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Décision

BO.2023.0017

CDAP - BO.2023.0017 - 2024-06-03 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 juin 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel

David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

******** représenté par A.________, à ********.

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Bourse d’études

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 octobre 2023 et du 8

novembre 2023 (refus d'attribution de bourses pour l'année 2023-2024)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 2001, a entrepris des études au sein du département

d’architecture de ********, à compter de l’année académique 2020-2021. Elle

occupe seule un studio à ********. Elle a obtenu une bourse d’études pour cette

dernière année, ainsi que pour l’année 2022-2023.

Le 30 avril 2023, A.________ a requis l’octroi d’une

bourse d’études pour l’année 2023-2024. Elle a indiqué ne pas réaliser de

revenu et être entièrement à la charge de ses parents, C.________ et D.________;

ces derniers habitent ******** avec leurs deux autres enfants, B.________, né

en 2005, et E.________, née en 2010. Les déclarations d’impôt 2021 et 2022 des

époux C.________ font apparaître un revenu et une fortune imposables de zéro

franc. Ces derniers ont été imposés, durant l’année 2022, sur la base d’un

revenu annuel net de 29'500 fr., dont à imputer une déduction de 27'100 fr.

pour contribuable modeste et 3'300 fr. de déduction pour famille, soit zéro

franc; ils ont également été imposés sur une fortune de 1'522'140 fr., dont un

immeuble situé à ********, grevée de 2'300'000 fr. de dettes, soit zéro franc. C.________,

qui jusqu’alors percevait le revenu d’insertion (RI) pour lui-même et sa

famille, a débuté une activité indépendante de jardinage dans la seconde moitié

de l’année 2022; selon ses explications, les revenus qu’il en retire seraient

d’une ampleur comparable aux prestations de l’assistance publique. Ses cotisations

AVS ont été déterminées en fonction d’un revenu annuel hypothétique de 28'700

francs.

Par décision du 4 juillet 2023, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d’allouer à A.________

la bourse requise, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait

ses besoins. La réclamation formée par l’intéressée a été rejetée, par décision

de l’OCBE du 24 octobre 2023.

B.

B.________, qui est entièrement à la charge de ses parents, suit les

cours du ******** depuis l’année scolaire 2021-2022, dans le but d’obtenir un

diplôme de maturité; une bourse d’études lui a régulièrement été allouée. Le 7

avril 2023, il a requis l’octroi d’une bourse d’études pour l’année 2023-2024.

Les renseignements qu’il a fournis sont les mêmes que ceux figurant au dossier

de sa sœur, A.________.

Par décision du 4 juillet 2023, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d’allouer à B.________

la bourse requise, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait

ses besoins. La réclamation formée par l’intéressée a été rejetée, par décision

de l’OCBE du 8 novembre 2023.

C.

Par acte du 20 novembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant à son nom qu’au nom

de son frère B.________, d’un recours dirigé à la fois contre la décision du

24 octobre 2023 confirmant le refus de l’OCBE de lui allouer une bourse et

contre celle du 8 novembre 2023, confirmant le refus de l’OCBE d’allouer une

bourse à son frère. B.________ a contresigné le recours. Tous deux concluent à

l’annulation de la décision les concernant.

Il ressort des explications contenues dans le

recours qu’C.________ a mis un terme à son activité indépendante. L’OCBE a dès

lors requis des recourants qu’ils produisent les décomptes du RI en faveur de

ce dernier, pour les mois de septembre à décembre 2023. Les recourants n’ont

pas donné suite à cette demande.

L’OCBE a produit ses dossiers. Dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Directement touchés par les décisions attaquées, les

recourants ont un intérêt digne de protection à contester celles-ci, de sorte

que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et

99 LPA-VD). Au surplus, le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et

99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, les recourants se plaignent de ne pas avoir été

reçus par le collaborateur de l’autorité intimée chargé de leur dossier.

