BO.2023.0015
CDAP - BO.2023.0015 - 2024-08-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 août 2024Français76 min
fr. […] par jour de retard à A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin assesseure et
M. Marcel David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Bourse d’études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2023
Vu les faits suivants:
A.
a) Née en 1990, A.________, qui exerçait la profession d’ambulancière, a
saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) le 24
avril 2019 d’une demande en vue de l’octroi d’une bourse aux fins
d’entreprendre des études de médecine à l’Université de Lausanne (UNIL), à
compter de l’année académique 2019-2020. Elle partageait alors un appartement à
******** avec B.________, auquel elle réglait la moitié du loyer et des charges.
Requis par l’OCBE de fournir des informations, ce dernier a expliqué, par
courriel du 16 août 2019, qu’il habitait la plupart du temps à ******** pour
des raisons professionnelles et ne faisait pas ménage commun avec A.________,
chacun assumant au surplus ses propres dépenses. B.________ s’est inscrit au
registre des habitants de la commune de ********, venant de ********, le 14
août 2019. A.________ a en outre indiqué dans sa demande qu’elle était
enceinte; B.________ a informé l’OCBE qu’aucune pension alimentaire ne serait
prévue, puisque les parents étaient convenus entre eux d’une garde alternée sur
l’enfant. Le 19 septembre 2019, A.________ a accouché de l’enfant C.________, dont
B.________ a reconnu être le père.
b) Au vu de ce qui précède, l’intéressée a été
considérée par l’OCBE comme requérante indépendante, vivant seule avec son
fils, avec pour seul revenu les subventions de l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (OVAM) et les allocations familiales; les revenus de B.________,
qui à cette époque gagnait 7'200 fr. bruts par mois, n’ont pas été pris en
considération dans le calcul de la bourse. Sur cette base, trois décisions ont
successivement été rendues par l’OCBE à l’égard de A.________:
- le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980
fr. lui a été allouée pour l’année académique 2019/2020;
- le 10 décembre 2020, une bourse d’études de 37'260 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2020/2021;
le forfait des frais d’études a été adapté au fait que l’intéressée répétait sa
première année;
- le 30 septembre 2021, une bourse d’études de
40'850 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2021/2022.
B.
Entre-temps, les relations entre A.________ et B.________, père de son
enfant, se sont dégradées.
a) Le 25 juin 2020, ces derniers ont conclu une première
convention intitulée "Convention de garde d’enfant",
aux termes de laquelle ils se sont engagés à maintenir l’autorité parentale
conjointe sur l’enfant C.________; la garde de l’enfant a été confiée à sa
mère, un droit de visite étant conféré au père; ce dernier, alors au chômage,
s’engageait à participer à l’entretien de l’enfant par une contribution
mensuelle de 430 fr., susceptible d’être revue en fonction de l’évolution de sa
situation professionnelle et à payer un montant de 1'100 fr. pour le logement
de son fils.
Le 15 juillet 2020, A.________ et B.________ ont signé
un document intitulé "Convention de séparation" réglant
les modalités financières de leur séparation. Le 16 juillet 2020, A.________ a
emménagé à ******** avec C.________. La convention du 25 juin 2020 a été
soumise au Juge de paix du district de ******** pour ratification, ce dont elle
a informé l’OCBE. Du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant ce
magistrat, il ressort que A.________ s’est inquiétée "(…) de voir sa
bourse d’études fondre si elle bénéficie d’une contribution d’entretien pour
son fils"; elle s’est engagée à se renseigner auprès de l’OCBE
à cet égard et à en informer le Juge de paix.
Le 27 août 2020 également, A.________ et B.________
ont passé une nouvelle "Convention de garde d’enfant",
aux termes de laquelle ils conviennent de maintenir l’autorité parentale conjointe
sur leur fils, d’en confier la garde à la mère et de réserver un droit de
visite en faveur du père; cette convention ne dit rien de la contribution à
l’entretien de l’enfant. Cette convention a été transmise par A.________ à
l’OCBE, qui s'est fondé sur ce document pour procéder à la détermination du
droit à la bourse pour l’année 2020/2021. Par courrier du 20 octobre 2020, le
Juge de paix a pris note de ce que A.________ et B.________ ne souhaitaient
plus signer de convention relative aux frais d’entretien d’C.________ et a rayé
la cause du rôle.
b) Des difficultés de communication entre les
parents et des problèmes sont survenus ultérieurement dans l’exercice par B.________
de son droit de visite, lequel a été suspendu à plusieurs reprises. Il s’est en
outre avéré que l’enfant C.________ souffrait d’un trouble du spectre
autistique, nécessitant qu’il soit scolarisé à l’Ecole ********.
Le 16 juin 2022, A.________ a indiqué à l’OCBE qu’elle
s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet 2020 et qu’elle
avait interrompu ses études de médecine à l’UNIL pour reprendre une activité
lucrative indépendante. Elle a été affiliée en qualité de personne de condition
indépendante exerçant une activité accessoire auprès de la Caisse de
compensation AVS du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. Ses cotisations ont
été calculées le 24 mai 2022 sur la base d’un revenu d’indépendant annuel
provisoirement estimé à 24'700 francs. Par décision du 28 juin 2023, elle a été
exonérée du paiement de cotisations, son revenu annuel ne dépassant pas 2'300
francs.
c) Le 18 octobre 2022, A.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (TDAL) d’une
demande de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de l’enfant lui
soit confiée, que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que B.________
soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien minimale de 2'967
fr.60 par mois dès le 1er octobre 2021. Il ressort de sa demande que
A.________ et B.________ se sont mis en couple en 2016 (allégué 1) et que les
tensions entre eux se sont exacerbées en été 2020, période durant laquelle ils
se sont séparés (allégué 4). Pour sa part, B.________ a requis que la garde et
l’autorité parentale sur l’enfant lui soient attribuées. La Direction générale
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a été appelée à la procédure.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2022, le
Président du TDAL, après avoir relevé le conflit "abyssal"
entre les parties et le climat "fortement délétère", a
maintenu les parents dans leur autorité parentale conjointe sur C.________
(I.), fixé le lieu de résidence de ce dernier chez sa mère, qui exercera la
garde de fait (II.), réservé à B.________ un droit de visite le samedi ou le
dimanche, en présence de son père (III.), institué une curatelle éducative en
faveur de l’enfant (V.), mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique sur
l’enfant (VIII.), ainsi qu’une expertise psychiatrique sur A.________ et B.________
(X.), constaté que les coûts directs de l’enfant se montaient à 2'882 fr.55 par
mois, allocations familiales déduites (XIV.) et fixé à 2'200 fr. par mois la
contribution de B.________ à l’entretien de son fils, à compter du 1er
novembre 2022 (XV.). Sur ce dernier point, le Président a relevé (consid. 12,
p. 24):
"S'agissant du dies a
quo de cette contribution d'entretien, elle sera due dès le 1er
novembre 2022, soit dès le mois qui a suivi le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles. Il ne se justifie en effet pas d'octroyer un effet rétroactif
à la contribution d'entretien, puisqu'il ressort des éléments au dossier que
l'intimé a contribué à l'entretien dC.________ depuis la séparation en
s'acquittant directement de certains coûts - dont le total n'a toutefois pas pu
être chiffré."
Le 5 avril 2023, devant le juge unique de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI), A.________ et B.________ sont
convenus du maintien de l’ordonnance du 14 décembre 2022 (I.), en y apportant notamment
les compléments suivants:
"(…)
III. B.________ se reconnaît
débiteur de A.________ d’une somme de 4000 fr. à titre de
participation aux frais d'inscription d'C.________ à l’Ecole ********
pour les mois pour la période antérieure à novembre 2022.
IV. A.________ donne
quittance à B.________ du paiement d'une somme de 9'000 fr.
sur les contributions dues pour C.________ pour novembre 2022 à avril
2023 inclusivement.
