BO.2023.0019
CDAP - BO.2023.0019 - 2024-11-28 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 novembre 2024Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourante
A.________ à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en
matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2023
(année de formation 2023/24).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 2001, est
domiciliée chez ses parents à ********. Elle a entamé un cursus de bachelor d'une
durée de trois ans en sciences en psychologie auprès de l'Université de
Lausanne (ci-après: l'UNIL) en septembre 2022. Elle a échoué sa première année
académique. Durant ses études gymnasiales et sa première année académique
(2022-2023), elle a bénéficié d'une bourse d'études.
B.
Relativement à la bourse d'études versée à A.________ pour l'année
académique 2021-2022, la mère de l'intéressée, B.________, a eu des échanges
avec l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'OCBEA) au sujet des forfaits appliqués pour déterminer le montant de la
bourse de sa fille. Le 3 juin 2022, après avoir reçu un détail du processus de
calcul de la bourse octroyée à sa fille, elle a répondu ce qui suit à l'OCBEA:
"Ces montants forfaitaires
(annexe RLAEF) ont bien dû être initialement calculés sur des chiffres réels et
c'est [sic] ces chiffres-là que je vous demande de me communiquer dès lors que
l'Etat a un devoir de transparence quant à ses décisions."
Le 7 juin 2022, l'OCBEA a répondu à B.________ qu'il
ne disposait pas du détail relatif à la manière dont les forfaits avaient été établis,
ni des montants exacts qui avaient amenés à ce résultat. Afin d'obtenir ces
informations, il l'a invitée à prendre contact directement avec le Grand
Conseil qui avait procédé à la validation de l'annexe au règlement
d’application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1).
Le 8 septembre 2022, A.________ s'est adressée au
Grand Conseil vaudois afin qu'il la renseigne sur le détail du calcul permettant
d'établir les forfaits utilisés pour déterminer le montant de la bourse, en
particulier ceux relatifs aux charges normales de base et aux charges normales
complémentaires. Le 8 septembre 2022 également, C.________, secrétaire de
direction et secrétaire parlementaire, a invité l'OCBEA à reprendre contact
avec A.________ sur cette question qui ne relevait pas de la compétence du
Grand Conseil.
Le 26 septembre 2022, A.________ a recontacté C.________,
lui indiquant qu'elle n'avait toujours pas obtenu de réponse de l'OCBEA et
qu'elle requérait ainsi que le détail du dernier budget validé par l'Etat de
Vaud lui soit transmis. C.________ lui a transmis le même jour un lien
permettant d'accéder au budget 2022 de l'Etat de Vaud. Pour le surplus, elle
lui a suggéré de s'adresser directement au secrétariat général du Département
de la santé et de l'action sociale (DSAS).
Le 28 septembre 2022, A.________ a répondu à C.________
qu'elle ne demandait pas le budget global, mais le budget détaillé validé par
l'Etat de Vaud pour établir les forfaits des bourses d'études. Elle a réitéré
sa demande d'obtenir le détail des montants pris en compte pour établir les
forfaits relatifs aux charges normales de base et aux charges normales
complémentaires. A cela, C.________ lui a répondu le même jour que le Grand
Conseil n'avait aucune compétence pour traiter de sa demande. Elle a rappelé qu'à
teneur de l'art. 29 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet
2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11; LAEF),
c'était le Conseil d'Etat, sur préavis de la Commission cantonale des bourses
d'études, qui était l'autorité compétente à ce sujet.
Le 1er mai 2023, la Direction des aides
et assurances sociales (ci-après: le DIRAAS) a informé l'intéressée que l'OCBEA
s'appuyait sur la LAEF, son règlement, son barème annexé (ci-après: le barème
RLAEF) ainsi que sur la jurisprudence rendue par la Cour de droit administratif
et public (ci-après: la CDAP ou la Cour) pour fonder ses décisions. Elle a en
outre expliqué que le barème des charges normales de base résultait de
l'addition des normes d'entretien et d'intégration ainsi que des forfaits pour
le logement du régime de l'aide sociale, dont il reprenait également les trois
zones géographiques.
C.
Le 31 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'OCBEA pour l'année académique 2023-2024, dans la perspective de repasser
sa première année académique et de poursuivre son bachelor en sciences en
psychologie auprès de l'UNIL.
Par décision du 28 septembre 2023, l'OCBEA a octroyé
à A.________ une bourse d'un montant de 13'900 fr. pour l'année académique
considérée.
Le 28 septembre 2023 également, A.________ a demandé
à la DIRAAS de lui communiquer les montants effectifs pris en compte dans le
calcul des forfaits permettant de déterminer le droit à la bourse. A cet égard,
elle s'est référée à l'UNIL qui détaillait le budget mensuel d'un étudiant dans
sa Directive de la direction 3.5 "Budget minimum et critères d'octroi du
Conseil des aides sociales" du 16 avril 2018.