Implicitement, ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27

LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Vu l’art. 28

LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD

confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants:

audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c);

documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce

titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard

jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité

n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76;

131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’occurrence, les recourants n’ont pas explicitement

requis d’être reçus par le collaborateur chargé de leur dossier; ils se sont

présentés spontanément dans les locaux de l’autorité intimée pour tenter

d’obtenir un entretien avec lui, ce qui s’est révélé impossible. Ils ont au

demeurant été reçus par d’autres collaborateurs, auxquels ils ont fait part de

leurs griefs contre les décisions de refus du 4 juillet 2023, et qui leur ont

promis qu’une suite serait donnée à leur demande. Or, pour toute réponse, deux

décisions rejetant leur réclamation et confirmant le refus initial leur ont été

notifiées les 24 octobre 2023 et 8 novembre 2023.

Comme on l’a vu, les recourants ne peuvent pas

invoquer un droit à s’entretenir oralement avec l’autorité de décision. Certes,

ils ont le droit de s’exprimer par écrit et de produire toutes les pièces utiles,

avant que celle-ci ne prenne sa décision en connaissance de cause. Or, rien ne

démontre qu’en l’occurrence, l’autorité intimée ne disposait pas de tous les

éléments pertinents au moment où elle a pris les décisions attaquées. Le grief

formel des recourants ne peut, dans ces conditions, pas être retenu.

3.

Sur le plan matériel, le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse

d'études en faveur des recourants.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par

cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de

tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce

budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie

par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (art. 23 al. 1 LAEF).

Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant

unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation

financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22

LAEF).

Les charges normales sont définies par l'art. 29

LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et

comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais

médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs

(al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant

compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont

adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la

Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés

comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement

d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), les

écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les

autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans

le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement

séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les frais de

formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés

et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d'études (al. 2). Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton,

le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à

celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse (al. 4,

1ère phrase).

c) Le budget propre du requérant est établi en

tenant compte de sa capacité financière (art. 23 al. 2 RLAEF).

aa) Les ressources du requérant comprennent en

premier lieu son revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF (art. 23 al. 4

let. a RLAEF). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS, auquel l'art. 22 LAEF renvoie,

précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée

(3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires

pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité

indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur

participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant

composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes

privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art.

6 al. 2 let. b LHPS). Pour ce qui concerne la fortune, l’art. 4 du

règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012

(RLHPS; BLV 850.03.1) précise:

"1 Pour le calcul

de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition

au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts

directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne

sont pas déduites de la fortune.

2 Les franchises sont

appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des

conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des

partenaires vivant en ménage commun.

3 Sur la valeur fiscale

d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure

permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-"

Ces dernières dispositions sont issus d’une

modification de la LPHS, entrée en vigueur le 1er mars 2016, que le

Conseil d'Etat a motivée comme suit (Exposé des motifs et projet de lois [EMPL]

n° 256 modifiant notamment la LHPS, octobre 2015, p. 117 s):

"Afin de remédier à la

situation juridique insatisfaisante de décalage entre les deux textes, il est

proposé de transposer les dispositions réglementaires qui ont fait l'objet de

l'arrêt, dans la LHPS et de constituer de cette manière la base légale requise

au niveau de la loi formelle.

Le Conseil d’Etat opte pour cette

solution qui consacre le principe de la non déductibilité, par souci de

continuité du système d’octroi des aides sociales et pour des raisons d’équité

sociale de ce système.

En effet, ce principe de

non-déductibilité fait partie intégrante du régime cantonal d’octroi de

subsides aux primes de l’assurance-maladie, ce depuis l’ancienne loi de 1992.

Le régime des subsides est de loin le régime social le plus important dans le

système RDU, en termes de nombre de bénéficiaires et de volume de prestations.

Il est fondé sur la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur

l’assurance-maladie (ci-après: LVLAMal) et de son règlement d’application

(RLVLAMal) qui limitent l’octroi de subsides aux personnes « de condition

économiquement "modeste" »; ne répond pas à ce critère celui qui

dispose de « ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré »

de sa part ou celui qui a « contracté des dettes en vue d’investissement »

(art. 9 LVLAMal, art. 17 RLVLAMal).