B.________ réglera
l'arriéré de contributions d'entretien de novembre 2022 à avril
2023, par 4'200 fr., ainsi que sa participation aux frais d'inscription
à l'Ecole ******** pour le début de l'année 2022, par 4'000 fr.,
en versant, en sus des pensions courantes, des mensualités de 300 fr., dès
et y compris le 1er mai 2023, jusqu'à extinction complète de la
dette. Le montant de ces mensualités pourra être revu en
cas de changement de circonstances.
(…)"
En audience, le 16 mai 2023, le Président du TDAL a
attiré formellement l’attention de B.________ sur la nécessité absolue de payer
la pension due au 18 mai 2023 au plus tard. Par ordonnance du 26 juillet 2023,
il a ordonné à la Caisse cantonale de chômage (CCH) de verser en mains de A.________
la somme de 2'200 fr. d’avance, chaque mois, la première fois le 31 juillet
2023, sur les indemnités de chômage versées à B.________, en tant que
contribution d’entretien d’C.________.
d) Entre-temps, B.________ a porté des accusations
graves à l’encontre de la pédiatre d’C.________, la Dre D.________, médecin à ********,
que cette dernière a estimée relever de la calomnie. Par décision du 6 mai
2023, le Chef de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de
******** a levé le secret médical de la Dre D.________ par rapport à C.________,
afin que cette dernière puisse alléguer les faits dans le cadre d’une plainte
pénale pour diffamation, respectivement dénonciation calomnieuse. Le 28 avril
2023, la DGEJ a fait part au Président du TDAL de ses inquiétudes quant à
l’état psychique de B.________, ce dernier accusant la mère de son enfant,
ainsi que les différents intervenants de vouloir mettre à mort ce dernier. Le
13 octobre 2023, la DGEJ a requis du Président du TDAL la suspension immédiate
des visites de B.________ à son fils en raison de l’impossibilité de
l’institution mise en place de poursuivre son mandat en raison des attaques
constantes de ce dernier et de sa volonté d’imposer un cadre au détriment de
son fils. Dans le cadre du mandat confié par l’ordonnance
du 14 décembre 2022, le Département de psychiatrie du CHUV, Unité Familles et
Mineurs, a rendu, le 24 octobre 2023, sous la plume de la Dre E.________,
cheffe de clinique, et F.________, psychologue associée, un rapport dans lequel
des «traits de personnalité de type paranoïaque avec des glissements vers un
contenu par moments frôlant le délire», ont été mis en évidence chez B.________.
e) Le 4 décembre 2023, devant le Président du TDAL, A.________
et B.________, ainsi que le curateur représentant l’enfant C.________, sont
convenus de ce qui suit:
"(…)
Faits
I. Parties
conviennent qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage, […], ou
à tout nouvel employeur ou autres prestataires d'assurances sociales
ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir
chaque mois la somme de 2'200 fr. […] sur le salaire ou les indemnités
de B.________, la première fois sur le salaire, respectivement
des indemnités, du mois de décembre 2023, à titre de contribution
d'entretien en faveur de son fils C.________, et d'en opérer le paiement en
mains de A.________ […].
II. B.________
s'engage à signer dans les cinq jours dès le
lendemain
de sa réception, la formule mensuelle (attestation
de la
personne assurée) destiné à la Caisse cantonale de
chômage,
respectivement tout autre document requis par la
Caisse
cantonale de chômage ou I'ORP destiné directement à la libération du
montant de la contribution d'entretien mensuelle objet de l'avis aux débiteurs.
A défaut, il versera la somme de 200 fr. […] par jour de retard à A.________,
jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par carence.
III. En cas
de reprise d'emploi, B.________ s'engage à communiquer le nom
et l'adresse de son nouvel employeur à A.________ ainsi qu'au curateur de
représentation de l'enfant, dans les cinq jours après la signature par toutes
les parties de son contrat de travail. A défaut, il versera la somme de 200
fr. […] par jour de retard à A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr. […] par
carence.
IV. Lorsqu'il
aura repris un emploi, B.________ s'engage, de manière ferme, à
verser la contribution d'entretien due en faveur d'C.________, par 2'200 fr. […] d'avance
le premier de chaque mois, la première fois dès l'obtention du premier
salaire. A défaut, A.________ est d'ores et déjà autorisée à faire valoir
l'avis aux débiteurs ordonné sous chiffre I ci-dessus auprès dudit employeur,
après un délai de carence de cinq jours.
V. B.________
s'engage, de manière ferme, à verser un montant mensuel
de 300 fr. […], d'avance le premier de chaque mois, la première fois
pour le 1er janvier 2024 à A.________, à titre de remboursement de l'arriéré
objet du chiffre IV du procès-verbal d'audience du 5 avril 2023 devant
la Cour d'appel civile. En cas de retard de paiement d'une mensualité de
plus de trente jours, l'intégralité du solde sera immédiatement dû.
VI. B.________
s'engage à faire immédiatement toute démarche utile pour que les
allocations familiales en faveur d'C.________ soient versées à A.________.
(…)"
C.
a) Auparavant, B.________ a entrepris de dénoncer –
afin, explique-t’il, de se protéger – A.________ auprès de plusieurs organismes
d’assistance sociale. En substance, il a expliqué, dans ses dénonciations des 7
et 28 septembre 2022 à l’OCBE, que le couple qu’il formait avec cette dernière
avait emménagé à ******** en mars 2019, alors que A.________ était enceinte, et
qu’ils se sont séparés "officiellement", dès l’instant où son activité professionnelle empêchait cette
dernière d’entreprendre des études de médecine. Le ménage commun "officieux" aurait pris fin en juin 2020. B.________ indique avoir épongé les
dettes de A.________ et versé à cette dernière des pensions alimentaires pour
l’enfant C.________, de mains à mains, entre juillet 2020 et août 2022. Il a
joint à son envoi des extraits de comptes bancaires faisant notamment
apparaître des retraits. Au total, il revendique des paiements totaux de 56'163
fr. (2020), 20'447 fr. (2021) et 18'458 fr.30 (2022) en faveur de A.________. B.________
a en outre exposé le projet de A.________ de reprendre une activité lucrative
indépendante d’extension de cils, à compter du mois d’août 2021.
B.________ a en outre porté à
l’encontre de A.________ diverses accusations, dont celle de souffrir du "syndrome de Münchhausen" (désignant l'attitude d'un individu qui
blesse ou rend volontairement malade une personne dont il a la charge – très
souvent un jeune enfant –, dans le but d'obtenir de l'attention pour lui-même
en tant que dépositaire de l'autorité sur cette autre personne), mais également
celle d’avoir mis en place une escroquerie contre les services sociaux,
à la suite desquelles l’intéressée a porté plainte contre ce dernier, le 10
octobre 2022, notamment pour diffamation. Dans sa plainte, A.________ indique
qu’elle n’habite plus avec B.________ depuis le 15 juillet 2020. La procédure
pénale est toujours en cours.
b) Par décision de restitution du 20
septembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles ******** a réclamé à
A.________ la somme de 1'900 fr. pour les prestations indûment perçues du 1er
novembre 2020 au 30 septembre 2021. Par décision du 22 septembre 2022, la même
autorité a supprimé le droit de A.________ aux PC- Familles, rétroactivement au
1er novembre 2020, respectivement lui a octroyé un droit de 427 fr.
par mois dès le 1er juillet 2022.
Par nouvelle décision du 16 mars 2023,
faisant suite à l’ordonnance du Président du TDAL du 14 décembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles du Grand-Lausanne a accepté de
considérer que A.________ n’avait perçu aucune pension alimentaire pour la
période concernée et a admis sa réclamation contre les décisions des 20 et 22
septembre 2022, qui ont été annulées.
c) L’OVAM a également pris, à une date
non précisée, une décision de restitution des subsides alloués à A.________
durant la période 2019/2020, au motif qu’elle faisait ménage commun avec B.________.
