________ donne

quittance à B.________ du paiement d'une somme de 9'000 fr.

sur les contributions dues pour C.________ pour novembre 2022 à avril

2023 inclusivement.

B.________ réglera

l'arriéré de contributions d'entretien de novembre 2022 à avril

2023, par 4'200 fr., ainsi que sa participation aux frais d'inscription

à l'Ecole ******** pour le début de l'année 2022, par 4'000 fr.,

en versant, en sus des pensions courantes, des mensualités de 300 fr., dès

et y compris le 1er mai 2023, jusqu'à extinction complète de la

dette. Le montant de ces mensualités pourra être revu en

cas de changement de circonstances.

(…)"

En audience, le 16 mai 2023, le Président du TDAL a

attiré formellement l’attention de B.________ sur la nécessité absolue de payer

la pension due au 18 mai 2023 au plus tard. Par ordonnance du 26 juillet 2023,

il a ordonné à la Caisse cantonale de chômage (CCH) de verser en mains de A.________

la somme de 2'200 fr. d’avance, chaque mois, la première fois le 31 juillet

2023, sur les indemnités de chômage versées à B.________, en tant que

contribution d’entretien d’C.________.

d) Entre-temps, B.________ a porté des accusations

graves à l’encontre de la pédiatre d’C.________, la Dre D.________, médecin à ********,

que cette dernière a estimée relever de la calomnie. Par décision du 6 mai

2023, le Chef de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de

******** a levé le secret médical de la Dre D.________ par rapport à C.________,

afin que cette dernière puisse alléguer les faits dans le cadre d’une plainte

pénale pour diffamation, respectivement dénonciation calomnieuse. Le 28 avril

2023, la DGEJ a fait part au Président du TDAL de ses inquiétudes quant à

l’état psychique de B.________, ce dernier accusant la mère de son enfant,

ainsi que les différents intervenants de vouloir mettre à mort ce dernier. Le

13 octobre 2023, la DGEJ a requis du Président du TDAL la suspension immédiate

des visites de B.________ à son fils en raison de l’impossibilité de

l’institution mise en place de poursuivre son mandat en raison des attaques

constantes de ce dernier et de sa volonté d’imposer un cadre au détriment de

son fils. Dans le cadre du mandat confié par l’ordonnance

du 14 décembre 2022, le Département de psychiatrie du CHUV, Unité Familles et

Mineurs, a rendu, le 24 octobre 2023, sous la plume de la Dre E.________,

cheffe de clinique, et F.________, psychologue associée, un rapport dans lequel

des «traits de personnalité de type paranoïaque avec des glissements vers un

contenu par moments frôlant le délire», ont été mis en évidence chez B.________.

e) Le 4 décembre 2023, devant le Président du TDAL, A.________

et B.________, ainsi que le curateur représentant l’enfant C.________, sont

convenus de ce qui suit:

"(…)

Faits

I. Parties

conviennent qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage, […], ou

à tout nouvel employeur ou autres prestataires d'assurances sociales

ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir

chaque mois la somme de 2'200 fr. […] sur le salaire ou les indemnités

de B.________, la première fois sur le salaire, respectivement

des indemnités, du mois de décembre 2023, à titre de contribution

d'entretien en faveur de son fils C.________, et d'en opérer le paiement en

mains de A.________ […].

II. B.________

s'engage à signer dans les cinq jours dès le

lendemain

de sa réception, la formule mensuelle (attestation

de la

personne assurée) destiné à la Caisse cantonale de

chômage,

respectivement tout autre document requis par la

Caisse

cantonale de chômage ou I'ORP destiné directement à la libération du

montant de la contribution d'entretien mensuelle objet de l'avis aux débiteurs.

A défaut, il versera la somme de 200 fr. […] par jour de retard à A.________,

jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par carence.

III. En cas

de reprise d'emploi, B.________ s'engage à communiquer le nom

et l'adresse de son nouvel employeur à A.________ ainsi qu'au curateur de

représentation de l'enfant, dans les cinq jours après la signature par toutes

les parties de son contrat de travail. A défaut, il versera la somme de 200

fr. […] par jour de retard à A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par

carence.

IV. Lorsqu'il

aura repris un emploi, B.________ s'engage, de manière ferme, à

verser la contribution d'entretien due en faveur d'C.________, par 2'200 fr. […] d'avance

le premier de chaque mois, la première fois dès l'obtention du premier

salaire. A défaut, A.________ est d'ores et déjà autorisée à faire valoir

l'avis aux débiteurs ordonné sous chiffre I ci-dessus auprès dudit employeur,

après un délai de carence de cinq jours.

V. B.________

s'engage, de manière ferme, à verser un montant mensuel

de 300 fr. […], d'avance le premier de chaque mois, la première fois

pour le 1er janvier 2024 à A.________, à titre de remboursement de l'arriéré

objet du chiffre IV du procès-verbal d'audience du 5 avril 2023 devant

la Cour d'appel civile. En cas de retard de paiement d'une mensualité de

plus de trente jours, l'intégralité du solde sera immédiatement dû.

VI. B.________

s'engage à faire immédiatement toute démarche utile pour que les

allocations familiales en faveur d'C.________ soient versées à A.________.

(…)"

C.

a) Auparavant, B.________ a entrepris de dénoncer –

afin, explique-t’il, de se protéger – A.________ auprès de plusieurs organismes

d’assistance sociale. En substance, il a expliqué, dans ses dénonciations des 7

et 28 septembre 2022 à l’OCBE, que le couple qu’il formait avec cette dernière

avait emménagé à ******** en mars 2019, alors que A.________ était enceinte, et

qu’ils se sont séparés "officiellement", dès l’instant où son activité professionnelle empêchait cette

dernière d’entreprendre des études de médecine. Le ménage commun "officieux" aurait pris fin en juin 2020. B.________ indique avoir épongé les

dettes de A.________ et versé à cette dernière des pensions alimentaires pour

l’enfant C.________, de mains à mains, entre juillet 2020 et août 2022. Il a

joint à son envoi des extraits de comptes bancaires faisant notamment

apparaître des retraits. Au total, il revendique des paiements totaux de 56'163

fr. (2020), 20'447 fr. (2021) et 18'458 fr.30 (2022) en faveur de A.________. B.________

a en outre exposé le projet de A.________ de reprendre une activité lucrative

indépendante d’extension de cils, à compter du mois d’août 2021.

B.________ a en outre porté à

l’encontre de A.________ diverses accusations, dont celle de souffrir du "syndrome de Münchhausen" (désignant l'attitude d'un individu qui

blesse ou rend volontairement malade une personne dont il a la charge – très

souvent un jeune enfant –, dans le but d'obtenir de l'attention pour lui-même

en tant que dépositaire de l'autorité sur cette autre personne), mais également

celle d’avoir mis en place une escroquerie contre les services sociaux,

à la suite desquelles l’intéressée a porté plainte contre ce dernier, le 10

octobre 2022, notamment pour diffamation. Dans sa plainte, A.________ indique

qu’elle n’habite plus avec B.________ depuis le 15 juillet 2020. La procédure

pénale est toujours en cours.

b) Par décision de restitution du 20

septembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles ******** a réclamé à

A.________ la somme de 1'900 fr. pour les prestations indûment perçues du 1er

novembre 2020 au 30 septembre 2021. Par décision du 22 septembre 2022, la même

autorité a supprimé le droit de A.________ aux PC- Familles, rétroactivement au

1er novembre 2020, respectivement lui a octroyé un droit de 427 fr.

par mois dès le 1er juillet 2022.

