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Décision

BO.2024.0004

CDAP - BO.2024.0004 - 2024-07-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 juillet 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

25

juillet

2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2023

(année de formation 2023/24).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1998, a obtenu un CFC d'opticienne le 31 juillet 2020.

Elle a ensuite obtenu une maturité professionnelle en santé auprès de l'Ecole ********

au mois de juillet 2021 puis une maturité gymnasiale auprès du Gymnase ********

le 28 juin 2022.

A compter du mois de septembre 2020, A.________ a

travaillé auprès de l'entreprise ******** en qualité d'opticienne. Son taux

d'activité variait selon ses disponibilités, compte tenu des études qu'elle

suivait en parallèle. Elle a exercé cette activité à temps plein de septembre à

décembre 2022.

B.

A.________ a bénéficié d'une rente pour enfant liée à la rente assurance-vieillesse

et survivants de son père (ci-après: la rente liée) jusqu'à ses 25 ans. Cette

rente lui a été versée à hauteur de 4'740 fr. en 2020, 11'472 fr. en 2021 et

6'692 fr. en 2022.

C.

Le 28 janvier 2023, A.________ a donné naissance à sa fille, B.________.

Durant son congé maternité, de février à juillet 2023, elle a perçu des

allocations de maternité.

D.

Le 30 avril 2023, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'OCBE) pour l'année 2023-2024, dans la perspective de débuter un bachelor

auprès de la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) de Lausanne. Elle a

débuté sa formation le 20 septembre 2023, pour une durée de quatre ans.

E.

Par décision du 11 septembre 2023, l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse

à A.________ aux motifs que la capacité financière de sa famille couvrait

entièrement ses besoins et qu'elle ne disposait pas du statut d'indépendant

partiel.

F.

Par courrier non daté, reçu le 4 octobre 2023 par l'OCBE, A.________ a

déposé une réclamation à l'encontre de la décision du 11 septembre 2023,

soutenant que les calculs effectués par l'OCBE étaient erronés. Elle a exposé

que sa rente liée devait être prise en compte avec les revenus qu'elle avait

réalisés et qu'elle avait ainsi atteint le montant global requis pour revêtir le

statut d'indépendant partiel.

Statuant sur réclamation par décision du 12 décembre

2023, l'OCBE a confirmé sa décision du 11 septembre 2023, précisant que A.________

n'avait pas réalisé un revenu suffisant durant deux années consécutives et que sa

rente liée ne pouvait être assimilée à un revenu. Il a ajouté qu'au vu de l'âge

de sa fille, il ne pouvait pas non plus être considéré qu'elle avait tenu un

ménage avec enfants mineurs pendant une durée suffisante.

G.

Le 19 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou

la Cour), concluant en substance à son annulation. Elle réitère avoir acquis

une indépendance financière pour les années 2021 et 2022, sur la base de ses

revenus et de sa rente liée. Elle invoque en outre que son congé maternité de

six mois (février à juillet 2023) doit être considéré comme la tenue d'un

ménage avec mineurs.

Dans sa réponse du 22 mars 2024, l'OCBE (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Il a précisé que, s'il était juste de ne pas tenir compte

d'un revenu pour les mois de janvier à juillet 2023 au motif que la recourante

avait tenu un ménage avec mineurs, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait

pas réalisé un revenu suffisant les dix-sept mois précédant la naissance de sa

fille pour être considérée comme indépendante financièrement.

Considérant en droit:

1.

Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite

d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en

vertu de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale

n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des

recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF,

la compétence de la Cour de céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut être

considérée comme financièrement indépendante, ce qui permettrait, cas échéant,

de ne pas tenir compte de la situation financière de ses parents.

a) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au

soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne

en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF,

l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par

la loi (al. 2).

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges

normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité

financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF. Selon

l'alinéa 1 de cette disposition, l'unité économique de référence comprend, pour

le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants

mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien.

L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe,

dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Selon l'art. 28 al. 1

LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la situation financière des

parents dans le cas où le requérant répond cumulativement aux conditions

suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant

accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux

ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant

avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat

(let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions

mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la

capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années

d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent

première formation (art. 28 al. 3 LAEF). Le service militaire, le service

civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes

nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative

(art. 28 al. 4 LAEF).

Concernant l'exigence d'indépendance

financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la

LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) précise ce qui suit:

"1

Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la

preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28,

alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans

interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un

revenu global équivalent à ses charges normales de base.

4

Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un

métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité

lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3,

valent première formation."

b) S'agissant des charges normales de base

auxquelles se réfère l'art. 33 al. 3 RLAEF, il convient de

tenir compte du barème applicable au moment où les revenus provenant de

l'activité lucrative ont été réalisés (CDAP BO.2020.0034 du 1er

février 2020 consid. 2c; BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2b).

L'annexe au RLAEF (ch.1.1.2) dans sa teneur de 2019 prévoyait

que, pour un requérant vivant seul dans son propre logement, les charges

normales de base, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne,

Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera,

Yverdon-Grandson), correspondaient à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par

an. Dans sa teneur de 2023, elle prévoit désormais que ces charges s'élèvent à 1'810 fr.

par mois, soit 21'720 fr. par an.

c) Dans sa jurisprudence rendue en application de

l'ancienne LAEF (aLAEF), la CDAP a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement

reprises par le revenu d'insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu

d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière (CDAP

BO.2019.0016 précité consid. 2c; BO.2007.0173 et BO.2007.0184 du 27 avril 2009

consid. 2a/cc/bbb). L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part n° 108)

précise sur ce point que le revenu d'insertion ne correspond pas à un salaire

de substitution. En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles

de l'assurance-invalidité pouvaient être considérées comme des revenus de

substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (CDAP BO.2016.0004 du 2

juin 2016 consid. 2b et les références). Une rente ordinaire simple pour enfant

et des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de

l'invalidité de l’un de ses parents n'entraient toutefois pas en considération

dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 aLAEF (CDAP BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

3.

