BO.2024.0006
CDAP - BO.2024.0006 - 2024-12-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 décembre 2024Français19 min
que la formation suivie pour l'année universitaire 2023/24 par Monsieur A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ******** (F), représenté par Me Guillaume
LAMMERS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2024 (année de
formation 2023/24).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 2005, ressortissant suisse domicilié en France, a
déposé le 16 octobre 2023, par l'intermédiaire de ses parents, une demande de
bourses d'étude pour la période allant de novembre 2023 à juillet 2024, pour
une année de préapprentissage auprès du Centre d'orientation et de formation
professionnelle COFOP.
Par décision du 30 novembre 2023, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a décidé que la demande de A.________
ne pouvait pas être prise en considération, au motif que, vu que le requérant
n'était pas financièrement indépendant, ses parents devaient être domiciliés
dans le canton de Vaud pour que l'OCBE soit compétent, en vertu de l'art. 9
de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Comme cela n'était pas le cas, l'OCBE
se déclarait incompétent pour traiter la demande de bourse.
Par réclamation du 22 décembre 2023, A.________ a
contesté, par l'intermédiaire de son conseil, la décision de refus du 30
novembre 2023. Il a fait valoir que, comme il était de nationalité suisse et
originaire de ********, l'OCBE était compétent pour traiter sa demande.
En parallèle, A.________ et ses parents ont
également déposé une demande de bourse auprès des autorités françaises, à la
demande de l'OCBE. Ils ont mentionné que la bourse était requise pour une
formation en BTS au sein du conseil de l'Europe, dès lors qu'il n'était pas
possible – au vu de la configuration du site internet – de déposer une demande
pour une formation de préapprentissage en Suisse. Le 6 novembre 2023, le Centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes a rendu une
décision de refus de bourse. Il indiquait qu'il ne pouvait pas accepter la
demande en raison d'un dépassement du plafond annuel des ressources de la
famille.
B.
En date du 6 février 2024, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant
la décision précédente, mais pour des motifs différents de ceux précédemment
invoqués. L'OCBE a retenu que, en application de l'art. 8 al. 1
let. b LAEF, il n'était pas compétent car le CROUS était lui-même entré en
matière sur la demande de bourse comme objet de sa compétence.
En parallèle, A.________ a entrepris des démarches
auprès du CROUS. Il a indiqué que, selon les informations qu'il avait obtenues
de la part de cette autorité, la décision de refus de bourse du CROUS serait
erronée, respectivement ne serait pas formulée correctement. Le CROUS ne serait
en effet pas compétent pour lui octroyer une bourse d'étude pour l'année
2023-2024, année durant laquelle il a effectué un préapprentissage en Suisse,
étant donné que cette institution n'existe pas en France.
C.
Le 8 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
contre la décision de l'OCBE du 6 février 2024 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il indiquait que le recours
était interjeté dans le but de sauvegarder ses droits et plus particulièrement,
le délai de recours arrivant à échéance le 8 mars 2024, dans l'attente d'une
nouvelle décision du CROUS. En effet, une nouvelle décision annulant celle du 6
novembre 2023 devait être rendue prochainement par le CROUS, par laquelle cette
autorité établirait ne pas être compétente s'agissant de l'octroi d'une bourse
d'études au recourant pour l'année de formation 2023-2024. Le recourant a pris
les conclusions suivantes:
"Principalement:
Faits
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 6 février 2024 de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce
sens qu'une bourse d'étude est octroyée à A.________ pour
la période de novembre 2023 à juillet 2024.
Subsidiairement:
III. Le
recours est admis.
!V. La décision sur réclamation du 6 février 2024 de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la
causé renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens qu'une
bourse d'étude est octroyée à A.________ pour la période
de novembre 2023 à juillet 2024."
