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Décision

BO.2024.0006

CDAP - BO.2024.0006 - 2024-12-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 décembre 2024Français19 min

que la formation suivie pour l'année universitaire 2023/24 par Monsieur A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ******** (F), représenté par Me Guillaume

LAMMERS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2024 (année de

formation 2023/24).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 2005, ressortissant suisse domicilié en France, a

déposé le 16 octobre 2023, par l'intermédiaire de ses parents, une demande de

bourses d'étude pour la période allant de novembre 2023 à juillet 2024, pour

une année de préapprentissage auprès du Centre d'orientation et de formation

professionnelle COFOP.

Par décision du 30 novembre 2023, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a décidé que la demande de A.________

ne pouvait pas être prise en considération, au motif que, vu que le requérant

n'était pas financièrement indépendant, ses parents devaient être domiciliés

dans le canton de Vaud pour que l'OCBE soit compétent, en vertu de l'art. 9

de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Comme cela n'était pas le cas, l'OCBE

se déclarait incompétent pour traiter la demande de bourse.

Par réclamation du 22 décembre 2023, A.________ a

contesté, par l'intermédiaire de son conseil, la décision de refus du 30

novembre 2023. Il a fait valoir que, comme il était de nationalité suisse et

originaire de ********, l'OCBE était compétent pour traiter sa demande.

En parallèle, A.________ et ses parents ont

également déposé une demande de bourse auprès des autorités françaises, à la

demande de l'OCBE. Ils ont mentionné que la bourse était requise pour une

formation en BTS au sein du conseil de l'Europe, dès lors qu'il n'était pas

possible – au vu de la configuration du site internet – de déposer une demande

pour une formation de préapprentissage en Suisse. Le 6 novembre 2023, le Centre

régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes a rendu une

décision de refus de bourse. Il indiquait qu'il ne pouvait pas accepter la

demande en raison d'un dépassement du plafond annuel des ressources de la

famille.

B.

En date du 6 février 2024, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant

la décision précédente, mais pour des motifs différents de ceux précédemment

invoqués. L'OCBE a retenu que, en application de l'art. 8 al. 1

let. b LAEF, il n'était pas compétent car le CROUS était lui-même entré en

matière sur la demande de bourse comme objet de sa compétence.

En parallèle, A.________ a entrepris des démarches

auprès du CROUS. Il a indiqué que, selon les informations qu'il avait obtenues

de la part de cette autorité, la décision de refus de bourse du CROUS serait

erronée, respectivement ne serait pas formulée correctement. Le CROUS ne serait

en effet pas compétent pour lui octroyer une bourse d'étude pour l'année

2023-2024, année durant laquelle il a effectué un préapprentissage en Suisse,

étant donné que cette institution n'existe pas en France.

C.

Le 8 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours

contre la décision de l'OCBE du 6 février 2024 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il indiquait que le recours

était interjeté dans le but de sauvegarder ses droits et plus particulièrement,

le délai de recours arrivant à échéance le 8 mars 2024, dans l'attente d'une

nouvelle décision du CROUS. En effet, une nouvelle décision annulant celle du 6

novembre 2023 devait être rendue prochainement par le CROUS, par laquelle cette

autorité établirait ne pas être compétente s'agissant de l'octroi d'une bourse

d'études au recourant pour l'année de formation 2023-2024. Le recourant a pris

les conclusions suivantes:

"Principalement:

Faits

I. Le recours est admis.

II. La décision sur réclamation du 6 février 2024 de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce

sens qu'une bourse d'étude est octroyée à A.________ pour

la période de novembre 2023 à juillet 2024.

Subsidiairement:

III. Le

recours est admis.

!V. La décision sur réclamation du 6 février 2024 de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la

causé renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens qu'une

bourse d'étude est octroyée à A.________ pour la période

de novembre 2023 à juillet 2024."

