BO.2024.0010
CDAP - BO.2024.0010 - 2024-09-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 septembre 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière
Recourant
A.________, à ******** ayant élu
domicile chez B.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 mars 2024 (refus
d'attribution de bourse pour l'année 2023/2024).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (qui s'appelait apparemment ******** auparavant), de
nationalité allemande, né en 1996, était au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse arrivé à échéance le 31 mars 2020. Il a quitté le Canton
de Vaud, soit la commune de ********, où il était domicilié avec ses parents,
pour s'établir en France le 31 août 2017, selon les information figurant dans le Système d'Identification des Tiers (SiTi; plateforme
développée par le Canton pour mettre à disposition des utilisateurs autorisés
un accès au registre des personnes, qui regroupe les informations, conformes à
la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants
et d'autres registres officiels de personnes [LHR; RS 431.02],
contenues dans les registres communaux des habitants). A.________
a obtenu un bachelor à Genève en 2019. Il a par la suite notamment perçu des
allocations de chômage en France et a travaillé en Allemagne.
B.
Le 29 juin 2023, A.________ a déposé une demande de bourse auprès de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA).
Il en ressort notamment que son domicile est en Allemagne et qu'il est marié
depuis le 10 juillet 2019. A la question "Êtes-vous domicilié-e sur le
canton de Vaud?", il a répondu "non".
Par décision du 19 septembre 2023, l'OCBEA a refusé
d'octroyer une bourse d'études à A.________ pour la période du 09/2023 au
08/2024, au motif notamment qu'il était éligible pour une bourse d'études dans
son pays de domicile, en se fondant sur l'art. 8 al. 1 let. b de
la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).
Le 25 septembre 2023, A.________ a déposé une
réclamation, en exposant que l'art. 8 al. 1 let. b LAEF ne
s'appliquait qu'aux citoyens suisses et ne le concernait donc pas. De plus,
malgré son éligibilité à une aide allemande, cette aide ne couvrait pas ses
besoins.
Le 21 décembre 2023, l'OCBEA a procédé à un nouvel
examen de la demande de bourse de A.________ et a rendu une nouvelle décision
annulant et remplaçant la décision du 19 septembre 2023, au motif que la
capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.
Le 29 décembre 2023, A.________ a déposé une
réclamation contre la décision du 21 septembre 2023. Il indiquait être
financièrement indépendant, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de tenir
compte de la capacité financière de sa famille. En outre, il a demandé que la
bourse lui fût octroyée à partir du mois de juillet 2023, et non de septembre
2023.
Le 28 mars 2024, l'OCBEA a confirmé sa décision du
21 décembre 2023 et a rejeté la réclamation de A.________, retenant qu'il
n'était pas financièrement indépendant. Au surplus, s'il était financièrement
indépendant, la bourse devrait tout de même être refusée dès lors que son
domicile se trouvait en Allemagne.
C.
Par acte du 20 avril 2024 adressé depuis Berlin à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), A.________
(ci-après: la partie recourante) a recouru à l'encontre de la décision sur
réclamation précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
d'une bourse pour la période de juillet 2023 à août 2024 sans prendre en compte
la capacité financière de ses parents.
Le 26 avril 2024, le juge instructeur de la CDAP,
constatant que la partie recourante était domiciliée à l'étranger, lui a
demandé d'élire domicile en Suisse. La partie recourante a transmis l'adresse
d'une personne domiciliée à Genève.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée), dans sa
réponse du 24 mai 2024, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision sur réclamation du 28 mars 2024.
La partie recourante a répliqué le 6 juin 2024,
maintenant ses conclusions.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 17
février 2022.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la partie recourante
remplit les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en particulier
s'il convient de retenir qu'elle est domiciliée dans le Canton de Vaud au sens
de la LAEF.
a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit
le cercle des ayants droit à une aide aux études:
"1 A
condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud,
l'aide financière de l'Etat est accordée aux:
a. citoyens suisses domiciliés
en Suisse sous réserve de la lettre b;
b. citoyens suisses dont les
parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour
les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence;
c. ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens
suisses en matière d'allocations de formation;
d. personnes titulaires d'un
permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une
autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme
réfugiées ou apatrides par la Suisse;
g. personnes admises à titre
provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne
bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"
Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5
al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des
régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a
adhéré par décret du 11 janvier 2011. S'agissant des ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE, l'A-RBE dispose ce qui suit (let. e):
"1 Les
personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes:
[...]
e. Les ressortissantes et
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à
l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à
égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de
formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse
a conclu des accords internationaux à ce sujet. [...]"
L'art. 9 LAEF définit la notion de domicile en
ces termes:
"1 Vaut
domicile déterminant en matière d’aide aux études et à la formation
professionnelle:
a. le domicile civil des
parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve
de la lettre d;
b. le canton d’origine des
citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont
domiciliés à l’étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;
c. le canton dans lequel sont
assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère,
ou dont les parents sont établis à l’étranger, sous réserve de la lettre d;
d. le canton dans lequel les
personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont
exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après
avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de
commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt
d’études. L'art. 28, alinéas 3 et 4, est applicable.