Le 28 mars 2024, le recourant a transmis une
attestation du CROUS confirmant qu'il avait déposé une demande de bourse auprès
de cette autorité pour l'année 2023-2024. Un refus pour dépassement du plafond
des ressources lui avait alors été opposé. L'attestation ajoutait ceci:
"Dans un second temps, à la
suite de différents échanges et à l'appui de nouvelles pièces, il s'est avéré
que la formation suivie pour l'année universitaire 2023/24 par Monsieur A.________
« stagiaire de transition avec cours de remise à niveau au COFOP de ******** »
ne relevait pas de l'enseignement supérieur et qu'il n'est donc pas éligible à
une bourse sur critères sociaux. Dans ce contexte, M. A.________ n'aurait pas
dû déposer un dossier social étudiant."
L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
29 avril 2024 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. De son point de vue, l'attestation du CROUS vient confirmer
sa décision. Dès lors que le CROUS avait refusé d'intervenir au motif qu'il ne
reconnaissait pas la formation suivie, il ne s'agissait pas d'un refus pour défaut
de compétence au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LAEF.
Le recourant s'est déterminé le 26 juillet 2024 et a
confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Sur la base des pièces
produites, il affirme à nouveau que le CROUS est incompétent et que l'art. 8
al. 1 let. b LAEF est par conséquent applicable. Il a transmis au Tribunal
le courriel du médiateur académique de l'Académie de Nantes du 24 juin 2024 qui
relève notamment ceci:
"Suite à votre dernière
sollicitation, le 7 juin dernier, je vous confirme que j'ai, de nouveau,
interrogé le directeur du CROUS qui m'a répondu, te 21 juin dernier : "un
dossier a été déposé et n'aurait sans doute pas dû l'être. Je ne vois d'ailleurs
pas en quoi un juge de l'office cantonal est compétent pour se prononcer sur la
conformité des écrits officiels du CROUS, et nous demander de revenir sur la
réalité administrative de ce dossier."
Il était manifeste, en effet, que
la situation du jeune A.________ ne relevait en rien de l'enseignement
supérieur et que le CROUS s'est prononcé au vu de la formation qu'il a déclaré
dans son dossier de demande (BTS au sein du Conseil de l'Europe, ce qui ne
correspond pas à la réalité). Vous comprendrez donc que, en l'état, je ne suis
pas en mesure d'aller plus loin dans ma démarche de médiation auprès de la
direction du CROUS."
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 août 2024
et confirmé qu'elle concluait au rejet du recours. Elle a relevé à nouveau que
la non-intervention du CROUS en raison de la formation suivie n'était pas un
refus pour défaut de compétence.
Le recourant s'est encore déterminé le 12 novembre
2024 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant remplit
les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en tant que citoyen suisse
vivant à l'étranger.
a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit
le cercle des ayants droit à une aide aux études:
"1 A
condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,
l'aide financière de l'Etat est accordée aux:
a. citoyens suisses
domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;
b. citoyens suisses dont les
parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour
les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence;
c. ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens
suisses en matière d'allocations de formation;
d. personnes titulaires d'un
permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une
autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme
réfugiées ou apatrides par la Suisse;
g. personnes admises à titre
provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne
bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"
Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5
al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des
régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a
adhéré par décret du 11 janvier 2011, qui dispose ce qui suit:
"Art. 5 Personnes ayant droit à une allocation de
formation
1.
Les personnes ayant
droit à une allocation de formation sont les suivantes:
a. les personnes de nationalité
suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la let. b,
b. les citoyennes et citoyens suisses
dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur
parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en
leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence,
c. les personnes de nationalité
étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires
d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans,
d. les personnes domiciliées en
Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, et
e. les ressortissantes et
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE, dans la mesure où, conformément
à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres3 ou à la convention AELE4, ils sont traités à
égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de
formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’Etats avec lesquels la Suisse
a conclu des accords internationaux à ce sujet.
2.
Les personnes
séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à des
allocations de formation.
3.
La demande d’octroi
d’une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la
personne en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse."
b) Le commentaire de l'A-RBE (commentaire du 18 juin
2009.
élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique, consultable sur le site www.edk.ch) n'a pas
force de loi, mais peut aider à l'interprétation des dispositions de l'accord
(cf. arrêt TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 7.3). Il mentionne ce
qui suit au sujet de l'art. 5 let. b:
"• let. b: Les Suisses
et Suissesses de l'étranger ne peuvent recevoir une allocation que pour une
formation en Suisse et uniquement dans la mesure où ils n’ont pas la
possibilité d’en recevoir une d’un Etat étranger.