Le 28 mars 2024, le recourant a transmis une

attestation du CROUS confirmant qu'il avait déposé une demande de bourse auprès

de cette autorité pour l'année 2023-2024. Un refus pour dépassement du plafond

des ressources lui avait alors été opposé. L'attestation ajoutait ceci:

"Dans un second temps, à la

suite de différents échanges et à l'appui de nouvelles pièces, il s'est avéré

que la formation suivie pour l'année universitaire 2023/24 par Monsieur A.________

« stagiaire de transition avec cours de remise à niveau au COFOP de ******** »

ne relevait pas de l'enseignement supérieur et qu'il n'est donc pas éligible à

une bourse sur critères sociaux. Dans ce contexte, M. A.________ n'aurait pas

dû déposer un dossier social étudiant."

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le

29 avril 2024 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. De son point de vue, l'attestation du CROUS vient confirmer

sa décision. Dès lors que le CROUS avait refusé d'intervenir au motif qu'il ne

reconnaissait pas la formation suivie, il ne s'agissait pas d'un refus pour défaut

de compétence au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LAEF.

Le recourant s'est déterminé le 26 juillet 2024 et a

confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Sur la base des pièces

produites, il affirme à nouveau que le CROUS est incompétent et que l'art. 8

al. 1 let. b LAEF est par conséquent applicable. Il a transmis au Tribunal

le courriel du médiateur académique de l'Académie de Nantes du 24 juin 2024 qui

relève notamment ceci:

"Suite à votre dernière

sollicitation, le 7 juin dernier, je vous confirme que j'ai, de nouveau,

interrogé le directeur du CROUS qui m'a répondu, te 21 juin dernier : "un

dossier a été déposé et n'aurait sans doute pas dû l'être. Je ne vois d'ailleurs

pas en quoi un juge de l'office cantonal est compétent pour se prononcer sur la

conformité des écrits officiels du CROUS, et nous demander de revenir sur la

réalité administrative de ce dossier."

Il était manifeste, en effet, que

la situation du jeune A.________ ne relevait en rien de l'enseignement

supérieur et que le CROUS s'est prononcé au vu de la formation qu'il a déclaré

dans son dossier de demande (BTS au sein du Conseil de l'Europe, ce qui ne

correspond pas à la réalité). Vous comprendrez donc que, en l'état, je ne suis

pas en mesure d'aller plus loin dans ma démarche de médiation auprès de la

direction du CROUS."

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 août 2024

et confirmé qu'elle concluait au rejet du recours. Elle a relevé à nouveau que

la non-intervention du CROUS en raison de la formation suivie n'était pas un

refus pour défaut de compétence.

Le recourant s'est encore déterminé le 12 novembre

2024 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant remplit

les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en tant que citoyen suisse

vivant à l'étranger.

a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit

le cercle des ayants droit à une aide aux études:

"1 A

condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,

l'aide financière de l'Etat est accordée aux:

a. citoyens suisses

domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;

b. citoyens suisses dont les

parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour

les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de

domicile étranger par défaut de compétence;

c. ressortissants des Etats

membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords

internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens

suisses en matière d'allocations de formation;

d. personnes titulaires d'un

permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une

autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme

réfugiées ou apatrides par la Suisse;

g. personnes admises à titre

provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne

bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"

Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5

al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des

régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a

adhéré par décret du 11 janvier 2011, qui dispose ce qui suit:

"Art. 5 Personnes ayant droit à une allocation de

formation

1.

Les personnes ayant

droit à une allocation de formation sont les suivantes:

a. les personnes de nationalité

suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la let. b,

b. les citoyennes et citoyens suisses

dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur

parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en

leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence,

c. les personnes de nationalité

étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires

d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans,

d. les personnes domiciliées en

Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, et

e. les ressortissantes et

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE, dans la mesure où, conformément

à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne et ses Etats membres3 ou à la convention AELE4, ils sont traités à

égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de

formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’Etats avec lesquels la Suisse

a conclu des accords internationaux à ce sujet.

2.

Les personnes

séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à des

allocations de formation.

3.

La demande d’octroi

d’une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la

personne en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse."

b) Le commentaire de l'A-RBE (commentaire du 18 juin

2009.

élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction

publique, consultable sur le site www.edk.ch) n'a pas

force de loi, mais peut aider à l'interprétation des dispositions de l'accord

(cf. arrêt TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 7.3). Il mentionne ce

qui suit au sujet de l'art. 5 let. b:

"• let. b: Les Suisses

et Suissesses de l'étranger ne peuvent recevoir une allocation que pour une

formation en Suisse et uniquement dans la mesure où ils n’ont pas la

possibilité d’en recevoir une d’un Etat étranger.