Selon une jurisprudence cantonale

constante, la notion restrictive d’assuré de condition économiquement modeste

permet à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM) d’inclure ou

d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non

pris en compte ou pris en compte par le fisc. Sur cette base, la jurisprudence

a validé la non-reconnaissance des dettes hypothécaires, même celles grevant

l’immeuble habité par l’assuré propriétaire, dans l’idée qu’un assuré qui

s’endette par choix personnel pour acquérir sa propre habitation, et à fortiori

d’autres immeubles, devait pas être mis au bénéfice d’un subside, par le biais

de déductions autorisées par la loi fiscale, alors que sa situation sociale ne

répond pas à la définition de contribuable modeste (CASSO, 23 août 2012, LAVAM

14/11 – 18/2012, 9 octobre 2009, LAVAM 2/09 – 18/2009 et arrêts cités). (...)

Les dispositions de la LVLAMal et

de son règlement, jugées conformes au droit par la jurisprudence précitée,

n’ont pas été modifiées lors de la mise en place de la LHPS. Cet aspect n’a

pourtant pas été pris en compte par la CASSO dans son arrêt du 4 septembre 2014.

(...)".

Dans un arrêt PS.2021.0020 du 12 juillet 2021

(consid. 3b), le Tribunal de céans a jugé que la franchise de 56'000 fr.

correspondant à la part de la fortune non imposable (selon la LI à laquelle

renvoie l'art. 4 al. 1 RLHPS) n'est pas doublée pour un ménage

composé d'un parent et d'un enfant. Il a également repris sans discussion la

franchise de 300'000 fr. établie par l'art. 4 al. 3 RLHPS.

La période fiscale de référence pour le revenu au

sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de

taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1

LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon

l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue

dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du

droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre

ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d'entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi

l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

bb) Les besoins du requérant comprennent ses frais

de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF).

Ces dernières sont composées des charges normales de

base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al.

5 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part

des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1

RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies

forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La charge

fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables;

elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu

fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4

RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais

d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également

comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous

les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF. Les frais d'un logement

séparé et de pension peuvent en outre être pris en compte, si les conditions

posées à l'art. 39 al. 1 RLAEF sont réalisées, à savoir que la distance entre

le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation

excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a) et que la

prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du

trajet (let. b); ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

d) Le budget séparé des parents du requérant permet

de déterminer la part contributive attendue d'eux (art. 20 al. 1 RLAEF). Il est

établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées

(art. 20 al. 4 RLAEF).

aa) Le revenu déterminant des parents est calculé

conformément aux règles déjà énoncées plus haut (cf. supra consid. 3c/aa).

Pour ce qui est des charges des parents, leurs

charges normales de base correspondent aux charges normales de base totales de

la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, cas échéant, les

autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement

leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de

base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21

al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale au sens de l'art. 34 RLAEF (art. 21 al. 4 RLAEF).

bb) Une fois la capacité financière des parents

déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les

parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au

budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le

budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le

nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue

la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

4.

En l’occurrence, les deux décisions attaquées sont fondées sur un seul

et unique motif de refus; la capacité financière de leur famille couvrirait les besoins des recourants, ce que ceux-ci

contestent.

a) Les recourants se trouvent tous les deux dans la

situation où ils forment une unité économique de référence avec leurs parents.

