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Décision

BO.2024.0011

CDAP - BO.2024.0011 - 2025-03-18 - A._____ et B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mars 2025Français49 min

novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions défavorables.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par JET

SERVICE Centre social protestant, à Lausanne.

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mars 2024 (restitution

de l’indû).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1999, et B.________, née

en juin 2001, sont sœurs. Elles vivent avec leur mère, C.________, et leur

père, D.________, à ********. Leur père ne travaille pas en raison de problèmes

de santé. Leur mère était employée en qualité de femme de ménage. Selon les

pièces au dossier, elle a subi une incapacité de travail dès le mois de mai

2019 et a perçu des indemnités journalières. La famille a bénéficié du revenu

d'insertion dès 2019, B.________ dès 2017.

B.

a) Le 16 juillet 2019, A.________ a déposé une demande de bourse à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE)

pour sa formation de maturité professionnelle et CFC.

Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à A.________

une bourse d'études de 5'040 fr. pour la période d'août

2019 à juillet 2020. Ce montant lui a été versé comme suit: 3'360 fr., le

19 octobre 2019, et 1'680 fr., le 7 février 2020.

b) Le 2 juin 2020, A.________ a déposé une demande

de bourse pour sa formation de Bachelor of Arts HES-SO en travail social au

sein de la Haute école de Travail social de Sierre (HES SO VS – HETS) pour

l'année 2020-2021.

Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à

A.________ une bourse d'études de 14'770 fr. pour la période de septembre 2020

à août 2021. Ce montant lui a été versé comme suit:

9'850 fr., le 30 septembre 2020, et 4'920 fr., le 3 mars 2021.

c) Le 22 juin 2021, A.________ a déposé une demande

de bourse pour l'année 2021-2022.

Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE lui a

octroyé une bourse d'études de 14'890 fr. pour la période de septembre 2021 à

août 2022.

Cette dernière décision a été annulée et remplacée

par une décision du 11 mars 2022 au terme de laquelle le montant de la bourse a

été arrêté à 13'230 francs. Le réexamen de cette décision portait sur la prise

en compte du revenu du stage effectué par l'intéressée dans le cadre de sa

formation. Cette somme lui a été versée comme suit: 9'930 fr., le 5 novembre

2021, et 3'300 fr., le 16 mars 2022.

C.

a) Le 27 juin 2019, B.________

a déposé à l'OCBE une demande de bourse pour sa première année de maturité

gymnasiale.

Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à B.________

une bourse d'études d'un montant de 14'210 fr. pour la période d'août 2019 à

septembre 2020.

Cette décision a été remplacée par une nouvelle

décision du 5 mai 2020 au terme de laquelle le montant de la bourse de 2019/2020

a été arrêté à 15'090 francs. Il est indiqué que l'OCBE a tenu compte de la

subrogation légale en faveur du CSR de Montreux et lui verse le montant de la

bourse selon les modalités suivantes: 9'470 fr. déjà versé le 19 octobre 2019,

4'740 fr. déjà versé le 7 février 2020, et 880 fr. versé dans un délai de 15

jours en faveur du CSR de Montreux.

b) Le 4 août 2020, B.________

a déposé une demande de bourse pour l'année 2020/2021 en indiquant qu'elle

refaisait sa première année de maturité.

Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à

B.________ une bourse d'études d'un montant de 11'660 fr. pour la période de

septembre [recte: août] 2020 à juillet 2021. Ce montant lui a été versé comme

suit: 7'770 fr., le 29 septembre 2020 et 3'890 fr., le 6 mars 2021.

c) Le 7 juin 2021, B.________ a déposé une demande

de bourse pour l'année 2021/2022 (2ème année de maturité

gymnasiale).

Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE a octroyé à B.________

une bourse d'études de 13'090 fr. pour la période d'août 2021 à juillet 2022. Ce

montant lui a été versé comme suit: 8'730 fr. le 5 novembre 2021, 4'360 fr. le

5 février 2022.

D.

a) Par décision du 4 janvier 2022, l'Office de l'assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a octroyé rétroactivement à C.________

pour elle et ses filles un montant de 30'413 fr., à titre de rentes AI pour la

période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 (rentes ordinaires pour

la mère et rentes enfants liées à la rente de la mère pour les filles). Sur cette

somme, 12'479.80 fr. ont été versés directement au CSR de Montreux et 16'314.80

fr. ont été versés à E.________ en application des subrogations légales prévues

par les art. 46 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003

(LASV; BLV 850.051) et 95c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat

d’assurance (LCA; RS 221.229.1). C.________ a perçu pour sa part le solde de

1'618.40 francs.

b) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a octroyé à C.________,

à titre rétroactif, des prestations complémentaires de 95'625 fr. pour la

période de mai 2020 à août 2022, ainsi que 400 fr. d'allocations pour les fêtes

de Noël, soit au total 96'025 francs. Un montant de 46'922.05 fr. a été prélevé

sur cette somme et versé directement au CSR de Montreux en raison de la

subrogation légale prévue par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été

versé à C.________.

c) Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse de pension F.________

a informé le CSR de Montreux qu'une rente d'invalidité LPP avait été octroyée à

C.________, ainsi que des rentes d'enfants, liées à celle de la mère, à B.________

et A.________, à compter du 22 février 2021. Le montant des rentes pour la

période de février 2021 à juin 2022 s'élevait à 2'679.70 francs (1'916.90 +

381.40 + 381.40). Il était précisé que les rentes futures seraient versées à cobmpter

du 25 juin 2022. Dans cette lettre, la Caisse de pension F.________ demandait

au CSR de Montreux ce qui suit:

"Nous vous prions de nous confirmer dans les prochains

jours quel montant doit être versé au Centre social régional."

Il ne ressort pas du dossier produit si et dans

quelle mesure ce montant a été versé au CSR, en vertu d'une subrogation légale au

sens de l'art. 46 LASV.

E.

