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Décision

BO.2024.0003

CDAP - BO.2024.0003 - 2024-07-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 juillet 2024Français33 min

a déposé une réclamation contre la décision du 14 juillet 2023. S’il ne remettait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

P_FIN

Objet

décisions en matière d'aide à la formation

professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2024 (année de

formation 2022/23 - préapprentissage)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1988, est de nationalité syrienne; il est domicilié à

Vevey. Ses parents sont arrivés en Suisse en 2012 et lui-même en 2018. Tous ont

un statut de réfugiés. Depuis le 1er septembre 2020, A.________

perçoit des prestations du revenu d’insertion (RI) versées par le Centre social

d’intégration des réfugiés (CSIR). Il a toujours vécu dans son propre logement.

B.

N’ayant pas de formation initiale reconnue en Suisse, A.________ a

entrepris de se former. Du 22 août 2022 au 30 juin 2023, il a effectué un

préapprentissage dans la filière électronique-automatique auprès de l’Ecole des

Métiers d’Yverdon-les-Bains. Depuis la rentrée d’août 2023, il a entamé un CFC

dans le même domaine et dans la même école.

C.

A.________ a déposé, le 12 juillet 2022, une demande de bourse d’études

pour l’année de formation 2022-2023. Un montant de 16'400 fr., payable en deux

fois, lui a été alloué pour 11 mois, par décision d’octroi du 19 août 2022.

Le premier montant, de 10'930 fr. a été payé aux services sociaux, en

vertu de la subrogation légale. Après avoir prélevé le montant qu’il avait

avancé, le CSIR a remis le solde à l’intéressé. La décision du 19 août 2022 ne

reconnaît pas à A.________ le statut de requérant indépendant et ne tient pas

compte des frais liés à un logement propre ou à un logement séparé du domicile

familial, au motif que ces frais ne sont pas justifiés légalement. La décision

mentionne aussi que tous les faits nouveaux, tels que des variations de revenu

pouvant entraîner une modification de la bourse doivent être déclarés sans

délai à l’office.

Depuis le mois d’août 2022, A.________ bénéficie

aussi du programme cantonal FORMAD, destiné à aider les adultes sans formation

initiale au bénéfice du RI à accomplir une formation professionnelle et, dans

ce cadre, d’un suivi de mesure d’accompagnement en entreprise (AccEnt). A ce

titre, l’Annexe 1 de la Directive d’appui social relative aux requérants et

bénéficiaires du RI sans formation professionnelle achevée invoquée par

l’intéressé prévoit que le requérant d’aide FORMAD peut faire une demande pour

cas de rigueur auprès des autorités d’application, afin d’obtenir une aide

financière si la bourse est inférieure au minimum vital. Ayant reconnu la

situation de l’intéressé comme un cas de rigueur, le CSIR a complété ses

ressources financières en prenant en charge son logement, à hauteur de 900 fr.

par mois.

D.

Par e-mail du 12 octobre 2022, l’intervenante sociale en charge du

programme AccEnt est intervenue auprès de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (OCBE) pour demander une révision de la décision de

bourse, afin de tenir compte du fait que le père de A.________ était décédé au

mois d’août 2022 et que l’intéressé vivait seul dans son propre logement depuis

le 15 avril 2020. L’OCBE a demandé des pièces justificatives, notamment en

relation avec la possibilité pour la mère du requérant, née le 21 septembre

1951, d’obtenir des prestations complémentaires à sa rente AVS après le décès

de son époux, ce qui a occasionné des échanges d’e-mails entre les différents intervenants.

Le 7 février 2023, l’intervenante sociale en charge du programme AccEnt a

informé l’OCBE que la demande de prestations complémentaires de la mère de A.________

venait d’être finalisée par l’assistante sociale du CSR de Vevey en charge du

dossier de celle-ci.

E.

Au mois de juin 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse

d’études pour l’année de formation 2023-2024. Par e-mail du 27 juin 2023,

l’OCBE a demandé au requérant de lui remettre la décision allouant des

prestations complémentaires à sa mère, afin de traiter tant la demande de

révision de bourse pour l’année de formation 2022-2023 que la nouvelle demande

de bourse.

