BO.2024.0011
CDAP - BO.2024.0011 - 2025-03-18 - A._____ et B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 mars 2025Français49 min
novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions défavorables.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par JET
SERVICE Centre social protestant, à Lausanne.
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mars 2024 (restitution
de l’indû).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1999, et B.________, née
en juin 2001, sont sœurs. Elles vivent avec leur mère, C.________, et leur
père, D.________, à ********. Leur père ne travaille pas en raison de problèmes
de santé. Leur mère était employée en qualité de femme de ménage. Selon les
pièces au dossier, elle a subi une incapacité de travail dès le mois de mai
2019 et a perçu des indemnités journalières. La famille a bénéficié du revenu
d'insertion dès 2019, B.________ dès 2017.
B.
a) Le 16 juillet 2019, A.________ a déposé une demande de bourse à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE)
pour sa formation de maturité professionnelle et CFC.
Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à A.________
une bourse d'études de 5'040 fr. pour la période d'août
2019 à juillet 2020. Ce montant lui a été versé comme suit: 3'360 fr., le
19 octobre 2019, et 1'680 fr., le 7 février 2020.
b) Le 2 juin 2020, A.________ a déposé une demande
de bourse pour sa formation de Bachelor of Arts HES-SO en travail social au
sein de la Haute école de Travail social de Sierre (HES SO VS – HETS) pour
l'année 2020-2021.
Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à
A.________ une bourse d'études de 14'770 fr. pour la période de septembre 2020
à août 2021. Ce montant lui a été versé comme suit:
9'850 fr., le 30 septembre 2020, et 4'920 fr., le 3 mars 2021.
c) Le 22 juin 2021, A.________ a déposé une demande
de bourse pour l'année 2021-2022.
Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE lui a
octroyé une bourse d'études de 14'890 fr. pour la période de septembre 2021 à
août 2022.
Cette dernière décision a été annulée et remplacée
par une décision du 11 mars 2022 au terme de laquelle le montant de la bourse a
été arrêté à 13'230 francs. Le réexamen de cette décision portait sur la prise
en compte du revenu du stage effectué par l'intéressée dans le cadre de sa
formation. Cette somme lui a été versée comme suit: 9'930 fr., le 5 novembre
2021, et 3'300 fr., le 16 mars 2022.
C.
a) Le 27 juin 2019, B.________
a déposé à l'OCBE une demande de bourse pour sa première année de maturité
gymnasiale.
Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à B.________
une bourse d'études d'un montant de 14'210 fr. pour la période d'août 2019 à
septembre 2020.
Cette décision a été remplacée par une nouvelle
décision du 5 mai 2020 au terme de laquelle le montant de la bourse de 2019/2020
a été arrêté à 15'090 francs. Il est indiqué que l'OCBE a tenu compte de la
subrogation légale en faveur du CSR de Montreux et lui verse le montant de la
bourse selon les modalités suivantes: 9'470 fr. déjà versé le 19 octobre 2019,
4'740 fr. déjà versé le 7 février 2020, et 880 fr. versé dans un délai de 15
jours en faveur du CSR de Montreux.
b) Le 4 août 2020, B.________
a déposé une demande de bourse pour l'année 2020/2021 en indiquant qu'elle
refaisait sa première année de maturité.
Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à
B.________ une bourse d'études d'un montant de 11'660 fr. pour la période de
septembre [recte: août] 2020 à juillet 2021. Ce montant lui a été versé comme
suit: 7'770 fr., le 29 septembre 2020 et 3'890 fr., le 6 mars 2021.
c) Le 7 juin 2021, B.________ a déposé une demande
de bourse pour l'année 2021/2022 (2ème année de maturité
gymnasiale).
Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE a octroyé à B.________
une bourse d'études de 13'090 fr. pour la période d'août 2021 à juillet 2022. Ce
montant lui a été versé comme suit: 8'730 fr. le 5 novembre 2021, 4'360 fr. le
5 février 2022.