A.________ a formé une réclamation contre cette décision.
d) Le 4 mai 2023, l’OCBE a rendu trois
nouvelles décisions à l’encontre de A.________:
- pour l’année académique 2019/2020,
constatant que l’intéressée avait vécu avec le père de son enfant, il a estimé
que la capacité financière de la famille couvrait ses besoins, de sorte qu’une
bourse ne pouvait lui être octroyée; il a exigé la restitution du montant
alloué de 31'980 francs;
- pour l’année académique 2020/2021, tenant
compte des montants versés par B.________, il a estimé que l’intéressée pouvait
prétendre à une bourse d’un montant de 19'740 fr., au lieu de 37'260 fr.,
montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 17'520 francs;
- pour l’année académique 2021/2022,
tenant compte des contributions d’entretien versées par B.________ et des
montants annoncés à la Caisse de compensation AVS lors de l’inscription de
l’intéressée en qualité d’indépendante, il a estimé que cette dernière pouvait
prétendre à une bourse d’un montant de 13’510 fr., au lieu de 40’850 fr.,
montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 27’340 francs.
e) Le 19 mai 2023, A.________ a formé
une réclamation contre ces trois décisions, en invoquant la violation de son
droit d’être entendue et la fausseté des allégations de B.________. Elle a requis de l’autorité intimée que les preuves sur lesquelles celle-ci
s’est fondée pour retenir qu’elle avait fait ménage commun avec B.________
durant l’année 2019/2020, ainsi que les preuves des contributions d’entretien
versées par ce dernier durant les années 2020/2021 et 2021/2022, lui soient
fournies; elle a contesté tout versement de la part de son ex-compagnon durant
les périodes concernées. Le 27 juin 2023, l’OCBE a adressé à A.________ une
correspondance aux termes de laquelle:
"(…)
Vous nous demandez de vous transmettre les
preuves sur lesquelles nous nous sommes basées pour prendre nos décisions. Nous
vous répondons comme il suit
Nous avons pris en compte les informations
contenues dans vos courriers ainsi que les différents éléments transmis par
l'intermédiaire de votre avocat, à l'agence d'assurances sociales dans le cadre
de la réclamation contre les décisions des 20 et 22 novembre 2022 relatives aux
prestations complémentaires pour famille.
Ainsi, en ce qui concerne le ménage commun
avec le père de votre fils, vous nous avez adressé un courrier, en date du 16
juin 2022, nous informant notamment de la séparation avec le père de votre
enfant en juillet 2020. Cette information ressort également de la plainte
pénale, déposée le 10 octobre 2022, à l'encontre de ce dernier, aux termes de
laquelle vous indiquez que vous n'habitez plus avec votre ex-conjoint depuis le
15 juillet 2020, date à laquelle vous avez emménagé seule avec votre fils.
Cette information se retrouve également dans la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelle déposée par votre mandataire devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Pour ce qui est de la contribution
d'entretien retenue, nous avons repris celle prise en compte dans les décisions
des prestations complémentaires pour famille. Certes, l'agence d'assurances
sociales, à la suite de votre réclamation, a renoncé à prendre en compte une
contribution d'entretien. Cependant, il ressort de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 14 décembre 2022 que le père de l'enfant a contribué à son
entretien depuis la séparation en s'acquittant directement de certains coûts ,
ainsi. nous sommes dans l'obligation, en vertu du principe de subsidiarité fixé
aux articles 2 alinéa 3 LAEF et 2 RLAEF de tenir compte d'une contribution
d'entretien. Nous maintenons dès lors le montant pris en compte à ce titre.
Enfin vous relevez que pour ce qui est de
votre activité d'indépendante le montant annoncé à l'AVS n'est pas réel et que
dès les comptes seront clôturés pour la déclaration d'impôts 2022 vous nous les
ferez parvenir.
Ainsi, si le montant définitif devait être
sensiblement inférieur à celui pris en compte, nous procéderions à
l'actualisation de vos revenus et rendrons une nouvelle décision. Nous vous
prions dès lors de nous transmettre vos comptes ainsi que votre déclaration
d'impôt 2022 dès que possible.
Au vu de ce qui
précède, nous vous donnons un délai au 24 juillet prochain pour nous adresser
tous documents qui nous permettraient de revoir notre position.
(…)"
Le 14 juillet 2023, A.________ a
complété sa réclamation par la plume de son conseil et a requis l’annulation
des trois décisions du 4 mai 2023. Le 18 juillet 2023, elle a donné
connaissance à l’OCBE des différentes correspondances rédigées par la DGEJ
concernant l’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils. Le 21
juillet 2023, son conseil a requis de l’OCBE l’octroi de l’assistance
judiciaire.
Dans sa décision sur réclamation du 5
septembre 2023, l’OCBE a:
- confirmé sa décision du 4 mai 2023,
en tant qu’elle a trait à l’année académique 2019/2020 (restitution de 31'980
fr.);
- annulé et remplacé dite décision en
tant qu’elle a trait à l’année académique 2020/2021, un montant de 16'570 fr.
devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 17'520 fr.);
- annulé et remplacé dite décision en
tant qu’elle a trait à l’année académique 2021/2022, un montant de 26'410 fr.
devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 27’340 fr.);
- refusé l’octroi de l’assistance
judiciaire.
D.
Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre la décision sur réclamation du 5 septembre 2023; elle a pris les
conclusions suivantes:
A titre préalable
I. L'assistance
judiciaire est accordée à A.________ et Me ROSTANE est désignée
conseil d'office de cette dernière pour la présente procédure.
Principalement
II. La
décision sur réclamation de I'OCBE du 5 septembre 2023 confirmant les décisions
du 4 mai 2023 est annulée.
Cela fait et statuant
à nouveau
III. L'assistance
judiciaire pour la procédure de réclamation est accordée à A.________ et Me
ROSTANE est désignée conseil d'office de cette dernière.
IV. Les
décisions des 8 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 30 septembre 2021
sont confirmées.
Subsidiairement
V. La
décision de l'OCBE du 5 septembre 2023 est annulée et la cause renvoyée
à I'OCBE pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
du présent recours.
Plus Subsidiairement
VI. La
présente procédure de recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure
pénale en diffamation et calomnie introduite par A.________ contre
B.________ selon l'audition de plainte du 10 octobre 2022 (voir annexe
3 à la réclamation du 19 mai 2023 de A.________)."
A.________ n’a pas
formellement requis la tenue d’une audience; elle offre cependant de prouver
plusieurs de ses allégués par son interrogatoire.
Dans son avis du 12 octobre 2023, le juge
instructeur a provisoirement dispensé A.________ d’effectuer une avance de
frais; il a en outre informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur
la demande d’assistance judiciaire.
L’OCBE a produit son dossier; dans sa
réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient
ses conclusions.
Dans sa duplique, l’OCBE maintient les
siennes.
A.________ s’est exprimée une dernière
fois; elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre préliminaire, il importe de statuer sur l’offre de preuve de la
recourante, qui consiste à être interrogée par le Tribunal.
a) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en
outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I
285.
consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration
de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent
rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à
la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en
principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,
l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le
Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD,
l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à
l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des
parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents,
titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties,
des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD,
ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties
participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,
elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la
clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) La recourante n’a pas formellement requis la
tenue d’une audience; elle a cependant offert d’être auditionnée par le
Tribunal afin de prouver certains allégués de son mémoire de recours. Il apparaît
plutôt que sa demande tend à requérir son audition en tant que partie, ce qui
constitue un moyen de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD; cf. aussi
PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 5). Or, il n'y a pas lieu de
donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce qui précède, les pièces
du dossier ont permis d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige à
satisfaction de droit. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de
l'intéressée serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue
du litige, dont elle n'aurait pas pu se prévaloir par écrit, et considère
ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une telle mesure
probatoire ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée
sur la base des pièces au dossier.
A cela s’ajoute que exception faite des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité,
c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, la loi cantonale du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11), sur laquelle repose la décision attaquée, ne prévoit aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité des décisions, et encore moins à l’inopportunité du
comportement des autorités administratives; ledit comportement ne saurait être
examiné par le tribunal de céans, s'il n'a pas entraîné de décision contraire
au droit.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’offre de
preuve de la recourante.
d) Sans doute, le droit à des débats prévaut pour
les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou
lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 294, réf. citées). L'art. 6
§ 1 CEDH garantit
notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et
trouve application en matière d'aide sociale (arrêt TF 8C_522/2012 du 2
novembre 2012 consid. 2), à laquelle l’aide à la formation peut être rattachée.
Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge doit
en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus
par l'art. 6 § 1, 2ème phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière
ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé,
irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du
litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid.
1.
p. 280; 122 V 47 consid. 3b p. 55). En outre, les parties peuvent renoncer
expressément ou par acte concluant à la tenue de débats publics (ATF 142 I 188
consid. 3.1.1 p. 191).
En l’occurrence, la recourante, assistée d’un
mandataire professionnel, n’a pas requis la mise en œuvre de débats publics au
sens de l’art. 6 § 1 CEDH, étant rappelé que de simples requêtes de mesures
d'instruction ne sont pas suffisantes à cet égard (cf. TF 2C_636/2019 du 22
janvier 2020 consid. 2.3). Par conséquent, il ne s’impose pas que de tels
débats soient tenus dans la présente cause.
3.
La recourante critique en premier lieu la décision attaquée en ce
qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (avec
désignation d'un mandataire d'office) pour la procédure de recours devant
l’autorité intimée.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions
ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18
al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives
sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois
conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de
l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances
de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.
7.
let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés,
garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos
4794.
ss; arrêt PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et réf.).
b) Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière
d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et
6.4
et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un
avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par
la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est
tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents.
Toutefois, dans les procédures
régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les
conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement
nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF
8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid.
2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017
consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine
de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles,
la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec
retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du
16.
avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;
8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide
financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du
requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment
grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF
8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il
importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne
suffisamment compte des particularités de la
procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF
8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid.
3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre 2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre
2006.
consid. 3.3). Ainsi, il
convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée
(ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35).
Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un
mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté
des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a
ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses
difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus
généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225
consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12
mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021
du 22 septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v.
ég. Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29
al. 3 Cst.], Bâle 2008, p. 130-135).
c) En la présente espèce,
l’autorité intimée a rendu, le 4 mai 2023, trois décisions dans lesquelles elle
a reconsidéré ses décisions initiales d’octroi de bourses durant les années
académiques 2019/2020 à 2021/2022 et redéfini, suite aux dénonciations de B.________,
les montants qui devaient être alloués à la recourante. Il en est résulté que
la recourante devait restituer au total un montant de 76'340 francs.
A l’appui de son
refus d’accorder à la recourante lassistance judiciaire dans le cadre de la
réclamation qu’elle a formée contre les décisions précitées, l’autorité intimée
explique que la cause ne présentait pas de difficultés particulières telles que
la recourante ne pouvait surmonter seule. On retire de ses
explications que la principale question à résoudre était celle de savoir si,
durant l’année 2019/2020 la recourante vivait en couple avec B.________ et si,
durant les deux années subséquentes, elle a perçu de ce dernier des montants au
titre de contributions d’entretien pour son fils, ainsi que d’autres revenus.
Pour l’autorité intimée, il s’agit de questions purement factuelles ne posant
pas de difficultés juridiques particulières, de sorte que la recourante était
en mesure d'assurer seule la défense de ses droits.
On relève tout
d’abord que l’autorité intimée a statué le 4 mai 2023 sans même inviter
préalablement la recourante à se déterminer sur les éléments recueillis suite à
la dénonciation de B.________. C’est seulement durant la procédure de
réclamation, dans son courrier du 27 juin 2023, qu’elle a indiqué à la recourante
quels étaient les documents sur lesquels elle s'était fondée pour rendre les
décisions attaquées et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. On
y reviendra plus loin; cela constitue une violation du droit de cette dernière
d’être entendue avant qu’une décision la concernant ne soit prise. La
recourante a pratiquement été contrainte de former une réclamation pour pouvoir
se déterminer sur les éléments invoqués à l’appui des trois décisions du 4 mai
2023.
La recourante a, certes, formé une réclamation seule, en faisant valoir
que les allégations de son ex-compagnon étaient fausses. De même, elle a fourni,
par la plume de son conseil le 14 juillet 2023, des informations qu’elle était en
mesure de donner sans l’aide de ce dernier. Ce
sont là sans doute des éléments de fait que la recourante était en mesure de
mettre en avant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des développements
juridiques. Il s'agissait en outre de faits touchant à sa sphère personnelle,
voire à sa sphère intime, qu'elle était donc mieux à même de connaître que
quiconque. Toutefois, il ne s’agissait pas
seulement pour elle de contester les faits, tels que retenus dans les décisions
du 4 mai 2023. Il lui appartenait en outre – et surtout – de se déterminer sur
ceux-ci et d’expliquer en quoi il ne s’agissait pas, selon elle, de faits
susceptibles de conduire à un nouvel examen de ses demandes de bourse et à la
reconsidération des décisions initiales. En d’autres termes, il appartenait à
la recourante – on y reviendra plus loin – de démontrer que les conditions du
nouvel examen d’une décision administrative entrée en force n’étaient pas
réalisées.
Surtout, à cela
s’ajoute le contexte exceptionnel et particulièrement tendu dans lequel est
intervenue la notification des décisions contestées, ce que le juge civil a
relevé dans sa décision sur mesures provisionnelles. Ce motif conduit à
l’admission du recours sur ce point. Au paroxysme du conflit qui l’opposait à
la recourante sur la garde de leur enfant et l’exercice de son droit de visite,
B.________ a en effet entrepris de dénoncer la recourante à tous les organismes
d’assurances et d’assistance sociales, afin non seulement de se couvrir, comme
il l’a initialement prétendu, mais surtout de mettre un terme à ce qu’il
considérait comme des agissements abusifs de la part de cette dernière. Dans sa
réponse, l’autorité intimée s’est
du reste réservé la faculté de procéder sous l'angle de la poursuite pénale, le
cas échéant, relevant que la recourante pourrait avoir dissimulé des éléments
essentiels afin de pouvoir percevoir une bourse pleine et entière. Dès cet
instant, l’importance des explications que la recourante allait devoir fournir
dans sa réclamation pour la suite de la procédure ne pouvait lui échapper.
d) Il apparaît que
le cas d'espèce se distingue d'autres causes du domaine de l'aide
sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles et
où la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise avec retenue.
Dans ces conditions, l'autorité intimée devait considérer que les circonstances
de la cause justifiaient de désigner à la recourante un avocat d'office. Son
refus à cet égard est empreint d’un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. la
formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). La décision attaquée sera
donc réformée sur ce point.
4.
La recourante s’en prend à la décision attaquée, en ce qu’elle confirme
les trois décisions du 4 mai 2023, bien que celles-ci aient été rendues en
violation de son droit d’être entendue.
a) Le droit d'être entendu
découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès
au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 137
II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid.
2.3
p. 282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des
faits; le droit des parties d'être interpellées sur des questions
juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (arrêt TF 4A_525/2017 du 9
août 2018 consid. 3.1) et ne porte en principe pas sur la
décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties,
pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois,
lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique
non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence
ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu
implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées;
arrêts TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre
2021.
consid. 2.1; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une
garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit
d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).
Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester
l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement
importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180
consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et
les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) En l’espèce, la recourante
relève qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur les éléments retenus
par l'autorité intimée, en vue de leur réexamen. Comme on l’a vu, l’autorité
intimée a reçu deux correspondances de B.________ les 7 et
28.
septembre 2022, dans lesquelles ce dernier
accusait explicitement la recourante de dissimuler sa véritable situation et
d’abuser des prestations des services sociaux. B.________ indiquait notamment
que jusqu’en juillet 2020, il vivait en ménage commun avec la recourante et que
depuis lors, il avait contribué à l’entretien de son fils en versant
régulièrement des montants à la recourante. Il a produit des extraits de ses
comptes bancaires et des copies des conventions passées avec cette dernière. Or,
sur la base de ces éléments, l’autorité intimée a recalculé le montant des
bourses dues à la recourante et a statué le 4 mai 2023. Sans doute, ces décisions
indiquent les motifs qui ont conduit au réexamen des décisions d’octroi
initiales, de sorte que la recourante était en mesure de les contester, ce
qu’elle a fait. Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée n’a pas entendu
au préalable la recourante sur ces éléments et ne lui a jamais offert la
possibilité de s’exprimer sur leur contenu avant de statuer. Pourtant, le
dossier de la cause fait apparaître un contexte fortement conflictuel entre la
recourante et son ex-compagnon; dès lors, la recourante aurait dû, a minima,
pouvoir s’exprimer sur tous les éléments apportés par B.________ devant
l’autorité intimée avant que celle-ci ne rende sa décision. L’autorité intimée
reconnaît du reste implicitement une violation du droit d’être entendue de la
recourante, puisqu’elle fait valoir que ce vice aurait en quelque sorte été guéri
au stade de la réclamation. Elle invoque à cet égard sa correspondance du 27
juin 2023, postérieure à la réclamation du 19 mai 2023. En effet, dans sa
réclamation, la recourante avait requis de l’autorité intimée de lui fournir
les preuves sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour retenir qu’elle avait
fait ménage commun avec B.________ durant l’année 2019/2020, ainsi que les
preuves des contributions d’entretien versées par ce dernier durant les années
2020/2021 et 2021/2022, contestant tout versement de la part de ce dernier. L’autorité
intimée a dès lors octroyé à la recourante un délai afin qu’elle produise tous les
documents utiles qui lui permettraient de revenir sur ses décisions du 4 mai
2023.
A la suite de cette invitation, la recourante a du reste complété ses moyens,
par la plume de son conseil, le 14 juillet 2023 et a produit plusieurs pièces.
Ainsi, on retiendra que si les décisions
que l’autorité intimée a rendues le 4 mai 2023 l’ont été en violation de son
droit d’être entendue, force est de reconnaître que ce vice a été guéri par la
suite, durant la procédure de réclamation.
c) Le grief invoqué ne peut donc être retenu à
l’encontre de la décision attaquée.
5.
Sur le plan matériel, la recourante
s’en prend à l’obligation de remboursement et conteste avoir indument perçu une
partie des montants qui lui ont été alloués.
Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée était fondée
à retenir que la recourante avait perçu indûment le montant de la bourse qui
lui a été alloué pour l’année académique 2019/2020, ainsi qu'une partie des
sommes allouées pour les années académiques 2020/2021 et 2021/2022.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1er).
aa) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit
au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille,
de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Le règlement
d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), rappelle à
son art. 2 que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant
l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue
par la loi (1ère phrase). Il doit en particulier demander les
prestations des assurances sociales compétentes (2e phrase). L'Etat
octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous
forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont des allocations en
espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas
de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1 LAEF).
A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que
l'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se
substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des
liens conjugaux (v. arrêts BO.2019.0038 du 22 septembre 2020 consid. 2c; BO.2016.0004
du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c;
PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a). Il a du reste été rappelé
qu'afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat
est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement à
ce dernier la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit
d’attendre d'eux; il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination
du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien
financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer (arrêt
BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5d).
bb) Les principes de calcul de l'aide financière
sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre
les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée
(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique
de référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence
entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La loi cantonale
du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne notamment la
notion de revenu déterminant et la définition de l'unité économique de
référence ([UER] al. 5).
S’agissant de déterminer le budget propre du
requérant de l’aide financière, l’art. 21 LAEF est complété par l’art. 23
RLAEF, aux termes duquel:
"1 Le budget propre du requérant sert à la
détermination de ses besoins et de son droit à une allocation.
2.
Il est établi en tenant compte de sa capacité
financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité
financière de son conjoint et de ses enfants.
3.
Les besoins du requérant comprennent ses frais
de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation
aux charges normales de ses enfants.
4.
Sont destinées à
couvrir les besoins du requérant:
a. son revenu déterminant
au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi;
b. les ressources qui lui
sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien
et les rentes; ainsi que, le cas, échéant,
c. l'excédent résultant
du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens
de l'article 27, alinéa 2 ; et
d. la part contributive de ses parents au sens de
l'article 22.
5.
Si la somme des
montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins
du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.
(…)"
Les charges du requérant sont déterminées à l’art.
24.
RLAEF, qui prévoit ce qui suit:
"1 Les charges normales de base du requérant
dépendant correspondent à une part des charges normales de base totales
de ses parents calculée conformément à l'article 21, alinéa 1.
2.
Si le requérant dépendant peut prétendre à la
prise en considération d'un logement propre, s'il est partiellement
indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont
déterminées indépendamment de celles de ses parents.
3.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, si le
requérant est marié et, cas échéant, a des enfants à charge, ses charges
normales de base correspondent à une part des charges normales de base
totales du ménage qu'il compose avec son conjoint et, cas échéant, ses
enfants. Cette part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de ce ménage par le nombre de personnes qui le composent.
4.
Les enfants à charge du requérant séparé ou
divorcé sont pris en compte dans le ménage pour le calcul des charges
normales de base totales au sens de l'alinéa précédent, si le requérant en a
la garde, respectivement, s'ils sont majeurs, s'ils résident chez le
requérant.
5.
Aux charges normales de base du requérant
s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens
de l'article 34."
S’agissant des charges du conjoint et des enfants du
requérant, l’art. 25 RLAEF précise:
"1 Les charges normales de base du conjoint
du requérant et, le cas échéant, de leurs enfants à charge sont
déterminées en tenant compte du ménage qu'ils composent avec le requérant
selon les modalités définies à l'article 24, alinéas 3 et 4.
2.
Si le requérant est dépendant, la part des
charges normales de base de son conjoint correspond aux charges normales
de base totales de leur ménage, moins la part du requérant établie
conformément à l'article 24, alinéa 1.
3.
Aux charges normales de base du conjoint et des
enfants s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale au sens de l'article 34."
La répartition des revenus et des charges des
enfants relève de l’art. 26 RLAF, aux termes duquel:
"1 Les revenus et
les charges normales des enfants à charge du requérant sont ajoutés à ses
propres revenus et charges dans la proportion suivante:
a. pour moitié, si le
requérant est marié ou s'il est séparé ou divorcé et exerce une
garde partagée ;
b. en totalité, si le requérant est séparé ou
divorcé et exerce seul la garde.
2.
Si le requérant séparé ou divorcé exerce une
garde partagée, un supplément forfaitaire pour le logement lui est alloué.
3.
Il n'est toutefois pas tenu compte des revenus
et charges des enfants à charge du requérant qui sont également en
formation postobligatoire et remplissent les conditions d'octroi d'une aide
au sens des articles 8 et 10 à 20 de la loi.
4.
Les revenus et les charges normales des enfants
sont prises en compte de la même manière dans le calcul de la capacité
financière du conjoint du requérant."
Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu
déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6
LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou
une institution publique ou privée. La notion de charges normales du requérant
est définie à l'art. 29 LAEF, celle de frais de formation à l'art. 30 LAEF.
cc) Vu l’art. 23 LAEF,
l'UER comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents
et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1).
Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi
que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité
économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du
requérant sont également compris dans l'unité économique de référence (al. 3).
Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint
dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Aux termes de l’art. 10 al. 1
LHPS, l'unité économique de référence comprend:
"(…)
a. la personne titulaire
du droit;
b. le conjoint;
c. le partenaire
enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat
enregistré;
d. le partenaire vivant
en ménage commun avec la personne titulaire du droit;
e. les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne
titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne
avec qui elle vit en ménage commun.
(…)"
Cette disposition est complétée par l’art. 12 du
règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS ; BLV 850.03.1),
à teneur de laquelle:
"1 Sont considérées comme faisant ménage
commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes
menant de fait une vie de couple.
2.
Le ménage commun peut être établi sur la base
des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.
3.
Le ménage commun est
présumé si:
a. le requérant a un ou
plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit
avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le
même ménage depuis au moins cinq ans.
