BO.2023.0018
CDAP - BO.2023.0018 - 2024-07-04 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 juillet 2024Français29 min
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me David METILLE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant colombien né le ******** 1970, est arrivé
en Suisse en 1995 et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Il est
actuellement domicilié à ********. Titulaire d'une licence en philologie et
langues délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994, il a exercé divers
emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour différents employeurs et
enseignant remplaçant dans des établissements publics et privés. Son diplôme colombien
a été reconnu comme équivalent à un Bachelor délivré par une université suisse
selon l'évaluation faite par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses
du 17 juillet 2012.
B.
A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne le 15 octobre
1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015.
Il a fréquenté la Faculté des Lettres: Années 1997 à
2000 (Licence ès-lettres, Espagnol) et la Faculté Français, section langue
étrangère (Propédeutique): semestres Hiver 1996/1997 et Eté 1997 (voir arrêt CDAP
BO.2020.0031 du 6 juillet 2021, p. 5 let. S).
Il a entrepris dès le 1er février 2013
une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en vue d'obtenir
un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. Il s'agit d'une
formation dispensée conjointement par la HEP du canton de Vaud et l'Université
de Lausanne (UNIL). Il a subi un échec définitif à cette formation en date du
13 février 2015 (CDAP BO.2020.0031 précité, ibid.).
C.
En mai 2020, A.________ a déposé auprès de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP) une demande de reconnaissance
de son diplôme étranger pour l'enseignement du degré primaire et pour
l'enseignement secondaire I ainsi que pour l'enseignement de l'anglais et de
l'espagnol dans les écoles de maturité.
Par décision du 29 juin 2021, la CDIP a retenu que
le diplôme colombien de A.________ ne pourrait être
reconnu en Suisse pour l'enseignement du français, de l'anglais et de
l'espagnol au degré secondaire I qu'à la condition qu'il compense, dans le
cadre de mesures individualisées le déficit constaté au niveau de sa formation
pédagogique (21 crédits ECTS à acquérir dans les domaines des sciences et de
l'éducation, de la didactique des disciplines et de la pratique de la
profession – une partie substantielle devant se faire si possible dans le
domaine de la didactique des disciplines). Sa demande de reconnaissance pour
l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol dans les écoles de maturité a été
rejetée. Il est précisé que la nature concrète et les modalités des mesures
compensatoires sont à fixer par un établissement de formation des enseignants
membre de la Conférence de coordination. Il était libre de choisir
l'établissement de formation. Dès qu'il aurait accompli les mesures exigées,
son habilitation pourrait être reconnue comme étant équivalente pour
l'enseignement de l'anglais, le français et l'espagnol au degré secondaire I.
D.
Le 11 novembre 2022, A.________ a déposé une demande de bourse pour la
période de formation de février 2023 à février 2024 auprès de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Selon le formulaire de demande de
bourse, la formation indiquée était un Master en enseignement du degré
secondaire II dispensé par la HEP.
Par décision du 9 février 2023, l'OCBE a octroyé à A.________
une bourse d'un montant de 730 francs.
Le 11 février 2023, l'intéressé a contesté le calcul
de sa bourse en indiquant qu'il s'était inscrit au Master en enseignement du
degré secondaire I, dès le mois d'octobre 2023. Il a notamment joint un
document de candidature à la HEP qui mentionne que l'admission au Master en
enseignement du degré secondaire II a été refusée et que son admission au Master
en enseignement du degré secondaire I (disciplines: anglais, français,
histoire) est en cours.
Par décision du 14 février 2023, l'OCBE a réexaminé
sa décision précitée du 9 février 2023 et a refusé l'octroi d'une bourse à A.________
au motif qu'il n'était pas inscrit comme étudiant dans un établissement
reconnu.
E.
Le 3 juin 2023, A.________ a déposé à l'OCBE
une nouvelle demande de bourse pour la période de formation d'octobre 2023 à octobre
2024. La formation visée était le Master en enseignement du degré secondaire I dispensé
par la HEP.