Le 23 novembre 2022, l'OCBE a rendu trois décisions de confirmation

d'octroi inférieur (réexamen) des bourses octroyées à A.________ pour les années

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Le réexamen portait sur la prise en compte

des rentes AI, LPP et des prestations complémentaires AI perçues

rétroactivement par la mère de A.________ depuis mai 2020.

a) La première décision porte sur l'année 2019/2020;

elle annulait et remplaçait celle du 11 octobre 2019. Le montant de la bourse rectifié

a été arrêté à 3'780 fr. et le montant à rembourser à 1'260 francs.

b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021;

elle annulait et remplaçait celle du 2 septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié

était de 3'090 fr. et le montant à rembourser s'élevait à 11'680 francs.

c) La troisième décision porte sur l'année 2021/2022;

elle annulait et remplaçait celle du 11 mars 2022. Le montant de la bourse rectifié

s'élevait à 1'390 fr. et le montant à rembourser à 11'840 francs.

F.

Le 23 novembre 2022, l'OCBE a également rendu trois décisions de

confirmation d'octroi inférieur (réexamen) à l'encontre de B.________ pour les années

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 pour les motifs précités.

a) La première décision porte sur l'année 2019/2020;

elle annulait et remplaçait celle du 5 mai 2020. Le montant de la bourse rectifié

a été arrêté à 11'820 fr. et le montant à rembourser à 3'270 francs.

b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021;

elle annulait et remplaçait celle du 1er septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 950

fr. et le montant à rembourser à 10'710 francs.

c) La troisième décision porte sur la période de

2021/2022; elle annulait et remplaçait celle du 28 octobre 2021. Le montant de

la bourse rectifié a été arrêté à 940 fr. et le montant à rembourser à 12'150

francs.

G.

Le 20 décembre 2022, A.________ et B.________ ont

chacune déposé une réclamation contre les décisions d'octroi inférieur

précitées du 23 novembre 2022 pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Elles faisaient valoir les mêmes motifs de réclamation. Elles contestaient en

substance la prise en compte dans le calcul de leurs droits à la bourse de la

totalité des rentes AI, PC, et rentes LPP octroyées rétroactivement à leur

mère, dès lors qu'une partie de ces montants avait été versée directement au

CSR et à E.________en vertu de subrogations légales. Elles se référaient à cet

égard à l'arrêt de la CDAP BO 2020.0018 du 21 avril 2021 qui considérait en

substance qu'il convenait dans un tel cas de tenir compte de la subrogation

légale instituée par l'art. 46 LASV dans l'examen de la situation financière de

la bénéficiaire d'une bourse d'études.

H.

Le 26 septembre 2023, l'OCBE a informé A.________ et B.________ qu'il

avait plusieurs dossiers similaires aux leurs qui portaient sur un réexamen des

bourses d'études à la suite d'un versement rétroactif de prestations sociales (rentes

AI ou des prestations complémentaires) et qu'il était dans l'attente d'une

décision de principe à cet égard.

Faits

I.

Par avis du 25 janvier 2024, l'OCBE a informé A.________ qu'il avait

l'intention de rejeter sa réclamation contre les décisions précitées du 23

novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions défavorables.

Il expliquait encore avoir omis de tenir compte des allocations familiales

versées jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, le revenu de la mère de A.________

était erroné selon lui dans la mesure où il tenait compte des indemnités

journalières maladie. Il indiquait notamment ce qui suit:

"En l’espèce,

l’office a procédé au réexamen de votre situation en tenant compte des montants

réellement perçus durant les périodes de formation, soit en l’espèce l’avance

de prestations sociales. Cette avance correspond aux rentes pour enfant liées

aux rentes AI et LPP de votre mère depuis le 1er juin 2020, respectivement le

22 février 2021, ainsi qu’aux prestations complémentaires (PC AVS/AI) perçues

depuis le 1er mai 2020. Par souci de simplification, nous avons

procédé à la détermination de votre droit à la bourse en nous basant sur le

montant des rentes pour enfant liées aux rentes AI LPP de votre mère ainsi que

sur les PC/AVS/AI de votre famille.

Vous invoquez un arrêt de la CDAP

BO.2020.0018 et demandez qu'il ne soit pas tenu compte du rétroactif des rentes

AI rétrocédées au CSR et à E.________. Or la loi décrit de manière précise et

exhaustive les revenus qui doivent être pris en compte dans la détermination de

la bourse (art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF). Ainsi, en application de la LAEF et

de son règlement d'application et en vertu du principe de l'égalité de

traitement, nous sommes dans l'obligation de comptabiliser les rentes et PC AI

versées de manière rétroactives [sic] dans la détermination du droit à la

bourse et ce même si elles ont été rétrocédées au CSR ou a d'autres

organismes."

- S'agissant de l'année

2019/2020, l'OCBE indiquait que le montant à rembourser était de 1'260 francs.

- Pour l'année 2020/2021, l'OCBE a effectué de

nouveaux calculs aux termes desquels c'est un montant de 14'650 fr. qui devrait

être remboursé et non de 11'680 fr. tel qu'arrêté dans la décision du 23

novembre 2022. Ainsi, si A.________ maintenait sa réclamation, le montant dû

serait plus élevé.

- Pour l'année 2021/2022, l'OCBE a estimé selon ses

nouveaux calculs qu'aucune bourse n'aurait dû être versée à l'intéressée. Dès

lors, si elle maintenait sa réclamation, c'est un montant de 14'890 fr. qui lui

serait réclamé.

Un délai au 13 février 2024 a été imparti à A.________

pour se déterminer.

J.

Le 26 janvier 2024, l'OCBE a informé B.________ qu'il avait l'intention

de rejeter sa réclamation contre les décisions du 23 novembre 2022 et qu'il envisageait

de rendre de nouvelles décisions en sa défaveur pour les mêmes motifs que ceux invoqués

dans son avis précité du 25 janvier 2024.

- Pour l'année 2019/2020, selon les nouveaux calculs

de l'OCBE, c'est un montant de 3'560 fr. qui devrait être remboursé.