La situation n'est pas la même
selon qu'il s'agisse d'Etats membres de l'UE/AELE ou de pays extra-européens.
En effet, conformément aux accords bilatéraux, les salariées et salariés
suisses résidant dans l'UE/AELE et leurs enfants ont droit aux mêmes prestations
que les ressortissants de ces pays.
Le présent accord n'oblige pas par
conséquent les cantons à accorder des allocations de formation aux personnes
sous la juridiction d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cela vaut également
lorsque l'Etat concerné, par exemple la France, ne connaît pas le système
d'allocations pour des études suivies à l'étranger ou en l'absence d'un
véritable système de bourses d'études. Cela signifie donc que les familles
suisses vivant dans l’UE/AELE ne pourront, en invoquant le présent accord,
faire valoir de droit à une allocation de formation de la part de la Suisse, ni
de droit à une formation en Suisse. Etant donné qu'il s'agit de standards
minimaux, les cantons peuvent octroyer néanmoins des allocations de formation
aux ressortissants suisses résidant dans l'UE/AELE.
Pour les personnes séjournant en
Suisse à des fins exclusives de formation et dont les parents sont domiciliés
dans un Etat européen (Etats membres de l'UE/AELE), ce sont ces Etats qui sont
compétents et ce, indépendamment de la domiciliation en Suisse de la personne
en formation. Dans ce cas, les cantons ne sont pas astreints à payer des
allocations de formation.
En revanche, la situation est
différente si une personne vient séjourner en Suisse afin d'y exercer une
activité lucrative et décide ultérieurement de commencer des études. Dans ce
cas de figure, les Etats membres de l'UE/AELE n'ont pas compétence pour le
versement d'allocations de formation, et cette personne a droit à des
allocations suisses. Ces dernières relèvent d'un canton, en général le canton
d'origine. Si la personne a exercé une activité lucrative pendant deux ans sans
interruption dans un canton, ce dernier aura alors compétence en la matière.
En raison de l'absence de tels
accords avec des Etats extra-européens, la Suisse a en règle générale
compétence pour l'octroi d'allocations de formation."
3.
En l'espèce, il convient d'interpréter le sens de l'expression "défaut
de compétence" figurant à l'art. 8 al. 1 let. b LAEF
qui dispose que font partie des ayants droit à une aide aux études les "citoyens
suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans
leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas
droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence".
Le recourant se fonde sur le fait que le CROUS a
confirmé qu'il n'était pas compétent pour lui octroyer une bourse d'étude pour
l'année 2023-2024, année durant laquelle il a effectué un préapprentissage en
Suisse, étant donné que cette institution n'existe pas en France.
Le Tribunal ne conteste pas l'affirmation du
recourant selon laquelle la France n'accorde pas de bourse pour les formations
de préapprentissage. Cet élément n'est toutefois pas pertinent. C'est
en effet à tort que le recourant interprète la notion de compétence en
considérant qu'il s'agit d'une compétence matérielle. En effet, l'art. 8
al. 1 let. b LAEF circonscrit le cercle des ayants droit. Le terme de
compétence utilisé dans ce cadre se rapporte ainsi à la question de la
compétence à raison de la personne. Il a pour but d'éviter qu'un citoyen
suisse domicilié à l'étranger ne se trouve privé de toute aide aux études dans
l'hypothèse dans laquelle il serait domicilié dans un pays qui se déclarerait
incompétent pour attribuer des aides à des ressortissants d'autres pays
domiciliés sur son territoire. Le but de cet article n'est en revanche pas de
permettre aux citoyens suisses domiciliés dans des pays étrangers de bénéficier
à la fois des bourses mises à leur disposition par leur pays de résidence et
des bourses offertes par l'Etat suisse dans les domaines non couverts par le
pays de résidence.