Le 22 août 2023, la HEP
et A.________ ont signé un "contrat de formation
complémentaire – CDIP" portant sur des études complémentaires pour un
volume de 21 crédits qui prévoit ce qui suit:
"Module
intitulé
Semestre
Crédits ECTS
MSINT18
séminaire d'intégration (module
annuel)
Automne 2023/printemps 2024
2
MSPRA14
Stage de formation pratique –
anglais et français langue secondaire
Printemps 2024
7
MSFLS12
Didactique du français langue
seconde
Printemps 2024
6
MSANG11
Didactique de l'anglais
Printemps 2024
6
Total HEP
Total requis par la CDIP
21
21
Par voie de directive interne
(directive 02_01), le Comité de direction a fixé le prix du crédits ECTS à CHF
450.-, qui correspond au coût réel de la formation.
La somme de CHF 9'450.- sera
perçue à raison de deux versements de 4'725.- aux échéances suivantes: Automne
2023 (31.10.2023) et Printemps 2024 (31.03.2024)
L'attestation finale ne sera
décernée qu'après paiement complet du coût de la formation."
F.
Par décision du 19 septembre 2023, l'OCBE a refusé la demande de bourse
déposée par A.________ pour la période de "septembre
2023 à août 2024". Il a estimé que la formation projetée, qu'il a qualifiée
de CAS en complément d'étude HEP-CDIP, n'entrait pas dans les formations
pouvant donner droit à une allocation financière de l'Etat en vertu de l'art.
10 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er
juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11).
G.
Le 6 octobre 2023, A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision. Il a également déposé une demande de prêt auprès de l'OCBE pour
l'année de formation 2023-2024 pour un montant de 25'000 francs, mais au
minimum de 9'450 francs. Il indiquait que la formation projetée portait sur un
Master, dès lors qu'il était astreint à suivre des cours auprès de la HEP afin
que son diplôme soit reconnu en Suisse pour enseigner de manière permanente dans
une école publique.
H.
Par décision du 2 novembre 2023, l'OCBE a rejeté la réclamation pour les
motifs suivants:
"L'aide financière de l'Etat
est octroyée aux personnes qui suivent une formation reconnue auprès d'un
établissement de formation reconnu (art. 10 al. 1 LAEF). Sont considérées comme
formations reconnues, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le
cadre de la scolarité obligatoire, les mesures de transition organisées par le
canton (let. a), les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une
formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes
passerelles (let. b), et les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui
se terminent par un titre reconnu par le canton ou la Confédération (let. c).
En l'espèce, suite à la décision
de la CDIP du 29 juin 2021, vous avez été astreint à un complément de 21
crédits ECTS à titre de mesures compensatoires pour la reconnaissance de votre diplôme
étranger au niveau Suisse.
Selon l'article 5 alinéa 1 lettre
b de la directive interne de la HEP du 9 juillet 2012, état au 28 février 2023
(directive 02_01) sont considérés comme participants aux formations continues
longues les personnes qui sont porteuses d'un diplôme d'enseignement étranger
admises à un complément de formation de base dans le cadre de mesures
compensatoires définies par la CDIP en vue d'obtenir la reconnaissance de leur
diplôme étranger.
Partant, vous êtes considéré comme
faisant une formation continue, laquelle n'est pas une formation au sens de
l'art. 10 LAEF précité (BO.2018.0010). Par conséquent aucune aide ne peut vous
être octroyée au sens de notre loi. En revanche, nous vous invitons à vous
adresser auprès de la HEP qui dispose d'un fonds de soutien sous certaines
conditions."
Faits
I.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et
dépens, en substance à la réforme de la décision en ce sens qu'une bourse
d'étude lui est octroyée dont le montant sera fixé par l'OCBE et
subsidiairement qu'un prêt d'étude lui est octroyé dont le montant sera fixé
par dit office. Le recourant se plaint de la constatation inexacte des faits et
de la violation des dispositions applicables dans le domaine des bourses. Il
expose que la formation qu'il doit suivre pour faire reconnaître son diplôme
étranger n'est pas une formation continue mais qu'il s'agit de mesures
compensatoires pour que son titre soit considéré comme équivalent à un Master
en enseignement du degré secondaire I afin de pouvoir exercer comme enseignant.