- Pour l'année 2020/2021, selon les nouveaux calculs

de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 11'660

fr. qui devait être remboursé.

- Pour l'année 2021/2022, selon les nouveaux calculs

de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 13'090

fr. qui devait être remboursé.

Un délai au 13 février 2024 a été imparti à B.________

pour se déterminer.

K.

a) Par une première décision du 19 mars 2024 portant sur l'année de

formation 2019/2020, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé

sa décision du 23 novembre 2023 pour l'année 2019/2020 au terme de laquelle il

a arrêté le montant de la bourse rectifié à 3'780 fr. et le montant à

rembourser à 1'260 francs.

Cette décision mentionne

notamment, au titre de revenus de A.________, des allocations familiales à

concurrence de 4'320 francs.

b) Par une deuxième décision du 19 mars 2024 portant

sur les années de formation 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la

réclamation de A.________. Il a arrêté le montant de la bourse pour l'année

2020/2021 à 120 fr. et a fixé le montant à rembourser à 14'650 francs.

Pour l'année 2021/2022, il a estimé qu'aucune bourse

ne pouvait lui être octroyée et que le montant versé de 14'890 fr. devait être

remboursé.

Cette décision mentionne également, au titre de

revenus de A.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320 francs.

Au total, pour les années 2019/2020, 2020/2021 et

2021/2022, c'est un montant de 30'800 fr. qui a été réclamé à A.________.

L.

Par décision du 19 mars 2024 portant sur les années de formation

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la réclamation de B.________

et a arrêté le montant de la bourse pour l'année 2019/2020 à 11'530 fr. et le

montant à rembourser à 3'560 francs. Pour les années 2020/2021 et 2021/2022,

l'OCBE a retenu qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée et a réclamé les

montants versés, à savoir 11'660 et 13'090 francs. Les mêmes revenus découlant

des prestations sociales (rentes AI, LPP et PC) ont été pris en compte par

l'OCBE pour le réexamen du droit à la bourse de B.________. A l'instar des

décisions précitées concernant sa sœur, cette décision mentionne, à titre de

revenus de B.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320

francs.

Au total c'est un montant de 28'310 fr. qui a été

réclamé à B.________.

M.

Par un acte commun du 2 mai 2024, A.________ et B.________, représentées

par Jet Service, Service social Jeunes, du Centre social protestant, ont

recouru contre les décisions précitées du 19 mars 2024 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles prennent les

conclusions suivantes:

"1) Annuler les

décisions attaquées.

2) Rectifier l'erreur figurant dans la décision sur

réclamation rendue le 19 mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la

bourse versée à l'origine par Mme A.________ pour l'année de formation

2021/2022 et demandée intégralement en remboursement, à savoir CHF 13'230.00 et

non CHF 14'890.00.

3) Dire que les

différents remboursements exigés par I'OCBE ne peuvent pas excéder les montants

effectivement versés à la famille de Mmes A.________ et B.________ après les

rétrocessions intervenues en faveur de différentes institutions et répartir ce

plafond proportionnellement entre les différentes décisions de bourse d'études

concernées par la révision.

4) Cumulativement, dire que le remboursement de la bourse

d'études octroyée à Mme B.________ pour l'année de formation 2019/2020 doit

tenir compte des CHF 10'350.00 déjà rétrocédé au CSR Riviera, en ce sens que le

remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être diminué d'autant.

5) Reconnaître à Mmes A.________

et B.________ leur bonne foi et, au regard des principes de l'égalité de

traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité, dire

que I'OCBE doit renoncer aux remboursements exigés pour les années de formation

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 (résiduels ou tels que ressortant des

décisions attaquées, selon que votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions

n° 2 à 4).

6) Subsidiairement à la

conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de l'intégralité des

dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que

votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) relatives au remboursement

exigé par I'OCBE des bourses d'études octroyées respectivement à Mmes A.________

et B.________ pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022

est la mère des recourantes, Mme C.________, et éventuellement leur père, M. D.________.

7) Plus subsidiairement

à la conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de la partie des

dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que

votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) correspondant à la

part des contributions parentales calculées dans la révision des bourses

d'études octroyées respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les

années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et dont le remboursement

est exigé par I'OCBE, est la mère des recourantes, Mme C.________, et

éventuellement leur père, M. D.________.

8) S'il était fait

droit à la conclusion n° 7, dire que la part de remboursement correspondant à

la prise en compte dans la révision des bourses d'études octroyées

respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les années de formation

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 des rentes pour enfants de Mmes .________et B.________

doit être limitée aux montants de ces rentes effectivement versés, soit CHF

1'618.40 s'agissant des rentes pour enfants AI et un montant encore à

déterminer concernant les rentes pour enfants LPP.

9) Sous suite de frais

et dépens."

Les recourantes reprennent les arguments développés

dans leurs réclamations. Elles maintiennent que l'OCBE n'aurait pas dû tenir

compte dans le réexamen de leur droit à une bourse des montants versés au CSR

et à E.________ en vertu de subrogations légales, mais uniquement des

prestations (rentes AI, LPP et PC) effectivement perçues rétroactivement par

leur mère. Par ailleurs, dès lors que ces montants ont été versés directement

sur le compte de leur mère, celle-ci serait l'unique débitrice des montants

réclamés par l'OCBE. Elles font également valoir une violation du principe de

la bonne foi et de la proportionnalité. Elles expliquent que les décisions de

remboursement des bourses ont engendré une situation conflictuelle avec leurs

parents, en particulier leur mère laquelle refuse de mettre à disposition des

recourantes la somme des prestations sociales effectivement perçues pour

rembourser les montants réclamés par l'OCBE. Elles se plaignent qu'une

médiation familiale en vertu de l'art. 26 LAEF n'a pas pu être mise en œuvre

pour tenter de régler les conflits avec leurs parents, et demandent, cas

échéant, que l'OCBE tienne compte de ces difficultés dans le réexamen de leurs

situations. Les recourantes relèvent par ailleurs une erreur dans les calculs

de l'OCBE dès lors qu'il est réclamé à A.________ le remboursement de 14'890

fr. pour l'année de formation 2021/2022 alors que la bourse octroyée selon la

décision d'octroi inférieur du 11 mars 2022 était de 13'230 francs. Elles indiquent

en outre que sur la somme de la bourse d'études octroyée à la recourante B.________

pour l'année de formation 2019/2020 un montant de 10'350 fr. a été rétrocédé au

CSR Riviera et que le remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être

diminué d'autant.