F.

Le 3 juillet 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a

rendu une décision octroyant des prestations complémentaires à la mère de A.________

à compter du mois d’octobre 2022.

G.

Le 14 juillet 2023, l’OCBE a rendu une décision intitulée "Confirmation

d’octroi inférieur" à l’issue de laquelle il a procédé à un nouvel examen

de la demande de bourse d’études pour la période de formation 2022-2023. Dite

décision annule et remplace la précédente décision d’octroi du 19 août 2022. La

nouvelle analyse aboutit à la conclusion que le montant déterminé par la

décision d’octroi du 19 août 2022 de 16'400 fr. était trop élevé et devait être

partiellement remboursé. Le montant de la bourse définitive s’élevait ainsi à

12'560 fr. et le montant devant être restitué à 3’840 francs. Il était précisé

que le réexamen portait sur la prise en considération du décès du père de

l’intéressé, de même que sur la prise en compte de la rente AVS de la mère du

requérant et des prestations complémentaires AVS/AI, ce qui occasionnait une

contribution parentale de cette dernière de 10'317 fr. sur 9 mois. La nouvelle

décision, comme la précédente, refusait en revanche de prendre en compte dans

le calcul de la bourse des frais liés à un logement propre ou à un logement

séparé du domicile familial. La décision est accompagnée de trois feuilles de

calcul relatives aux périodes d’août 2022, de septembre 2022 et d’octobre 2022

à juin 2023.

H.

Le 24 juillet 2023, l’intervenante sociale AccEnt est intervenue par

courriel auprès du CSIR pour savoir si ce service pouvait intervenir, de

manière exceptionnelle, afin de régler la dette de A.________ résultant de la

décision de l’OCBE du 14 juillet 2023, en ces termes:

"(…) La décision de révision

de bourse pour l’année 2022-2023 intervient suite aux PC octroyées à la maman.

La décision est constituée de trois PV de calculs séparés. Sur le dernier

d’entre eux, il y a les contributions parentales de la maman d’une hauteur de

CHF 10'317.-.

Monsieur étant FORMAD, sa maman

n’est pas tenue de verser cet argent (d’autant plus que cela ne tient pas

compte de sa situation réelle. Elle a perçu uniquement CHF 4'615.90 sur son

compte sur les CHF 23'149.- alloués. CHF 18'533.10 ont été restitués au CSR).

Si la décision de bourse tenant

compte des PC de la mère avait été rendue en début d’année scolaire, on aurait

pu directement la regarder avec vous afin que vous puissiez la compléter sans

que cela ait une incidence de remboursement.

Pensez-vous qu’il est possible que

le CSIR intervienne, de manière exceptionnelle, afin de régler cette dette

auprès de l’OCBE ?"

Par e-mail du 26 juillet 2023, le CSIR a répondu

qu’il ne pouvait pas entrer en matière pour combler des dettes de l’OCBE, mais

que cet office pouvait faire des arrangements de paiement dans ce genre de

situation. Le CSIR a ajouté qu’il avait déjà rouvert le dossier RI de A.________

et lui avait versé les prestations du RI de juin pour vivre en juillet et

allait continuer à lui verser des avances sur sa bourse, le temps de recevoir

la décision de l’OCBE pour l’année de formation 2023-2024.

Faits

I.

Par courriel du 4 août 2023, une responsable sociale d’AccEnt est

intervenue auprès de l’OCBE pour lui demander d’annuler la dette résultant de

la décision du 14 juillet 2023, exposant ce qui suit:

"(…) M A.________ est inscrit

dans le programme FORMAD et est suivi par AccEnt depuis août 2022. Il vient de

terminer un préapprentissage d’automaticien et poursuit actuellement un CFC

dans la même profession.

M A.________ vit seul dans son

propre logement. Il a en effet 35 ans, est originaire de Syrie et n’a jamais

vécu en Suisse avec sa mère, qui réside toutefois également dans le canton de

Vaud. Cette dernière est au bénéfice de rentes et depuis peu, de prestations

complémentaires.