Le 26 octobre 2023, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de la décision du 28 septembre 2023 rendue par l'OCBEA.
Elle a contesté le montant de la bourse d'études qui lui était octroyée pour
l'année académique 2023-2024.
La DIRAAS a répondu à A.________ le 14 novembre 2023
en lui rappelant que la détermination du droit à la bourse était uniquement
régie par les normes découlant de la LAEF, de son règlement d'application et de
son barème annexé, à l'exclusion des normes ressortant d'autres domaines. Elle
a souligné que leur cadre légal se basait sur des forfaits qui ne pouvaient
être détaillés.
Par décision sur réclamation du 15 novembre 2023, l'OCBEA
a confirmé sa décision du 28 septembre 2023 octroyant la bourse requise. Il a
précisé que le cadre légal régissant le domaine de l'aide à la formation
différait de celui en vigueur pour les autres régimes sociaux, si bien que les
barèmes en vigueur pour ces différents régimes leur étaient spécifiques.
S'agissant des calculs, il a fourni notamment les explications suivantes:
" [...] vos ressources
s'élèvent à CHF 7'440.-; elles correspondent aux allocations familiales à
hauteur de CHF 4'800.- ainsi qu'aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) pour
CHF 2'640.-.
[...] vos charges normales
s'élèvent à CHF 16'020.-; elles comprennent en effet les charges normales de
base (CHF 12'300.-: soit CHF 4'100.- par mois pour deux adultes et deux enfants
selon l'annexe au règlement, ce qui représente CHF 1'025.- par mois et par
personne) et vos charges complémentaires (CHF 3'720.-). Comme indiqué ci-avant,
il s'agit de montants forfaitaires qui excluent de ce fait la prise en compte
des charges effectives.
[...]
La différence entre vos besoins
(CHF 21'340.-) et vos ressources (CHF 7'440.-), tels qu'ils sont déterminés par
la LAEF et son règlement d'application, soit CHF 13'900.- correspond au montant
de la bourse pour une année. [...]"
Le 4 décembre 2023, A.________ a demandé à l'OCBEA
de lui transmettre une copie de l'intégralité de son dossier. L'OCBEA a répondu
à cette demande le 18 décembre 2023, indiquant à A.________ que les
dossiers pouvaient être consultés en personne au guichet durant les heures
d'ouverture.
D.
Le 20 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la
décision sur réclamation de l'OCBEA devant la CDAP. La recourante invoque que
les forfaits, en particulier les charges normales de base et complémentaires, pris
en compte pour déterminer son droit à la bourse ne couvrent pas son minimum
vital, créant ainsi une inégalité de traitement avec les bénéficiaires du revenu
d'insertion (ci-après: le RI). Elle soutient en outre que, comme aucune des
entités auxquelles elle s'est adressée (OCBEA, DIRAAS, Grand Conseil vaudois,
Direction générale de l'enseignement supérieur [DGES] et Etat de Vaud) ne lui a
fourni de détails sur les calculs d'établissement des forfaits, ces derniers ne
reposent sur aucun chiffre ou frais réels. Elle allègue encore que l'OCBEA a
refusé de lui fournir une copie de son dossier. Enfin, elle prétend que le
moment du versement de la bourse, ultérieur à la transmission de l'attestation
de formation, la met en difficulté financière.
Dans sa réponse du 29 janvier 2024, l'OCBEA
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en faisant valoir, en substance, que le
droit à la bourse est déterminé de manière exhaustive par la LAEF, le RLAEF et
son barème annexé. L'autorité intimée explique qu'en application notamment de
la jurisprudence de la CDAP, les charges sont établies en tenant compte de
montants forfaitaires, sans prendre en considération les dépenses effectives
des intéressés.
Le 17 février 2024, la recourante a déposé une
réplique, reprenant les arguments soulevés dans son recours.
Aux termes d'une duplique du 12 mars 2024, l'autorité
intimée s'est référée à sa réponse et a maintenu ses conclusions.
Le 6 avril 2024, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite
d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en
vertu de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale
n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des
recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de
l'art. 42 LAEF, la compétence de la Cour de céans est acquise en
vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD),
de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur les questions de savoir si l'autorité intimée était
fondée à déterminer le montant de la bourse d'études octroyée à la recourante
sur la base de forfaits et si elle était tenue de communiquer le détail des
montants pris en compte pour établir ces forfaits. Dans la mesure où, indépendamment
de l’utilisation de forfaits, la bourse octroyée ne couvre pas son minimum
vital, la recourante avance que le barème annexé au RLAEF ne serait pas
conforme au droit supérieur.
a) D'après la jurisprudence, les conclusions et
motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de
contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là
l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une
relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que
la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient
formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.
Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour
quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas
nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins
se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui
la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2023.0006 du 17 mai
2023 consid. 1a/bb, et les références).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas explicitement
formulé ses conclusions. Ces dernières ressortent toutefois implicitement de son
recours, à savoir qu'elles tendent à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de celle-ci pour nouvelle décision ou à sa réforme, en ce sens que son
droit à une bourse ne soit pas déterminé sur la base de forfaits mais de ses
frais effectifs, ou, à défaut, que les calculs fondant ces forfaits lui soient
communiqués afin de pouvoir vérifier leur conformité au but de la loi.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante soutient que
l'autorité intimée a refusé de lui fournir une copie de son dossier, invoquant
implicitement la violation de son droit d'être entendue.
a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de prendre connaissance du dossier
(ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2, 121 I
225 consid. 2a) – et le droit de participer à l'administration des preuves
essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'accès
au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces
au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35
consid. 4.2; 122 I 109 consid. 2b, 115 Ia 293 consid. 5) et, pour
autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration,
de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa).
La LPA-VD précise que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps
consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au
siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est
adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3).
L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument
(art. 35 al. 4).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1 et les références).
b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause
que la recourante a requis de l'autorité intimée le 4 décembre 2023 qu'elle lui
fasse parvenir une copie intégrale de son dossier. L'autorité intimée lui a
répondu le 18 décembre 2023 que les dossiers ne pouvaient être transmis par
voie postale ou par courrier électronique, mais qu'elle encourageait la
recourante à se rendre personnellement au guichet de l'office pour consulter
son dossier. Ce dernier a donc toujours été à la disposition de la recourante
au siège de l'autorité intimée. Contrairement à ce qu'elle affirme, la
recourante ne s'est donc pas formellement vu refuser l'accès à son dossier. Le
droit de consulter le dossier ne comprenant pas le droit de se voir envoyer des
copies de pièces à son domicile, l'autorité intimée n'a pas violé le droit
d'être entendue de la recourante.
En conséquence, ce grief est rejeté.
4.
Sur le fond, la recourante soutient que l'autorité intimée viole la loi et
crée une inégalité de traitement avec les bénéficiaires du RI dès lors que les
charges normales de base et complémentaires prises en compte dans le cadre de
la détermination de son droit à une bourse ne lui permettent pas de couvrir son
minimum vital. A cet égard, elle précise que le montant qui lui est versé à
titre de charges normales complémentaires ne lui permet ni de couvrir sa prime
d’assurance-maladie après déduction des subsides, ni sa franchise annuelle, ses
frais médicaux et dentaires ainsi que ses autres frais. La recourante se réfère
notamment au budget minimum établi par l'UNIL. En particulier, elle reproche à
l'autorité intimée de ne pas être en mesure de fournir une base de calculs
détaillée des forfaits qu'elle applique pour déterminer son droit à une bourse
d'études. En d’autres termes, elle soutient que les bases de calcul retenues
par l’autorité dans son barème ne sont pas conformes au but de la loi qui est
d’enlever tout obstacle à la poursuite des études, et devraient donc, selon la
recourante, couvrir son minimum vital.
a) A titre liminaire, il sied de rappeler brièvement
l'historique de la réglementation des bourses d'études dans le canton de Vaud.
Compte tenu de l'ampleur des dépenses liées à l'octroi des bourses ainsi que la
nécessité d'arrêter une juste application des principes et barèmes y relatifs,
le Grand Conseil vaudois a adopté la loi sur l'aide aux études et à la
formation dans sa première version le 11 septembre 1973 (cf. Exposé des
motifs et projet de loi [ci-après: EMPL] sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle, octobre 2013, tiré à part n° 108, pp. 1-3). La réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) du 24 novembre 2004 a conduit à l'introduction du nouvel
art. 66 Cst. prévoyant que les bourses et les prêts d'études sont de la compétence
exclusive des cantons, à l'exception des filières du degré tertiaire qui
restent une compétence conjointe des cantons et de la Confédération. Le
18 juin 2009, les cantons ont conclu un accord intercantonal sur
l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91) (ci-après
également: l'Accord), afin d'harmoniser les conditions d'octroi des allocations
de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire pour l'ensemble de la
Suisse (art. 1 A‑RBE). Les principes et les standards minimaux fixés
par cet Accord ont force contraignante pour tous les cantons signataires (cf.
EMPL, p. 4). Le Grand Conseil a donné son autorisation à la ratification de
l'Accord par décret du 11 janvier 2011. Le Conseil d'Etat a ensuite ratifié
l'Accord en date du 2 juillet 2012, lequel est entré en vigueur le 1er
mars 2013.