Par nouvelle décision du 16 mars 2023,

faisant suite à l’ordonnance du Président du TDAL du 14 décembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles du Grand-Lausanne a accepté de

considérer que A.________ n’avait perçu aucune pension alimentaire pour la

période concernée et a admis sa réclamation contre les décisions des 20 et 22

septembre 2022, qui ont été annulées.

c) L’OVAM a également pris, à une date

non précisée, une décision de restitution des subsides alloués à A.________

durant la période 2019/2020, au motif qu’elle faisait ménage commun avec B.________.

A.________ a formé une réclamation contre cette décision.

d) Le 4 mai 2023, l’OCBE a rendu trois

nouvelles décisions à l’encontre de A.________:

- pour l’année académique 2019/2020,

constatant que l’intéressée avait vécu avec le père de son enfant, il a estimé

que la capacité financière de la famille couvrait ses besoins, de sorte qu’une

bourse ne pouvait lui être octroyée; il a exigé la restitution du montant

alloué de 31'980 francs;

- pour l’année académique 2020/2021, tenant

compte des montants versés par B.________, il a estimé que l’intéressée pouvait

prétendre à une bourse d’un montant de 19'740 fr., au lieu de 37'260 fr.,

montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 17'520 francs;

- pour l’année académique 2021/2022,

tenant compte des contributions d’entretien versées par B.________ et des

montants annoncés à la Caisse de compensation AVS lors de l’inscription de

l’intéressée en qualité d’indépendante, il a estimé que cette dernière pouvait

prétendre à une bourse d’un montant de 13’510 fr., au lieu de 40’850 fr.,

montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 27’340 francs.

e) Le 19 mai 2023, A.________ a formé

une réclamation contre ces trois décisions, en invoquant la violation de son

droit d’être entendue et la fausseté des allégations de B.________. Elle a requis de l’autorité intimée que les preuves sur lesquelles celle-ci

s’est fondée pour retenir qu’elle avait fait ménage commun avec B.________

durant l’année 2019/2020, ainsi que les preuves des contributions d’entretien

versées par ce dernier durant les années 2020/2021 et 2021/2022, lui soient

fournies; elle a contesté tout versement de la part de son ex-compagnon durant

les périodes concernées. Le 27 juin 2023, l’OCBE a adressé à A.________ une

correspondance aux termes de laquelle:

"(…)

Vous nous demandez de vous transmettre les

preuves sur lesquelles nous nous sommes basées pour prendre nos décisions. Nous

vous répondons comme il suit

Nous avons pris en compte les informations

contenues dans vos courriers ainsi que les différents éléments transmis par

l'intermédiaire de votre avocat, à l'agence d'assurances sociales dans le cadre

de la réclamation contre les décisions des 20 et 22 novembre 2022 relatives aux

prestations complémentaires pour famille.

Ainsi, en ce qui concerne le ménage commun

avec le père de votre fils, vous nous avez adressé un courrier, en date du 16

juin 2022, nous informant notamment de la séparation avec le père de votre

enfant en juillet 2020. Cette information ressort également de la plainte

pénale, déposée le 10 octobre 2022, à l'encontre de ce dernier, aux termes de

laquelle vous indiquez que vous n'habitez plus avec votre ex-conjoint depuis le

15 juillet 2020, date à laquelle vous avez emménagé seule avec votre fils.

Cette information se retrouve également dans la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelle déposée par votre mandataire devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Pour ce qui est de la contribution

d'entretien retenue, nous avons repris celle prise en compte dans les décisions

des prestations complémentaires pour famille. Certes, l'agence d'assurances

sociales, à la suite de votre réclamation, a renoncé à prendre en compte une

contribution d'entretien. Cependant, il ressort de l'ordonnance de mesures

provisionnelles du 14 décembre 2022 que le père de l'enfant a contribué à son

entretien depuis la séparation en s'acquittant directement de certains coûts ,

ainsi. nous sommes dans l'obligation, en vertu du principe de subsidiarité fixé

aux articles 2 alinéa 3 LAEF et 2 RLAEF de tenir compte d'une contribution

d'entretien. Nous maintenons dès lors le montant pris en compte à ce titre.

Enfin vous relevez que pour ce qui est de

votre activité d'indépendante le montant annoncé à l'AVS n'est pas réel et que

dès les comptes seront clôturés pour la déclaration d'impôts 2022 vous nous les

ferez parvenir.

Ainsi, si le montant définitif devait être

sensiblement inférieur à celui pris en compte, nous procéderions à

l'actualisation de vos revenus et rendrons une nouvelle décision. Nous vous

prions dès lors de nous transmettre vos comptes ainsi que votre déclaration

d'impôt 2022 dès que possible.

Au vu de ce qui

précède, nous vous donnons un délai au 24 juillet prochain pour nous adresser

tous documents qui nous permettraient de revoir notre position.

(…)"

Le 14 juillet 2023, A.________ a

complété sa réclamation par la plume de son conseil et a requis l’annulation

des trois décisions du 4 mai 2023. Le 18 juillet 2023, elle a donné

connaissance à l’OCBE des différentes correspondances rédigées par la DGEJ

concernant l’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils. Le 21

juillet 2023, son conseil a requis de l’OCBE l’octroi de l’assistance

judiciaire.

Dans sa décision sur réclamation du 5

septembre 2023, l’OCBE a:

- confirmé sa décision du 4 mai 2023,

en tant qu’elle a trait à l’année académique 2019/2020 (restitution de 31'980

fr.);

- annulé et remplacé dite décision en

tant qu’elle a trait à l’année académique 2020/2021, un montant de 16'570 fr.

devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 17'520 fr.);

- annulé et remplacé dite décision en

tant qu’elle a trait à l’année académique 2021/2022, un montant de 26'410 fr.

devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 27’340 fr.);

- refusé l’octroi de l’assistance

judiciaire.

D.

Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre la décision sur réclamation du 5 septembre 2023; elle a pris les

conclusions suivantes:

A titre préalable

I. L'assistance

judiciaire est accordée à A.________ et Me ROSTANE est désignée

conseil d'office de cette dernière pour la présente procédure.

Principalement

II. La

décision sur réclamation de I'OCBE du 5 septembre 2023 confirmant les décisions

du 4 mai 2023 est annulée.

Cela fait et statuant

à nouveau

III. L'assistance

judiciaire pour la procédure de réclamation est accordée à A.________ et Me

ROSTANE est désignée conseil d'office de cette dernière.

IV. Les

décisions des 8 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 30 septembre 2021

sont confirmées.

Subsidiairement

V. La

décision de l'OCBE du 5 septembre 2023 est annulée et la cause renvoyée

à I'OCBE pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

du présent recours.