Ces prestations complémentaires

ont eu pour conséquence une révision de la situation de M A.________, avec la

prise en compte de contributions parentales. M A.________ est désormais

redevable d’une dette de CHF 3840.- selon une décision de révision reçue le 14

juillet dernier. Il n’a pas encore répondu à votre courrier.

Il est clair que ces questions de

contributions parentales calculées sur des PC ont déjà été tranchées par le

Tribunal fédéral et l’idée n’est pas de les remettre en cause.

Par ailleurs, la directive FORMAD

permet aux autorités d’application d’intervenir, lorsque le minimum vital n’est

pas atteint (notamment pour des contributions parentales).

Toutefois, dans les situations

comme celle de M. A.________, ceci ne peut pas être appliqué en raison de la

temporalité.

En effet, si la décision avait été

prise en août 2022, il aurait reçu un complément RI (plus important, il avait

déjà un RI cas de rigueur de 900.-). Or comme la décision est prise en juillet

2023, soit à la fin de l’année scolaire et que le RI n’est pas rétroactif. Il

se retrouve avec une dette.

Nous avons demandé au CSIR si

cette aide pouvait être versée rétroactivement. Sans surprise, leur réponse

s’est avérée négative.

Dans cette situation très

exceptionnelle, serait-il possible d’annuler cette dette ?"

J.

Par lettre du 10 août 2023, reçue par l’OCBE le 14 août 2023, A.________

a déposé une réclamation contre la décision du 14 juillet 2023. S’il ne remettait

pas en cause le principe de la prise en considération d’une contribution

parentale de sa mère dans le calcul de sa bourse, il se plaignait du fait que

l’octroi de prestations pour sa mère en cours d’année et la révision de la

bourse en fin d’année scolaire ne lui permettaient pas de bénéficier

rétroactivement d’un complément du RI alors qu’auparavant, il avait pu

bénéficier d’un tel complément. Le réclamant demandait aussi à l’office de

renoncer à sa demande de restitution, vu qu’il n’était pas en mesure de

rembourser la somme réclamée.

K.

Le 30 janvier 2024, l’OCBE a rendu une décision rejetant la réclamation

et confirmant la décision de restitution du 14 juillet 2023.

L.

Par acte du 1er mars 2024, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

sur réclamation du 30 janvier 2024, concluant à son annulation, aucun

remboursement n’étant dû s’agissant de la bourse d’études qui lui a été

octroyée pour l’année de formation 2022-2023.

L’autorité intimée a répondu, le 3 mai 2024, en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle a produit le dossier de la cause.

Le recourant a répliqué, le 22 mai 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est

directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et

99.

LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une décision annulant et remplaçant une précédente

décision octroyant au recourant une bourse pour l’année de formation 2022-2023.

La nouvelle décision, prenant en considération des éléments apparus en cours

d’année de formation, conclut à l’octroi d’un montant de bourse inférieur et

ordonne la restitution de la différence avec le montant alloué initialement.

3.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 2

LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par

la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à

celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à

l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al.

3).

b) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant

à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les

besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant

sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation

considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 3). Lorsque les parents du requérant sont séparés

ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en

principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).

La capacité financière est définie par la différence

entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 du

règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF; RLAEF; BLV 416.11.1).

Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est

procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont

destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce

dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des

parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à

charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité

économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Ainsi, en matière de

bourses d'études, la capacité contributive des parents du requérant est prise

en considération pour déterminer si un requérant est en droit d’obtenir une

bourse (cf. art. 23 al. 4 let. d RLAEF). L'art. 28 LAEF apporte une exception à

ce principe – non réalisée en l’espèce -, dans le cas du requérant considéré

comme indépendant.

On doit également intégrer aux ressources du

requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont

destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment

les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art.

23.

al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent

fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du

requérant ou celles de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit

que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de

l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un

tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de

certains montants définis par cette disposition.