Compte tenu des nouvelles obligations découlant de
l'Accord, la refonte de la loi du 11 septembre 1973 s'est imposée. En date du 1er
juillet 2014, le Grand Conseil a adopté la nouvelle LAEF, entrée en vigueur le
1er avril 2016, de même que son règlement d'application, adopté le
11 novembre 2015 par le Conseil d'Etat. Le projet de loi s'est appuyé sur la
volonté politique exprimée lors de l'adoption, en mai 2009, des principes de la
loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la
politique sociale (LOF; BLV 850.01), à savoir la prise en compte, dans le
calcul de la bourse, des charges minimales à couvrir selon un barème coordonné
avec celui utilis.par les services sociaux lors du calcul du revenu
d'insertion (cf. EMPL, p. 1). La nouvelle LAEF a notamment repris le
système des forfaits introduits par l'A‑RBE.
Le projet de la nouvelle LAEF a par ailleurs tenu
compte de la volonté politique du Canton de Vaud de faire en sorte que l'aide
financière de l'Etat à la formation relève exclusivement du régime des bourses
d'études et d'apprentissage. Cette volonté avait déjà été concrétisée par la
modification de la LOF du 24 novembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier
2010. Cette modification visait l'harmonisation du régime des bourses d'études
avec les normes du RI avec, comme corollaire, l'intégration des bourses
d'études dans la facture sociale (EMPL, p. 5).
b) aa) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle
(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a
droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
bb) Les principes de calcul de l'aide financière
sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du
requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la
mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de
l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée
(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique
de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est
définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant
(al. 4).
L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (art. 23 al. 1 LAEF).
Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant
unifié, au sens de l'art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03),
auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée (art. 22 LAEF).
cc) Les besoins qui doivent être pris en compte dans
le budget du requérant d'une aide aux études comprennent, conformément à l'art.
23 al. 3 RLAEF, ses charges normales et ses frais de formation.
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges
normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent
notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont
établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition
de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études (al. 2).
A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges
normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de
base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le
logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un
forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les
charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les
frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de
manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge
fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables.
Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu
fiscal net et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans
la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au
sens du droit fiscal (al. 4).
Les frais de formation englobent quant à eux les
frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont
comptabilisés forfaitairement (cf. art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous
les barèmes applicables se trouvent également en annexe du RLAEF.
c) Comme exposé précédemment, la nouvelle LAEF du 1er
avril 2014 a repris le système des forfaits instaurés par l'art. 18 A-RBE qui
dispose que, lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont
admissibles. Lors de l'établissement des besoins de base d'une famille, le
résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton (al. 2). Il
appartient à chaque canton signataire de mettre en œuvre l'Accord dans sa
législation cantonale relative au droit des bourses d'études. Dans le canton de
Vaud, l'art. 29 al. 2 LAEF transpose ainsi l'utilisation des forfaits pour
déterminer le droit à la bourse. Cet article ne permet toutefois pas plus que
l'art. 18 al. 2 A‑RBE de savoir à quelles "normes admises par le
canton" il convient de se référer.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but et du sens de la disposition
(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et les références).
Selon le Tribunal fédéral, les travaux préparatoires
peuvent constituer une aide précieuse à l'interprétation, lorsqu’une
disposition est peu claire, à condition qu’ils soient eux-mêmes dénués
d’ambiguïté; ils ne sont pas pour autant décisifs (ATF 136 I 297). En
particulier, les avis exprimés par des services ou des personnes ayant
participé à l’élaboration de la loi ne sont pas déterminants, si on n’en trouve
pas trace dans le texte légal. Il en va ainsi même si ces affirmations n’ont
pas été contredites. Si la volonté du législateur ne se reflète pas dans le
texte légal, elle n'est pas déterminante. Ne peut être contraignant pour le
juge que le texte de loi lui-même tel qu’il a été édicté par le législateur
(ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 s.). Les autorités d’application du droit
doivent se garder de se muer en « co-législateur » sous couvert
d’interprétation. Celle-ci ne permet pas de remédier à toutes les carences
d’une loi (Martenet, op. cit., p. 249).
