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Décision

BO.2023.0020

CDAP - BO.2023.0020 - 2024-02-12 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 février 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage

Vu les faits suivants :

-

vu le recours, non signé, formé le 26 décembre 2023 par A.________

(ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 28 novembre 2023 par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE);

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2024,

envoyée sou pli recommandé non retiré, impartissant au

recourant un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 100 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable et sollicitant en outre du recourant qu'il

transmette au tribunal la décision attaquée avec l'enveloppe l'ayant contenue;

-

vu le second acte de recours, toujours non signé, adressé à la

Cour de droit admisitratif et public par le recourant le 16 janvier 2024 toujours

à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 de l'OCBE;

-

vu la nouvelle ordonnance de la juge instructrice du 22 janvier

2024 relevant que la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue n'avaient

été produites ni avec le premier ni avec le second recours et qu'au surplus

ledit recours n'était pas signé, le recourant étant invité à produire les

pièces requises et à signer son recours dans un délai au 5 février 2024 en

l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction, le recours

pourrait être réputé retiré;

-

vu cette même ordonnance invitant le recourant, dans la mesure où

celui-ci n'avait pas retiré l'avis adressé sous pli recomnmandé le 3 janvier

2024, à effectuer une avance de frais par 100 fr., le délai à cet effet

étant prolongé à bien plaire au 12 février 2024;

-

vu l'avance de frais par 100 fr. effectuée par le recourant

le 30 janvier 2024;

-

attendu cependant que le recourant n'a pas adressé au tribunal

d'exemplaire signé de ses recours ni produit les pièces requises;

Considérant en droit :

-

qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au

recours;

-

que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans ce délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5

LPA-VD);

-

qu'en l'espèce, le tribunal a procédé conformément à cette

réglementation afin que l'acte de recours soit signé, invitant en outre à deux

reprises le recourant à produire la décision attaquée et lui accordant à bien

plaire un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais requise quand

bien même le recourant n'avait pas retiré le premier pli recommandé qui lui

avait été adressé;

-

que le recourant n'a pas régularisé son acte de recours dans le

délai imparti;

-

qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de

régularisation dans le délai fixé;

-

que si le défaut de production de la décision attaquée constitue

bel et bien un vice forme, celui-ci n'entraîne pas automatiquement

l'irrecevabilité du recours, en particulier lorsque l'autorité de recours est à

même de déterminer l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la

décision attaquée (cf. Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.6 ad art. 79 LPA-VD;

cf. aussi CDAP PS.2023.0032 du 5 juin 2023), ce qui est le cas en l'occurence

pour ce qui concerne le second acte de recours déposé,

-

qu'en revanche, le défaut de signature de l'acte de recours qui

n'est pas corrigé dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité et ne procède

pas d'un formalisme excessif lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant

a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à

cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF

1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; CDAP

FI.2023.0172 du 18 janvier 2024; PS.2021.0089 du 21 décembre 2021);

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le

recourant lui étant restituée;

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2024

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.