2 Les cas où la
détermination du domicile donne lieu à des difficultés sont réglés avec le
canton d’origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d’une part, le
cumul des allocations, d’autre part, le refus de tout soutien au requérant qui,
par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.
3 Une fois acquis,
le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile
n’est pas constitué."
Cette disposition a été en grande partie reprise de l'art. 6
A-RBE.
b) Selon l'art. 23 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le domicile d'une personne est au lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette intention implique la
volonté manifeste de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I
233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). La constatation, par une
inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part
ne fixe pas, à elle seule, son domicile. Elle constitue certes un indice pour
la détermination de celui-ci, mais ne saurait l'emporter sur le lieu où se
focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405
consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; BO.2011.0001 du 5 janvier 2012
consid. 4).
c) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre
les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres membres de l'unité économique de référence visés à l'art. 23 LAEF
(al. 1). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents
et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23
al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et de son conjoint,
auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou vivant en ménage
commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al. 3 et
4 LAEF).
Lorsque les parents du requérant font partie de
l'unité économique de référence de ce dernier, leur capacité contributive est prise
en considération pour déterminer si le requérant est en droit d'obtenir une
bourse. Tel n'est pas le cas lorsque, en vertu de l'art. 28 LAEF, le
requérant doit être considéré comme indépendant. Ainsi, selon le premier alinéa
de cette disposition, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité
financière des parents dans le cas où le requérant répond cumulativement aux
conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première
formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité
lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être
financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il
sollicite l'aide de l'Etat (let. c).
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit
les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF,
il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28
al. 2 LAEF). Sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative
notamment le service militaire, le service civil et le chômage (art. 28
al. 4 LAEF).
3.
a) En l'espèce, sur le plan des faits, il n'est pas contesté que les
parents de la partie recourante sont domiciliés en Suisse.
Il ressort en revanche du dossier que la partie
recourante n'a plus de domicile en Suisse. Selon l'extrait SiTi, la partie
recourante a quitté la Suisse en 2017 à destination de la France. Cet élément
est confirmé par les documents de Pôle emploi figurant au dossier et faisant
état d'allocations de chômage perçues en France. Quant aux documents allemands
(relatifs aux allocations de chômage et aux impôts), produits par la partie
recourante, ils mentionnent tous une adresse à Berlin, à laquelle dite partie
vit avec son épouse. Il faut ainsi partir de l'idée que c'est à Berlin que se
trouve le centre de ses intérêts et que c'est avec ce lieu qu'elle a les
relations les plus étroites. C'est également cette adresse à Berlin que la
partie recourante a inséré dans la demande de bourse et c'est à partir de cette
adresse que le recours a été posté. D'ailleurs, en remplissant la demande de
bourse, la partie recourante a répondu à la question "Êtes-vous
domicilié-e sur le canton de Vaud?" par "non". Il y a
ainsi concordance entre l'inscription du contrôle des habitants et la réalité
des faits.
b) Dès lors que, selon l'art. 8 al. 1 1ère
phrase LAEF, applicables tant aux citoyens suisses qu'aux ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE, la première condition pour bénéficier d'une aide à
la formation au sens de la LAEF est que "leur domicile déterminant se
trouve dans le Canton de Vaud", il s'agit de déterminer si le domicile
déterminant de la partie recourante est son domicile à Berlin ou le domicile de
ses parents en Suisse. Il y a lieu pour ce faire d'appliquer les critères de
l'art. 9 LAEF.
C'est en effet l'art. 9 qui pose les principes
permettant de définir le domicile donnant droit à une aide au sens de cette loi.
C'est d'ailleurs sur l'art. 9 al. 1 let. a LAEF que la partie
recourante se fonde pour demander une bourse. Or la lettre a ne s'applique
qu'aux requérants qui sont encore dépendants financièrement de leurs parents.
S'ils sont indépendants, c'est la lettre d qui s'applique. Le fait que la
lettre d ait été rédigée pour régler les questions de compétence
intercantonale ne la rend pas inapplicable dans une configuration transfrontalière.
Il apparaît au contraire correct de l'appliquer par analogie dans un contexte
international. On ne voit en effet pas pour quel motif une personne devenue
financièrement indépendante par un travail à l'étranger ne serait pas traitée
de la même manière qu'une personne devenue financièrement indépendante par un
travail en Suisse. Ce qui est déterminant est l'activité lucrative garantissant
l'indépendance financière et non le lieu où s'exerce cette activité.