Parmi les pièces produites par les recourantes

figure une décision de l'OCBE du 29 mars 2022 (pièce 19) concernant un

bénéficiaire tiers (dont le nom a été anonymisé) qui expose ceci:

"Suite à la réclamation que

vous nous avez adressée le 24.11.2021, l'office a procédé à un nouvel examen de

votre demande de bourse d'études portant sur les périodes du 11/2019 au 07/2019

[sic] et du 04/2020 au 07/2021.

Sur la base de la loi du juillet

2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 41611)

et de son règlement d'application du 11 novembre 2015

(RLAEF RSV 416.11.1) ainsi que des éléments transmis dans le cadre de votre

réclamation, nous vous informons que l'office procède à une nouvelle décision;

aucun remboursement ne vous est demandé pour les années académiques 2019/2020

et 2020/2021 et ce, pour les raisons suivantes :

Selon la jurisprudence, la cession

légale ou conventionnelle opère la substitution du titulaire d'une créance par

un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet

de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du

cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, 'le cédant perd le pouvoir

de disposition sur la créance cédée (BO.2020.0018).

En l'espèce selon la décision de

l'Office AI du 27.07.2021, le montant des rentes AI versé par l'Office AI

durant la période de septembre 2019 à juillet 2021 (CHF 11'182.-) a été

directement versé à ******** (CHF 1'755.70), à ******** (CHF 7'356.60), ainsi

qu'à l'Office AI à titre de factures à compenser (CHF 1'656.70).

En conséquence, dans la mesure où

les rentes AI rétroactives pour les périodes de formation 2019/2020 et

2020/2021 ont déjà servi à rembourser des prestations en vertu d'une

subrogation légale et conventionnelle, l'Office ne peut pas réclamer la

restitution."

L'OCBE a répondu le 3 juin 2024. Il conclut au rejet

du recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous réserve de la

décision sur réclamation du 19 mars 2023 concernant la recourante A.________ relative

aux années 2020/2021 et 2021/2022. L'OCBE admet en effet que le montant de la

bourse octroyée à A.________ pour l'année 2021/2022 s'est élevé à 13'230 fr. et

non à 14'890 fr., comme indiqué dans la décision litigieuse.

Les recourantes se sont encore déterminées le 1er

juillet 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur réclamation de l'OCBE peuvent faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les

recourantes, qui sont directement touchées par les décisions attaquées et qui ont

un intérêt digne de protection à les contester, ont qualité pour recourir (art.

75.

let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79.

al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur plusieurs décisions annulant et remplaçant de

précédentes décisions octroyant aux recourantes des bourses d'études pour les

années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Les décisions

litigieuses prennent en considération des nouveaux éléments dans la situation financière

des recourantes et de leurs parents apparus durant l'année 2022. Ces décisions

concluent à l’octroi de montants inférieurs de bourses d'études octroyées aux

recourantes pour les années de formation précitées, voire à aucun droit à une

bourse pour certaines périodes, et ordonnent en conséquence la restitution de

la différence avec les montants qui avaient été alloués initialement. Est en

particulier contestée par les recourantes la non prise en considération de

subrogations légales d'une partie des diverses prestations reçues

rétroactivement par leur mère.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure

aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut

l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al.

2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi

qu'aux prestations de tiers (al. 3). Par tiers on entend notamment les

prestations des assurances sociales (rentes AVS/AI, PC notamment) (cf. art. 2

al. 3 LAEF et art. 28 du règlement d'application de cette loi du 11 novembre

2015.

(RLAEF; BLV 416.11.1).

Une bourse n'est ainsi accordée que lorsque les

ressources du requérant et de la famille, y compris les prestations

d'assurances sociales, ne suffisent pas à l'entretien.

b) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant

à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Selon l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les

besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). La capacité financière est

définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (cf.

art. 21 al. 4 LAEF).

L'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée. On doit donc intégrer aux ressources du requérant, outre

son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris

celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations

familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b

RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les

parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

Les prestations financières accordées par un tiers

ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations

complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics

dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux

poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

c) L’art. 41 al. 2 LAEF

prévoit qu’au cours de la période pour laquelle l’allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout

changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à

entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées; dans un tel

cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

En application de l’art. 50 al. 1 RLAEF, est

notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou

financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire,

notamment, toute augmentation ou diminution de plus de

20.

% du revenu déterminant ou des charges normales (let. b). La diminution

de l’allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits

(50 al. 3 RLAEF).

Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l’art. 41 al. 2 LAEF précité,

conduit à constater que tout ou partie de l’aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée (art. 35 al. 3 LAEF).

d) Lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse

d'étude sont mis au bénéfice de prestations de manière rétroactive pour les

périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments

modifient en principe la situation financière du bénéficiaire et peuvent donc

justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des

art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF

(CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024 consid. 2g; BO.2019.0003 du 21 mai 2019

consid. 4b).

e) Dans le cas présent, l'OCBE estime qu'en

application des art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF, il faut tenir compte, dans la

décision de réexamen des bourses octroyées aux recourantes, de l'ensemble des rentes et PC reçues rétroactivement par la mère des

recourantes, en faveur d'elle-même et de ses filles, indépendamment de la

question de savoir si ces prestations ont été rétrocédées, en partie ou

entièrement, au CSR ou à d'autres organismes en vertu de cessions ou subrogations

légales. L'OCBE expose en substance que le système des bourses d'études

défini par la LHPS et la LAEF a été établi pour garantir l'égalité de

traitement entre tous les requérants et que les éléments à prendre en compte

sont préétablis et ne peuvent pas être modifiés en fonction des circonstances

particulières. La LHPS et la LAEF fixent selon lui de manière très précise les

éléments constitutifs du revenu déterminant qui doivent être pris en compte

dans le calcul du droit à la bourse, ce qui ne laisse aucune marge à l'OCBE

pour tenir compte de situations particulières, telles notamment le fait que les

rentes d'invalidité AI/LPP et les PC versées rétroactivement ont été

rétrocédées au CSR ou à d'autres organismes en vertu d'une subrogation légale

ou de saisies sur salaire. L'OCBE se réfère en particulier à un arrêt du

Tribunal (CDAP BO.2022.0014 du 22 décembre 2022). Cet arrêt rappelle que, selon

la jurisprudence du Tribunal cantonal, l'application de forfaits permet de

traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière

et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur

composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de

traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant

du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de

charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie

poursuivi par lesdites familles (BO.2022.0014 précité consid. 2c et les

références). Cet arrêt ne se prononce en revanche pas sur les conséquences

d'une cession ou une subrogation légale en faveur d'un autre régime

d'assistance. L'appréciation de l'OCBE méconnaît ainsi le mécanisme de la

subrogation légale instaurée notamment par l'art. 46 LASV lors du versement

rétroactif de prestations sociales et la jurisprudence à ce sujet, comme il

sera exposé ci-dessous (cf. en particulier CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024;

BO.2020.0018 du 13 avril 2021).

3.

Il convient à cet égard de rappeler brièvement le régime de l'aide

sociale dans le canton de Vaud.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le

revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). En

principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let. b Cst-VD).

Toutefois, l'art. 46 LASV (subrogation) dispose ce qui suit:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose

une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur

pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires

cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en

informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont

octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI

sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer

(y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2.

L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans

les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut

demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés

en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

3.

L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires

créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette

alimentaire."

L'art. 41 al. 1 let. d LASV, qui a trait à

l'obligation de rembourser, prévoit en outre que la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas

mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV.

Par ailleurs, dans son exposé des motifs et projet

de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 4

avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt.

2.3), le Conseil d''Etat relevait ceci:

"Les autorités d'application du RI sont régulièrement

sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum

vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).

Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un

enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut

être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de

l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur

pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit

être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de

signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une

simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa

1.

de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas

d'octroi."

b) L'examen de la situation financière concrète des

recourantes suite à l'octroi rétroactif de rentes et PC à leur mère (en faveur

d'elle-même et de ses filles) doit en conséquence s'effectuer à la lumière de

cette subrogation légale.

Dans une affaire BO.2018.0004 du 29 juin 2018 qui

concernait une décision de rejet de l'assistance judiciaire par l'OCBE, le

Tribunal cantonal a évoqué cette problématique concernant des décisions de

réexamen d'octroi de bourse, à la suite de l'octroi rétroactif de prestations

d'assurances sociales (rentes AI, PC), avec subrogation légale. Dans cette

affaire, le tribunal a en particulier relevé que la décision de restitution

litigieuse impliquait de fait que des bourses allouées à la recourante, dans le

but de lui permettre d’obtenir son diplôme, avaient finalement servi à

rembourser la dette contractée par la famille depuis que celle-ci avait recours

à l’assistance publique. Or, un tel procédé n'allait pas de soi et devait faire

l’objet à tout le moins d’un examen approfondi.

c) Cet examen a été effectué par le tribunal (cf. en

particulier CDAP BO.2024.0003 précité; BO.2020.0018 précité) et dans un premier

temps, l'OCBE a modifié sa pratique en conséquence (cf. CDAP BO.2019.0024 du 9

mai 2022; BO.2020.0009 du 10 mai 2022; voir également la pièce 19 produite par

les recourantes, mentionnée ci-dessus, qui concerne une décision de l'autorité

intimée du 29 mars 2022). Selon cette jurisprudence, lors du réexamen du droit

à la bourse en raison de prestations sociales (notamment rentes AI, PC) versées

rétroactivement pour la période de formation litigieuse, il convient de tenir

compte d'une éventuelle subrogation légale intervenue en tout ou partie sur ces

prestations rétroactives, conformément à l'art. 46 LASV. Le tribunal de céans a

ainsi jugé que le droit à la bourse devait certes être réactualisé en tenant

compte des prestations sociales perçues rétroactivement, mais après déduction

des montants ayant servi à rembourser l’aide sociale conformément à l’art. 46

LASV. Il a également considéré qu’à supposer une

éventuelle rétrocession due en relation avec des montants ayant fait l'objet

d'une subrogation légale, celle-ci devait se régler entre le CSR et l’OCBE.

L'arrêt auquel se réfère l'autorité intimée (CDAP BO.2022.0022 du 22 juin 2023)

n’est pas pertinent à cet égard dès lors que dans cette affaire, le tribunal

n’a pas examiné les conséquences d’une éventuelle rétrocession de prestations

sociales en vertu de subrogations légales, puisque le montant de l'indû n'était

pas contesté. Cet arrêt ne remet donc pas en cause la jurisprudence précitée,

confirmée d'ailleurs récemment par l'arrêt BO.2024.0003 précité, dont il n’y a

pas lieu en l’espèce de s’écarter.