La situation n'est pas la même

selon qu'il s'agisse d'Etats membres de l'UE/AELE ou de pays extra-européens.

En effet, conformément aux accords bilatéraux, les salariées et salariés

suisses résidant dans l'UE/AELE et leurs enfants ont droit aux mêmes prestations

que les ressortissants de ces pays.

Le présent accord n'oblige pas par

conséquent les cantons à accorder des allocations de formation aux personnes

sous la juridiction d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cela vaut également

lorsque l'Etat concerné, par exemple la France, ne connaît pas le système

d'allocations pour des études suivies à l'étranger ou en l'absence d'un

véritable système de bourses d'études. Cela signifie donc que les familles

suisses vivant dans l’UE/AELE ne pourront, en invoquant le présent accord,

faire valoir de droit à une allocation de formation de la part de la Suisse, ni

de droit à une formation en Suisse. Etant donné qu'il s'agit de standards

minimaux, les cantons peuvent octroyer néanmoins des allocations de formation

aux ressortissants suisses résidant dans l'UE/AELE.

Pour les personnes séjournant en

Suisse à des fins exclusives de formation et dont les parents sont domiciliés

dans un Etat européen (Etats membres de l'UE/AELE), ce sont ces Etats qui sont

compétents et ce, indépendamment de la domiciliation en Suisse de la personne

en formation. Dans ce cas, les cantons ne sont pas astreints à payer des

allocations de formation.

En revanche, la situation est

différente si une personne vient séjourner en Suisse afin d'y exercer une

activité lucrative et décide ultérieurement de commencer des études. Dans ce

cas de figure, les Etats membres de l'UE/AELE n'ont pas compétence pour le

versement d'allocations de formation, et cette personne a droit à des

allocations suisses. Ces dernières relèvent d'un canton, en général le canton

d'origine. Si la personne a exercé une activité lucrative pendant deux ans sans

interruption dans un canton, ce dernier aura alors compétence en la matière.

En raison de l'absence de tels

accords avec des Etats extra-européens, la Suisse a en règle générale

compétence pour l'octroi d'allocations de formation."

3.

En l'espèce, il convient d'interpréter le sens de l'expression "défaut

de compétence" figurant à l'art. 8 al. 1 let. b LAEF

qui dispose que font partie des ayants droit à une aide aux études les "citoyens

suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans

leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas

droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence".

Le recourant se fonde sur le fait que le CROUS a

confirmé qu'il n'était pas compétent pour lui octroyer une bourse d'étude pour

l'année 2023-2024, année durant laquelle il a effectué un préapprentissage en

Suisse, étant donné que cette institution n'existe pas en France.

Le Tribunal ne conteste pas l'affirmation du

recourant selon laquelle la France n'accorde pas de bourse pour les formations

de préapprentissage. Cet élément n'est toutefois pas pertinent. C'est

en effet à tort que le recourant interprète la notion de compétence en

considérant qu'il s'agit d'une compétence matérielle. En effet, l'art. 8

al. 1 let. b LAEF circonscrit le cercle des ayants droit. Le terme de

compétence utilisé dans ce cadre se rapporte ainsi à la question de la

compétence à raison de la personne. Il a pour but d'éviter qu'un citoyen

suisse domicilié à l'étranger ne se trouve privé de toute aide aux études dans

l'hypothèse dans laquelle il serait domicilié dans un pays qui se déclarerait

incompétent pour attribuer des aides à des ressortissants d'autres pays

domiciliés sur son territoire. Le but de cet article n'est en revanche pas de

permettre aux citoyens suisses domiciliés dans des pays étrangers de bénéficier

à la fois des bourses mises à leur disposition par leur pays de résidence et

des bourses offertes par l'Etat suisse dans les domaines non couverts par le

pays de résidence.