Dans son écriture du 6 juin 2024, la partie
recourante déclare que – indépendamment de tout travail à l'étranger – son domicile
déterminant se trouverait en Suisse, en se fondant notamment sur l'art. 9
al. 4 LAEF, qui dispose que "[u]ne fois acquis, le domicile
déterminant reste valable tant qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".
Si l'on comprend bien son analyse, elle soutient que la loi disposerait qu'un
domicile déterminant en Suisse demeure valable même lorsque la personne
concernée travaille à l'étranger de manière durable et que le domicile déterminant
en Suisse ne prendrait fin que lorsqu'un autre domicile en Suisse serait
constitué. La partie recourante estime ainsi qu'elle conserve son ancien
domicile en Suisse puisqu'elle ne s'en est pas encore constitué un autre en
Suisse. Une telle conception ne trouve aucun fondement ni dans la LAEF ne dans
la définition générale du domicile.
Une telle interprétation ne ressort pas non plus de
l'A-RBE dont l'art. 6 al. 4 a la même teneur que l'art. 9 al. 4
LAEF. Selon le commentaire de l'art. 6 A-RBE, l’al. 4 "souligne
l’objectif de cette notion de domicile déterminant qui est de n’avoir qu’un
seul canton compétent pour chaque personne en formation sollicitant une
allocation. Il s’agit notamment d’éviter qu’une personne qui change de canton
n’ait plus de domicile déterminant ou qu’elle en ait au contraire plusieurs".
Il ne ressort de ce commentaire aucune intention de permettre aux requérants de
maintenir un domicile déconnecté de toute réalité en Suisse, lorsqu'ils sont
partis à l'étranger où ils sont devenus financièrement indépendants.
Il faut ajouter que les citoyens suisses qui vivent
à l'étranger sans leurs parents n'ont droit à un soutien au sens de la LAEF que
pour les formations en Suisse, et à la condition qu'ils n'aient pas de droit à une
aide en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence (art. 8
al. 1 let. b LAEF). Les citoyens suisses qui vivent à l'étranger sans
leurs parents n'ont ainsi pas de droit à un soutien au sens de la LAEF pour les
formations à l'étranger. Il n'y a aucune raison de considérer qu'un
ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE vivant à l'étranger pourrait avoir
droit à une aide au sens de la LAEF pour une formation à l'étranger et ainsi
être mieux traité qu'un citoyen suisse.
En effet, pour ce qui concerne les ressortissants
des Etats membres de l'UE/AEL, l'art. 8 al. 1 let. c LAEF,
reprenant l'art. 5 al. 1 let. e A-RBE, dispose que ceux-ci sont
éligibles à une aide dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les
citoyens suisses en matière d'allocations de formation. Le commentaire du 18
juin 2009 élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique ad
art. 5 al. 1 let. e A-RBE
(consultable sur le site www.edk.ch) précise ce qui suit:
"let. e: Les ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE peuvent se fonder sur les accords bilatéraux. L’accord
bilatéral avec la Communauté européenne et ses Etats membres (accord sur la
libre circulation des personnes) de même que la convention AELE contiennent tous
les deux des dispositions qui sont importantes notamment pour ce qui est du
droit des ressortissants de ces pays vivant en Suisse d’obtenir des bourses
d’études de la part de la Suisse. Cette réglementation s’applique aux nationaux
de tous les pays de l’UE et de l’AELE. Les ressortissants d'Etats de
l'UE/AELE signataires d'un accord sont traités comme les personnes de
nationalité suisse, lorsqu’il s’agit de personnes travaillant et domiciliées en
Suisse ou de leurs enfants [souligné par le Tribunal]."
Il n'est pas prévu que les ressortissants des Etats
membres de l'UE/AELE soient mieux traités que les ressortissants suisses.
En conclusion, il ressort des développements qui
précèdent que:
- soit la partie recourante n'est pas financièrement
indépendante, ce qui implique que le domicile déterminant est celui de ses
parents, dans le Canton de Vaud. Par conséquent, le revenu de ses parents doit
être intégré dans le calcul de ses ressources. A cet égard, elle ne conteste
pas que la part contributive de ses parents lui permet de couvrir entièrement
ses besoins. Le droit à la bourse n'est pas ouvert dans cette hypothèse;
- soit la partie recourante est financièrement
indépendante, ce qui implique que le domicile déterminant au sens de la LAEF est
son domicile de Berlin, ce qui suppose qu'elle n'a pas droit à une aide au sens
de la LAEF.
Au vu de ce qui précède, le droit à la bourse
n'étant ouvert dans aucun cas de figure, la question de la durée de la période
couverte par la bourse peut rester ouverte.
c) La partie recourante fait valoir que l'interprétation
de l'autorité intimée restreindrait la liberté de mouvement des personnes en
formation. Elle ne peut toutefois pas déduire de cette liberté un droit
inconditionnel à une aide de l'Etat pour poursuivre une formation universitaire
à l'étranger sans avoir de domicile en Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 51 al. 2,
91 et 99 LPA-VD; 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 mars 2024 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.