BO.2023.0016
CDAP - BO.2023.0016 - 2024-06-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 juin 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2023 refusant
la bourse d'études.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressée), née en 2003, a débuté en
septembre 2022, auprès de l’Université d’Arts de Londres, le cursus conduisant
au baccalauréat universitaire de costumière de théâtre.
Dans cette perspective, elle a sollicité, le 2 avril
2022, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation 2022/2023.
Par décision du 29 juillet 2022, l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi
d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa
famille couvrait entièrement ses besoins. La décision précisait notamment que
le refus de bourse tenait compte du revenu fiscal net de sa mère, majoré des
montants affectés aux cotisations au 3ème pilier de cette dernière
ainsi que des montants déduits fiscalement pour les frais d’entretien d’un
immeuble et de 1/15ème du montant de la fortune nette au sens de la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) après
déduction de la franchise.
B.
Par écriture du 31 août 2022, A.________ a formé une réclamation à
l’encontre de la décision de l’OCBE du 29 juillet 2022. Elle a exposé en
substance qu’en Suisse il n’est possible d’acquérir la formation de costumière
de théâtre que par la voie d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré
par l’Ecole romande d’art et de communication (Eracom), alors qu’en Angleterre
cette formation peut s’acquérir au niveau académique, notamment auprès de
l’Université d’Arts de Londres. A.________ a précisé parler parfaitement
l’anglais, tout en relevant qu’elle ne peut compter que sur le soutien de sa
mère, âgée de 61 ans et travaillant à temps partiel, à hauteur de 12'000 fr.
par année, et sur les revenus dont elle tire profit de son activité de
monitrice de camps d’été.
Le 1er décembre 2022, l’OCBE a rendu une
décision sur réclamation annulant et remplaçant sa précédente décision du 29
juillet 2022, aux termes de laquelle il a confirmé son refus d’allouer une
bourse d’études à l’intéressée, en précisant toutefois que les motifs
conduisant au refus étaient différents de ceux retenus dans sa décision du 29
juillet 2022. Il a expliqué que c’était à tort qu’il avait procédé au calcul de
l’éventuel droit à une bourse, dont le résultat avait abouti à considérer que
la capacité financière de la mère d’A.________ était trop élevée pour justifier
l’octroi d’une bourse d’études. L’OCBE a invoqué qu’il y avait lieu, en
revanche, de prendre en considération le fait qu’il n’existe pas en Suisse une
formation équivalente ou comparable à celle que suit l’intéressée auprès de
l’Université d’Arts de Londres, de sorte que l’une des conditions cumulatives
fixées à l’art. 12 al. 1 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) n’est pas
remplie et que pour ce motif aucune bourse ne peut lui être octroyée au sens de
la LAEF.
C.
Par écriture du 19 décembre 2022, A.________ a formé une réclamation à
l’encontre de la décision de l’OCBE du 1er décembre 2022. Elle a
exposé en substance travailler vingt heures par semaine dans un restaurant,
ainsi que durant les vacances (en organisant des camps d’été pour les enfants)
afin de financer ses études, tout en relevant que sa mère l’aide financièrement
avec ses modestes moyens. L’intéressée a réitéré qu’il n’existe pas en Suisse
une filière en couture de niveau Bachelor, la voie du CFC étant la seule envisageable.
D.
Le 18 octobre 2023, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation annulant
et remplaçant sa précédente décision du 1er décembre 2022, aux termes
de laquelle il a confirmé son refus d’allouer une bourse d’études à
l’intéressée, quand bien même, suite à un changement de pratique, l’art. 12
LAEF lui était applicable. Il a procédé à un nouveau calcul de son droit à une
bourse et retenu des charges forfaitaires et des frais de formation
correspondant respectivement à 22'700 fr. et 14'550 fr., les besoins d’A.________
s’élevant ainsi à 37'200 fr. au total. En plus des ressources propres de la
prénommée, arrêtées à 7'404 fr. (4'800 fr. d’allocations familiales + 2'604 fr.
de subsides aux primes d’assurance maladie), l’OCBE a tenu compte de la part
contributive de sa mère, à concurrence de 48'737 fr., à savoir des ressources
totalisant 53'537 fr., supérieures aux besoins de l’intéressée.
E.
Par acte du 8 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a
déféré la décision sur réclamation du 18 octobre 2023 de l’OCBE devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Elle fait en substance
valoir que sa mère, qui sera à la retraite dans dix-huit mois, ne pourra plus
l’aider financièrement, à hauteur de 24'750 livres sterlings. La recourante
allègue travailler trois soirs par semaine et le week-end, activité qui lui
procurerait un revenu de 800 fr. par mois et lui permettrait de s’acquitter du
montant de son loyer.
Dans sa réponse du 13 décembre 2023, l’OCBE
(ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 18 octobre 2023, la détermination du droit à la
bourse ne prêtant pas le flanc à la critique selon lui.
La recourante ne s’est pas déterminée sur cette
écriture.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études de la
recourante pour l'année de formation 2022/2023 auprès de l’Université d’Arts de
Londres.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAEF, une aide
financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger si le requérant
rempli les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation
équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se termine par
un titre reconnu en Suisse (let. b).