D.
a) Par décision du 4 janvier 2022, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a octroyé rétroactivement à C.________
pour elle et ses filles un montant de 30'413 fr., à titre de rentes AI pour la
période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 (rentes ordinaires pour
la mère et rentes enfants liées à la rente de la mère pour les filles). Sur cette
somme, 12'479.80 fr. ont été versés directement au CSR de Montreux et 16'314.80
fr. ont été versés à E.________ en application des subrogations légales prévues
par les art. 46 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003
(LASV; BLV 850.051) et 95c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance (LCA; RS 221.229.1). C.________ a perçu pour sa part le solde de
1'618.40 francs.
b) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a octroyé à C.________,
à titre rétroactif, des prestations complémentaires de 95'625 fr. pour la
période de mai 2020 à août 2022, ainsi que 400 fr. d'allocations pour les fêtes
de Noël, soit au total 96'025 francs. Un montant de 46'922.05 fr. a été prélevé
sur cette somme et versé directement au CSR de Montreux en raison de la
subrogation légale prévue par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été
versé à C.________.
c) Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse de pension F.________
a informé le CSR de Montreux qu'une rente d'invalidité LPP avait été octroyée à
C.________, ainsi que des rentes d'enfants, liées à celle de la mère, à B.________
et A.________, à compter du 22 février 2021. Le montant des rentes pour la
période de février 2021 à juin 2022 s'élevait à 2'679.70 francs (1'916.90 +
381.40 + 381.40). Il était précisé que les rentes futures seraient versées à cobmpter
du 25 juin 2022. Dans cette lettre, la Caisse de pension F.________ demandait
au CSR de Montreux ce qui suit:
"Nous vous prions de nous confirmer dans les prochains
jours quel montant doit être versé au Centre social régional."
Il ne ressort pas du dossier produit si et dans
quelle mesure ce montant a été versé au CSR, en vertu d'une subrogation légale au
sens de l'art. 46 LASV.
E.
Le 23 novembre 2022, l'OCBE a rendu trois décisions de confirmation
d'octroi inférieur (réexamen) des bourses octroyées à A.________ pour les années
2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Le réexamen portait sur la prise en compte
des rentes AI, LPP et des prestations complémentaires AI perçues
rétroactivement par la mère de A.________ depuis mai 2020.
a) La première décision porte sur l'année 2019/2020;
elle annulait et remplaçait celle du 11 octobre 2019. Le montant de la bourse rectifié
a été arrêté à 3'780 fr. et le montant à rembourser à 1'260 francs.
b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021;
elle annulait et remplaçait celle du 2 septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié
était de 3'090 fr. et le montant à rembourser s'élevait à 11'680 francs.
c) La troisième décision porte sur l'année 2021/2022;
elle annulait et remplaçait celle du 11 mars 2022. Le montant de la bourse rectifié
s'élevait à 1'390 fr. et le montant à rembourser à 11'840 francs.
F.
Le 23 novembre 2022, l'OCBE a également rendu trois décisions de
confirmation d'octroi inférieur (réexamen) à l'encontre de B.________ pour les années
2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 pour les motifs précités.
a) La première décision porte sur l'année 2019/2020;
elle annulait et remplaçait celle du 5 mai 2020. Le montant de la bourse rectifié
a été arrêté à 11'820 fr. et le montant à rembourser à 3'270 francs.
b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021;
elle annulait et remplaçait celle du 1er septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 950
fr. et le montant à rembourser à 10'710 francs.
c) La troisième décision porte sur la période de
2021/2022; elle annulait et remplaçait celle du 28 octobre 2021. Le montant de
la bourse rectifié a été arrêté à 940 fr. et le montant à rembourser à 12'150
francs.
G.