Plus Subsidiairement

VI. La

présente procédure de recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure

pénale en diffamation et calomnie introduite par A.________ contre

B.________ selon l'audition de plainte du 10 octobre 2022 (voir annexe

3 à la réclamation du 19 mai 2023 de A.________)."

A.________ n’a pas

formellement requis la tenue d’une audience; elle offre cependant de prouver

plusieurs de ses allégués par son interrogatoire.

Dans son avis du 12 octobre 2023, le juge

instructeur a provisoirement dispensé A.________ d’effectuer une avance de

frais; il a en outre informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur

la demande d’assistance judiciaire.

L’OCBE a produit son dossier; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient

ses conclusions.

Dans sa duplique, l’OCBE maintient les

siennes.

A.________ s’est exprimée une dernière

fois; elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre préliminaire, il importe de statuer sur l’offre de preuve de la

recourante, qui consiste à être interrogée par le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en

outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I

285.

consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration

de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent

rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la

preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à

la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,

voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en

principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,

l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le

Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à

l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des

parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents,

titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties,

des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD,

ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,

elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la

clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) La recourante n’a pas formellement requis la

tenue d’une audience; elle a cependant offert d’être auditionnée par le

Tribunal afin de prouver certains allégués de son mémoire de recours. Il apparaît

plutôt que sa demande tend à requérir son audition en tant que partie, ce qui

constitue un moyen de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD; cf. aussi

PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 5). Or, il n'y a pas lieu de

donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce qui précède, les pièces

du dossier ont permis d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige à

satisfaction de droit. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de

l'intéressée serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue

du litige, dont elle n'aurait pas pu se prévaloir par écrit, et considère

ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une telle mesure

probatoire ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée

sur la base des pièces au dossier.

A cela s’ajoute que exception faite des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, la loi cantonale du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), sur laquelle repose la décision attaquée, ne prévoit aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité des décisions, et encore moins à l’inopportunité du

comportement des autorités administratives; ledit comportement ne saurait être

examiné par le tribunal de céans, s'il n'a pas entraîné de décision contraire

au droit.

Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’offre de

preuve de la recourante.

d) Sans doute, le droit à des débats prévaut pour

les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou

lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 294, réf. citées). L'art. 6

§ 1 CEDH garantit

notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et

trouve application en matière d'aide sociale (arrêt TF 8C_522/2012 du 2

novembre 2012 consid. 2), à laquelle l’aide à la formation peut être rattachée.

Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge doit

en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus

par l'art. 6 § 1, 2ème phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière

ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé,

irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du

litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid.

1.

p. 280; 122 V 47 consid. 3b p. 55). En outre, les parties peuvent renoncer

expressément ou par acte concluant à la tenue de débats publics (ATF 142 I 188

consid. 3.1.1 p. 191).

En l’occurrence, la recourante, assistée d’un

mandataire professionnel, n’a pas requis la mise en œuvre de débats publics au

sens de l’art. 6 § 1 CEDH, étant rappelé que de simples requêtes de mesures

d'instruction ne sont pas suffisantes à cet égard (cf. TF 2C_636/2019 du 22

janvier 2020 consid. 2.3). Par conséquent, il ne s’impose pas que de tels

débats soient tenus dans la présente cause.

3.

La recourante critique en premier lieu la décision attaquée en ce

qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (avec

désignation d'un mandataire d'office) pour la procédure de recours devant

l’autorité intimée.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit

que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions

ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18

al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives

sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures

qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois

conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de

l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances

de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.

7.

let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés,

garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos

4794.

ss; arrêt PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et réf.).

b) Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière

d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et

6.4

et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un

avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par

la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est

tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents.

Toutefois, dans les procédures

régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les

conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement

nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF

8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid.

2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017

consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine

de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles,

la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec

retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du

16.

avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;

8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide

financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du

requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment

grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF

8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).

Cela étant, il

importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne

suffisamment compte des particularités de la

procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF

8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid.

3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre 2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre

2006.

consid. 3.3). Ainsi, il

convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée

(ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35).

Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un

mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté

des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a

ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses

difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus

généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225

consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12

mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021

du 22 septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v.

ég. Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29

al. 3 Cst.], Bâle 2008, p. 130-135).

c) En la présente espèce,

l’autorité intimée a rendu, le 4 mai 2023, trois décisions dans lesquelles elle

a reconsidéré ses décisions initiales d’octroi de bourses durant les années

académiques 2019/2020 à 2021/2022 et redéfini, suite aux dénonciations de B.________,

les montants qui devaient être alloués à la recourante. Il en est résulté que

la recourante devait restituer au total un montant de 76'340 francs.

A l’appui de son

refus d’accorder à la recourante lassistance judiciaire dans le cadre de la

réclamation qu’elle a formée contre les décisions précitées, l’autorité intimée

explique que la cause ne présentait pas de difficultés particulières telles que

la recourante ne pouvait surmonter seule. On retire de ses

explications que la principale question à résoudre était celle de savoir si,

durant l’année 2019/2020 la recourante vivait en couple avec B.________ et si,

durant les deux années subséquentes, elle a perçu de ce dernier des montants au

titre de contributions d’entretien pour son fils, ainsi que d’autres revenus.

Pour l’autorité intimée, il s’agit de questions purement factuelles ne posant

pas de difficultés juridiques particulières, de sorte que la recourante était

en mesure d'assurer seule la défense de ses droits.

On relève tout

d’abord que l’autorité intimée a statué le 4 mai 2023 sans même inviter

préalablement la recourante à se déterminer sur les éléments recueillis suite à

la dénonciation de B.________. C’est seulement durant la procédure de

réclamation, dans son courrier du 27 juin 2023, qu’elle a indiqué à la recourante

quels étaient les documents sur lesquels elle s'était fondée pour rendre les

décisions attaquées et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. On

y reviendra plus loin; cela constitue une violation du droit de cette dernière

d’être entendue avant qu’une décision la concernant ne soit prise. La

recourante a pratiquement été contrainte de former une réclamation pour pouvoir

se déterminer sur les éléments invoqués à l’appui des trois décisions du 4 mai

2023.

La recourante a, certes, formé une réclamation seule, en faisant valoir

que les allégations de son ex-compagnon étaient fausses. De même, elle a fourni,

par la plume de son conseil le 14 juillet 2023, des informations qu’elle était en

mesure de donner sans l’aide de ce dernier. Ce

sont là sans doute des éléments de fait que la recourante était en mesure de

mettre en avant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des développements

juridiques. Il s'agissait en outre de faits touchant à sa sphère personnelle,

voire à sa sphère intime, qu'elle était donc mieux à même de connaître que

quiconque. Toutefois, il ne s’agissait pas

seulement pour elle de contester les faits, tels que retenus dans les décisions

du 4 mai 2023. Il lui appartenait en outre – et surtout – de se déterminer sur

ceux-ci et d’expliquer en quoi il ne s’agissait pas, selon elle, de faits

susceptibles de conduire à un nouvel examen de ses demandes de bourse et à la

reconsidération des décisions initiales. En d’autres termes, il appartenait à

la recourante – on y reviendra plus loin – de démontrer que les conditions du

nouvel examen d’une décision administrative entrée en force n’étaient pas

réalisées.