L'OCBE a répondu le 5 février 2024 en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a maintenu
que la formation litigieuse doit être assimilée à une formation continue qui ne
donne pas droit à l'aide de l'Etat. Il relève par ailleurs que le recourant a
dépassé la durée absolue de dix ans de formations postobligatoires donnant
droit à l'octroi d'une bourse dès lors que son parcours comporte notamment quatre
années pour l'obtention de son diplôme en Colombie (1990 à 1993), trois années
à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne (1997, 1998/1999 et
1999/2000) et trois années de Master of Arts en Sciences et pratiques de
l'éducation à la HEP (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).
Le recourant a répliqué le 21 mars 2024. Il maintient
sa position et conteste que la durée maximale absolue de dix ans de formations
postobligatoires soit atteinte. Il indique qu'outre ses quatre années pour
l'obtention de son diplôme universitaire en Colombie, il a effectué deux années
pour l'obtention du baccalauréat. Il aurait par ailleurs fréquenté, en Suisse, la
Faculté des Lettres en tant qu'auditeur libre, n'ayant présenté aucun examen ni
obtenu de crédits, encore moins de titre de formation. Par ailleurs, il aurait
uniquement suivi une année de Master of Arts en Sciences et pratiques de
l'éducation en 2013/2014. Il a produit une attestation en ce sens du 20 mars
2024 établi par la HEP dont il résulte qu'il aurait été exmatriculé de la HEP
le 24 janvier 2014. Il a par ailleurs produit une attestation de l'UNIL du 1er
mars 2020 attestant qu'il avait participé aux cours et séminaires de la Faculté
des Lettres à raison de 5 heures par semaine pour le semestre hiver 1998/1999,
deux heures par semaine pour le semestre d'été 1999, et deux heures par semaine
pour le semestre d'hiver 1999/2000. Il avait par ailleurs présenté deux travaux
de séminaires.
L'OCBE a dupliqué le 15 avril 2024. Il expose ceci:
"En ce qui concerne la durée
absolue, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, relève qu'il n'était
pas inscrit régulièrement au sein de l'Unil de 1997 à 2020; il soutient qu'il
était auditeur libre. Ainsi, selon lui, ces 3 années ne doivent pas être
comptabilisées dans la durée absolue.
Il ressort cependant de l'attestation
de l'Unil du 9 septembre 2015 que le recourant a été immatriculé le 15 octobre
1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015. Cette attestation indique également
qu'il a fréquenté la Faculté des lettres (licence es-lettres, Espagnol) durant
les années 1997/98, 1998/99 et 1999/2000.
Le fait que le recourant ne s'est
pas présenté aux examens et partant, n'a pas obtenu de crédit ni de titre de
formation n'est pas déterminant; il suffit en effet qu'il ait suivi les cours
pour être reconnu comme étant en formation. En l'espèce, dans la mesure où le
recourant était immatriculé et qu'il a suivi les semestres d'automne 1997 à
l'automne 2000, c'est à juste titre que l'Office a comptabilisé, dans la durée
absolue, les 3 années susmentionnées.
Par ailleurs, le recourant relève
également qu'il n'a effectué qu'une seule année de Master en Sciences et
pratiques de l'éducation à la HEP, soit de février 2013 à janvier 2014.
Or, le recourant a bénéficié d'une
bourse d'études de CHF 12'790.- pour l'année de formation 2012/13, de CHF
23'750.- pour l'année de formation 2013/14 et de CHF 19790.- pour l'année de
formation 2014/15. Nous nous référons également à l'arrêt de la Cour de céans
du 6 juillet 2021 concernant le recourant (BO.2020.0031); en effet, cet arrêt
retrace le parcours du recourant et confirme, notamment, le parcours de
formation auprès de la HEP jusqu'en septembre 2015."
La duplique a été transmise au recourant, le 16
avril 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite
d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en
vertu de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en
particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur
réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la cour de
céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Pour le surplus, déposé dans le délai fixé par l’art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile (art. 96 let. a LPA-VD). Il
respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD de sorte
qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Est litigieuse la décision refusant toute aide de l'Etat au recourant en
raison de la formation entreprise par le recourant pour la période de septembre
2023.