Le 20 décembre 2022, A.________ et B.________ ont
chacune déposé une réclamation contre les décisions d'octroi inférieur
précitées du 23 novembre 2022 pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Elles faisaient valoir les mêmes motifs de réclamation. Elles contestaient en
substance la prise en compte dans le calcul de leurs droits à la bourse de la
totalité des rentes AI, PC, et rentes LPP octroyées rétroactivement à leur
mère, dès lors qu'une partie de ces montants avait été versée directement au
CSR et à E.________en vertu de subrogations légales. Elles se référaient à cet
égard à l'arrêt de la CDAP BO 2020.0018 du 21 avril 2021 qui considérait en
substance qu'il convenait dans un tel cas de tenir compte de la subrogation
légale instituée par l'art. 46 LASV dans l'examen de la situation financière de
la bénéficiaire d'une bourse d'études.
H.
Le 26 septembre 2023, l'OCBE a informé A.________ et B.________ qu'il
avait plusieurs dossiers similaires aux leurs qui portaient sur un réexamen des
bourses d'études à la suite d'un versement rétroactif de prestations sociales (rentes
AI ou des prestations complémentaires) et qu'il était dans l'attente d'une
décision de principe à cet égard.
Faits
I.
Par avis du 25 janvier 2024, l'OCBE a informé A.________ qu'il avait
l'intention de rejeter sa réclamation contre les décisions précitées du 23
novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions défavorables.
Il expliquait encore avoir omis de tenir compte des allocations familiales
versées jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, le revenu de la mère de A.________
était erroné selon lui dans la mesure où il tenait compte des indemnités
journalières maladie. Il indiquait notamment ce qui suit:
"En l’espèce,
l’office a procédé au réexamen de votre situation en tenant compte des montants
réellement perçus durant les périodes de formation, soit en l’espèce l’avance
de prestations sociales. Cette avance correspond aux rentes pour enfant liées
aux rentes AI et LPP de votre mère depuis le 1er juin 2020, respectivement le
22 février 2021, ainsi qu’aux prestations complémentaires (PC AVS/AI) perçues
depuis le 1er mai 2020. Par souci de simplification, nous avons
procédé à la détermination de votre droit à la bourse en nous basant sur le
montant des rentes pour enfant liées aux rentes AI LPP de votre mère ainsi que
sur les PC/AVS/AI de votre famille.
Vous invoquez un arrêt de la CDAP
BO.2020.0018 et demandez qu'il ne soit pas tenu compte du rétroactif des rentes
AI rétrocédées au CSR et à E.________. Or la loi décrit de manière précise et
exhaustive les revenus qui doivent être pris en compte dans la détermination de
la bourse (art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF). Ainsi, en application de la LAEF et
de son règlement d'application et en vertu du principe de l'égalité de
traitement, nous sommes dans l'obligation de comptabiliser les rentes et PC AI
versées de manière rétroactives [sic] dans la détermination du droit à la
bourse et ce même si elles ont été rétrocédées au CSR ou a d'autres
organismes."
- S'agissant de l'année
2019/2020, l'OCBE indiquait que le montant à rembourser était de 1'260 francs.
- Pour l'année 2020/2021, l'OCBE a effectué de
nouveaux calculs aux termes desquels c'est un montant de 14'650 fr. qui devrait
être remboursé et non de 11'680 fr. tel qu'arrêté dans la décision du 23
novembre 2022. Ainsi, si A.________ maintenait sa réclamation, le montant dû
serait plus élevé.
- Pour l'année 2021/2022, l'OCBE a estimé selon ses
nouveaux calculs qu'aucune bourse n'aurait dû être versée à l'intéressée. Dès
lors, si elle maintenait sa réclamation, c'est un montant de 14'890 fr. qui lui
serait réclamé.
Un délai au 13 février 2024 a été imparti à A.________
pour se déterminer.
J.
Le 26 janvier 2024, l'OCBE a informé B.________ qu'il avait l'intention
de rejeter sa réclamation contre les décisions du 23 novembre 2022 et qu'il envisageait
de rendre de nouvelles décisions en sa défaveur pour les mêmes motifs que ceux invoqués
dans son avis précité du 25 janvier 2024.
- Pour l'année 2019/2020, selon les nouveaux calculs
de l'OCBE, c'est un montant de 3'560 fr. qui devrait être remboursé.
- Pour l'année 2020/2021, selon les nouveaux calculs
de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 11'660
fr. qui devait être remboursé.