Surtout, à cela

s’ajoute le contexte exceptionnel et particulièrement tendu dans lequel est

intervenue la notification des décisions contestées, ce que le juge civil a

relevé dans sa décision sur mesures provisionnelles. Ce motif conduit à

l’admission du recours sur ce point. Au paroxysme du conflit qui l’opposait à

la recourante sur la garde de leur enfant et l’exercice de son droit de visite,

B.________ a en effet entrepris de dénoncer la recourante à tous les organismes

d’assurances et d’assistance sociales, afin non seulement de se couvrir, comme

il l’a initialement prétendu, mais surtout de mettre un terme à ce qu’il

considérait comme des agissements abusifs de la part de cette dernière. Dans sa

réponse, l’autorité intimée s’est

du reste réservé la faculté de procéder sous l'angle de la poursuite pénale, le

cas échéant, relevant que la recourante pourrait avoir dissimulé des éléments

essentiels afin de pouvoir percevoir une bourse pleine et entière. Dès cet

instant, l’importance des explications que la recourante allait devoir fournir

dans sa réclamation pour la suite de la procédure ne pouvait lui échapper.

d) Il apparaît que

le cas d'espèce se distingue d'autres causes du domaine de l'aide

sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles et

où la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise avec retenue.

Dans ces conditions, l'autorité intimée devait considérer que les circonstances

de la cause justifiaient de désigner à la recourante un avocat d'office. Son

refus à cet égard est empreint d’un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. la

formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). La décision attaquée sera

donc réformée sur ce point.

4.

La recourante s’en prend à la décision attaquée, en ce qu’elle confirme

les trois décisions du 4 mai 2023, bien que celles-ci aient été rendues en

violation de son droit d’être entendue.

a) Le droit d'être entendu

découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès

au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 137

II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid.

2.3

p. 282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des

faits; le droit des parties d'être interpellées sur des questions

juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (arrêt TF 4A_525/2017 du 9

août 2018 consid. 3.1) et ne porte en principe pas sur la

décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties,

pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois,

lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique

non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence

ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu

implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet

(ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées;

arrêts TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre

2021.

consid. 2.1; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une

garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit

d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).

Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester

l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux

de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement

importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180

consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut

également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et

les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) En l’espèce, la recourante

relève qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur les éléments retenus

par l'autorité intimée, en vue de leur réexamen. Comme on l’a vu, l’autorité

intimée a reçu deux correspondances de B.________ les 7 et

28.

septembre 2022, dans lesquelles ce dernier

accusait explicitement la recourante de dissimuler sa véritable situation et

d’abuser des prestations des services sociaux. B.________ indiquait notamment

que jusqu’en juillet 2020, il vivait en ménage commun avec la recourante et que

depuis lors, il avait contribué à l’entretien de son fils en versant

régulièrement des montants à la recourante. Il a produit des extraits de ses

comptes bancaires et des copies des conventions passées avec cette dernière. Or,

sur la base de ces éléments, l’autorité intimée a recalculé le montant des

bourses dues à la recourante et a statué le 4 mai 2023. Sans doute, ces décisions

indiquent les motifs qui ont conduit au réexamen des décisions d’octroi

initiales, de sorte que la recourante était en mesure de les contester, ce

qu’elle a fait. Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée n’a pas entendu

au préalable la recourante sur ces éléments et ne lui a jamais offert la

possibilité de s’exprimer sur leur contenu avant de statuer. Pourtant, le

dossier de la cause fait apparaître un contexte fortement conflictuel entre la

recourante et son ex-compagnon; dès lors, la recourante aurait dû, a minima,

pouvoir s’exprimer sur tous les éléments apportés par B.________ devant

l’autorité intimée avant que celle-ci ne rende sa décision. L’autorité intimée

reconnaît du reste implicitement une violation du droit d’être entendue de la

recourante, puisqu’elle fait valoir que ce vice aurait en quelque sorte été guéri

au stade de la réclamation. Elle invoque à cet égard sa correspondance du 27

juin 2023, postérieure à la réclamation du 19 mai 2023. En effet, dans sa

réclamation, la recourante avait requis de l’autorité intimée de lui fournir

les preuves sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour retenir qu’elle avait

fait ménage commun avec B.________ durant l’année 2019/2020, ainsi que les

preuves des contributions d’entretien versées par ce dernier durant les années

2020/2021 et 2021/2022, contestant tout versement de la part de ce dernier. L’autorité

intimée a dès lors octroyé à la recourante un délai afin qu’elle produise tous les

documents utiles qui lui permettraient de revenir sur ses décisions du 4 mai

2023.

A la suite de cette invitation, la recourante a du reste complété ses moyens,

par la plume de son conseil, le 14 juillet 2023 et a produit plusieurs pièces.

Ainsi, on retiendra que si les décisions

que l’autorité intimée a rendues le 4 mai 2023 l’ont été en violation de son

droit d’être entendue, force est de reconnaître que ce vice a été guéri par la

suite, durant la procédure de réclamation.

c) Le grief invoqué ne peut donc être retenu à

l’encontre de la décision attaquée.

5.

Sur le plan matériel, la recourante

s’en prend à l’obligation de remboursement et conteste avoir indument perçu une

partie des montants qui lui ont été alloués.

Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée était fondée

à retenir que la recourante avait perçu indûment le montant de la bourse qui

lui a été alloué pour l’année académique 2019/2020, ainsi qu'une partie des

sommes allouées pour les années académiques 2020/2021 et 2021/2022.

a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1er).

aa) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit

au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille,

de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne

en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Le règlement

d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), rappelle à

son art. 2 que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant

l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue

par la loi (1ère phrase). Il doit en particulier demander les

prestations des assurances sociales compétentes (2e phrase). L'Etat

octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous

forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont des allocations en

espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas

de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1 LAEF).

A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que

l'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se

substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des

liens conjugaux (v. arrêts BO.2019.0038 du 22 septembre 2020 consid. 2c; BO.2016.0004

du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c;

PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a). Il a du reste été rappelé

qu'afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat

est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement à

ce dernier la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit

d’attendre d'eux; il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination

du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien

financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer (arrêt

BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5d).

bb) Les principes de calcul de l'aide financière

sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre

les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont

déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée

(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique

de référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence

entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La loi cantonale

du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne notamment la

notion de revenu déterminant et la définition de l'unité économique de

référence ([UER] al. 5).

S’agissant de déterminer le budget propre du

requérant de l’aide financière, l’art. 21 LAEF est complété par l’art. 23

RLAEF, aux termes duquel:

"1 Le budget propre du requérant sert à la

détermination de ses besoins et de son droit à une allocation.

2.

Il est établi en tenant compte de sa capacité

financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité

financière de son conjoint et de ses enfants.

3.

Les besoins du requérant comprennent ses frais

de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation

aux charges normales de ses enfants.

4.