4.
Les législations spéciales peuvent prévoir que
les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le
requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire."
Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber
dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition
cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont
pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total
des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les
références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un
couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les
caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du
concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès
lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le
couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une
obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un
devoir de fidélité et d’assistance réciproque (cf. arrêt BO.2016.0010 du 19
octobre 2016 consid. 4d et la référence citée).
On rappelle que de jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un
devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et
économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table
et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et les références). Ces différentes
caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en
particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou
que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière
significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais
que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et
exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre
qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86
consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors
pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître
l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du
fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une
personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice,
mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent
des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du
concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence
de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour
admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes
un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne
sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans
chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune
afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation
de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les
références).
II revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;
112.
Ib 65 consid. 3 p. 67). Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 3 RLHPS
introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel
cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage,
bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 12 al. 3
RLHPS, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (v. s’agissant de
l’art. 17 RLASV qui instaure une présomption similaire, CDAP arrêts
PS.2022.0011 du 8 mai 2023 consid. 3c; PS.2022.0022 du 24 mars 2023 consid.
2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a ; PS.2019.0015 du 23 avril
2020.
consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13
février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017 consid. 4a).
b) aa) Le requérant de l’aide à la formation a une
obligation d’informer, laquelle est consacrée par l’art. 41 LAEF, aux termes
duquel:
"1Le requérant est tenu de communiquer toutes
les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces
indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
2.
Au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit
annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation
personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations
qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au
réexamen de sa décision."
Les travaux parlementaires relatifs à l'art. 41 LAEF
(Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [ci-après: EMPL], tiré à part n° 108 d'octobre 2013, p. 41)
indiquent ce qui suit:
"En raison de la nature du subside versé, l'office doit
s'assurer qu'il est en possession des informations exactes et actuelles sur la
situation du requérant. Si le requérant change de formation ou si sa situation
personnelle ou financière ou celle de ses parents s'est notablement modifiée,
le requérant doit en informer l'office afin que les conditions d'octroi soient
réexaminées.
Les sanctions liées à la violation de cette obligation
figurent aux articles 33, 35 et 43 du présent projet. En outre, le requérant
qui ne fournirait pas tous les documents nécessaires risque de se voir notifier
un refus de bourse."
L'art. 41 LAEF est complété de la manière suivante
par l'art. 50 RLAEF:
"1 Est
notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou
financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute
circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour
laquelle l'aide a été octroyée;
b. toute
augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges
normales;
c. tout
changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le
domicile.
2.
L'augmentation de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des
faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend
effet dès le mois de l'annonce du changement.
3.
La diminution de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4.
En cas de changement
de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne
soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5.
Le
cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la
diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu
une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35,
alinéa 1, de la loi."
Sur ce point, l'art. 35 LAEF dont le titre marginal
est "Aides perçues indûment ou détournées", prévoit ce qui
suit:
"1 L'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment
cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou
incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles
auxquelles la présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle demande d'aide financière peut
être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que
tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4.
Les allocations doivent être restituées dans les
30.
jours suivant la notification de la décision de restitution."
bb) La LAEF ne contient pas de disposition
autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'EMPL
LAEF est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que dans
les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le
bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement
de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore
mentionné que "l'alinéa 2 [recte: 3] vise en particulier les cas
où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire
remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement,
de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l'obligation
d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou
financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41,
al. 2)" (EMPL, p. 40; cf. aussi CDAP, arrêts BO.2023.0013 du 19
février 2024 consid. 4a/aa; BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3a;
BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019
consid. 4b; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).
Intitulé "Prescription", l'art. 38
LAEF prévoit enfin que le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans
dès le versement de la dernière allocation.
6.
En l’espèce, il importe d’opérer une distinction selon les périodes
concernées par la présente procédure.
a) Pour l’année académique 2019/2020, l’autorité
intimée a estimé que la décision initiale d’octroi d’une bourse devait faire
l’objet d’un nouvel examen. Selon ses explications, elle a réuni des éléments
en suffisance pour retenir qu’en dépit de ses explications initiales, la
recourante avait mené une vie de couple avec B.________, le père de son enfant.
aa) La recourante a été considérée comme requérante
indépendante (cf. art. 28 al. 1 LAEF) vivant seule avec son enfant. L’autorité
intimée s’est fondée à cet égard sur les explications fournies par la
recourante et son ex-compagnon, B.________, dont il est ressorti que ce dernier
s’était constitué son propre domicile à ********, pour des raisons
professionnelles, et ne faisait pas ménage commun avec la recourante, dans
l’appartement qu’ils occupaient jusqu’alors à ********, à tout le moins durant
la majeure partie de la semaine. L’autorité intimée n’a pas instruit davantage sur
cette question et s’est satisfaite au demeurant de cette explication quelque
peu ambiguë. Bien que B.________ soit le père de l’enfant de la recourante,
aucune contribution d’entretien ne lui a été imputée dans la mesure où, selon
ses explications, la garde était alternée entre les parents. Or, la recourante
n’avait, durant cette année académique, aucun autre revenu que le subside de
l’OVAM. Ainsi, le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980 fr. lui a été
allouée.
bb) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu
qu’en réalité, la recourante et B.________ avaient vécu ensemble et fait ménage
commun, à tout le moins jusqu’en juin 2020. La recourante explique pour sa part
qu’après quatre ans de vie commune, le couple s'est séparé durant l’année 2019,
de façon abrupte, alors qu’elle-même était enceinte; B.________ a quitté le
domicile conjugal où ils venaient d'emménager à ********, y laissant une partie
de ses affaires et tous les meubles, pour retourner vivre chez son père, le
temps d'y voir plus clair dans leur relation. A lire la recourante, cette
séparation, qui ne devait être que provisoire, aurait débouché ultérieurement
sur une séparation définitive. Même si l’on ne tient pas compte du contenu polémique
de la dénonciation de B.________ – qui opère une distinction entre la
séparation "officielle" de celle "officieuse"
et laissant ainsi entendre une entente entre les concubins pour dissimuler la
réalité à l’autorité intimée – plusieurs éléments, qui constituent autant
d’indices d’un concubinage qualifié, peuvent être mis en évidence à cet égard.
Tout d’abord, dans son courrier du 16 juin 2022, la recourante elle-même a
indiqué à l’autorité intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant
durant le mois de juillet 2020. Du reste, la recourante a quitté ******** pour
emménager à ******** avec son fils, le 16 juillet 2020, ce qu’elle a également
annoncé à l’autorité intimée. En outre, dans sa requête de mesures
provisionnelles du 18 octobre 2022, la recourante indique, à l’allégué 4,
qu’elle-même et le père de son enfant s’étaient séparés durant l’été 2020. De
même, dans sa plainte pénale du 10 octobre 2022, la recourante a indiqué aux
agents qu’elle n’habitait plus avec son "ex-conjoint"
depuis le 15 juillet 2020, date à laquelle elle a emménagé seule avec son fils
à son adresse à Lausanne. Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14
décembre 2022, il est fait mention d’un courrier de la Dresse D.________, aux
termes duquel "le papa d'C.________ s'est séparé de la maman vers les
9-10 mois d'C.________"; comme le relève l’autorité intimée, l’enfant
étant né en ******** 2019, cette date correspond au mois de juillet 2020. A
cela s’ajoute que la recourante et B.________ ont signé le 15 juillet 2020, une
première convention réglant les modalités financières de leur séparation.
Il importe de relever que la recourante n’a pas
satisfait, durant l’année académique 2019/2020 à son devoir d’informer
l’autorité intimée. Tout d’abord, les renseignements qu’elle a fournis à
l’appui de sa demande ayant trait à cette période, soit notamment le courriel
de B.________ du 16 août 2019, ont pu faire croire à l’autorité intimée qu’elle
vivait séparée du père de son enfant, à tout le moins qu’elle ne faisait pas
ménage commun avec lui et que chacun assumait ses propres charges. Or, comme on
l’a vu, une décision d’allocation de bourse a été rendue pour cette année, le
droit de la recourante à cet égard ayant été déterminé comme celui d’une
requérante indépendante, formant une UER seule avec son enfant mineur. En
effet, c’est seulement le 16 juin 2022 que la recourante a indiqué à l’autorité
intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet
2020.