En effet, A.________, qui possède son propre logement à ********, ne remplit

pas les conditions de l’art. 28 LAEF pour prétendre au statut de requérant

indépendant, ce qu’elle ne conteste pas. Quant à B.________, il vit sous le

même toit que ses parents, à ********. Dès lors, il importe de prendre en considération

tous les éléments figurant à l’art. 6 al. 2 LHPS pour calculer le revenu

déterminant unifié de la famille.

b) Dans la décision

attaquée en l’espèce, le revenu retenu pour les parents des recourants,

actualisé le 28 juin 2023 pour tenir compte de l'activité indépendante d’C.________,

a été déterminé de la façon suivante:

«(…)

-

Le revenu net

CHF 18'200.-

-

Les allocations familiales

CHF 13'680.-

-

Le 1/15ème de la

fortune selon la DT 2021

CHF 74'009.-

-

Les subsides OVAM de E.________

CHF 972.-

Revenu déterminant pour l'OCBE

CHF 106'861.-

(…)»

De ce revenu déterminant, l’autorité

intimée a déduit en sus un montant de 9'600 fr., qui correspondant aux

allocations familiales en faveur des recourants. Ainsi, elle a retenu un revenu

de 97'261 francs. Les recourants font valoir que

cette analyse des revenus serait complètement erronée; ils ne comprennent pas

comment leurs parents auraient pu réaliser le revenu qui leur est imputé par

l’autorité intimée. Ils soutiennent notamment que l'activité indépendante de

leur père ne lui aurait rapporté aucun revenu et demandent qu'il n'en soit pas

tenu compte dans ce calcul.

aa) On relève tout d’abord que durant la période

fiscale 2022, la fortune imposable des époux C.________ était égale à zéro

franc. Ces derniers ont en effet déclaré une fortune immobilière de 1'522'140

fr. et revendiqué en même temps la déduction d’un montant total de 2'300'000

fr. de dettes immobilières. Sans doute, l’immeuble dont les époux C.________

étaient propriétaires à ******** a été réalisé aux enchères forcées le 6 juin

2019 et le produit de cette vente n’a au demeurant pas suffi à couvrir

l’ensemble de leurs dettes. Mais il ressort de la déclaration de ces

derniers pour la période 2022, de la décision de taxation de cette dernière

période, du 9 novembre 2023 et de la décision de répartition intercantonale,

jointe à cette taxation, qu’ils possèdent encore un immeuble à ********, dans

le canton de ********. Les recourants ne contestent pas ce qui précède. Dans le

cadre de la répartition intercantonale, la valeur fiscale de cet immeuble, que

les époux C.________ n’habitent pas, a été fixée à 1'522'140 francs. Or, vu

l’art. 6 al. 2 let. b LHPS, les dettes immobilières qui grèvent cet actif ne

peuvent être prises en considération pour être déduites de la valeur fiscale dans

le calcul du revenu déterminant.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée

retient à cet égard un montant de 74'009 francs. Bien que l’immeuble de ********

ne constitue pas la demeure permanente des époux C.________, elle a déduit de

la valeur fiscale de celui-ci, 1'522'140 fr., une franchise de

300'000 fr. (cf. art. 4 al. 3 LHPS), en sus de

la franchise applicable sur la fortune pour un couple, soit 100'000 fr. (art. 4

al. 1 LHPS, renvoyant à l’art. 58 LI de la loi cantonale du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux [LI; RS 642.11]). Le 1/15ème de la

fortune se monte sur cette base à 74’809 francs. Le calcul de l’autorité

intimée, plus généreux, doit en conséquence être approuvé.

bb) L’autorité intimée a considéré que l’activité

indépendante d’C.________ lui avait procuré en 2022 un revenu net de 18'200

francs. Les recourants font valoir que ce dernier n’aurait pas retiré de cette

activité davantage que s’il avait continué à percevoir le RI pour lui-même et

sa famille. Il a du reste mis un terme à cette activité durant la seconde

moitié de l’année 2023. En admettant toutefois, comme le fait l’autorité

intimée dans sa réponse, qu’il faille s’abstenir de comptabiliser un quelconque

revenu à ce titre, force serait de retenir un revenu déterminant, calculé conformément

à l’art. 6 al. 2 LHPS, de 88'661 fr., dont il importerait de déduire un montant

de 9'600 fr. ayant trait aux allocations familiales des recourants. Ainsi, le

revenu déterminant s’établirait, dans cette hypothèse que l’on prendra en

considération dans les vérifications qui suivent, à 79'061 francs. Il n’est pas

certain toutefois que cette modification soit, à elle seule, suffisante pour

conduire à l’annulation de la décision attaquée.