Sont destinées à

couvrir les besoins du requérant:

a. son revenu déterminant

au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi;

b. les ressources qui lui

sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien

et les rentes; ainsi que, le cas, échéant,

c. l'excédent résultant

du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens

de l'article 27, alinéa 2 ; et

d. la part contributive de ses parents au sens de

l'article 22.

5.

Si la somme des

montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins

du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.

(…)"

Les charges du requérant sont déterminées à l’art.

24.

RLAEF, qui prévoit ce qui suit:

"1 Les charges normales de base du requérant

dépendant correspondent à une part des charges normales de base totales

de ses parents calculée conformément à l'article 21, alinéa 1.

2.

Si le requérant dépendant peut prétendre à la

prise en considération d'un logement propre, s'il est partiellement

indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont

déterminées indépendamment de celles de ses parents.

3.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, si le

requérant est marié et, cas échéant, a des enfants à charge, ses charges

normales de base correspondent à une part des charges normales de base

totales du ménage qu'il compose avec son conjoint et, cas échéant, ses

enfants. Cette part est déterminée en divisant les charges normales de

base totales de ce ménage par le nombre de personnes qui le composent.

4.

Les enfants à charge du requérant séparé ou

divorcé sont pris en compte dans le ménage pour le calcul des charges

normales de base totales au sens de l'alinéa précédent, si le requérant en a

la garde, respectivement, s'ils sont majeurs, s'ils résident chez le

requérant.

5.

Aux charges normales de base du requérant

s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens

de l'article 34."

S’agissant des charges du conjoint et des enfants du

requérant, l’art. 25 RLAEF précise:

"1 Les charges normales de base du conjoint

du requérant et, le cas échéant, de leurs enfants à charge sont

déterminées en tenant compte du ménage qu'ils composent avec le requérant

selon les modalités définies à l'article 24, alinéas 3 et 4.

2.

Si le requérant est dépendant, la part des

charges normales de base de son conjoint correspond aux charges normales

de base totales de leur ménage, moins la part du requérant établie

conformément à l'article 24, alinéa 1.

3.

Aux charges normales de base du conjoint et des

enfants s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale au sens de l'article 34."

La répartition des revenus et des charges des

enfants relève de l’art. 26 RLAF, aux termes duquel:

"1 Les revenus et

les charges normales des enfants à charge du requérant sont ajoutés à ses

propres revenus et charges dans la proportion suivante:

a. pour moitié, si le

requérant est marié ou s'il est séparé ou divorcé et exerce une

garde partagée ;

b. en totalité, si le requérant est séparé ou

divorcé et exerce seul la garde.

2.

Si le requérant séparé ou divorcé exerce une

garde partagée, un supplément forfaitaire pour le logement lui est alloué.

3.

Il n'est toutefois pas tenu compte des revenus

et charges des enfants à charge du requérant qui sont également en

formation postobligatoire et remplissent les conditions d'octroi d'une aide

au sens des articles 8 et 10 à 20 de la loi.

4.

Les revenus et les charges normales des enfants

sont prises en compte de la même manière dans le calcul de la capacité

financière du conjoint du requérant."

Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu

déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6

LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou

une institution publique ou privée. La notion de charges normales du requérant

est définie à l'art. 29 LAEF, celle de frais de formation à l'art. 30 LAEF.

cc) Vu l’art. 23 LAEF,

l'UER comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents

et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1).

Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi

que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité

économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du

requérant sont également compris dans l'unité économique de référence (al. 3).

Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint

dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Aux termes de l’art. 10 al. 1

LHPS, l'unité économique de référence comprend:

"(…)

a. la personne titulaire

du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire

enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat

enregistré;

d. le partenaire vivant

en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs

économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne

titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne

avec qui elle vit en ménage commun.

(…)"

Cette disposition est complétée par l’art. 12 du

règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS ; BLV 850.03.1),

à teneur de laquelle:

"1 Sont considérées comme faisant ménage

commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes

menant de fait une vie de couple.

2.

Le ménage commun peut être établi sur la base

des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.

3.

Le ménage commun est

présumé si:

a. le requérant a un ou

plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit

avec lui dans le même ménage ou

b. le requérant et son partenaire vivent dans le

même ménage depuis au moins cinq ans.

4.

Les législations spéciales peuvent prévoir que

les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le

requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire."

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée

vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber

dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des

besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et

réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est

admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer

mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition

cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont

pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total

des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les

références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un

couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les

caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du

concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès

lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le

couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une

obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un

devoir de fidélité et d’assistance réciproque (cf. arrêt BO.2016.0010 du 19

octobre 2016 consid. 4d et la référence citée).

On rappelle que de jurisprudence constante, le

Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un

devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe

exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et

économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table

et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et les références). Ces différentes

caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en

particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou

que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière

significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais

que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre

qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86

consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors

pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des

besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et

réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est

admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer

mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître

l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du

fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une

personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice,

mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent

des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du

concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence

de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour

admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes

un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne

sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans

chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune

afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation

de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les

références).

II revient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;

112.

Ib 65 consid. 3 p. 67). Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 3 RLHPS

introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines

circonstances. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel

cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage,

bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 12 al. 3

RLHPS, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les

circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (v. s’agissant de

l’art. 17 RLASV qui instaure une présomption similaire, CDAP arrêts

PS.2022.0011 du 8 mai 2023 consid. 3c; PS.2022.0022 du 24 mars 2023 consid.

2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a ; PS.2019.0015 du 23 avril

2020.

consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13

février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017 consid. 4a).

b) aa) Le requérant de l’aide à la formation a une

obligation d’informer, laquelle est consacrée par l’art. 41 LAEF, aux termes

duquel:

"1Le requérant est tenu de communiquer toutes

les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces

indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2.

Au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit

annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation

personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations

qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au

réexamen de sa décision."

Les travaux parlementaires relatifs à l'art. 41 LAEF

(Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [ci-après: EMPL], tiré à part n° 108 d'octobre 2013, p. 41)

indiquent ce qui suit:

"En raison de la nature du subside versé, l'office doit

s'assurer qu'il est en possession des informations exactes et actuelles sur la

situation du requérant. Si le requérant change de formation ou si sa situation

personnelle ou financière ou celle de ses parents s'est notablement modifiée,

le requérant doit en informer l'office afin que les conditions d'octroi soient

réexaminées.

Les sanctions liées à la violation de cette obligation

figurent aux articles 33, 35 et 43 du présent projet. En outre, le requérant

qui ne fournirait pas tous les documents nécessaires risque de se voir notifier

un refus de bourse."

L'art. 41 LAEF est complété de la manière suivante

par l'art. 50 RLAEF:

"1 Est

notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou

financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute

circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour

laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute

augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges

normales;

c. tout

changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le

domicile.

2.

L'augmentation de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des

faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend

effet dès le mois de l'annonce du changement.

3.

La diminution de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4.

En cas de changement

de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne

soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5.

Le

cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la

diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu

une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35,

alinéa 1, de la loi."