Cette jurisprudence vaut également lorsque la

subrogation légale est intervenue en faveur d’autres organismes d'assurances

sociales, tel en l’occurrence E.________ pour la rétrocession de prestations

versées à la mère des recourantes en vertu de la subrogation légale prévue par

l’art. 95c LCA.

d) Contrairement à ce que soutient l’OCBE, la

jurisprudence précitée ne s'oppose pas à la réactualisation du droit à la

bourse lorsque des rentes AI, LPP et des PC sont allouées rétroactivement au

requérant ou à sa famille. Elle implique en revanche que cette réactualisation,

ainsi qu'une éventuelle restitution postérieure, tienne compte des revenus

effectivement perçus par le requérant ou sa famille, rétroactivement, sous

déduction des montants rétrocédés au CSR ou à d’autres organismes en vertu de

subrogations légales pour des prestations déjà allouées. Cette manière de

procéder ne crée pas une inégalité de traitement avec d’autres catégories de

requérants de bourses, dont la situation au moment d’établir le droit à la

bourse est différente, dès lors qu'ils ne bénéficiaient alors pas de

prestations RI remboursables aux conditions de l'art. 46 LASV. Au contraire, si

l'on devait tenir compte, dans le calcul de la restitution des bourses, des

montants déjà affectés au remboursement d'autres prestations sociales, on créerait

alors une inégalité de traitement. On rappelle en effet qu'en principe l'aide

sociale n'est pas remboursable, sauf dans la situation où des prestations

sociales sont versées rétroactivement, comme c'est le cas en l'espèce. Si dans cette

situation, on tenait compte de l'ensemble des rentes et PC allouées

indépendamment des montants déjà rétrocédés à d'autres assurances sociales dans

le calcul des montants à restituer, cela reviendrait in fine à ce que

les boursiers remboursent avec l'argent reçu pour leurs études la dette d'aide

sociale contractée par leur famille, ce qui serait manifestement contraire aux

principes d'assistance découlant de la LASV et de la LAEF. Comme relevé par la

jurisprudence précitée (CDAP BO.2024.0003; BO.2020.0018), si une éventuelle restitution

se pose pour des montants rétrocédés entre assurances sociales, elle doit

intervenir entre les autorités concernées, celles-ci devant se coordonner (voir

par exemple PS.2024.0033 du 25 novembre 2024).

Le cas présent diffère de la jurisprudence précitée

(CDAP BO.2020.0018) où l'ensemble des prestations rétroactives en faveur de la

mère de la recourante avait fait l'objet d'une subrogation légale, en ce sens

que la subrogation en faveur du CSR (et d'autres organismes) de prestations

rétroactives n'a été que partielle ici. Ainsi, la mère des recourantes a effectivement

perçu une partie des prestations versées rétroactivement. Dans un tel cas, il y

a lieu de préciser la jurisprudence précitée comme suit: il convient dans un premier

calcul, de réactualiser la situation financière de la famille et de déterminer

l'étendue du droit à la bourse sur la base du montant total octroyé

rétroactivement. Il convient ensuite de procéder à un second calcul, sur la

base des montants effectivement perçus rétroactivement par la famille, pour

déterminer l'étendue du droit à la bourse sur cette base. Une éventuelle

restitution de la part des bénéficiaires ne portera que sur la différence entre

ce second montant et les bourses initialement reçues par ces dernières. Le

solde à restituer, qui résulte de la différence entre le droit à la bourse

selon le premier et le second calcul, devra faire l'objet d'une coordination

entre les différents organismes d'aide, soit en particulier l'OCBE et le CSR, et/ou

d'autres organismes, qui ont bénéficié d'une subrogation légale.

4.

Il convient donc d'examiner les décisions contestées à la lumière de la

jurisprudence précitée, telle que rappelée et précisée ci-dessus.

a) En ce qui concerne tout d'abord la recourante A.________,

les recourantes relèvent une erreur dans la décision sur réclamation rendue le

19.

mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la bourse versée initialement

à la recourante A.________ pour l'année de formation 2021/2022, à savoir 14'890

fr., alors que le montant de la bourse s'est élevé à 13'230 francs. L'OCBE a

admis qu’il avait commis une erreur sur ce point, ce dont le tribunal prend

acte. Le montant litigieux pour l'année de formation 2012/2022 de A.________ est

donc de 13'230 francs.

b) Quant à la recourante B.________, il ressort de

la décision du 5 mai 2020 la concernant, que la bourse qui lui a été octroyée

pour l'année de formation 2019/2020 (15'090 fr.) a été directement versée, en

partie du moins, au CSR, cette autorité ayant avancé des prestations dans

l'attente de l'octroi de la bourse. Selon les recourantes, le montant rétrocédé

directement au CSR s'élève à 10'350 francs. Le dossier produit ne permet pas de

déterminer le montant réellement perçu par la recourante qui serait en principe

de 4'740 francs (15'090 – 10'350). Un complément d'instruction s'avère d'emblée

nécessaire à cet égard, afin de déterminer le montant de la bourse directement

versé à la recourante B.________.

Dans sa décision attaquée, l'OCBE retient un droit à

la bourse après réexamen de 11'530 fr. pour l'année 2019/2020 et réclame la

restitution d'un montant de 3'560 fr. (15'090 – 11'530) à la recourante. Dès

lors que l'essentiel de la bourse a été directement versé au CSR, une telle

restitution est contraire au mécanisme de la subrogation (art. 46 LASV), tel

que rappelé ci-dessus. Au vu de la jurisprudence précitée, une éventuelle

rétrocession devra se régler entre l'autorité intimée et le CSR. Le recours doit

donc être admis pour ce motif déjà étant rappelé, qu'en application de l'art.

90.

al. 2 LPA-VD, le tribunal renvoie la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à

même de compléter l'instruction. En l'espèce, il incombe à l'OCBE de

requérir les éléments manquants pour procéder aux calculs de la réactualisation

du droit à la bourse, selon les principes mentionnés ci-dessus.

c) Par décision du 4 janvier 2022, l’Office AI a

octroyé rétroactivement à la mère des recourantes un montant de 30'413 fr., à

titre de rentes AI pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre

2021.

(rentes ordinaires pour la mère et rentes enfants liées à la rente de la

mère pour ses filles). Sur cette somme, 12'479.80 fr. ont été versés

directement au CSR de Montreux et 16'314.80 fr. ont été versés à E.________ en

application des subrogations légales prévues par les art. 46 LASV et 95c LCA.