Les prestations financières accordées par un tiers

ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations

complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics

dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux

poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

d) L'office procède à

l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à

l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), lorsque

l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la

dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est

de 20% au moins (al. 2). La notion de charges normales du requérant

est définie à l'art. 29 LAEF et celle de frais de formation à l'art. 30 LAEF.

e) L’art. 41 al. 2 LAEF prévoit qu’au cours de la

période pour laquelle l’allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa

situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des

prestations qui lui sont accordées; dans un tel cas, le service est fondé à

procéder au réexamen de sa décision. En application de l’art. 50 al. 1 du

règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1),

est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle

ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est

obligatoire: toute circonstance qui provoque l’interruption ou la cessation de

la formation pour laquelle l’aide a été octroyée (let. a), toute augmentation

ou diminution de plus de 20 % du revenu déterminant ou des charges normales

(let. b) ou tout changement personnel ou familial concernant notamment l’état

civil ou le domicile (let. c). La diminution de l’allocation prend effet

rétroactivement au mois de la survenance des faits (al. 3).

f) Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l’art. 41 al. 2 précité,

conduit à constater que tout ou partie de l’aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée (art. 35 al. 3 LAEF).

g) En l’espèce, le recourant s’est vu allouer une

bourse pour la période de formation 2022-2023, d’un montant de 16'400 fr., par

décision du 19 août 2022. Il a ensuite annoncé à l’autorité intimée, par

l’intermédiaire de l’intervenante sociale en charge du programme AccEnt qui a

demandé la révision de la décision de bourse, le décès de son père, survenu au

mois de septembre 2022. Il s’agit d’une modification dans la situation du

recourant dont il n’est pas contestable qu’elle puisse être de nature à

entraîner la modification des prestations accordées au sens des art. 41 al. 2

LAEF et 50 al. 1 let. b et c RLAEF. Le recourant a également demandé qu’il soit

tenu compte du fait qu’il vivait seul dans son propre logement depuis le 15

avril 2020, mais il ne s’agit pas d’une modification au sens des dispositions

précitées et l’office intimé avait déjà examiné s’il fallait tenir compte dans

les charges du recourant d’un logement propre ou séparé en rendant la décision

du 19 août 2022. L’office intimé a ensuite instruit d’office la question de

savoir si la mère du recourant était en droit d’obtenir des prestations

complémentaires à sa rente AVS, après le décès de son époux. En effet, pour

savoir si le recourant peut prétendre à une bourse d’études, le droit cantonal

prévoit expressément que le revenu des parents doit être pris en compte, car

ceux-ci font partie de l’unité économique de référence pour le calcul de l’aide

financière (cf. art. 23 al. 1 LAEF), et que ce revenu doit contenir les

éventuelles prestations complémentaires perçues par ceux-ci (art. 22 al. 1

LAEF; art. 28 al. 1 RLAEF). Par décision du 3 juillet 2023, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a rendu une décision octroyant des prestations

complémentaires à la mère du recourant à compter du mois d’octobre 2022, ce

dont l’office intimé a à juste titre tenu compte pour recalculer le montant dû

au recourant au titre de bourse à compter de cette date, considérant que la

situation qui prévalait jusque-là avait été sensiblement modifiée (au sens des

art. 41 al. 2 in fine LAEF et 50 al. 1 let. b RLAEF). Les conditions

pour procéder à un réexamen étaient en conséquence remplies.

Si le recourant ne remet pas en cause la prise en

considération des prestations complémentaires de sa mère dans la détermination

de l’aide financière à compter du mois d’octobre 2022 - une telle manière de

faire étant par ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.

arrêt 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4), il s’en prend en revanche à la

conséquence qui découle du réexamen de sa situation. La décision litigieuse diminue

en effet l’allocation pour l’année de formation 2022-2023 à 12'560 fr. et,

constatant qu’une partie de l’aide a été versée à tort, astreint le recourant à

restituer la différence perçue, par 3'840 fr. (cf. art. 35 al. 3 LAEF).