c) aa) On rappelle que les charges normales de base

pour un ménage composé de deux adultes et trois enfants se montent par mois à 5'130

fr. dans le district de ******** (cf. ch. 1.1.1 de l'annexe au RLAEF), ce qui

représente par an un montant de 12'312 fr. par personne ([5’130 x 12] :

5). Les époux C.________ doivent ainsi couvrir leurs charges et celles de leur

enfant mineur, E.________, soit 36'936 fr. (12'312 fr. x 3). A ce montant

s’ajoutent les charges complémentaires, 9'350 fr. ([4'090 fr. x 2 + 1'170 fr.];

cf. ch. 1.2 annexe RLAEF) ainsi que la charge fiscale par 1'602 fr. (cf. ch.1.3

annexe RLAEF). Ainsi,

les charges normales des époux C.________ ont correctement été

estimées par l’autorité intimée à 47'888 francs. Ce montant sera soustrait du

revenu déterminant.

Ainsi, pour calculer la part contributive des parents, leurs charges

normales forfaitaires, soit 47'888 fr. ont été soustraites de leur revenu

déterminant, soit 79'061 fr. et le résultat divisé par le nombre d'enfants en formation

postobligatoire, soit par deux. La part contributive obtenue s'élève donc à 15'586

fr.50 ([79'061 fr. – 47'888 fr.] : 2). Destinée

à couvrir la part des charges et des frais de formation des recourants, cette

contribution doit être

retenue dans la détermination du droit à la bourse de ces derniers.

bb) En l'espèce, les ressources de A.________ se

montent à 7'440 fr., soit les subsides de l'assurance-maladie (2'640 fr.) et

les allocations familiales (4'800 fr.), montants auxquels s’ajoute la part contributive

des parents, telle que déterminée ci-dessus (15'586 fr.50), soit au total

23'026 francs. Les besoins de la recourante comprennent ses charges normales de

base, 12'312 fr. ([5’130 x 12] : 5), ses charges complémentaires, 3'720 fr. (cf.

ch. 1.2 annexe RLAEF)

ainsi que ses frais de formation par 6'065 fr., soit 2'500 fr. pour une

université ou une haute école (cf. ch. 2.1 annexe RLAEF), 1'665 fr. de frais de

transport (12 zones de ******** à ********, cf. ch. 2.2 annexe RLAEF) et 1'900

fr. de frais de repas (art. 38 RLAEF et ch. 2.3 annexe RLAEF). La première des

deux conditions cumulatives permettant la prise en considération du coût d’un

logement séparé à hauteur de 500 fr. maximum (cf. ch. 2.4 annexe RLAEF) ne sont

pas réunies (cf. art. 39 al. 1 let. a RLAEF). Le total des charges de A.________ se monte

ainsi à 22'097 francs; il est par conséquent couvert par ses ressources.

cc) Les ressources de B.________ se montent à 5'772 fr., soit les subsides

de l'assurance-maladie (972 fr.) et les allocations familiales (4'800 fr.),

montants auxquels s’ajoute la part contributive des parents, telle que

déterminée ci-dessus (15'586 fr.50), soit au total 21'358 francs. Les besoins du

recourant comprennent ses charges normales de base, 12'312 fr. ([5’130 x

12] : 5), ses charges

complémentaires, 3'720 fr. (cf. ch. 1.2 annexe RLAEF) ainsi que ses frais de formation

par 5'065 fr., soit 1'500 fr. pour un gymnase (cf. ch. 2.1 annexe RLAEF), 1'665

fr. de frais de transport (12 zones, cf. ch. 2.2 annexe RLAEF) et 1'900 fr. de

frais de repas (art. 38 RLAEF et ch. 2.3 annexe RLAEF). Le total des charges de

B.________ se monte ainsi à 21'097 francs; il est par conséquent tout juste couvert

par ses ressources.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,

solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 24 octobre 2023 et du 8 novembre 2023 sont confirmées.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.