à août 2024.
a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes
dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de
la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise
à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation,
définies aux art. 10 et 13 LAEF qui ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1.
L'aide financière de l'Etat est octroyée aux
personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une
des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le
cadre de la scolarité obligatoire:
a. les
mesures de transition organisées par le canton;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c.
les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par
un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
"Art. 13 Structure de la formation
1.
L'aide financière de l'Etat est en principe
limitée aux formations suivies à plein temps.
2.
Une aide financière peut être octroyée pour une
formation à temps partiel, si :
a. la réglementation applicable à la formation suivie impose
cette structure de formation;
b. un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire
pour des raisons sociales, familiales ou de santé."
Selon l'art. 11 du règlement d'application du 11
novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) est considérée comme une
formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le
taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps
plein. Le taux d'occupation comprend les périodes de cours et le travail
personnel (al. 1). Sont notamment prises en considération pour établir qu'un
aménagement de la formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des
raisons sociales, familiales ou de santé, les circonstances suivantes (al. 2):
"a. la nécessité de l'aménagement est reconnue par
l'établissement de formation considéré pour l'un de ces motifs,
b. les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher
l'exercice d'une activité lucrative parallèle à la formation."
L'art. 15 LAEF prévoit par ailleurs qu'une bourse
peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir
un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations
préparatoires et les mesures de transition sont réservées (al. 2). En principe,
une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après
l'obtention d'un Master (al. 3). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, une
bourse est toutefois également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master
ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un
titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose: a. en cas de
reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture
économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la
formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien; b. lorsqu'un
tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée; c. si un intérêt
public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement du
personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat (al. 4 ).
b) En l'occurrence, selon le contrat de formation
complémentaire – CDIP conclu entre la HEP et le recourant, le 22 août 2023, la
formation litigieuse porte sur plusieurs modules du Master en enseignement du
degré secondaire I dispensé par la HEP pour un volume de 21 crédits. Ces
crédits sont nécessaires pour que le diplôme colombien du recourant puisse être
reconnu en Suisse en vue d'enseigner.
c) L'OCBE estime que les mesures compensatoires
exigées par la CDIP n'entrent pas dans les formations reconnues définies à
l'art. 10 al. 1 let. c LAEF. Elles devraient être assimilées à une formation
continue. Il se réfère à la Directive 02_01 intitulée "Etudiants et
autres usagers de la formation, statuts et conditions" qui a été
établie par le Comité de direction de la HEP le 9 juillet 2012 (état au 28
février 2023). Il relève que le recourant ne paie pas de taxe d'immatriculation
comme le ferait un étudiant en Master mais une facture pour la reconnaissance
de son diplôme étranger. Il ajoute que la formation entreprise ne permet pas
d'obtenir un titre de formation mais uniquement une attestation de
reconnaissance du diplôme étranger du recourant.
d) Selon la jurisprudence, les CAS et autres
certificats de formation continue en général, constituent une formation
continue intervenant après l'obtention d'un diplôme de degré tertiaire et après
une pratique professionnelle qui n'entrent pas dans les formations reconnues au
sens de l'art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de
la part de l'Etat (CDAP BO.2018.0013 et BO.2018.0010 du 5 novembre 2018;
BO.2017.0015 du 19 décembre 2017).
Quant à la directive HEP citée par l'OCBE, elle définit
le statut d’étudiant (art. 50 RLHEP) et donne au Comité de direction la
compétence d’autoriser d’autres personnes à suivre des enseignements sous des
conditions particulières et de régler les différents statuts par voie de
directive (art. 51 RLHEP). Elle fixe les différents statuts de personnes
autorisées et les conditions particulières de leur participation aux
enseignements, notamment en matière de financements et d’accès aux services
(art. 1).
