BO.2023.0020
CDAP - BO.2023.0020 - 2024-02-12 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 février 2024Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Vu les faits suivants :
-
vu le recours, non signé, formé le 26 décembre 2023 par A.________
(ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 28 novembre 2023 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE);
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2024,
envoyée sou pli recommandé non retiré, impartissant au
recourant un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 100 fr.,
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable et sollicitant en outre du recourant qu'il
transmette au tribunal la décision attaquée avec l'enveloppe l'ayant contenue;
-
vu le second acte de recours, toujours non signé, adressé à la
Cour de droit admisitratif et public par le recourant le 16 janvier 2024 toujours
à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 de l'OCBE;
-
vu la nouvelle ordonnance de la juge instructrice du 22 janvier
2024 relevant que la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue n'avaient
été produites ni avec le premier ni avec le second recours et qu'au surplus
ledit recours n'était pas signé, le recourant étant invité à produire les
pièces requises et à signer son recours dans un délai au 5 février 2024 en
l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction, le recours
pourrait être réputé retiré;
-
vu cette même ordonnance invitant le recourant, dans la mesure où
celui-ci n'avait pas retiré l'avis adressé sous pli recomnmandé le 3 janvier
2024, à effectuer une avance de frais par 100 fr., le délai à cet effet
étant prolongé à bien plaire au 12 février 2024;
-
vu l'avance de frais par 100 fr. effectuée par le recourant
le 30 janvier 2024;
-
attendu cependant que le recourant n'a pas adressé au tribunal
d'exemplaire signé de ses recours ni produit les pièces requises;
Considérant en droit :
-
qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au
recours;
-
que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5
LPA-VD);
-
qu'en l'espèce, le tribunal a procédé conformément à cette
réglementation afin que l'acte de recours soit signé, invitant en outre à deux
reprises le recourant à produire la décision attaquée et lui accordant à bien
plaire un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais requise quand
bien même le recourant n'avait pas retiré le premier pli recommandé qui lui
avait été adressé;
-
que le recourant n'a pas régularisé son acte de recours dans le
délai imparti;
-
qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de
régularisation dans le délai fixé;
-
que si le défaut de production de la décision attaquée constitue
bel et bien un vice forme, celui-ci n'entraîne pas automatiquement
l'irrecevabilité du recours, en particulier lorsque l'autorité de recours est à
même de déterminer l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la
décision attaquée (cf. Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.6 ad art. 79 LPA-VD;
cf. aussi CDAP PS.2023.0032 du 5 juin 2023), ce qui est le cas en l'occurence
pour ce qui concerne le second acte de recours déposé,
-
qu'en revanche, le défaut de signature de l'acte de recours qui
n'est pas corrigé dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité et ne procède
pas d'un formalisme excessif lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant
a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à
cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF
1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; CDAP
FI.2023.0172 du 18 janvier 2024; PS.2021.0089 du 21 décembre 2021);
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le
recourant lui étant restituée;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2024
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.