Cette disposition est précisée par l'art. 10 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11.1), dont la teneur est la suivante:
"1 Par conditions
d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les
conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou
d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au
système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des
standards de classification au plan international.
2 Par formation
équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la
formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le
domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.
3 Lorsque la
reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office
l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est
délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente
un niveau de qualification comparable à des titres suisses."
Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une
formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation
équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.
b) En l’espèce, les parties ne sont pas divisées sur
la question de savoir si la formation suivie par la recourante se terminera par
un titre reconnu en Suisse (art. 12 al. 1 let. b LAEF), de sorte que la
reconnaissance du titre convoité par la recourante (baccalauréat universitaire
de costumière de théâtre) sera établie.
3.
La recourante conteste la décision entreprise au motif que les
ressources financières de sa mère ne lui permettent pas de bénéficier d’un
soutien tel que prévu par la décision attaquée.
a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1).
Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au
soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de
la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à
déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des
notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant
unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS). Selon
l'art. 22 al. 1 LAEF, dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend
ainsi le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée
toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique
ou privée.
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).
Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est
procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont
destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce
dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des
parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à
charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive
des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
c) Quant aux charges, celles-ci sont calculées
conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base
des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille
incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres
enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs
parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales
de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les
parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au
budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3).
Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment
le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les
frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de
manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études (al. 2).
A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale
(al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement,
l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait
tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des
enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal (al. 4).
Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre
2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre
en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL,
p. 28).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence
constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent
être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La
prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne
permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille,
mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que
soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de
forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une
situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu
déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément
contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre
de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière
différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement
du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. en dernier lieu, les arrêts
BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022
consid. 4 et les nombreuses références citées).
L'annexe au RLAEF
précise les forfaits suivants:
- charges
normales pour un adulte vivant dans la zone 2 (notamment dans ********): 2'010 fr.
par mois, soit 24’120 fr. par année (point 1.1.1);
- charges
normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 4'090 fr. pour
une année (point 1.2);
- charge
fiscale de 9.8% pour une cellule familiale composée d’un adulte et d’un enfant sur
un revenu compris entre 70'000 fr. et 80'000 fr.
4.
a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité
économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur
capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un
requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception
à ce principe, non réalisée en l'espèce. En effet, même si la recourante est
majeure (art. 28 al. 1 let. a LAEF), il n'apparaît pas qu'elle a terminé une
première formation donnant accès à un métier (art. 28 al 1 let. b LAEF) ni n'a
exercé une activité lucrative sans interruption pendant deux ans (art. 28 al. 1
let. c et al. 3 LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'elle a un statut de
requérante dépendante.
L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et
c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité
contributive de la mère de la recourante devait être prise en compte pour
établir son éventuel besoin de soutien financier.
b) En l'espèce, la
recourante soutient que sa situation financière ne correspondrait pas à celle
prise en compte dans le calcul de la bourse, en relevant que les calculs
effectués par l’autorité intimée sont compliqués; elle conteste ainsi
implicitement la manière dont la détermination de son droit à une bourse a été
effectuée.
5.
Il convient dès lors d’examiner le calcul du revenu déterminant de la
recourante et de sa mère.
a) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), le revenu
déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au
sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2
LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à
une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens
de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés
aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A)
et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI,
majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles
garanties par gage immobilier.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période
fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est
celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une
situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur
une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des
pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de
l'art. 6 LHPS.
L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à
l'actualisation:
"1 En présence
d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière
décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure
du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur
des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de
l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la
situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte
les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques
servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de
taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être
reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus
de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 LHPS, qui dispose que
la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est
admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,
lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que
l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6
RLHPS précités.
L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à
l'actualisation:
"1 En présence
d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière
décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure
du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur
des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de
l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la
situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte
les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques
servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de
taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être
reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus
de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
b) En l'espèce, il convient en premier lieu de
relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de
référence en y incluant la mère de la recourante.
S'agissant de la recourante, elle n’a aucun revenu
imposable en 2020, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme
référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS). Il ressort des éléments retenus par
l’autorité intimée, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, que les ressources
de la recourante se montent à 7’404 fr (4'800 fr. d’allocations familiales et
2'604 fr. de subsides pour les primes d’assurance maladie). Ce calcul paraît
correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas non plus contesté
par la recourante.
Les frais de formation de la recourante ont été
arrêtés forfaitairement à 14'550 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38
RLAEF et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 2'500 fr. pour les frais
d’études, 2'650 fr. pour les frais de transport, 6000 fr. pour les frais de
logement et 3'400 pour les frais de pension.