En l'occurrence, sur le plan littéral, le texte de
l'art. 29 al. 2 LAEF, qui reprend le système des forfaits posé par l'art. 18
al. 2 A-RBE, n'est pas clair quant aux "normes admises par le canton"
auxquelles il faut se référer pour établir ces forfaits. Or, il ressort de l'EMPL
que "le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de
prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables. Les
forfaits ne peuvent toutefois être inférieurs aux normes admises par le canton
(article 18, al. 2, de l’Accord), c’est-à-dire en l’espèce aux normes du
RI du Canton de Vaud" (EMPL, p. 38). Les travaux préparatoires de
la nouvelle LAEF dont la refonte a été rendue nécessaire notamment en raison de
l'entrée en vigueur de l'A-RBE sont donc déterminants dans l'interprétation de
la loi, qui transpose précisément les principes posés par l'Accord. Il s'ensuit
qu'il faut s'appuyer sur ces travaux préparatoires pour interpréter l'art. 29 al.
2 LAEF et retenir que les normes RI constituent les normes de référence
minimales pour déterminer le montant des forfaits des bourses d'études.
d) Il ressort de la jurisprudence constante du
Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires
d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul
de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir
compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de forfaits
permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une
situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu
déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément
contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre
de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière
différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement
du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (CDAP BO.2023.0011 du 13 mai
2024 consid. 3a; BO.2022.0020 du 29 juin 2023 consid. 4a ; BO.2022.0014 du
22 décembre 2022 consid. 2c et les références).
e) La LAEF a pour but de promouvoir l'égalité des
chances d'accès à la formation en supprimant tout obstacle financier à la
poursuite des études (cf. EMPL, p. 25). Dans le système de l’art. 18 al. 1
A-RBE, l'allocation ne sert pas à assurer le minimum vital, mais à couvrir les
frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent
la prestation propre raisonnablement exigible de la personne bénéficiaire, la
prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenue et/ou celle
d'autres tiers (cf. commentaire du 18 juin 2009 sur l'A‑RBE [ci-après: le
commentaire sur l'A-RBE], ch. 1.4, consultable sur le site www.edk.ch). Le
commentaire sur l'A-RBE (ch. 1.4) précise à ce sujet que "le système
des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum
d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont des membres sont
en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en
aval des bourses d'études." Sur ce point, le législateur vaudois
semble avoir été au-delà des exigences du droit intercantonal en considérant
que les normes RI constituent les normes de référence minimales pour déterminer
le montant des forfaits des bourses d’études. Cela ressort par ailleurs de la
jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle l’aide financière accordée
aux personnes en formation est réputée assurer aux bénéficiaires des conditions
minimales d’existence, de sorte que la personne en formation au bénéfice d’une
bourse n’a pas droit aux prestations de l’aide sociale (PS.2020.0003 du 15
juillet 2022 consid. 3c et références).
f) aa) Le droit fédéral n'impose pas aux cantons
d'instituer un contrôle par voie d'action (abstrait) des normes cantonales (cf.
art. 87 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS
173.110). Dans le canton de Vaud, la Cour constitutionnelle contrôle, sur
requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des
normes cantonales au droit supérieur (art. 136 al. 2 let. a Cst-VD). L'art. 3
al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle
(LJC; BLV 173.32) précise que ce contrôle porte notamment sur les lois et les
décrets du Grand Conseil (let. a) ainsi que sur les règlements du Conseil
d'Etat (let. b). Par normes (cf. ég. art. 3 al. 1 LJC, où sont évoqués les
"actes […] contenant des règles de droit"), il faut
entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé
et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations
ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles
qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent
une procédure (cf. CDAP CCST.2013.0001 du 2 juillet 2013 consid. 2b et les
références). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la
décision, qui fixe un régime juridique de façon individuelle et concrète (ATF 141 II 233 consid. 3.1; CDAP FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a).
bb) Lorsque, comme en l'espèce, un administré
s'oppose à une décision et soulève l'inconstitutionnalité non pas de la
décision elle-même, mais de la norme qu'elle applique, il requiert l'autorité
de recours de procéder à un contrôle concret de la norme (également appelé
contrôle préjudiciel, indirect, accessoire ou par voie d'exception). Dans ce
cadre, le fait qu'une norme cantonale n’a pas fait l’objet d’un contrôle
abstrait de sa constitutionnalité, au moment de son adoption, ne limite pas le
pouvoir du Tribunal cantonal d’examiner sa conformité au droit supérieur à
l'occasion d’un recours dirigé contre une décision d’application de cette norme
(cf. CDAP FI.2017.0118 du 13 février 2019 consid. 1a et les références).
En cas de contrôle concret, l'autorité de recours ne
peut annuler que la décision d'application de la norme, sans pouvoir mettre en
question, formellement, la validité de celle-ci (cf. CDAP FI.2017.0118 précité,
consid. 1a et les références; FI.2016.0085 précité, consid. 4a). Une telle
décision d'annulation ne déploie aucun effet juridique au-delà du cas concret.