L'art. 5 intitulé "Participant·e·s aux
formations continues longues" a la teneur suivante:
"1 Sont considéré·e·s comme
participant·e·s aux formations continues longues les personnes qui sont :
a) admises ou admises
conditionnellement par la HEP Vaud à un CAS, un DAS ou un MAS;
b) porteuses d’un diplôme
d’enseignement étranger admis·es à un complément de formation de base dans le
cadre de mesures compensatoires définies par la CDIP en vue d’obtenir la
reconnaissance de leur diplôme étranger;
c) admis·es à certains programmes
de formation continue de longue durée, notamment sur mandat du DFJC;
d) astreintes à suivre une mise à
niveau pré-requise ou co-requise pour leurs études de CAS, DAS, MAS (p.ex.
CESED PIRACEF).
2.
Les participant·e·s aux
formations continues longues:
a) s’inscrivent auprès du SAcad,
selon les conditions spécifiques au programme concerné, au plus tard dans le
délai d’inscription fixé;
b) sont soumis·es au RLHEP, au
règlement des études idoine et aux directives subséquentes;
c) peuvent obtenir une attestation
d’inscription au programme d’études concerné;
d) se présentent aux épreuves
certificatives et peuvent obtenir des crédits ECTS. Un relevé de notes
comportant l’indication des cours suivis, les résultats et crédits ECTS obtenus
leur est délivré au terme de la part de formation accomplie à la HEP, sous
réserve des dispositions particulières à la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
[...]."
e) Le recourant estime que les modules qu'il doit
suivre sont tous des modules du programme de Master en
enseignement du degré secondaire I et qu'ils vont lui permettre d'accéder à
un titre dont il ne dispose pas encore dès lors que son diplôme universitaire
colombien est considéré comme équivalent à un Bachelor et qu'il ne peut pas
enseigner au degré secondaire I sans le complément de formation litigieux. Il conteste
qu'il s'agisse d'une formation continue dès lors qu'elle est nécessaire pour lui
permettre d'exercer la profession visée.
f) Les modules suivis par le recourant s'inscrivent effectivement
dans le programme de Master en enseignement du degré secondaire
I, étant précisé que ce Master entre dans la définition des formations
donnant droit à l'aide de l'Etat en vertu de l'art. 10 al. 1 let. c LAEF. Au vu
de la directive HEP précitée (cf. art. 5 let. b), il apparaît en revanche que
la formation litigieuse est assimilée à une formation continue non susceptible
de bénéficier d'une bourse d'études. Cette question peut toutefois demeurer
indécise ici, vu le sort du recours.
3.
L'autorité intimée fait valoir un second motif de refus, à savoir que la
durée absolue durant laquelle l’aide financière peut être allouée au sens de
l'art. 18 LAEF est atteinte, ce qui exclut l'octroi d'une bourse.
a) L'art. 18 LAEF [détermination de la durée
absolue] a la teneur suivante:
"1 Une allocation
sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de
formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de
formation postobligatoire.
1bis Le Conseil d'Etat
peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte
les dispositions nécessaires à cet effet.
2.
Sont réservés les cas
de:
a. reconversion au sens
de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b. formation à temps
partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c. changement de formation pour des raisons médicales visé
à l'article 19, alinéa 4;
d. formation exceptionnellement longue, notamment la
médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10,
lettres a et b de la présente loi."
La LAEF prévoit également, à l'art. 17 LAEF, une
durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur
est la suivante:
"1Sauf circonstances particulières, l'aide
financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la
réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.
1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité
de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la
formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
2.
Dans les cas de formation à temps partiel, la
durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.
3.
En cas de circonstances particulières au sens du
premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être
octroyée."
Ces dispositions sont complétées par les. 16 et 17
RLAEF qui prévoient ce qui suit:
"art. 16 Détermination de
la durée relative (art 17 de la loi)
1.
Toute année entamée,
ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait
été menée à terme ou interrompue.
2.
Sont notamment
considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi
d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances
personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à
perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le
cours normal de la formation.
Art. 17 Détermination de la
durée absolue (art. 18 de la loi)
1.
Sont prises en compte
dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient
donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à
l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
2.
Lorsque le requérant
invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2,
de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif
invoqué.