En réalité, l’UER de la recourante durant l’année académique 2019/2020
comprenait également le père de son enfant, ce que cette dernière devait
déclarer, vu l’art. 41 al. 1 LAEF.
cc) L’art. 12 al. 3 RLHPS institue une présomption à
cet égard et l'autorité intimée était fondée à présumer, au vu de ces éléments,
que la recourante avait fait ménage commun avec le père de son enfant, à tout
le moins jusqu’au 15 juillet 2020. Sans doute, cette présomption demeure
réfragable et l’autorité intimée considère sur ce point que la recourante n'a
pas, suite à l’invitation du 27 juin 2023, apporté la
preuve que le ménage commun avait cessé en 2019, lorsqu’elle a déposé sa
demande. Elle retient, dans sa réponse, que la recourante n'a pas démontré, au
degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle n'était pas en ménage commun
avec le père de son fils. La recourante nie l’existence d’un concubinage
qualifié entre elle et B.________ durant cette période; elle a du reste requis
d’être auditionnée afin de pouvoir s’expliquer à cet égard. Le moins que l’on
puisse dire est que le dossier de l’autorité intimée démontre que le contexte
entre la recourante et le père de son enfant est progressivement devenu
conflictuel et il n’est, certes, pas impossible que la séparation du 15 juillet
2020, définitive, ait été précédé d’une première séparation. Il importe sur ce
point de garder à l’esprit que la notion de concubinage stable répond à
plusieurs conditions, impliquant notamment une cohabitation, une composante
économique et surtout une certaine durabilité. Selon les explications de la
recourante, dans sa relation avec le père de son enfant durant l’année
2019/2020, chacun se serait engagé de manière minimale, dans la volonté de
garder des vies séparées à tous points de vue, sans intégrer un soutien
financier réciproque (voir sur ce point, arrêt BO.2017.0010 du 11 juin 2018; ég.
PS.2012.0086 du 24 juin 2013 concernant une communauté de vie peu habituelle,
mais crédible aux yeux du tribunal). Tel pourrait être le sens à donner à la
réponse laconique que B.________ a donnée le 16 août 2019 à l’autorité intimée,
qui a conduit celle-ci à considérer initialement que la recourante ne faisait
pas ménage commun avec le père de son enfant. A supposer cette hypothèse
vérifiée, il n’est pas certain que les revenus de B.________ doivent être
inclus dans le RDU servant au calcul de la bourse de la recourante. Il n’en
demeure pas moins qu’en l’occurrence, plusieurs éléments, qui ne vont clairement
pas dans ce sens, doivent être opposés à la recourante.
Dans son courrier du 30 juillet 2019, en réponse à
une demande de renseignements de l’autorité intimée, la recourante a insisté
sur le fait que B.________ n’avait aucune obligation financière à son égard;
elle a cependant joint à cette réponse un courrier de ce dernier, du 15 mars
2019, dont il ressort qu'elle vit à ses côtés. Comme on l’a vu plus haut, à
trois reprises, la recourante a, sans ambiguïté, expliqué qu’elle-même et le
père de son enfant s’étaient séparés au mois de juillet 2020; elle a notamment
allégué ce qui précède dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 octobre
2022.
(cf. allégué 4). La recourante a du reste tenu des propos identiques à la
Dresse D.________, ce qui ressort de l’ordonnance du juge civil du 14 décembre
2022.
Avant le dépôt de sa réclamation du 19 mai 2023, la recourante n’a jamais
fait la moindre allusion au fait que cette séparation remonterait à l’été 2019
déjà. En outre, c’est seulement le 15 juillet 2020 que la recourante et le père
de son enfant ont réglé pour la première fois, par convention, les modalités
financières de leur séparation. La recourante n’offre nullement de prouver que
ce document faisait suite à une convention conclue antérieurement dans le même
but. Quant au fait que B.________ se soit inscrit au registre des habitants de
la commune de ******** le 14 août 2019 déjà, il n’apparaît, à lui seul, pas
déterminant pour retenir que ce dernier se serait, à cette date, séparé de la
recourante.
dd) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a retenu que la présomption résultant de l’art. 12 al. 3 let. a RLHPS n’avait
pas été renversée. Les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour qu’elle
puisse retenir que la recourante et le père de son enfant avaient fait ménage
commun, au moins jusqu’au mois de juin 2020, avant de se séparer dans le
courant du mois de juillet 2020. Selon la vraisemblance prépondérante, elle
pouvait en outre retenir que ce ménage commun, qui durait depuis 2016 et dont
un enfant est né en 2019, impliquait une communauté de vie et une obligation
d’entretien réciproque, malgré les dénégations de la recourante, conformément à
l’art. 12 al. 3 let. a et b RLHPS. De cette circonstance, il résulte que B.________
devait être inclus dans l’UER de la recourante et que son revenu imposable et
ses charges devaient être prises en considération pour définir le RDU
permettant de calculer l’étendue de l’aide financière à laquelle cette dernière
pouvait prétendre, vu les art. 23 al. 3 LAEF et 10 al. 1 let. d LHPS.
Au vu ce qui précède, l’autorité intimée était
fondée à procéder à un nouvel examen de la demande de bourse de la recourante
pour l’année académique 2019/2020, vu l’art. 35 al. 3 LAEF. Or, elle a
constaté, à l’issue de celui-ci, que la capacité financière de la famille que
la recourante formait avec son ex-compagnon durant l’année académique 2019/2020
lui permettait de financer ses études. Non contestés, les nouveaux calculs de
l’autorité intimée font état sur ce point d’un RDU de 71'560 fr. pour un total
de charges de 59'091 fr. et de frais de formation pour 6'310 francs. La
restitution de la totalité de la bourse allouée à tort à la recourante était
dès lors exigible, au vu de la disposition précitée.
b) Pour les années académiques 2020/2021 et
2021/2022, l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à procéder à un
nouvel examen des bourses allouées à la recourante. En effet, c’est seulement
dans son courrier du 16 juin 2022 que cette dernière a annoncé qu’elle était
séparée du père de son enfant depuis le mois de juillet 2020; elle n’a en
revanche jamais tenu l’autorité intimée informée des conventions qu’elle avait
passées avec B.________ concernant l’entretien de son enfant, avant que ce
dernier ne la dénonce.
aa) S’agissant de l’année académique 2020/2021,
l’autorité intimée a considéré que la recourante avait la garde exclusive de
son fils et avait perçu une contribution d'entretien pour ce dernier, depuis sa
séparation d’avec son compagnon. Elle a tenu compte, dans les ressources de la
recourante, de cette contribution, conformément aux art. 21 LAEF et 26 al. 1
let. b RLAEF. Or, la recourante critique cette approche; elle rappelle
qu’aucune contribution ne lui a été versée par le père de son enfant avant
novembre 2022.
L’autorité intimée s’est, pour l’essentiel, fondée
sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, dont il
ressort que B.________ avait contribué à l'entretien d'C.________ depuis la
séparation en s'acquittant directement de certains coûts, dont le
total n'a toutefois pas pu être chiffré. Pour ce motif, le dies a quo du
versement de la contribution de 2'200 fr. par mois a été fixé au 1er
novembre 2022, bien que la recourante ait conclu à ce que cette contribution
soit due dès le 1er octobre 2021. Dans la transaction qu’ils ont
passée devant le juge unique de la CACI le 5 avril 2023, la recourante et B.________
ne sont pas revenus sur ce dies a quo. Afin de déterminer le montant de cette
contribution, l’autorité intimée a pris en considération la convention conclue
par la recourante et le père de son enfant le 25 juin 2020, qui prévoit une
contribution mensuelle de B.________ à l’entretien de son fils de 430 fr.,
ainsi qu’un montant de 1'100 fr. par mois pour le loyer, soit un montant
mensuel de 1'530 francs. Elle a donc inclus la totalité de ce montant dans les
revenus de la recourante durant cette période.