En cas d'admission du recours, la décision attaquée - et elle seule - sera
annulée, parce qu'elle porte atteinte à un droit constitutionnel, atteinte qui
trouve son origine dans la norme que la décision exécute ou applique (cf. TF
2P.96/1997 du 13 novembre 1997 consid. 3b/aa; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.7.3.1,
évoquant dans le cas d'un acte appliquant une règle non conforme à des règles
supérieures une "atteinte dérivée, puisque son irrégularité ne lui est
pas propre (originaire), mais découle de l'irrégularité de la norme sur
laquelle il est fondé").
g) aa) En l'espèce, conformément à la jurisprudence
constante exposée, les charges effectives invoquées par la recourante, à savoir
ses primes d'assurance-maladie et sa franchise annuelle, ne sont pas
déterminantes. Comme indiqué ci-dessus, la loi impose le recours à des
forfaits. Ainsi, le forfait de charges normales complémentaires (comprenant
notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les
autre frais), s'élève à 3'720 fr. pour les bénéficiaires âgés de 18 à 25
ans. C'est précisément dans une optique d'égalité de traitement des familles
que les forfaits sont appliqués, afin de ne pas tenir compte du niveau de vie
des bénéficiaires qui peut fortement varier à revenu égal.
Il est lieu de rappeler que le cadre légal tel
qu'exposé ci-dessus est exhaustif en matière de prise en compte des charges
(cf. CDAP BO.2021.0005 du 26 novembre 2021 consid. 3a). Par conséquent, c'est à
juste titre que les charges effectives dont se prévaut la recourante n'ont pas
été prises en compte par l'autorité intimée dans le calcul du droit à une
bourse d'études. Pour le reste, la recourante ne fait pas valoir qu'il y aurait
une erreur dans les chiffres retenus et les additions effectuées sur la base
des forfaits prévus par la loi, si bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul
du droit de la recourante à une bourse d'études a été correctement effectué par
l'autorité intimée compte tenu des barèmes appliqués.
bb) Concernant l'aide financière réglementée par la
Directive 3.5 à laquelle la recourante se réfère, l'UNIL précise qu'elle "dispose
d’un fonds social destiné aux étudiant·e·s qui connaissent des difficultés
financières ponctuelles ou durables. Une aide financière peut être octroyée en
complément d’une bourse d’études cantonale si celle-ci est insuffisante ou dans
le cas où une telle bourse vous a été refusée. Le SASME peut également
intervenir sous forme d’avances, si vous êtes dans l’attente d’une bourse d’études cantonale." (https://www.unil.ch/sasme/fr/home/menuinst/social/aides‑financieres‑de‑lunil.html). Ce régime,
propre à l'UNIL, ne lie pas l'OCBEA.
cc) Il ressort des travaux préparatoires de la LAEF
que la réglementation relative aux bourses d'études et celle relative au revenu
d'insertion coexistent. L'objectif d'harmonisation du régime des bourses
d'études avec les normes RI lors de la modification de la LOF en atteste. Toutefois,
comme l'a relevé l'autorité intimée, le régime légal des bourses d'études
diffère de celui du RI. Ces deux domaines disposent d'une réglementation
distincte, comprenant notamment des barèmes qui leur sont propres. Le domaine
de l'aide à la formation est régi de manière exhaustive par la LAEF, le RLAEF
et son barème annexé, tandis que le RI est régi par la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), son
règlement d'application ainsi que son barème annexé.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible
d’établir une inégalité de traitement entre les boursiers et les bénéficiaires
du RI, les buts des deux réglementations étant différents. En effet, ces aides n'interviennent
pas dans les mêmes situations et ne peuvent dès lors être comparées. Le mode de
calcul des prestations dans chacun des systèmes (ressources, budget du
bénéficiaire, etc.) suit des règles autonomes.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
dd) Autre est la question de savoir si le barème
propre à la détermination des bourses d’études est conforme au droit supérieur,
soit au A-RBE et à la LAEF et son règlement d’application.
Si les deux systèmes (aide sociale et bourse
d’études) doivent être distingués, il sied toutefois de souligner que
l'art. 29 al. 2 LAEF admet le recours aux forfaits, lesquels, comme
cela ressort des travaux préparatoires qui constituent l'outil d'interprétation
de cet article, ne doivent pas conduire à un résultat inférieur aux normes
admises par le canton en matière de RI. S'il est évident que les normes du RI
constituent les normes de référence pour les barèmes relatifs aux bourses
d'études, ce renvoi ne permet toutefois pas de savoir concrètement comment ces
barèmes sont définis sur la base de ce référentiel. A cet égard, la Cour relève
que, malgré les nombreuses interpellations de la recourante auprès notamment de
l'OCBEA, du Grand Conseil vaudois et du DIRAAS, aucune de ces entités n'a été
en mesure de lui fournir les bases de référence permettant de définir ces
forfaits. Or, au regard du renvoi du droit des bourses d'études aux normes du
RI à titre de normes de référence minimales, les autorités concernées par
l'élaboration et la mise en œuvre de ces forfaits doivent être en mesure de
fournir les bases et les méthodes de calcul permettant d'établir ces forfaits.