4.

a) Le recourant plaide qu’il a collaboré dans la procédure de réexamen

de sa bourse et qu’il s’est montré de bonne foi mais qu’il n’avait aucune prise

sur le résultat d’une procédure qui concernait sa mère et qui a mis plusieurs

mois avant d’aboutir. La prise en considération de montants alloués

rétroactivement à sa mère a pour conséquence qu’alors que le montant de la

bourse lui revenant est diminué, il ne pourrait plus prétendre à une aide

financière complémentaire du CSIR, cette autorité excluant d’intervenir rétroactivement

pour combler la différence entre le montant de la bourse et son minimum vital.

Le recourant se plaint d’un défaut de coordination entre les différents

systèmes d’aides, qui le placerait dans une situation inextricable, alors que

le CSIR a toujours considéré qu’il se trouvait dans un cas de rigueur.

b) Le tribunal constate tout d’abord que l’art. 50

al. 3 RLAEF règle le moment à partir duquel la diminution de l’allocation prend

effet, puisqu’il prévoit expressément que la diminution prend effet

rétroactivement au moment de la survenance des faits. On ne saurait en

conséquence faire grief à l’autorité intimée d’avoir tenu rétroactivement

compte des prestations complémentaires versées à la mère du recourant à partir

du mois d’octobre 2022, cela même si la décision de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS les allouant n’a été rendue que le 3 juillet 2023.

On ne saurait pas non plus reprocher à l’autorité intimée d’avoir tardé à

réexaminer la situation du recourant dans la mesure où sa décision est

intervenue onze jours après que la décision octroyant des prestations

complémentaires à sa mère a été rendue.

c) Au sujet du manque de coordination des systèmes

d’aide dont se plaint le recourant, le tribunal relève que la décision attaquée

ne porte que sur l’octroi d’une bourse pour une année de formation donnée. La

détermination du droit à une bourse n’est en effet régie que par la LAEF et le

RLAEF, à l’exclusion de la législation réglant l’aide sociale. Or, ni la LAEF

ni son règlement ne permettent de tenir compte du fait que les autorités d’aide

sociale n’octroient pas d’aide à titre rétroactif s’agissant des adultes au

bénéfice du programme FORMAD. Il s’ensuit que l’on ne saurait reprocher à

l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des critiques du recourant à ce

sujet.

d) Le recourant invoque avoir agi de bonne foi, en

communiquant les changements dans sa situation dès qu’il le pouvait. Or, il

n’est nullement reproché à celui-ci d’avoir violé son devoir de collaboration. Au

contraire, le recourant s’est conformé à la loi en communiquant à l’autorité

intimée, par l’intermédiaire de son intervenante sociale, les changements dans

sa situation propres à entraîner la modification des prestations qui lui

étaient accordées. La loi prévoit cependant que, dans un tel cas, le service

est fondé à procéder au réexamen de sa décision (cf. art. 41 al. 2 LAEF). C’est

ce qui s’est produit.

e) Le recourant estime que la

demande de restitution est disproportionnée et le place dans une situation

financière inextricable. Or, le système légal ne permet pas de tenir compte de

difficultés financières pour entrer en matière sur une demande de remise de

dette, la LAEF ne contenant pas de disposition autorisant l’Etat à renoncer au

remboursement de prestations versées à tort (voir pour un cas récent l’arrêt

CDAP BO.2023.0013 du 19 février 2024 consid. 4a et les réf. citées). Il faut

encore relever ici que, comme l’a rappelé l’autorité intimée, le montant perçu

en trop par le recourant n’a pas à être restitué immédiatement. Il pourra être

reversé une fois ses études terminées, selon les modalités arrêtées par le

département, soit sous forme de mensualités, selon un plan de paiement à

définir avec l'autorité intimée cas échéant (cf. art. 42 al. 1 RLAEF). Il

apparaît ainsi que l'autorité intimée a renoncé à appliquer le délai de l'art.