En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu

à tort qu'elle n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 28

LAEF. Elle soutient que, dans l'analyse des revenus réalisés durant deux années

consécutives, l'autorité intimée doit tenir compte, pour les années 2021 et

2022, des revenus qu'elle a perçus de son activité d'opticienne et de sa rente

liée. En cumulant les deux, elle expose avoir perçu un montant total de 20'517

fr. en 2021 et de 29'673 fr. en 2022, soit une moyenne de 25'095 fr. par an,

durant deux années consécutives. Elle considère ainsi avoir acquis

l'indépendance financière prévue à l'art. 28 al. 1 let. c LAEF. En outre, elle

soutient que, pour les mois de février à juillet 2023 correspondant à son congé

maternité, l'autorité intimée doit retenir qu'elle a tenu un ménage avec

mineurs au sens de l'art. 28 al. 4 LAEF et donc qu'elle a réalisé un revenu de

1'760 fr. pour chacun de ces mois. Pour cette période également, elle se

prévaut de l'indépendance financière.

a) Il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de sa

demande de bourse d'études, la recourante était majeure et disposait d'un CFC

d'opticienne. Elle remplissait ainsi les deux premières conditions de l'art. 28

LAEF (al. 1 let. a et b).

b) S'agissant de la troisième condition prescrite par

l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, conformément à la jurisprudence précitée, la rente

pour enfant de la recourante liée à la rente AVS de son père ne peut être assimilée

au revenu d'une activité lucrative permettant d'acquérir une indépendance

financière. En effet, cette rente doit se voir appliquer le même sort que la rente

liée perçue en raison de l'invalidité d'un parent au regard de leur but

identique consistant à permettre au bénéficiaire de la rente d'assumer son

obligation d'entretien envers ses enfants, malgré l'invalidité ou la retraite. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte dans son

examen des revenus réalisés par la recourante.

c) Il y a lieu de souligner que la loi ne prescrit

pas une durée minimale de réalisation de l'un des cas de figure de l'art. 28

al. 4 LAEF. Sur les deux années déterminantes, il est donc possible d'avoir

réalisé à la fois un revenu provenant d'une activité lucrative et une des

situations visées par l'art. 28 al. 4 LAEF (cf. par ex. CDAP BO.2021.0007 du 17

décembre 2021 consid. 3b/bb).

Conformément aux barèmes applicables à la

recourante, il convient en outre de relever que, pour les années 2020 à 2022,

le montant global à atteindre par année s'élevait à 21'120 francs. Pour l'année

2023, il s'élevait à 21'720 francs.

Au regard des pièces produites, la recourante a

réalisé les revenus nets suivants:

-

en 2020: 11'788 fr. (********)

-

en 2021: 9'095 fr. (********)

-

en 2022: 23'112 fr. (********)

- en 2023

(février à juillet): 10'909 fr. 60 (allocations de maternité)

Il s'impose de constater que, même si la condition

de temps (deux années consécutives) a été réalisée par la recourante, le revenu

perçu durant cette période n'a pas atteint le montant global requis. En effet,

sur les deux années complètes 2021 et 2022, la recourante aurait dû réaliser un

montant global de 42'240 francs. Or, elle a réalisé un revenu de 32'207 francs.

Le constat est le même pour les années 2020 et 2021 au cours desquelles la

recourante a réalisé un revenu total de 20'883 fr., ce qui est insuffisant.

De même, si l'on devait tenir compte des vingt-quatre

mois précédant directement le début de la formation de la recourante (août 2021

à juillet 2023), cette dernière aurait dû réaliser un montant global de 42'590

fr. (29'920 fr. [dix-sept mois au barème de 1'760 fr.] + 12'670 fr. [sept mois

au barème de 1'810 fr.]). Les montants exacts perçus pour les mois d'août à

décembre 2021 et janvier 2023 ne ressortent pas des pièces produites.

Toutefois, la recourante a notamment allégué le détail des revenus nets

suivants dans son mémoire, qui ne sont pas contestés par l'autorité intimée:

-

août 2021: 400 fr.

-

septembre 2021: 400 fr.

-

octobre 2021: 1'398 fr.

-

novembre 2021: 400 fr.

-

décembre 2021: 400 fr.

- janvier

2023: 1'000 fr.

Ainsi, du mois d'août 2021 au mois de juillet 2023, en

tenant compte des allocations maternité, la recourante a réalisé un montant total

de 38'019.60 fr. (400 fr. + 400 fr. + 1'398 fr. + 400 fr. + 400 fr. +

23'112 fr. + 1'000 fr. + 10'909.60 fr.), soit 4'570 fr. 40 de moins que le

montant requis. Par conséquent, force est de constater que la recourante n'a

pas non plus réalisé le montant global suffisant sur les vingt-quatre mois

précédant le début de sa formation.

Le constat est le même si, pour la période d'août

2021 à juillet 2023, le congé maternité de six mois est soustrait à titre de

tenue d'un ménage au sens de l'art. 28 al. 4 LAEF. En

effet, sur 18 mois (août 2021 à janvier 2023), la recourante aurait dû réaliser

un montant global de 31'730 fr. (29'920 fr. [dix-sept mois au barème de 1'760

fr.] + 1'810 fr. [un mois au barème de 1'810 fr.]). Toutefois, elle a perçu un

revenu de 27'110 fr., ce qui est insuffisant.

d) Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se

voir reconnaître le statut d'indépendante et il convient ainsi de tenir compte

de la situation financière de ses parents. Le refus d'octroi de la bourse

d'études en sa faveur est justifié.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-V). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 12 décembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.