Sur ce point, l'art. 35 LAEF dont le titre marginal

est "Aides perçues indûment ou détournées", prévoit ce qui

suit:

"1 L'allocation

perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment

cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles

auxquelles la présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle demande d'aide financière peut

être rejetée temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la situation du requérant,

notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que

tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4.

Les allocations doivent être restituées dans les

30.

jours suivant la notification de la décision de restitution."

bb) La LAEF ne contient pas de disposition

autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'EMPL

LAEF est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que dans

les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le

bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement

de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore

mentionné que "l'alinéa 2 [recte: 3] vise en particulier les cas

où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire

remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement,

de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l'obligation

d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou

financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41,

al. 2)" (EMPL, p. 40; cf. aussi CDAP, arrêts BO.2023.0013 du 19

février 2024 consid. 4a/aa; BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3a;

BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019

consid. 4b; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).

Intitulé "Prescription", l'art. 38

LAEF prévoit enfin que le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans

dès le versement de la dernière allocation.

6.

En l’espèce, il importe d’opérer une distinction selon les périodes

concernées par la présente procédure.

a) Pour l’année académique 2019/2020, l’autorité

intimée a estimé que la décision initiale d’octroi d’une bourse devait faire

l’objet d’un nouvel examen. Selon ses explications, elle a réuni des éléments

en suffisance pour retenir qu’en dépit de ses explications initiales, la

recourante avait mené une vie de couple avec B.________, le père de son enfant.

aa) La recourante a été considérée comme requérante

indépendante (cf. art. 28 al. 1 LAEF) vivant seule avec son enfant. L’autorité

intimée s’est fondée à cet égard sur les explications fournies par la

recourante et son ex-compagnon, B.________, dont il est ressorti que ce dernier

s’était constitué son propre domicile à ********, pour des raisons

professionnelles, et ne faisait pas ménage commun avec la recourante, dans

l’appartement qu’ils occupaient jusqu’alors à ********, à tout le moins durant

la majeure partie de la semaine. L’autorité intimée n’a pas instruit davantage sur

cette question et s’est satisfaite au demeurant de cette explication quelque

peu ambiguë. Bien que B.________ soit le père de l’enfant de la recourante,

aucune contribution d’entretien ne lui a été imputée dans la mesure où, selon

ses explications, la garde était alternée entre les parents. Or, la recourante

n’avait, durant cette année académique, aucun autre revenu que le subside de

l’OVAM. Ainsi, le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980 fr. lui a été

allouée.

bb) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu

qu’en réalité, la recourante et B.________ avaient vécu ensemble et fait ménage

commun, à tout le moins jusqu’en juin 2020. La recourante explique pour sa part

qu’après quatre ans de vie commune, le couple s'est séparé durant l’année 2019,

de façon abrupte, alors qu’elle-même était enceinte; B.________ a quitté le

domicile conjugal où ils venaient d'emménager à ********, y laissant une partie

de ses affaires et tous les meubles, pour retourner vivre chez son père, le

temps d'y voir plus clair dans leur relation. A lire la recourante, cette

séparation, qui ne devait être que provisoire, aurait débouché ultérieurement

sur une séparation définitive. Même si l’on ne tient pas compte du contenu polémique

de la dénonciation de B.________ – qui opère une distinction entre la

séparation "officielle" de celle "officieuse"

et laissant ainsi entendre une entente entre les concubins pour dissimuler la

réalité à l’autorité intimée – plusieurs éléments, qui constituent autant

d’indices d’un concubinage qualifié, peuvent être mis en évidence à cet égard.

Tout d’abord, dans son courrier du 16 juin 2022, la recourante elle-même a

indiqué à l’autorité intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant

durant le mois de juillet 2020. Du reste, la recourante a quitté ******** pour

emménager à ******** avec son fils, le 16 juillet 2020, ce qu’elle a également

annoncé à l’autorité intimée. En outre, dans sa requête de mesures

provisionnelles du 18 octobre 2022, la recourante indique, à l’allégué 4,

qu’elle-même et le père de son enfant s’étaient séparés durant l’été 2020. De

même, dans sa plainte pénale du 10 octobre 2022, la recourante a indiqué aux

agents qu’elle n’habitait plus avec son "ex-conjoint"

depuis le 15 juillet 2020, date à laquelle elle a emménagé seule avec son fils

à son adresse à Lausanne. Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14

décembre 2022, il est fait mention d’un courrier de la Dresse D.________, aux

termes duquel "le papa d'C.________ s'est séparé de la maman vers les

9-10 mois d'C.________"; comme le relève l’autorité intimée, l’enfant

étant né en ******** 2019, cette date correspond au mois de juillet 2020. A

cela s’ajoute que la recourante et B.________ ont signé le 15 juillet 2020, une

première convention réglant les modalités financières de leur séparation.

Il importe de relever que la recourante n’a pas

satisfait, durant l’année académique 2019/2020 à son devoir d’informer

l’autorité intimée. Tout d’abord, les renseignements qu’elle a fournis à

l’appui de sa demande ayant trait à cette période, soit notamment le courriel

de B.________ du 16 août 2019, ont pu faire croire à l’autorité intimée qu’elle

vivait séparée du père de son enfant, à tout le moins qu’elle ne faisait pas

ménage commun avec lui et que chacun assumait ses propres charges. Or, comme on

l’a vu, une décision d’allocation de bourse a été rendue pour cette année, le

droit de la recourante à cet égard ayant été déterminé comme celui d’une

requérante indépendante, formant une UER seule avec son enfant mineur. En

effet, c’est seulement le 16 juin 2022 que la recourante a indiqué à l’autorité

intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet

2020.

En réalité, l’UER de la recourante durant l’année académique 2019/2020

comprenait également le père de son enfant, ce que cette dernière devait

déclarer, vu l’art. 41 al. 1 LAEF.

cc) L’art. 12 al. 3 RLHPS institue une présomption à

cet égard et l'autorité intimée était fondée à présumer, au vu de ces éléments,

que la recourante avait fait ménage commun avec le père de son enfant, à tout

le moins jusqu’au 15 juillet 2020. Sans doute, cette présomption demeure

réfragable et l’autorité intimée considère sur ce point que la recourante n'a

pas, suite à l’invitation du 27 juin 2023, apporté la

preuve que le ménage commun avait cessé en 2019, lorsqu’elle a déposé sa

demande. Elle retient, dans sa réponse, que la recourante n'a pas démontré, au

degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle n'était pas en ménage commun

avec le père de son fils. La recourante nie l’existence d’un concubinage

qualifié entre elle et B.________ durant cette période; elle a du reste requis

d’être auditionnée afin de pouvoir s’expliquer à cet égard. Le moins que l’on

puisse dire est que le dossier de l’autorité intimée démontre que le contexte

entre la recourante et le père de son enfant est progressivement devenu

conflictuel et il n’est, certes, pas impossible que la séparation du 15 juillet

2020, définitive, ait été précédé d’une première séparation. Il importe sur ce

point de garder à l’esprit que la notion de concubinage stable répond à

plusieurs conditions, impliquant notamment une cohabitation, une composante

économique et surtout une certaine durabilité. Selon les explications de la

recourante, dans sa relation avec le père de son enfant durant l’année

2019/2020, chacun se serait engagé de manière minimale, dans la volonté de

garder des vies séparées à tous points de vue, sans intégrer un soutien

financier réciproque (voir sur ce point, arrêt BO.2017.0010 du 11 juin 2018; ég.