3.
Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis
du bureau de la commission.
4.
Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article
16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif
sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours."
b) En l'occurrence, l'autorité intimée retient dans
le calcul du délai absolu de dix ans, les années de formation suivantes:
- 1990 à 1993 ( 4 ans): Licence en philologie et
langues délivrée par l'Université libre de Bogota,
- 1997, 1998-1999, 1999-2000 (3 ans), formation auprès
de la Faculté des Lettres de Lausanne,
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (3 ans): Master of
Arts en Sciences et pratiques de l'éducation à la HEP.
Ainsi, sans même tenir compte d'une éventuelle
maturité ou autre titre que le recourant aurait obtenu pour accéder à l'université
en Colombie, la durée absolue de dix ans de formations postobligatoires serait
d'ores et déjà atteinte.
c) Dans sa réplique, le recourant confirme que la durée
de ses études à l'Université en Colombie a duré quatre ans. Il indique par
ailleurs qu'il a suivi une école de maturité de deux ans pour accéder à l'Université.
En Suisse, il soutient que durant les années passées à la Faculté des Lettres
de Lausanne (1997-2000), il avait le statut d'auditeur libre et qu'il n'était
pas inscrit régulièrement auprès de l'Université de Lausanne. Il aurait obtenu
une simple attestation de suivi des cours et ne se serait présenté à aucun
examen ni obtenu de crédits, encore moins de titre académique. Dès lors, selon
lui, ces années ne devraient pas être prises en compte. Il allègue avoir
uniquement suivi une année de formation de 2013 à 2014 pour le Master of Arts
en Sciences et pratiques de l'éducation. Il a produit à une attestation de la
HEP, datée du 20 mars 2024, selon laquelle il aurait été inscrit auprès de la
HEP en qualité d'étudiant régulier du 1er février 2013 au 24 janvier
2014, date à laquelle il aurait été exmatriculé.
d) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
il ressort de l'arrêt de la CDAP BO.2020.0031 du 6 juillet 2021 que le
recourant avait produit dans cette autre procédure une attestation de l'UNIL du
9.
septembre 2015 qui mentionnait qu'il avait été immatriculé le 15 octobre 1996
et exmatriculé le 9 septembre 2015. Cette attestation indiquait par ailleurs
qu'il avait fréquenté la Faculté des Lettres durant les années 1997 à 2000
(Licence ès-lettres, Espagnol) et la Faculté de Français, section langue
étrangère (Propédeutique): semestres Hiver 1996/1997 et Eté 1999. Dès lors que
le recourant était immatriculé à l'Université de Lausanne et qu'il suivait des
cours à la Faculté des Lettres durant les années 1997 à 2000 selon
l'attestation précitée du 9 septembre 2015, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a comptabilisé ces trois années de formation dans la durée totale des
formations postobligatoires pouvant donner lieu à l'aide de l'Etat en vertu de
l'art. 18 al. 1 LAEF, étant précisé que le fait qu'il n'ait suivi que quelques
cours et qu'il n'ait pas passé d'examens, de même que le fait qu'il n'ait pas
obtenu de titre n'est pas déterminant (cf. art. 17 al. 1 RLAEF).
Par ailleurs, le recourant a perçu une bourse
d'étude pour les années 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 pour la formation de
Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation, formation dispensée
conjointement par la HEP du canton de Vaud et l'Université de Lausanne (UNIL).
Il ressort de l'arrêt BO.2020.0031 précité qu'il avait produit dans cette autre
procédure une attestation de de la HEP, du 2 décembre 2014, mentionnant qu'il
était immatriculé en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps
2015, débutant le 1er février 2015 et se terminant le 31 juillet
2015.
Il ressort par ailleurs de cet arrêt que le recourant avait subi un échec
définitif à la formation de Master of Arts en Sciences et pratiques de
l'éducation en février 2015. Selon les explications données par le recourant
dans cette procédure, il aurait continué de suivre des cours au-delà de février
2015.
et il se serait exmatriculé en septembre 2015.