La mère des recourantes a seulement perçu un solde de 1'618.40 francs. Il faut donc

uniquement ajouter ce montant aux revenus déterminants de la famille pour le

calcul du montant à restituer par les recourantes pour la période de juin 2020

à octobre 2021. Comme indiqué précédemment, un éventuel solde en faveur de

l'OCBE, tel que déterminé selon le calcul présenté ci-dessus (supra, consid.

3d) devra se régler entre les autorités concernées.

Il convient par ailleurs de relever que le dossier

produit par l'OCBE ne comporte pas d'autre décision de l'Office AI pour la

période postérieure au 1er novembre 2021. Il n'est ainsi pas établi

si d'autres montants ont éventuellement été versés à la mère des recourantes et/ou

si une partie ou l’ensemble de ces montants auraient été rétrocédés au CSR ou à

E.________ en vertu des subrogations légales précitées. Il convient par

conséquent que l’OCBE procède à un complément d’instruction à ce sujet.

On relève en outre plusieurs erreurs dans les

calculs retenus dans les décisions attaquées: ainsi, pour la période de juin à

juillet 2020, la décision attaquée concernant B.________ retient un revenu déterminant

des parents de 53'284 fr., alors que la décision attaquée concernant A.________,

retient un revenu des parents de 51'084 fr. pour la même période. Pour la

période de septembre 2020 à février 2021, le revenu déterminant des parents est

de 52'697 fr., dans la décision concernant B.________, et de 52'418 fr., dans

la décision concernant A.________. Quant à l'année de formation 2021/2022, le

revenu déterminant des parents est de 55'771 fr., dans la décision concernant B.________,

et de 50'759 fr., dans la décision concernant A.________. En l'état du dossier,

ces écarts ne s'expliquent pas, ce qui justifie d'emblée une vérification des

calculs effectués, à laquelle s'ajoute la nécessité de procéder à un second

calcul tenant compte, dans l'établissement du revenu familial déterminant, des

montants effectivement perçus par la famille, conformément au considérant

précédent (supra, consid. 3d).

Pour ces motifs également, les décisions querellées

doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle

procède à un complément d’instruction et rende ensuite de nouvelles décisions.

d) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a octroyé à la mère des recourantes, à titre

rétroactif, des prestations complémentaires s'élevant au total à 96'025 fr.

pour la période de mai 2020 à août 2022. Un montant de 46'922.05 fr. a été

prélevé et versé directement au CSR en vertu de la subrogation légale prévue

par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été versé à la mère des

recourantes. Comme indiqué ci-dessus (supra, consid. 3d), il convient de

déterminer, dans un premier calcul, le droit à la bourse en fonction du montant

total octroyé rétroactivement (96'025 fr.), puis de déterminer le droit à la

bourse en fonction du montant effectivement versé à la famille des recourantes

(49'102.95 fr.). Une éventuelle restitution ne saurait être exigée des

recourantes qu'à la suite de ce second calcul. Un éventuel solde à restituer,

tel que résultant du premier calcul, devra se régler entre les autorités

concernées.

Pour ce motif également, les décisions querellées

doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles

décisions.

e) A compter du 22 février 2021, la Caisse de

pension F.________a octroyé une rente d'invalidité LPP à la mère des

recourantes, ainsi que des rentes d'enfants liées à celle de la mère pour les

recourantes. Selon la lettre du 7 juin 2022 adressée par la caisse de pension

précitée au CSR de Montreux, le montant des rentes pour la période de février

2021.

à juin 2022 s’est élevé à 2'679.70 fr. (1'916.90 + 381.40 + 381.40). Il

était précisé que les rentes futures seraient versées à compter du 25 juin

2022.

Le dossier ne comporte toutefois pas de décision de

la Caisse de pension précitée. Il n'est ainsi pas établi quel montant a été effectivement

alloué à la mère des recourantes par la Caisse de pension F.________ pour la

période de février 2021 à août 2022 et/ou si des montants auraient été

rétrocédés au CSR en vertu de l'art. 46 LASV ou à d'autres organismes pouvant

se prévaloir d'une subrogation légale.

Pour ce motif encore, les décisions querellées

doivent donc être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour

instruction complémentaire et nouvelles décisions.

5.

Enfin, les décisions contestées indiquent avoir omis de tenir compte

d'allocations familiales, à concurrence de 4'320 fr. par recourante, qu'elles

comptabilisent désormais, suite à la réactualisation des dossiers des

recourantes.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant

pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530

consid. 6.2). Autrement dit, le droit à la protection de la bonne foi a pour

objet le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite

de se contredire. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude de la décision ou du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 145 V 50 consid. 4.3.1; 143 V 95 consid. 3.6.2;

141.

V 530 consid. 6.2).

b) La LAEF et son règlement prévoient expressément

le réexamen du droit à la bourse, avec effet rétroactif, en cas d’augmentation

du revenu déterminant de 20% au moins (art. 41 LAEF; art. 50 RLAEF). Les

décisions d’octroi de bourses mentionnent du reste que tous les faits nouveaux

tels que le changement dans de la structure familiale ou la variation de

revenus pouvant entraîner une modification de la bourse doivent être déclarés

sans délai à l’Office, de même que tout changement de la formation poursuivie.