- Pour l'année 2021/2022, selon les nouveaux calculs
de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 13'090
fr. qui devait être remboursé.
Un délai au 13 février 2024 a été imparti à B.________
pour se déterminer.
K.
a) Par une première décision du 19 mars 2024 portant sur l'année de
formation 2019/2020, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé
sa décision du 23 novembre 2023 pour l'année 2019/2020 au terme de laquelle il
a arrêté le montant de la bourse rectifié à 3'780 fr. et le montant à
rembourser à 1'260 francs.
Cette décision mentionne
notamment, au titre de revenus de A.________, des allocations familiales à
concurrence de 4'320 francs.
b) Par une deuxième décision du 19 mars 2024 portant
sur les années de formation 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la
réclamation de A.________. Il a arrêté le montant de la bourse pour l'année
2020/2021 à 120 fr. et a fixé le montant à rembourser à 14'650 francs.
Pour l'année 2021/2022, il a estimé qu'aucune bourse
ne pouvait lui être octroyée et que le montant versé de 14'890 fr. devait être
remboursé.
Cette décision mentionne également, au titre de
revenus de A.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320 francs.
Au total, pour les années 2019/2020, 2020/2021 et
2021/2022, c'est un montant de 30'800 fr. qui a été réclamé à A.________.
L.
Par décision du 19 mars 2024 portant sur les années de formation
2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la réclamation de B.________
et a arrêté le montant de la bourse pour l'année 2019/2020 à 11'530 fr. et le
montant à rembourser à 3'560 francs. Pour les années 2020/2021 et 2021/2022,
l'OCBE a retenu qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée et a réclamé les
montants versés, à savoir 11'660 et 13'090 francs. Les mêmes revenus découlant
des prestations sociales (rentes AI, LPP et PC) ont été pris en compte par
l'OCBE pour le réexamen du droit à la bourse de B.________. A l'instar des
décisions précitées concernant sa sœur, cette décision mentionne, à titre de
revenus de B.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320
francs.
Au total c'est un montant de 28'310 fr. qui a été
réclamé à B.________.
M.
Par un acte commun du 2 mai 2024, A.________ et B.________, représentées
par Jet Service, Service social Jeunes, du Centre social protestant, ont
recouru contre les décisions précitées du 19 mars 2024 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles prennent les
conclusions suivantes:
"1) Annuler les
décisions attaquées.
2) Rectifier l'erreur figurant dans la décision sur
réclamation rendue le 19 mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la
bourse versée à l'origine par Mme A.________ pour l'année de formation
2021/2022 et demandée intégralement en remboursement, à savoir CHF 13'230.00 et
non CHF 14'890.00.
3) Dire que les
différents remboursements exigés par I'OCBE ne peuvent pas excéder les montants
effectivement versés à la famille de Mmes A.________ et B.________ après les
rétrocessions intervenues en faveur de différentes institutions et répartir ce
plafond proportionnellement entre les différentes décisions de bourse d'études
concernées par la révision.
4) Cumulativement, dire que le remboursement de la bourse
d'études octroyée à Mme B.________ pour l'année de formation 2019/2020 doit
tenir compte des CHF 10'350.00 déjà rétrocédé au CSR Riviera, en ce sens que le
remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être diminué d'autant.
5) Reconnaître à Mmes A.________
et B.________ leur bonne foi et, au regard des principes de l'égalité de
traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité, dire
que I'OCBE doit renoncer aux remboursements exigés pour les années de formation
2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 (résiduels ou tels que ressortant des
décisions attaquées, selon que votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions
n° 2 à 4).
6) Subsidiairement à la
conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de l'intégralité des
dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que
votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) relatives au remboursement
exigé par I'OCBE des bourses d'études octroyées respectivement à Mmes A.________
et B.________ pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022
est la mère des recourantes, Mme C.________, et éventuellement leur père, M. D.________.