35.

al. 4 LAEF, au terme duquel les allocations doivent être restituées

dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution. Dans

ces conditions, la décision dont est recours n’apparaît pas en soi

disproportionnée.

f) Le recourant voit une inégalité de

traitement entre son cas, où des prestations complémentaires ont été allouées

en cours d’année à sa mère et occasionne a posteriori le réexamen de la

décision lui octroyant une bourse, et celui d’un étudiant dont la mère

bénéficierait déjà de prestations complémentaires au moment de la demande de

bourse. En tant que participant au programme FORMAD, l’étudiant ou l’apprenti

se trouvant dans le deuxième cas de figure pourrait en effet bénéficier d’une

aide financière casuelle des services sociaux, laquelle n’est pas versée

rétroactivement. Or, comme dit précédemment, la LAEF contient précisément une

disposition à son art. 41 al. 2 qui permet de réexaminer la décision d’octroi

lorsqu’un changement sensible survient dans la situation personnelle ou

financière du bénéficiaire. On ne saurait en conséquence voir de violation du

principe de l’égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dans l’hypothèse où

l’autorité doit procéder à un réexamen par rapport à celles où les éléments de

calcul ne changent pas dans le courant de l’année.

g) Le recourant prétend qu’il serait injustement

privé d’une médiation au sens de l’art. 26 LAEF. Il ne soutient toutefois pas

qu’il y aurait des dissensions familiales établies dans le cas particulier de

sorte que la question d’une médiation ne se pose pas.

h) Le recourant ne remet pas en cause les données

retenues par l’autorité intimée ni les formules de calcul que celle-ci a

appliquées dans sa décision de réexamen pour réévaluer le montant de 12'560 fr.

finalement octroyé. En particulier, l’office intimé a tenu compte à juste titre

des rentes et des prestations complémentaires qui ont été octroyées en faveur

de sa mère pour la période allant d’octobre 2022 à juin 2023. Il ne ressort pas

des pièces au dossier de motif de remettre en cause ces éléments, sous réserve

de l’application d’une modification du RLAEF dont il ne ressort pas du dossier

que l’autorité intimée en aurait tenu compte. Le règlement du 6 juillet 2022

modifiant le RLAEF, qui s’applique aux situations nées depuis le 1er

mars 2021 (art. 55b RLAEF), conduit en effet, pour l’année de formation

2022-2023, pour tous les bénéficiaires de bourse en formation au 1er

janvier 2023 comme en l’occurrence le recourant, au versement d’une allocation

unique correspondant à 9,52 % du montant de la bourse perçu pour les mois de

janvier à juillet 2023 (art. 55c al. 2 RLAEF). Il convient d’annuler la

décision sur ce point et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour

qu’elle calcule cette allocation, qui sera ajoutée à la bourse de 12'560 fr. revenant

au recourant pour l’année de formation 2022-2023. Le montant réclamé en

remboursement au recourant en sera en effet diminué d’autant.

5.

Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à

restitution, la question nécessitant de tenir compte de sa situation concrète

et de celle de sa mère, puisque cette dernière bénéficiait d’une rente AVS

complétée par le RI avant d’être mise au bénéfice de prestations

complémentaires avec effet rétroactif depuis le mois d’octobre 2022.

a) Comme le tribunal en a fait récemment l’analyse

(cf. arrêt BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4), l’aide sociale n’est en

principe pas remboursable (cf. art. 60 al. 1 let. b Cst-VD). La loi sur

l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui règle

l’aide financière aux personnes, prévoit toutefois un principe de subrogation à

son art. 46, rédigé en ces termes:

"1 Le bénéficiaire

qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou

privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de

prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations

cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces

prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au

titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire

est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2.

L'autorité ayant

octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des

montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les

arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des

prestations allouées.

3.

L'Etat est subrogé

aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de

l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

L'art. 41 al. 1 let. d LASV, qui a trait à

l'obligation de rembourser, prévoit en outre que la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas

mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV.

b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur

l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p.

4145.

ss), le Conseil d'Etat relevait au sujet de l'art. 46 LASV (art. 45 du

projet de loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les personnes qui

bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de

rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de

l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles

avaient été aidées, en avance, par le RI.

Par ailleurs, dans son exposé des motifs et projet

de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 4

avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt.

2.3), le Conseil d''Etat relevait ceci:

"Les autorités d'application

du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne

disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office

cantonal des bourses d'études (OCBE).