La nouvelle attestation produite par le recourant,
datée du 20 mars 2024, est surprenante dès lors qu'elle est contradictoire avec
les faits établis dans l'arrêt BO.2020.0031 sur la base des explications et
pièces alors produites par le recourant. Il n'y a, quoi qu'il en soit, pas lieu
de s'écarter des faits établis dans la cause précitée, étant rappelé que le
recourant a perçu une bourse d'étude pour les années 2012/2013, 2013 à 2014 et
2014.
à 2015. C'est dès lors manifestement à juste titre que l'OCBE a tenu
compte des trois années de Master of Arts en Sciences et pratiques de
l'éducation entreprises par le recourant.
Il en résulte que le recourant a suivi six années de
formations postobligatoires en Colombie, ainsi que trois années à la Faculté
des Lettres à l'UNIL et trois années de Master, soit un total de douze années
de formations postobligatoires.
e) L'art. 18 al. 2 LAEF prévoit des situations dans
lesquelles il est possible de déroger à la durée absolue de dix ans, à savoir:
- en présence d'une reconversion au sens de
l'article 15 al. 4 let. a LAEF soit une reconversion nécessaire pour des
raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité
de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres
mesures de soutien;
- en présence d'une formation à temps partiel au
sens de l'art. 13 al. 2 LAEF (si la réglementation applicable à la formation
suivie impose cette structure de formation ou si un tel
aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales,
familiales ou de santé);
- en cas de changement de formation pour des raisons
médicales visé à l'art. 19 al. 4 LAEF;
- en cas de formation exceptionnellement longue,
notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à
l'article 10, let. a et b LAEF.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'une de ces
hypothèses serait réalisée.
f) Au vu des éléments qui précèdent, force est de
constater que le recourant a dépassé de deux ans la durée maximale absolue de
dix années de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une
bourse d’études ne peut plus être octroyée et qu'il ne satisfait pas aux
conditions permettant de déroger à cette durée limite.
Partant, la décision de refus de bourse pour la
formation litigieuse n'est pas contestable et doit être confirmée.
4.
Le recourant a également requis l'octroi d'un prêt.
a) L'art. 16 LAEF a la teneur suivante:
"1 Les prêts sont des allocations en espèces,
uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées conformément à l'article
34.
2.
Un prêt peut être octroyé:
a. pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou
pour l'élaboration d'une thèse universitaire. Ce prêt se limite à une durée
maximale de respectivement un et trois ans;
b. pour la formation entreprise lorsqu'elle ne permet pas
d'obtenir un titre plus élevé;
c. dans les autres cas expressément prévus par la présente
loi.
3.
Le règlement détermine le montant maximal qui
peut être accordé sous forme de prêt à une même personne."
L'art. 15 RLAEF précise les conditions d'octroi du
prêt
"Conditions d'octroi du prêt (art. 16 de la loi)
1.
La détermination du montant du prêt est
effectuée selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.
2.
Le montant maximal qui peut être accordé sous
forme de prêt à une même personne est de CHF 25'000.- par année de formation et
de CHF 50'000.- pour l'ensemble de la formation.
3.
Ces limites ne sont toutefois pas applicables
aux prêts octroyés en application des articles 25, alinéa 1, in fine, et 28,
alinéa 5, de la loi."
En vertu de l'art. 17 al. 3
RLAEF, au-delà de la durée absolue de dix ans et en cas de circonstances
particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous
forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.
b) Le recourant a formulé une demande de prêt au
stade de sa réclamation du 6 octobre 2023. Dans sa décision sur réclamation
litigieuse, l'OCBE a refusé toute aide de l'Etat au recourant. Il s'est
déterminé sur la question d'un prêt plus en détail dans son écriture du 5
février 2024 en considérant en substance qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un
prêt en application des art. 16 LAEF et 17 RLAEF, vu la longueur de la
formation postobligatoire du recourant et considérant qu'aucune des conditions
dérogatoires de la durée absolue de la formation n'était remplie. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur réclamation
rendue le 2 novembre 2023 par l’Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage confirmée.
Il se justifie, à titre exceptionnel, de statuer
sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant qui succombe, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 2
novembre 2023 par l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.