7) Plus subsidiairement
à la conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de la partie des
dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que
votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) correspondant à la
part des contributions parentales calculées dans la révision des bourses
d'études octroyées respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les
années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et dont le remboursement
est exigé par I'OCBE, est la mère des recourantes, Mme C.________, et
éventuellement leur père, M. D.________.
8) S'il était fait
droit à la conclusion n° 7, dire que la part de remboursement correspondant à
la prise en compte dans la révision des bourses d'études octroyées
respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les années de formation
2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 des rentes pour enfants de Mmes .________et B.________
doit être limitée aux montants de ces rentes effectivement versés, soit CHF
1'618.40 s'agissant des rentes pour enfants AI et un montant encore à
déterminer concernant les rentes pour enfants LPP.
9) Sous suite de frais
et dépens."
Les recourantes reprennent les arguments développés
dans leurs réclamations. Elles maintiennent que l'OCBE n'aurait pas dû tenir
compte dans le réexamen de leur droit à une bourse des montants versés au CSR
et à E.________ en vertu de subrogations légales, mais uniquement des
prestations (rentes AI, LPP et PC) effectivement perçues rétroactivement par
leur mère. Par ailleurs, dès lors que ces montants ont été versés directement
sur le compte de leur mère, celle-ci serait l'unique débitrice des montants
réclamés par l'OCBE. Elles font également valoir une violation du principe de
la bonne foi et de la proportionnalité. Elles expliquent que les décisions de
remboursement des bourses ont engendré une situation conflictuelle avec leurs
parents, en particulier leur mère laquelle refuse de mettre à disposition des
recourantes la somme des prestations sociales effectivement perçues pour
rembourser les montants réclamés par l'OCBE. Elles se plaignent qu'une
médiation familiale en vertu de l'art. 26 LAEF n'a pas pu être mise en œuvre
pour tenter de régler les conflits avec leurs parents, et demandent, cas
échéant, que l'OCBE tienne compte de ces difficultés dans le réexamen de leurs
situations. Les recourantes relèvent par ailleurs une erreur dans les calculs
de l'OCBE dès lors qu'il est réclamé à A.________ le remboursement de 14'890
fr. pour l'année de formation 2021/2022 alors que la bourse octroyée selon la
décision d'octroi inférieur du 11 mars 2022 était de 13'230 francs. Elles indiquent
en outre que sur la somme de la bourse d'études octroyée à la recourante B.________
pour l'année de formation 2019/2020 un montant de 10'350 fr. a été rétrocédé au
CSR Riviera et que le remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être
diminué d'autant.
Parmi les pièces produites par les recourantes
figure une décision de l'OCBE du 29 mars 2022 (pièce 19) concernant un
bénéficiaire tiers (dont le nom a été anonymisé) qui expose ceci:
"Suite à la réclamation que
vous nous avez adressée le 24.11.2021, l'office a procédé à un nouvel examen de
votre demande de bourse d'études portant sur les périodes du 11/2019 au 07/2019
[sic] et du 04/2020 au 07/2021.
Sur la base de la loi du juillet
2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 41611)
et de son règlement d'application du 11 novembre 2015
(RLAEF RSV 416.11.1) ainsi que des éléments transmis dans le cadre de votre
réclamation, nous vous informons que l'office procède à une nouvelle décision;
aucun remboursement ne vous est demandé pour les années académiques 2019/2020
et 2020/2021 et ce, pour les raisons suivantes :
Selon la jurisprudence, la cession
légale ou conventionnelle opère la substitution du titulaire d'une créance par
un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet
de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, 'le cédant perd le pouvoir
de disposition sur la créance cédée (BO.2020.0018).
En l'espèce selon la décision de
l'Office AI du 27.07.2021, le montant des rentes AI versé par l'Office AI
durant la période de septembre 2019 à juillet 2021 (CHF 11'182.-) a été
directement versé à ******** (CHF 1'755.70), à ******** (CHF 7'356.60), ainsi
qu'à l'Office AI à titre de factures à compenser (CHF 1'656.70).