Par ailleurs, lors de changements

de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence

une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit

connu sur la décision de l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances

sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance

sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un

refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant

rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de

prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme

prestations à restituer au RI en cas d'octroi."

c) A propos de l'art. 46 LASV, les normes RI

édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (intitulées

"Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale

vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dans leur version 13,

en vigueur depuis le 1er octobre 2018, p. 19) mentionnent ce qui suit:

"Lorsque le RI est octroyé au

titre d’avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales ou privées

ou d’avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l’AA transmet

immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office AI,

autres assurances, BRAPA, caisses d’allocations familiales, office cantonal des

bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des

prestations rétroactives en faveur de l’AA. Cet envoi est effectué en courrier

recommandé. L’encaissement du rétroactif est effectué par la dernière AA intervenue,

qui se charge par ailleurs de vérifier auprès du SPAS les éventuelles aides

versées par d’autres AA et les ajoute à son décompte. En cas de contestation

par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l’AA, celle-ci rendra

immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la

manière dont elle a opéré la compensation."

d) Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée

de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune

formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part

du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession

conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier

par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de

s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst,

Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO).

Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession

opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi

transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette

opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance

cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la

transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce

soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,

op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe

dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO)

et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).

e) Le tribunal a tiré comme conséquence de ce qui

précède dans la cause BO.2020.0018 précitée, que l’examen de la situation

financière concrète de la recourante devait s’effectuer à la lumière de cette

subrogation légale. Il a considéré que lorsque l’OCBE exige le remboursement

d’une bourse sur la base d’un revenu déterminant incluant un montant correspondant

à la rente AI de la recourante et d’un revenu déterminant de la mère incluant

également un montant de rente AI pour celle-là, alors que ces rentes ont servi

à rembourser les avances RI perçues durant la même période, le versement intervient

en faveur du CSR en vertu de la subrogation légale instituée par l’art. 46

LASV. Dans ce cas, la cession s’opère dès la naissance de la créance et

indépendamment du consentement du cédant. Il ne s’agit pas d’un cas où un

bénéficiaire de prestations sociales aurait choisi d’affecter des ressources au

remboursement d’une dette afin d’assainir sa situation plutôt que de rembourser

l’aide versée pour sa formation. Par ailleurs, la décision d’octroi de bourse

prévoyait que les montants alloués par l’OCBE avaient été directement versés au

CSR dont les prestations étaient dans un tel cas considérées comme des avances

au sens de l’art. 46 al. 1 LASV. Dans ces conditions, dans la mesure où les

rentes AI pour la période de formation litigieuse avaient servi à rembourser

des prestations d’aide sociale, l’autorité intimée n’était pas fondée à

réclamer une restitution en relation avec ces montants, une telle réclamation

ne tenant pas compte de la subrogation intervenue conformément à l’art. 46

LASV. A supposer une éventuelle rétrocession due, celle-ci devait se régler

entre ces deux autorités. Le tribunal a en conséquence annulé les décisions de

remboursement s’agissant de la période de formation en question.

f) Appliquées au cas particulier, où il résulte d’un

e-mail du 24 juillet 2023 de l’intervenante sociale AccEnt au CSIR, qu’une

partie du montant des prestations complémentaires versé rétroactivement à la

mère du recourant a été restituée au CSR en remboursement du RI, les

considérations qui précèdent conduisent à la conclusion que la demande de

restitution litigieuse aurait dû tenir compte de la subrogation légale

intervenue conformément à l’art. 46 LASV. Le dossier ne contenant pas de

documents permettant de déterminer l’étendue de la subrogation légale au sens

de l’art. 46 LASV, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et rende une

nouvelle décision. Une éventuelle restitution ne saurait en effet être exigée

du recourant que dans la mesure où il a effectivement bénéficié d’un changement

effectif de son revenu déterminant au sens de l’art. 50 RLAEF, après déduction

des montants remboursés au CSR conformément à l’art. 46 LASV.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité

intimée pour qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et

rende une nouvelle décision. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art.

52, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué d’indemnité à titre de dépens au recourant qui

a agi sans l’assistance d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 30 janvier 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.