Cette interprétation ressort du
commentaire de l'A-RBE susmentionné qui souligne que, conformément aux accords
bilatéraux, les salariées et salariés suisses résidant dans l'UE/AELE et leurs
enfants ont droit aux mêmes prestations que les ressortissants de ces pays. En
d'autres termes, les autorités des pays membres sont compétentes pour traiter
les demandes des ressortissants d'autres pays membres domiciliés sur leur
territoire. Par conséquent, la Suisse, respectivement les cantons ne sont pas
obligés d'accorder des allocations de formation aux personnes sous la
juridiction d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Le commentaire mentionne
expressément le cas de la France qui ne connaît pas le système d'allocations
pour des études suivies à l'étranger. Dans ce cas, les familles suisses vivant
dans l’UE/AELE ne peuvent pas faire valoir de droit à une allocation de
formation de la part de la Suisse, ni de droit à une formation en Suisse.
Le commentaire mentionne que cette interprétation
vaut même en l'absence d'un véritable système de bourses d'études. Sur cette
base, on ne peut clairement pas soutenir que le terme de "compétence"
se rapporterait à une compétence matérielle.
D'un point de vue systématique, on
peut mentionner que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de considérer que l'ALCP
n'avait pas pour but de permettre aux ressortissants de pays membres domiciliés
dans d'autres pays membres de bénéficier des doubles avantages de leur pays
d'origine et de leur pays de résidence. Ainsi dans l'arrêt 2C_820/2018
du 11 juin 2019, concernant la prise en charge de frais découlant de
l'enseignement spécialisé en Suisse pour un enfant suisse, le Tribunal fédéral
a considéré que cette prise en charge ne se justifiait pas tant que l'enfant
était domicilié en France. Son raisonnement était le suivant (consid. 4.1):
"Selon l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant
d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux
cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle
dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces
enfants résident sur son territoire. (...) Il ressort de ce qui précède que la
condition de la résidence est prévue par l'Accord sur la libre circulation
lui-même. Si l'art. 3 par. 6 de l'Annexe I à l'ALCP établit bien un
principe de non-discrimination relatif à l'admission aux cours d'enseignement
général, d'apprentissage et de formation professionnelle, celui-ci concerne les
Suisses domiciliés dans un Etat membre et les ressortissants des Etats membres domiciliés
en Suisse: ces personnes ont droit aux mesures de formation spécialisée aux
mêmes conditions que les nationaux. (….)
Ceci s'explique par le but de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP qui est l'intégration de la
famille du travailleur dans l'Etat membre d'accueil (cf., pour l'art. 12
du règlement n° 1612/68, arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, Baumbast,
C-413/99, Rec. p. I-7091, points 50 à 53). (…) Or, en l'espèce, le
recourant était domicilié en France durant la période concernée. Le but
recherché de l'intégration voulait, en conséquence, que celui-ci bénéficie de
l'enseignement spécialisé de ce pays et pas en Suisse.
L'ATF 132 V 184, relatif
à des prestations en matière d'assurance invalidité, va dans ce sens, puisque
le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en application de l'art. 3
par. 6 Annexe I ALCP l'enfant mineur de parents français (dont l'un au
moins travaillait en Suisse) résidant en Suisse avait droit aux mesures de
formation scolaire spéciale aux mêmes conditions qu'un mineur de nationalité
suisse (c'est-à-dire sans égard à l'absence de réalisation de la condition
d'assurance qui s'appliquait aux seuls ressortissants étrangers)."
En résumé, le recourant, domicilié en France, peut
bénéficier du système d'aide à la formation prévu par le droit français. Les
autorités françaises sont compétentes pour traiter ses demandes. Il ressort en
effet de l'état de fait que la demande de bourse faite par le recourant pour la
formation BTS aurait été admise si le revenu de la famille du recourant avait
été moindre. Si sa demande de bourse n'a pas été acceptée, c'est que le droit
français ne prévoit pas de bourse pour ce cas de figure; ce n'est pas parce
qu'une règle de compétence dans le droit français prévoirait que la France
n'est pas compétente pour attribuer des aides aux ressortissants suisses
domiciliés sur son territoire. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a rejeté la demande du recourant, en considérant que le refus de bourse par les
autorités françaises ne découlait pas d'un défaut de compétence.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 51
al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 février 2024 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.