La convention du 25 juin 2020 prévoit effectivement
une contribution mensuelle totale de B.________ à l’entretien de son fils de
1'530 francs. Or, cette convention, certes signée par les
deux parents, n’a jamais été ratifiée par l’autorité judiciaire compétente. Il
ressort à cet égard du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant le
Juge de paix que la recourante craignait surtout que le montant de sa bourse ne
soit reconsidéré au cas où une contribution d’entretien lui serait versée. Force
est ainsi de constater que la recourante avait pris conscience de ce qu’il
devait être tenu compte de l’obligation d’entretien du père de son enfant dans
le calcul de la bourse qui lui a été allouée. Pour justifier la prise en compte
de ces contributions dans le RDU de la recourante, l’autorité intimée invoque
l’art. 23 al. 4 RLAEF, qui prévoit comme on l’a vu que les ressources qui sont
destinées au requérant, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d'entretien et les rentes, sont destinées à couvrir ses besoins. Or, sont
visées par cette disposition les contributions d’entretien qu’un des parents
verse à l’autre pour l’entretien du requérant. Cette disposition ne saurait
fonder en l’occurrence la prise en compte dans les ressources de la recourante
de la contribution d’entretien versée par B.________ pour l’enfant C.________,
dans la mesure où elle est destinée à ce dernier et non à la recourante. On
peut donc se demander si cette contribution d’entretien fait partie des revenus
de l’enfant dont il importe de tenir compte dans la capacité
financière de la recourante au sens de l’art. 26 al. 1 RLAEF.
Quoi qu’il en soit, cette dernière disposition ne
saurait entraîner que la prise en compte des contributions d’entretien
effectivement versées pour l’enfant du requérant, à l’exclusion de celles qui
sont dues, n'ont pas été acquittées. A cet égard, il peut se
justifier de prendre en considération des montants dus, même s’ils n’ont pas
été versés, en vertu du principe de subsidiarité (cf. not. arrêt BO.2023.0009
du 29 avril 2024 consid. 5c/e). Mais l’aide de l’Etat n’est subsidiaire,
notamment, qu’à celle de la famille et de toute personne tenue légalement de
pourvoir à l’entretien de la personne en formation (cf. art. 2 al. 3 LAEF). Or,
en l’espèce B.________ a une obligation d’entretien à l’égard de son fils
seulement et non à l’égard de la recourante. Il en résulte que l’aide de l’Etat
sous forme de bourse n’est pas subsidiaire aux contributions que le père de
l’enfant doit pour l’entretien de son fils et que celles-ci ne peuvent être
intégrées dans les ressources de la recourante que si elle ont effectivement
été versées. In casu, il est vrai que le total des
versements effectués par B.________ en faveur de son fils durant cette période n'a
pas pu être chiffré dans le cadre de la procédure civile. Sans doute, B.________
a produit, à l’appui de sa dénonciation, plusieurs extraits de compte; or, à
l’exception d’un versement de 500 fr. le 28 septembre 2021, aucun de ces
extraits ne prouve que des montants retirés du compte de B.________ aient été
crédités en faveur de la recourante pour l’entretien d’C.________. Dès lors, il
est impossible de vérifier, en l’état du dossier, si la recourante a
régulièrement perçu une contribution pour l’entretien de son enfant.
S’agissant des subsides de l'OVAM que la recourante
a touché durant l’année 2020/2021, il est en revanche justifié d’en tenir
compte dans son revenu déterminant, dans la mesure où il n’est pas allégué que
cette dernière ait été appelée à restituer ces montants.
cc) Des constatations similaires peuvent être faites
s’agissant de l’année 2021/2022, pour laquelle l’autorité intimée a procédé à
un nouveau calcul du revenu déterminant de la recourante en tenant compte d'une
contribution d'entretien mensuelle du père de son enfant de 1'530 francs. Le
dossier de la cause ne permet cependant pas de retenir que la recourante a
régulièrement perçu cette contribution. Des extraits produits par B.________,
il ressort que ce dernier a versé à la recourante les montants suivants: 5'142
fr. le 12 mai 2022 (facture ********), 1'500 fr. le 24 mai 2022 et 800 fr. le
29.
juin 2022.
L’autorité intimée a par ailleurs inclus dans le
revenu déterminant de la recourante un montant correspondant à ce qu’elle a
annoncé à l'AVS comme gain prévisionnel à compter de mai 2022, soit 24'700 fr.
par an. Ce montant devra être cependant revu, dans la mesure où, il ressort de
la décision de la Caisse de compensation du 28 juin 2023, qu’en réalité, le
revenu annuel de la recourante n’a pas dépassé 2'300 francs.
dd) Le Tribunal retient qu’en l’état du dossier la
preuve que la contribution d’entretien que B.________ s’est engagé à verser à
son fils, par convention du 25 juin 2020, ait régulièrement été versée à la
recourante n’est pas rapportée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui
exige la restitution de montants de 16'570, respectivement de 26'410
fr., ne peut être maintenue s’agissant de ces deux périodes. La cause
sera renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’instruire, afin de
déterminer le montant des contributions que la recourante a effectivement
reçues du père de son enfant pour l’entretien de ce dernier durant ces deux
périodes, avant de rendre de nouvelles décisions. A cela s’ajoute, comme on l’a
indiqué au paragraphe cc) ci-dessus, qu’il conviendra de prendre en
considération dans le RDU de la recourante durant la période 2021/2022, le fait
que le revenu annuel que cette dernière a retiré de son activité indépendante
n’a pas dépassé 2'300 francs.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours. La décision attaquée sera annulée, en tant qu’elle a trait au refus de
l’assistance judiciaire, d’une part, et au montant à rembourser durant les années
académiques 2020/2021 et 2021/2022, d’autre part. La cause sera renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision sur ces deux points, conformément aux
considérants 3d et 6b/bb). La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.
b) Le sort du recours commande que le présent arrêt
soit rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses ressources, la recourante est mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), 110 fr. pour les opérations
effectuées par un avocat-stagiaire (ibid. let. b) et aux débours figurant sur
la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En cas d'admission de la
requête d’assistance judiciaire, sont indemnisés les frais nécessaires de
défense encourus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire.
S'agissant de la période antérieure, seules les prestations fournies en lien
avec la phase de procédure lors de laquelle l’assistance judiciaire a été
requise sont en principe prises en compte; cela inclut en particulier le
travail de rédaction du mémoire déposé en même temps que la requête
d'assistance judiciaire (cf. arrêt PE.2020.0173 du 14 juillet 2021 consid. 2d,
réf. citées). En l'occurrence, l’assistance judiciaire est octroyée avec effet
au 22 septembre 2023. Compte tenu de la liste des opérations produite,
l’indemnité de Me Donia Rostane peut être arrêtée, pour cette période et
jusqu’au 17 juin 2024, à 4’556 fr.50, soit 4’023 fr. d'honoraires (22h21 x 180
fr.), 201 fr.25 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 332 fr.25 de TVA ({[2'358
fr. + 118 fr.] x 7,7%} + {[1’665 fr. + 83,25 fr.] x 8,1%}).
L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Au vu du sort du recours, des dépens partiels
seront alloués à la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette
indemnité sera mise à la charge du département dont dépend l’autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
a) La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, du 5 septembre 2023, est annulée en tant qu’elle a trait au
refus de l’assistance judiciaire et aux montants à rembourser durant les années
académique 2020/2021 et 2021/2022.
b) La cause est renvoyée à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle
décision sur ces deux points, conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec
effet au 5 octobre 2023, dans la mesure suivante:
- exonération des
frais judiciaires;
- assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L’indemnité d’office de Me Donia Rostane est arrêtée à 4’556 fr.50 (quatre
mille cinq cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA incluse, dont
à déduire les dépens alloués au ch. VII ci-dessous.
VII.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action
sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 6 août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.