Il convient toutefois de relever que, dans ses

décisions sur réclamation du 19 mars 2024, l'OCBE indique avoir omis de tenir

compte d'allocations familiales perçues par les recourantes. Or le réexamen de

la situation des recourantes doit s'effectuer en fonction des éléments nouveaux

qui apparaissent a posteriori, en l'occurrence le versement rétroactif

de prestations d'assurances sociales en faveur de la mère des recourantes tel

qu'exposé ci-dessus. L'OCBE ne saurait en revanche corriger à cette occasion une

éventuelle omission de sa part dans la prise en considération d'autres éléments

de revenu ou de fortune qui lui étaient connus au moment de l'octroi des

bourses litigieuses, mais qu'elle n'aurait pas comptabilisés à ce moment-là par

erreur (cf. par ex. CDAP BO.2022.0008 du 16 mars 2023 consid. 3), sous peine de

violer le principe de la bonne foi. En effet, les recourantes doivent pouvoir

se fier aux prestations allouées sur la base des éléments connus par l'autorité

intimée au moment où celle-ci a statué. Ainsi dans la mesure où les allocations

familiales étaient déjà connues de l'autorité intimée mais qu'elle n'en aurait

pas tenu compte par omission dans le calcul initial du droit à la bourse, ces

montants ne sauraient être pris en compte a posteriori.

Il convient de faire preuve de rigueur quant aux

éléments déterminants à prendre en considération lors du calcul du droit à la

bourse car le régime des bourses ne prévoit pas, à l'instar d'autres régimes

d'assurances sociales (cf. art. 41 al. 1 LASV, 13 al. 3 LRAPA), la possible renonciation

à la restitution de montants versés indument lorsque les bénéficiaires sont de

bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'ils ont produit tous les éléments permettant le

calcul des prestations, et que le remboursement les mettrait dans une situation

difficile. Tel est le cas a priori des bénéficiaires de bourses qui ont

utilisé les montants octroyés pour subvenir à leurs besoins durant leurs

études.

c) En l'espèce, toutefois le dossier produit ne

permet pas au tribunal de vérifier dans quelle mesure les allocations

familiales étaient déjà connues par l'autorité intimée lors de l'octroi initial

des bourses d'études: les fiches de calcul au dossier comptabilisent ces

montants dans des postes différents selon les périodes traitées. Ainsi, un

complément d'instruction par l'autorité intimée, au besoin une correction de

ses calculs, s'avère aussi nécessaire à cet égard. Le recours doit donc aussi être

admis pour ce motif.

6.

Les recourantes estiment que, dans la mesure où c'est leur mère qui a

perçu le rétroactif des rentes AI/LPP et des PC, I'OCBE devrait réclamer la

restitution des montants éventuels indus à cette dernière, voire à leurs deux

parents. Ils se prévalent du fait que l'art. 35 al. 3 LAEF ne précise pas que

ce sont les bénéficiaires qui seraient les débitrices des prestations indues,

contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF.

a) L'art. 35 LAEF a la teneur suivante:

"Aides perçues indûment ou détournées

1.

L'allocation perçue doit entièrement être

restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la

base d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles

auxquelles la présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle demande d'aide financière peut

être rejetée temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la situation du requérant,

notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que

tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4.

Les allocations doivent être restituées dans les

30.

jours suivant la notification de la décision de restitution. "

b) Il est vrai comme le relèvent les recourantes que

l'art. 35 al. 3 LAEF ne mentionne pas expressément que c'est le bénéficiaire de

la bourse qui doit restituer les montants indus dans les cas prévus à l'art. 41

al. 2 LAEF (notamment en cas de changement sensible dans sa situation

personnelle ou financière) contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF. Cela étant,

les situations où les parents sont solidairement responsables du remboursement

des allocations perçues indument sont réglées exhaustivement par l'art. 36

LAEF, qui dispose que le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité

parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution

des allocations perçues jusqu'à sa majorité. Cette disposition permet de

rechercher solidairement les parents en cas de demande de remboursement ou de

restitution pour les prestations qu'ils ont eux-mêmes demandées et perçues pour

leurs enfants mineurs (cf. BO.2020.0004 du 22 juin 2000 consid. 3a). En

revanche, un tel mécanisme de solidarité n'est pas prévu pour la restitution

d'allocations octroyées après la majorité.

c) En l'occurrence, les deux recourantes étaient

âgées de plus de 18 ans au moment de l'octroi de la bourse pour la première

année litigieuse, soit 2019/2020. L'art. 35 LAEF ne permet ainsi pas à I'OCBE

de rechercher directement les parents pour les allocations indues, les

recourantes étant déjà adultes au moment de l'ouverture du droit à la bourse.

7.

Les recourantes font encore valoir qu'elles auraient été privées de la

possibilité de solliciter une médiation qui est prévue par l'art. 26 LAEF.

a) Lorsqu'il existe des dissensions familiales

établies, la LAEF instaure à son art. 26 la possibilité pour le requérant ou

ses parents de demander une médiation par

l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution

d'entretien due au requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par

cette disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont

considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations

personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et

qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses

d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; CDAP BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid.

3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid.

2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013).

En cas d'échec de la médiation et si les

circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du

requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de

la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents

débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité

économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF).

b) En l'espèce, l'OCBE ne soutient pas que la

médiation prévue par l'art. 26 LAEF ne pourrait pas être mise en œuvre dans les

situations de réexamen du droit à la bourse après que l'un ou l'autre des

parents, ou les deux, ont perçu rétroactivement des prestations sociales. Il

incombera le cas échéant aux recourantes, en cas de graves dissensions familiales

avérées, de solliciter la mise en place d'une telle médiation.

8.

Les éléments qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours et à

l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées rendues le 19 mars 2024 à

l'encontre des recourantes. Le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée

afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants qui précèdent

et qu’elle rende ensuite de nouvelles décisions. Une éventuelle restitution ne

saurait être exigée des recourantes que dans la mesure où elles ont

effectivement bénéficié d’une augmentation des revenus déterminants au sens des

art. 41 LAEF et 50 RLAEF, après prise en compte des subrogations légales

intervenues en faveur du CSR et de E.________, conformément aux art 46 LASV et

95c LCA.

Il n'est pas perçu

d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui

obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont

droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 francs (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; 173.36.5.1]; PS.2016.0054

du 13 octobre 2016 consid. 4).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 19 mars 2024 sont annulées et la cause renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelles décisions au sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action

sociale, versera aux recourantes B.________ et A.________, créancières

solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.