En conséquence, dans la mesure où
les rentes AI rétroactives pour les périodes de formation 2019/2020 et
2020/2021 ont déjà servi à rembourser des prestations en vertu d'une
subrogation légale et conventionnelle, l'Office ne peut pas réclamer la
restitution."
L'OCBE a répondu le 3 juin 2024. Il conclut au rejet
du recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous réserve de la
décision sur réclamation du 19 mars 2023 concernant la recourante A.________ relative
aux années 2020/2021 et 2021/2022. L'OCBE admet en effet que le montant de la
bourse octroyée à A.________ pour l'année 2021/2022 s'est élevé à 13'230 fr. et
non à 14'890 fr., comme indiqué dans la décision litigieuse.
Les recourantes se sont encore déterminées le 1er
juillet 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur réclamation de l'OCBE peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les
recourantes, qui sont directement touchées par les décisions attaquées et qui ont
un intérêt digne de protection à les contester, ont qualité pour recourir (art.
75.
let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79.
al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur plusieurs décisions annulant et remplaçant de
précédentes décisions octroyant aux recourantes des bourses d'études pour les
années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Les décisions
litigieuses prennent en considération des nouveaux éléments dans la situation financière
des recourantes et de leurs parents apparus durant l'année 2022. Ces décisions
concluent à l’octroi de montants inférieurs de bourses d'études octroyées aux
recourantes pour les années de formation précitées, voire à aucun droit à une
bourse pour certaines périodes, et ordonnent en conséquence la restitution de
la différence avec les montants qui avaient été alloués initialement. Est en
particulier contestée par les recourantes la non prise en considération de
subrogations légales d'une partie des diverses prestations reçues
rétroactivement par leur mère.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure
aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut
l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al.
2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne
tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi
qu'aux prestations de tiers (al. 3). Par tiers on entend notamment les
prestations des assurances sociales (rentes AVS/AI, PC notamment) (cf. art. 2
al. 3 LAEF et art. 28 du règlement d'application de cette loi du 11 novembre
2015.
(RLAEF; BLV 416.11.1).
Une bourse n'est ainsi accordée que lorsque les
ressources du requérant et de la famille, y compris les prestations
d'assurances sociales, ne suffisent pas à l'entretien.
b) L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable
(cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant
à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des
notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant
unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
Selon l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les
besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). La capacité financière est
définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (cf.
art. 21 al. 4 LAEF).
L'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée. On doit donc intégrer aux ressources du requérant, outre
son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris
celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations
familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b
RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les
parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
Les prestations financières accordées par un tiers
ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations
complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics
dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux
poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).
c) L’art. 41 al. 2 LAEF
prévoit qu’au cours de la période pour laquelle l’allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout
changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à
entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées; dans un tel
cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.
En application de l’art. 50 al. 1 RLAEF, est
notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou
financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire,
notamment, toute augmentation ou diminution de plus de
20.
% du revenu déterminant ou des charges normales (let. b). La diminution
de l’allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits
(50 al. 3 RLAEF).
Si le réexamen de la
situation du requérant, notamment dans le cas visé à l’art. 41 al. 2 LAEF précité,
conduit à constater que tout ou partie de l’aide a été versée à tort, celle-ci
doit être restituée (art. 35 al. 3 LAEF).
d) Lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse
d'étude sont mis au bénéfice de prestations de manière rétroactive pour les
périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments
modifient en principe la situation financière du bénéficiaire et peuvent donc
justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des
art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF
(CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024 consid. 2g; BO.2019.0003 du 21 mai 2019
consid. 4b).