Les charges normales de la recourante, calculées
conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être
arrêtées à 19'680 fr. (3'280 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant en zone 2 [********
notamment], soit 1'640 fr. par mois et par personne). Les charges
complémentaires de la recourante se montent à 3'720 fr., conformément au barème
auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF
Les besoins de la recourante s’élèvent ainsi à
37'950 fr. et comprennent ses charges normales (23'400 fr. soit les charges
normales de base [19'680 fr.] et les charges complémentaires [3'720 fr.]) ainsi
que ses frais de formation (14'550 fr.).
Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique
et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi été
retenus à bon droit par l'autorité intimée.
c) En second lieu, il convient d’examiner le calcul
du budget de la mère de la recourante. L’OCBE a tenu compte de la décision de
taxation de cette dernière pour l’année 2020, période fiscale que l’autorité
intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS), soit un revenu net ICC
selon le chiffre 650 de cette décision de taxation de 58'046 fr. Il a par
ailleurs ajouté 31'219 fr. à titre de 1/15 de sa fortune après déduction de la
franchise (fortune LHPS), 1'153 fr. pour les cotisations au 3ème
pilier et 1'747 fr. à titre de frais d’entretien d’immeuble, montants desquels
il a déduit 10'382 fr. pour les prestations complémentaires pour familles. Il
est parvenu à un revenu déterminant de 81'783 fr., duquel il a déduit les 4'800
fr. perçus par la recourante à titre d’allocations familiales. L’OCBE a fixé
ainsi le revenu déterminant de la mère de la recourante à 76'983 fr. (81'783
fr. – 4'800 fr.).
Les éléments retenus par l’autorité intimée ou leur
quotité ne sont pas en eux-mêmes contestés. La mère de la recourante ne prétend
pas non plus que sa situation financière réelle s’écarterait sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible et ne fournit aucune pièce
justificative sur ce point, de sorte que le Tribunal ne peut examiner l’écart
entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière
décision de taxation disponible. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne
saurait dès lors être remis en cause à cet égard.
En ce qui concerne les charges de la mère de la
recourante, il y a lieu de les arrêter à 31’314 fr., conformément aux barèmes
annexés au RLAEF. Elles correspondent aux charges normales de base pour un
adulte avec un enfant en formation postobligatoire, soit 19'680 fr. (3'280 fr.
x 12 pour un adulte avec un enfant en zone 2, soit 1'640 fr. par mois et par
personne [art. 21 RLAEF] conformément au point 1.1.1 de l’annexe au règlement,
aux charges complémentaires de 4'090 fr selon le point 1.2 de ladite annexe
ainsi qu’à la charge fiscale de 7’544 fr. (soit 9.8% de 76’983 fr., taux défini
pour un revenu imposable > 70'000 fr. avec une cellule familiale d’un adulte
et un enfant) selon le point 1.3 de l’annexe. Il apparaît toutefois que
l’autorité intimée n’a pas pris en compte les mêmes montants, celle-ci ayant
retenu des charges normales de base à hauteur de 19'200 fr, des charges
complémentaires de 3'850 fr. et une charge fiscale de 5'196 fr., soit des
charges s’élevant à un total de 28'246 fr. Cette différence quant au montant
des charges retenues résulte selon toute vraisemblance du fait que l’autorité
intimée s’est fondée sur le barème de 2020 et non sur celui de 2023; dite
différence ne modifie cependant pas, comme on le verra ci-dessous, le fait que
la mère de la recourante peut contribuer aux besoins de cette dernière tout en
couvrant ses propres besoins.
Pour calculer la part contributive de la mère de la
recourante, il convient de soustraire ses charges normales forfaitaires, soit 31’314
fr., de son revenu déterminant, soit 76’983 fr. et diviser le résultat par le
nombre d’enfant en formation postobligatoire, soit en l’espèce un seul (art. 22
al. 3 RLAEF). Il ressort de ce qui précède que la mère de la recourante peut,
après avoir couvert ses propres besoins, contribuer à ceux de sa fille à
hauteur de 45’669 fr. (76'983 fr. – 31'314 fr.).
Il y a lieu ensuite d’intégrer la part contributive
de la mère aux ressources de la recourante, qui s’élèvent à 7'404 fr. (4'800
fr. d’allocations familiales et 2'604 fr. de subsides pour les primes
d’assurance maladie). Ses charges et ses frais de formation, qui totalisent 37'950
fr. (23'400 fr. pour les charges normales de base et les charges
complémentaires + 14'550 fr. pour les frais de formation) sont dès lors
totalement couverts pour la période de formation 2022-2023.
d) Au vu des éléments qui précèdent, la
détermination du droit à la bourse pour l'année de formation 2022/2023 de la
recourante ne prête dès lors pas flanc à la critique, de sorte que la décision
attaquée ne peut qu’être confirmée, étant rappelé que l’autorité intimée est
tenue d’appliquer, par souci d’égalité de traitement, le même système à tous
les requérants.
La recourante soutient que sa mère ne pourra plus
l’aider financièrement compte tenu du fait qu’elle atteindra bientôt l’âge de
la retraite; si tel devait être le cas, il lui sera loisible de déposer une
demande de bourse d’études pour l’année de formation concernée en y joignant
les pièces justificatives.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 octobre 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.