PS.2012.0086 du 24 juin 2013 concernant une communauté de vie peu habituelle,

mais crédible aux yeux du tribunal). Tel pourrait être le sens à donner à la

réponse laconique que B.________ a donnée le 16 août 2019 à l’autorité intimée,

qui a conduit celle-ci à considérer initialement que la recourante ne faisait

pas ménage commun avec le père de son enfant. A supposer cette hypothèse

vérifiée, il n’est pas certain que les revenus de B.________ doivent être

inclus dans le RDU servant au calcul de la bourse de la recourante. Il n’en

demeure pas moins qu’en l’occurrence, plusieurs éléments, qui ne vont clairement

pas dans ce sens, doivent être opposés à la recourante.

Dans son courrier du 30 juillet 2019, en réponse à

une demande de renseignements de l’autorité intimée, la recourante a insisté

sur le fait que B.________ n’avait aucune obligation financière à son égard;

elle a cependant joint à cette réponse un courrier de ce dernier, du 15 mars

2019, dont il ressort qu'elle vit à ses côtés. Comme on l’a vu plus haut, à

trois reprises, la recourante a, sans ambiguïté, expliqué qu’elle-même et le

père de son enfant s’étaient séparés au mois de juillet 2020; elle a notamment

allégué ce qui précède dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 octobre

2022.

(cf. allégué 4). La recourante a du reste tenu des propos identiques à la

Dresse D.________, ce qui ressort de l’ordonnance du juge civil du 14 décembre

2022.

Avant le dépôt de sa réclamation du 19 mai 2023, la recourante n’a jamais

fait la moindre allusion au fait que cette séparation remonterait à l’été 2019

déjà. En outre, c’est seulement le 15 juillet 2020 que la recourante et le père

de son enfant ont réglé pour la première fois, par convention, les modalités

financières de leur séparation. La recourante n’offre nullement de prouver que

ce document faisait suite à une convention conclue antérieurement dans le même

but. Quant au fait que B.________ se soit inscrit au registre des habitants de

la commune de ******** le 14 août 2019 déjà, il n’apparaît, à lui seul, pas

déterminant pour retenir que ce dernier se serait, à cette date, séparé de la

recourante.

dd) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a retenu que la présomption résultant de l’art. 12 al. 3 let. a RLHPS n’avait

pas été renversée. Les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour qu’elle

puisse retenir que la recourante et le père de son enfant avaient fait ménage

commun, au moins jusqu’au mois de juin 2020, avant de se séparer dans le

courant du mois de juillet 2020. Selon la vraisemblance prépondérante, elle

pouvait en outre retenir que ce ménage commun, qui durait depuis 2016 et dont

un enfant est né en 2019, impliquait une communauté de vie et une obligation

d’entretien réciproque, malgré les dénégations de la recourante, conformément à

l’art. 12 al. 3 let. a et b RLHPS. De cette circonstance, il résulte que B.________

devait être inclus dans l’UER de la recourante et que son revenu imposable et

ses charges devaient être prises en considération pour définir le RDU

permettant de calculer l’étendue de l’aide financière à laquelle cette dernière

pouvait prétendre, vu les art. 23 al. 3 LAEF et 10 al. 1 let. d LHPS.

Au vu ce qui précède, l’autorité intimée était

fondée à procéder à un nouvel examen de la demande de bourse de la recourante

pour l’année académique 2019/2020, vu l’art. 35 al. 3 LAEF. Or, elle a

constaté, à l’issue de celui-ci, que la capacité financière de la famille que

la recourante formait avec son ex-compagnon durant l’année académique 2019/2020

lui permettait de financer ses études. Non contestés, les nouveaux calculs de

l’autorité intimée font état sur ce point d’un RDU de 71'560 fr. pour un total

de charges de 59'091 fr. et de frais de formation pour 6'310 francs. La

restitution de la totalité de la bourse allouée à tort à la recourante était

dès lors exigible, au vu de la disposition précitée.

b) Pour les années académiques 2020/2021 et

2021/2022, l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à procéder à un

nouvel examen des bourses allouées à la recourante. En effet, c’est seulement

dans son courrier du 16 juin 2022 que cette dernière a annoncé qu’elle était

séparée du père de son enfant depuis le mois de juillet 2020; elle n’a en

revanche jamais tenu l’autorité intimée informée des conventions qu’elle avait

passées avec B.________ concernant l’entretien de son enfant, avant que ce

dernier ne la dénonce.

aa) S’agissant de l’année académique 2020/2021,

l’autorité intimée a considéré que la recourante avait la garde exclusive de

son fils et avait perçu une contribution d'entretien pour ce dernier, depuis sa

séparation d’avec son compagnon. Elle a tenu compte, dans les ressources de la

recourante, de cette contribution, conformément aux art. 21 LAEF et 26 al. 1

let. b RLAEF. Or, la recourante critique cette approche; elle rappelle

qu’aucune contribution ne lui a été versée par le père de son enfant avant

novembre 2022.

L’autorité intimée s’est, pour l’essentiel, fondée

sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, dont il

ressort que B.________ avait contribué à l'entretien d'C.________ depuis la

séparation en s'acquittant directement de certains coûts, dont le

total n'a toutefois pas pu être chiffré. Pour ce motif, le dies a quo du

versement de la contribution de 2'200 fr. par mois a été fixé au 1er

novembre 2022, bien que la recourante ait conclu à ce que cette contribution

soit due dès le 1er octobre 2021. Dans la transaction qu’ils ont

passée devant le juge unique de la CACI le 5 avril 2023, la recourante et B.________

ne sont pas revenus sur ce dies a quo. Afin de déterminer le montant de cette

contribution, l’autorité intimée a pris en considération la convention conclue

par la recourante et le père de son enfant le 25 juin 2020, qui prévoit une

contribution mensuelle de B.________ à l’entretien de son fils de 430 fr.,

ainsi qu’un montant de 1'100 fr. par mois pour le loyer, soit un montant

mensuel de 1'530 francs. Elle a donc inclus la totalité de ce montant dans les

revenus de la recourante durant cette période.