e) Dans le cas présent, l'OCBE estime qu'en
application des art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF, il faut tenir compte, dans la
décision de réexamen des bourses octroyées aux recourantes, de l'ensemble des rentes et PC reçues rétroactivement par la mère des
recourantes, en faveur d'elle-même et de ses filles, indépendamment de la
question de savoir si ces prestations ont été rétrocédées, en partie ou
entièrement, au CSR ou à d'autres organismes en vertu de cessions ou subrogations
légales. L'OCBE expose en substance que le système des bourses d'études
défini par la LHPS et la LAEF a été établi pour garantir l'égalité de
traitement entre tous les requérants et que les éléments à prendre en compte
sont préétablis et ne peuvent pas être modifiés en fonction des circonstances
particulières. La LHPS et la LAEF fixent selon lui de manière très précise les
éléments constitutifs du revenu déterminant qui doivent être pris en compte
dans le calcul du droit à la bourse, ce qui ne laisse aucune marge à l'OCBE
pour tenir compte de situations particulières, telles notamment le fait que les
rentes d'invalidité AI/LPP et les PC versées rétroactivement ont été
rétrocédées au CSR ou à d'autres organismes en vertu d'une subrogation légale
ou de saisies sur salaire. L'OCBE se réfère en particulier à un arrêt du
Tribunal (CDAP BO.2022.0014 du 22 décembre 2022). Cet arrêt rappelle que, selon
la jurisprudence du Tribunal cantonal, l'application de forfaits permet de
traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière
et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur
composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de
traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant
du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de
charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie
poursuivi par lesdites familles (BO.2022.0014 précité consid. 2c et les
références). Cet arrêt ne se prononce en revanche pas sur les conséquences
d'une cession ou une subrogation légale en faveur d'un autre régime
d'assistance. L'appréciation de l'OCBE méconnaît ainsi le mécanisme de la
subrogation légale instaurée notamment par l'art. 46 LASV lors du versement
rétroactif de prestations sociales et la jurisprudence à ce sujet, comme il
sera exposé ci-dessous (cf. en particulier CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024;
BO.2020.0018 du 13 avril 2021).
3.
Il convient à cet égard de rappeler brièvement le régime de l'aide
sociale dans le canton de Vaud.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le
revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). En
principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let. b Cst-VD).
Toutefois, l'art. 46 LASV (subrogation) dispose ce qui suit:
"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose
une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur
pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires
cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en
informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont
octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI
sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer
(y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2.
L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans
les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut
demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés
en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3.
L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires
créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette
alimentaire."
L'art. 41 al. 1 let. d LASV, qui a trait à
l'obligation de rembourser, prévoit en outre que la personne qui, dès la
majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas
mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV.
Par ailleurs, dans son exposé des motifs et projet
de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 4
avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt.
2.3), le Conseil d''Etat relevait ceci:
"Les autorités d'application du RI sont régulièrement
sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum
vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).
Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un
enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut
être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de
l'OCBE.
Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur
pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit
être remboursée pour la période concernée.
Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de
signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une
simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa
1.
de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas
d'octroi."
b) L'examen de la situation financière concrète des
recourantes suite à l'octroi rétroactif de rentes et PC à leur mère (en faveur
d'elle-même et de ses filles) doit en conséquence s'effectuer à la lumière de
cette subrogation légale.
Dans une affaire BO.2018.0004 du 29 juin 2018 qui
concernait une décision de rejet de l'assistance judiciaire par l'OCBE, le
Tribunal cantonal a évoqué cette problématique concernant des décisions de
réexamen d'octroi de bourse, à la suite de l'octroi rétroactif de prestations
d'assurances sociales (rentes AI, PC), avec subrogation légale. Dans cette
affaire, le tribunal a en particulier relevé que la décision de restitution
litigieuse impliquait de fait que des bourses allouées à la recourante, dans le
but de lui permettre d’obtenir son diplôme, avaient finalement servi à
rembourser la dette contractée par la famille depuis que celle-ci avait recours
à l’assistance publique. Or, un tel procédé n'allait pas de soi et devait faire
l’objet à tout le moins d’un examen approfondi.