Cette interprétation ressort du

commentaire de l'A-RBE susmentionné qui souligne que, conformément aux accords

bilatéraux, les salariées et salariés suisses résidant dans l'UE/AELE et leurs

enfants ont droit aux mêmes prestations que les ressortissants de ces pays. En

d'autres termes, les autorités des pays membres sont compétentes pour traiter

les demandes des ressortissants d'autres pays membres domiciliés sur leur

territoire. Par conséquent, la Suisse, respectivement les cantons ne sont pas

obligés d'accorder des allocations de formation aux personnes sous la

juridiction d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Le commentaire mentionne

expressément le cas de la France qui ne connaît pas le système d'allocations

pour des études suivies à l'étranger. Dans ce cas, les familles suisses vivant

dans l’UE/AELE ne peuvent pas faire valoir de droit à une allocation de

formation de la part de la Suisse, ni de droit à une formation en Suisse.

Le commentaire mentionne que cette interprétation

vaut même en l'absence d'un véritable système de bourses d'études. Sur cette

base, on ne peut clairement pas soutenir que le terme de "compétence"

se rapporterait à une compétence matérielle.

D'un point de vue systématique, on

peut mentionner que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de considérer que l'ALCP

n'avait pas pour but de permettre aux ressortissants de pays membres domiciliés

dans d'autres pays membres de bénéficier des doubles avantages de leur pays

d'origine et de leur pays de résidence. Ainsi dans l'arrêt 2C_820/2018

du 11 juin 2019, concernant la prise en charge de frais découlant de

l'enseignement spécialisé en Suisse pour un enfant suisse, le Tribunal fédéral

a considéré que cette prise en charge ne se justifiait pas tant que l'enfant

était domicilié en France. Son raisonnement était le suivant (consid. 4.1):

"Selon l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant

d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux

cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle

dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces

enfants résident sur son territoire. (...) Il ressort de ce qui précède que la

condition de la résidence est prévue par l'Accord sur la libre circulation

lui-même. Si l'art. 3 par. 6 de l'Annexe I à l'ALCP établit bien un

principe de non-discrimination relatif à l'admission aux cours d'enseignement

général, d'apprentissage et de formation professionnelle, celui-ci concerne les

Suisses domiciliés dans un Etat membre et les ressortissants des Etats membres domiciliés

en Suisse: ces personnes ont droit aux mesures de formation spécialisée aux

mêmes conditions que les nationaux. (….)

Ceci s'explique par le but de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP qui est l'intégration de la

famille du travailleur dans l'Etat membre d'accueil (cf., pour l'art. 12

du règlement n° 1612/68, arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, Baumbast,

C-413/99, Rec. p. I-7091, points 50 à 53). (…) Or, en l'espèce, le

recourant était domicilié en France durant la période concernée. Le but

recherché de l'intégration voulait, en conséquence, que celui-ci bénéficie de

l'enseignement spécialisé de ce pays et pas en Suisse.

L'ATF 132 V 184, relatif

à des prestations en matière d'assurance invalidité, va dans ce sens, puisque

le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en application de l'art. 3

par. 6 Annexe I ALCP l'enfant mineur de parents français (dont l'un au

moins travaillait en Suisse) résidant en Suisse avait droit aux mesures de

formation scolaire spéciale aux mêmes conditions qu'un mineur de nationalité

suisse (c'est-à-dire sans égard à l'absence de réalisation de la condition

d'assurance qui s'appliquait aux seuls ressortissants étrangers)."

En résumé, le recourant, domicilié en France, peut

bénéficier du système d'aide à la formation prévu par le droit français. Les

autorités françaises sont compétentes pour traiter ses demandes. Il ressort en

effet de l'état de fait que la demande de bourse faite par le recourant pour la

formation BTS aurait été admise si le revenu de la famille du recourant avait

été moindre. Si sa demande de bourse n'a pas été acceptée, c'est que le droit

français ne prévoit pas de bourse pour ce cas de figure; ce n'est pas parce

qu'une règle de compétence dans le droit français prévoirait que la France

n'est pas compétente pour attribuer des aides aux ressortissants suisses

domiciliés sur son territoire. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée

a rejeté la demande du recourant, en considérant que le refus de bourse par les

autorités françaises ne découlait pas d'un défaut de compétence.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 51

al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 février 2024 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.