En l'état, la Cour ne dispose pas de suffisamment
d'éléments d'analyse qui lui permettraient de se prononcer sur la conformité
des forfaits des bourses au seuil minimal de référence que constituent les
normes RI. Elle est toutefois en mesure de faire le constat suivant.
La prime d'assurance-maladie mensuelle de la
recourante s’élève à 345.90 francs. Après déduction des subsides de 220 fr., le
solde à sa charge s’élève à 125.90 francs. Le forfait versé par l’OCBEA est de
310 fr. par mois (3'720 fr./12), dont sont déduits les subsides de 220 fr., si
bien que le montant effectivement perçu par la recourante s’élève à 90 fr. (310
– 220 fr.). Sur la base d'un comparateur de primes (www.priminfo.admin.ch), en
2025, pour une personne domiciliée à Aigle, de l'âge de la recourante, la prime
d'assurance-maladie la moins chère du marché, que la franchise soit à 300 fr.
ou 2'500 fr., est offerte par Atupri. La recourante est assurée auprès d'Atupri
et bénéficie ainsi de la prime la plus basse du marché. En 2024, la prime de
référence mensuelle déterminant le subside cantonal à l'assurance-maladie
s'élevait à 350 fr. pour les jeunes faisant partie d'une unité économique de référence
de plusieurs personnes, en région 2, avec un revenu déterminant unifié
inférieur ou égal à 86'300 fr. (art. 12 al. 2 let. a de l'arrêté du 4 octobre
2023 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2024; BLV 832.00.041023.1).
Manifestement, le forfait des charges normales
complémentaires de base ne permet de couvrir ni la prime d'assurance-maladie de
base la plus basse du marché, ni la prime cantonale de référence mensuelle. En
particulier, on constate qu’il est tenu compte du montant réel des subsides
dont le boursier bénéficie mais, paradoxalement, d’un forfait pour la prime
d'assurance-maladie. Ce paradoxe s'illustre notamment dans l'hypothèse où un
boursier percevrait un subside d'un montant supérieur au forfait de charges normales
complémentaires, auquel cas ce subside lui serait imputé comme revenu alors que
le forfait ne couvrirait même pas sa prime d'assurance.
Au regard de ce qui précède, le doute subsiste quant
à la conformité des barèmes RLAEF aux normes RI qui constituent la valeur
indicative reconnue en-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Ce doute
est davantage renforcé que, les charges normales complémentaires comprennent
notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les
autres frais (art. 34 al. 3 RLAEF). Ainsi, on s'interroge sur les montants
retenus pour chacun de ces postes afin de définir le forfait qui s'y rapporte
dès lors que le montant de la prime la plus basse du marché, respectivement la
prime de référence cantonale, n'est même pas couverte.
S'agissant du forfait des bourses relatif aux
charges normales de base, on se heurte à la même difficulté. Certes la DIRAAS a
expliqué qu'il résultait de l'addition des normes d'entretien et d'intégration
ainsi que des forfaits pour le logement du régime de l'aide sociale. La Cour
constate toutefois que, si le barème RLAEF prévoit un forfait qui se trouve en
dessus de ce seuil minimal, les explications fournies ne permettent pas d'expliquer
cette différence que seules les références et les méthodes de calculs utilisées
pour définir ce forfait permettront de comprendre.
ee) Il découle de ce qui précède qu'en l'état, le
doute subsiste quant à la conformité des barèmes des bourses, en particulier du
forfait des charges normales complémentaires, au droit supérieur, en
particulier aux art. 18 al. 2 A-RBE, 2 al. 1 et 29 al. 1 et 2 LAEF, ainsi que
34 al. 2 et 3 RLAEF. En l’absence des références et des méthodes de calculs
utilisées pour déterminer ces forfaits, la Cour n’est pas en mesure d'examiner
cette question. En effet, la décision attaquée souffre d'un défaut de
motivation sur ces points. Il s'ensuit que l'autorité intimée, cas échéant en
s'adressant aux autorités compétentes, doit communiquer de manière détaillée
les bases de calculs de référence et les méthodes de calculs qui permettent
d'établir ces forfaits. Il lui appartiendra ensuite, cas échéant, de recalculer
le droit à la bourse de la recourante d’une manière conforme à la loi et à son
but, sachant que le système des charges normales au sens de l’art. 34 RLAEF et
des forfaits de l’annexe constitue un tout et doit être envisagé
globalement par rapport au but de la LAEF; dans cette perspective, il est
possible qu’une insuffisance d’un forfait – surtout s’il est quantitativement de
moindre importance – soit compensée par un autre, calculé de manière plus large.