La convention du 25 juin 2020 prévoit effectivement

une contribution mensuelle totale de B.________ à l’entretien de son fils de

1'530 francs. Or, cette convention, certes signée par les

deux parents, n’a jamais été ratifiée par l’autorité judiciaire compétente. Il

ressort à cet égard du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant le

Juge de paix que la recourante craignait surtout que le montant de sa bourse ne

soit reconsidéré au cas où une contribution d’entretien lui serait versée. Force

est ainsi de constater que la recourante avait pris conscience de ce qu’il

devait être tenu compte de l’obligation d’entretien du père de son enfant dans

le calcul de la bourse qui lui a été allouée. Pour justifier la prise en compte

de ces contributions dans le RDU de la recourante, l’autorité intimée invoque

l’art. 23 al. 4 RLAEF, qui prévoit comme on l’a vu que les ressources qui sont

destinées au requérant, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d'entretien et les rentes, sont destinées à couvrir ses besoins. Or, sont

visées par cette disposition les contributions d’entretien qu’un des parents

verse à l’autre pour l’entretien du requérant. Cette disposition ne saurait

fonder en l’occurrence la prise en compte dans les ressources de la recourante

de la contribution d’entretien versée par B.________ pour l’enfant C.________,

dans la mesure où elle est destinée à ce dernier et non à la recourante. On

peut donc se demander si cette contribution d’entretien fait partie des revenus

de l’enfant dont il importe de tenir compte dans la capacité

financière de la recourante au sens de l’art. 26 al. 1 RLAEF.

Quoi qu’il en soit, cette dernière disposition ne

saurait entraîner que la prise en compte des contributions d’entretien

effectivement versées pour l’enfant du requérant, à l’exclusion de celles qui

sont dues, n'ont pas été acquittées. A cet égard, il peut se

justifier de prendre en considération des montants dus, même s’ils n’ont pas

été versés, en vertu du principe de subsidiarité (cf. not. arrêt BO.2023.0009

du 29 avril 2024 consid. 5c/e). Mais l’aide de l’Etat n’est subsidiaire,

notamment, qu’à celle de la famille et de toute personne tenue légalement de

pourvoir à l’entretien de la personne en formation (cf. art. 2 al. 3 LAEF). Or,

en l’espèce B.________ a une obligation d’entretien à l’égard de son fils

seulement et non à l’égard de la recourante. Il en résulte que l’aide de l’Etat

sous forme de bourse n’est pas subsidiaire aux contributions que le père de

l’enfant doit pour l’entretien de son fils et que celles-ci ne peuvent être

intégrées dans les ressources de la recourante que si elle ont effectivement

été versées. In casu, il est vrai que le total des

versements effectués par B.________ en faveur de son fils durant cette période n'a

pas pu être chiffré dans le cadre de la procédure civile. Sans doute, B.________

a produit, à l’appui de sa dénonciation, plusieurs extraits de compte; or, à

l’exception d’un versement de 500 fr. le 28 septembre 2021, aucun de ces

extraits ne prouve que des montants retirés du compte de B.________ aient été

crédités en faveur de la recourante pour l’entretien d’C.________. Dès lors, il

est impossible de vérifier, en l’état du dossier, si la recourante a

régulièrement perçu une contribution pour l’entretien de son enfant.

S’agissant des subsides de l'OVAM que la recourante

a touché durant l’année 2020/2021, il est en revanche justifié d’en tenir

compte dans son revenu déterminant, dans la mesure où il n’est pas allégué que

cette dernière ait été appelée à restituer ces montants.

cc) Des constatations similaires peuvent être faites

s’agissant de l’année 2021/2022, pour laquelle l’autorité intimée a procédé à

un nouveau calcul du revenu déterminant de la recourante en tenant compte d'une

contribution d'entretien mensuelle du père de son enfant de 1'530 francs. Le

dossier de la cause ne permet cependant pas de retenir que la recourante a

régulièrement perçu cette contribution. Des extraits produits par B.________,

il ressort que ce dernier a versé à la recourante les montants suivants: 5'142

fr. le 12 mai 2022 (facture ********), 1'500 fr. le 24 mai 2022 et 800 fr. le

29.

juin 2022.

L’autorité intimée a par ailleurs inclus dans le

revenu déterminant de la recourante un montant correspondant à ce qu’elle a

annoncé à l'AVS comme gain prévisionnel à compter de mai 2022, soit 24'700 fr.

par an. Ce montant devra être cependant revu, dans la mesure où, il ressort de

la décision de la Caisse de compensation du 28 juin 2023, qu’en réalité, le

revenu annuel de la recourante n’a pas dépassé 2'300 francs.

dd) Le Tribunal retient qu’en l’état du dossier la

preuve que la contribution d’entretien que B.________ s’est engagé à verser à

son fils, par convention du 25 juin 2020, ait régulièrement été versée à la

recourante n’est pas rapportée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui

exige la restitution de montants de 16'570, respectivement de 26'410

fr., ne peut être maintenue s’agissant de ces deux périodes. La cause

sera renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’instruire, afin de

déterminer le montant des contributions que la recourante a effectivement

reçues du père de son enfant pour l’entretien de ce dernier durant ces deux

périodes, avant de rendre de nouvelles décisions. A cela s’ajoute, comme on l’a

indiqué au paragraphe cc) ci-dessus, qu’il conviendra de prendre en

considération dans le RDU de la recourante durant la période 2021/2022, le fait

que le revenu annuel que cette dernière a retiré de son activité indépendante

n’a pas dépassé 2'300 francs.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours. La décision attaquée sera annulée, en tant qu’elle a trait au refus de

l’assistance judiciaire, d’une part, et au montant à rembourser durant les années

académiques 2020/2021 et 2021/2022, d’autre part. La cause sera renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision sur ces deux points, conformément aux

considérants 3d et 6b/bb). La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.

b) Le sort du recours commande que le présent arrêt

soit rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, la recourante est mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), 110 fr. pour les opérations

effectuées par un avocat-stagiaire (ibid. let. b) et aux débours figurant sur

la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En cas d'admission de la

requête d’assistance judiciaire, sont indemnisés les frais nécessaires de

défense encourus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire.

S'agissant de la période antérieure, seules les prestations fournies en lien

avec la phase de procédure lors de laquelle l’assistance judiciaire a été

requise sont en principe prises en compte; cela inclut en particulier le

travail de rédaction du mémoire déposé en même temps que la requête

d'assistance judiciaire (cf. arrêt PE.2020.0173 du 14 juillet 2021 consid. 2d,

réf. citées). En l'occurrence, l’assistance judiciaire est octroyée avec effet

au 22 septembre 2023. Compte tenu de la liste des opérations produite,

l’indemnité de Me Donia Rostane peut être arrêtée, pour cette période et

jusqu’au 17 juin 2024, à 4’556 fr.50, soit 4’023 fr. d'honoraires (22h21 x 180

fr.), 201 fr.25 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 332 fr.25 de TVA ({[2'358

fr. + 118 fr.] x 7,7%} + {[1’665 fr. + 83,25 fr.] x 8,1%}).

L’indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Au vu du sort du recours, des dépens partiels

seront alloués à la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette

indemnité sera mise à la charge du département dont dépend l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

a) La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, du 5 septembre 2023, est annulée en tant qu’elle a trait au

refus de l’assistance judiciaire et aux montants à rembourser durant les années

académique 2020/2021 et 2021/2022.

b) La cause est renvoyée à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle

décision sur ces deux points, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec

effet au 5 octobre 2023, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

L’indemnité d’office de Me Donia Rostane est arrêtée à 4’556 fr.50 (quatre

mille cinq cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA incluse, dont

à déduire les dépens alloués au ch. VII ci-dessous.

VII.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action

sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 6 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.