Par conséquent, ce grief de la recourante est admis.
5.
Dans un autre grief au fond, la recourante invoque que le moment auquel
l'autorité intimée procède au versement de la bourse, soit après la rentrée
universitaire et la transmission de la preuve d'inscription à l'université, la
met en difficulté financière.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LAEF, l’allocation
est accordée pour l’année de formation qui suit le dépôt de la demande. Selon
l’al. 2 de cette disposition, si la demande est déposée en cours d’année,
l’aide est octroyée pour la partie restante de l’année de formation en cours.
Aucune demande ne peut être acceptée si elle n’est pas déposée au moins trois
mois avant la fin de l’année de formation.
L'art. 48 RLAEF, relatif au versement des
allocations, a la teneur suivante:
"Les bourses sont
versées selon les modalités arrêtées par l'office, soit en principe en deux
fois, sauf circonstances particulières justifiant des versements mensuels. (al.
1)
Lorsque l'attestation de formation
ne peut être obtenue directement par l'office, sa réception conditionne le
versement de l'allocation. (al. 2)"
b) Il sied de rappeler que la bourse d'études est
vouée à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF). Elle est d'ailleurs versée pour
l'année de formation qui suit le dépôt de la demande (art. 40 al. 1 LAEF). Le
règlement prévoit en outre expressément que les bourses sont versées selon les
modalités arrêtées par l'office (art. 48 al. 1 RLAEF). En
l'occurrence, l'autorité intimée a expliqué dans sa réponse, en se référant à
une correspondance antérieure adressée à la recourante, que l'office procédait,
en général, au versement de l'aide dans les 15 jours après le début effectif du
semestre ou à la réception de l'attestation de formation. Il ressort d'ailleurs
de la décision entreprise que le premier versement de la bourse en faveur de la
recourante a été effectué le 5 octobre 2023, ce qui correspond aux délais
pratiqués. Les bourses ont pour vocation de couvrir les frais nécessaires à la
poursuite des études durant l'année de formation concernée. Il sied donc de
constater que le conditionnement du versement de la bourse au début effectif de
l'année de formation ou à la réception de l'attestation de formation est
conforme au but poursuivi par la loi. En définitive, les modalités de versement
décidées par l'OCBEA ne sont pas contraires à la loi, qui lui octroie
précisément une liberté de décision sur ce point.
c) Au regard de ce qui précède, sous l'angle du
contrôle concret, la recourante ne saurait tirer du moment du versement de la
bourse d'études, une violation de la loi par l'autorité intimée. Par
conséquent, le grief de la recourante est rejeté.
6.
Sur le fond, la recourante reproche encore à l'autorité intimée de ne
pas lui avoir versé une allocation de 9,52% du montant de sa bourse de la même
manière que pour l'année de formation 2022-2023.
a) L'art. 55c RLAEF, relatif aux dispositions
transitoires, a la teneur suivante:
"Les barèmes des
charges normales de base et des charges complémentaires modifiés au 1er janvier
2023 sont appliquées [sic] dès l'année de formation 2023-2024. (al. 1)
Pour l'année de formation
2022-2023, la modification du barème conduit, pour tous les bénéficiaires de
bourse en formation au 1er janvier 2023, au versement d'une allocation unique
correspondant à 9,52% du montant de la bourse perçu pour les mois de janvier à
juillet 2023. (al. 2)"
b) Pour tenir compte de l'augmentation du coût de la
vie, les barèmes annexés au RLAEF ont été modifiés, en l'occurrence augmentés,
le 1er janvier 2023 avec une application dès l'année de
formation 2023-2024, conformément à l'art. 55c al. 1 RLAEF. Pour l'année de
formation 2022-2023, une allocation unique à hauteur de 9,52% du montant de la
bourse a été versée, les nouveaux barèmes n'étant pas encore applicables. Il
s'ensuit que le versement d'une allocation de 9,52% pour l'année de formation
2023-2024 à la recourante ne se justifie pas. La bourse qui lui a été octroyée
pour cette année académique est précisément fondée sur des barèmes tenant
compte de l'augmentation du coût de la vie, excluant ainsi le versement d'une
allocation qui visait à pallier cette problématique pour l'année de formation
précédente.
L’autorité intimée a correctement appliqué la loi,
si bien que le grief de la recourante est rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis, la
décision sur réclamation attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Au vu de l'issue du litige, il n’est pas perçu de frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 15 novembre 2023 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.