c) Cet examen a été effectué par le tribunal (cf. en
particulier CDAP BO.2024.0003 précité; BO.2020.0018 précité) et dans un premier
temps, l'OCBE a modifié sa pratique en conséquence (cf. CDAP BO.2019.0024 du 9
mai 2022; BO.2020.0009 du 10 mai 2022; voir également la pièce 19 produite par
les recourantes, mentionnée ci-dessus, qui concerne une décision de l'autorité
intimée du 29 mars 2022). Selon cette jurisprudence, lors du réexamen du droit
à la bourse en raison de prestations sociales (notamment rentes AI, PC) versées
rétroactivement pour la période de formation litigieuse, il convient de tenir
compte d'une éventuelle subrogation légale intervenue en tout ou partie sur ces
prestations rétroactives, conformément à l'art. 46 LASV. Le tribunal de céans a
ainsi jugé que le droit à la bourse devait certes être réactualisé en tenant
compte des prestations sociales perçues rétroactivement, mais après déduction
des montants ayant servi à rembourser l’aide sociale conformément à l’art. 46
LASV. Il a également considéré qu’à supposer une
éventuelle rétrocession due en relation avec des montants ayant fait l'objet
d'une subrogation légale, celle-ci devait se régler entre le CSR et l’OCBE.
L'arrêt auquel se réfère l'autorité intimée (CDAP BO.2022.0022 du 22 juin 2023)
n’est pas pertinent à cet égard dès lors que dans cette affaire, le tribunal
n’a pas examiné les conséquences d’une éventuelle rétrocession de prestations
sociales en vertu de subrogations légales, puisque le montant de l'indû n'était
pas contesté. Cet arrêt ne remet donc pas en cause la jurisprudence précitée,
confirmée d'ailleurs récemment par l'arrêt BO.2024.0003 précité, dont il n’y a
pas lieu en l’espèce de s’écarter.
Cette jurisprudence vaut également lorsque la
subrogation légale est intervenue en faveur d’autres organismes d'assurances
sociales, tel en l’occurrence E.________ pour la rétrocession de prestations
versées à la mère des recourantes en vertu de la subrogation légale prévue par
l’art. 95c LCA.
d) Contrairement à ce que soutient l’OCBE, la
jurisprudence précitée ne s'oppose pas à la réactualisation du droit à la
bourse lorsque des rentes AI, LPP et des PC sont allouées rétroactivement au
requérant ou à sa famille. Elle implique en revanche que cette réactualisation,
ainsi qu'une éventuelle restitution postérieure, tienne compte des revenus
effectivement perçus par le requérant ou sa famille, rétroactivement, sous
déduction des montants rétrocédés au CSR ou à d’autres organismes en vertu de
subrogations légales pour des prestations déjà allouées. Cette manière de
procéder ne crée pas une inégalité de traitement avec d’autres catégories de
requérants de bourses, dont la situation au moment d’établir le droit à la
bourse est différente, dès lors qu'ils ne bénéficiaient alors pas de
prestations RI remboursables aux conditions de l'art. 46 LASV. Au contraire, si
l'on devait tenir compte, dans le calcul de la restitution des bourses, des
montants déjà affectés au remboursement d'autres prestations sociales, on créerait
alors une inégalité de traitement. On rappelle en effet qu'en principe l'aide
sociale n'est pas remboursable, sauf dans la situation où des prestations
sociales sont versées rétroactivement, comme c'est le cas en l'espèce. Si dans cette
situation, on tenait compte de l'ensemble des rentes et PC allouées
indépendamment des montants déjà rétrocédés à d'autres assurances sociales dans
le calcul des montants à restituer, cela reviendrait in fine à ce que
les boursiers remboursent avec l'argent reçu pour leurs études la dette d'aide
sociale contractée par leur famille, ce qui serait manifestement contraire aux
principes d'assistance découlant de la LASV et de la LAEF. Comme relevé par la
jurisprudence précitée (CDAP BO.2024.0003; BO.2020.0018), si une éventuelle restitution
se pose pour des montants rétrocédés entre assurances sociales, elle doit
intervenir entre les autorités concernées, celles-ci devant se coordonner (voir
par exemple PS.2024.0033 du 25 novembre 2024).
Le cas présent diffère de la jurisprudence précitée
(CDAP BO.2020.0018) où l'ensemble des prestations rétroactives en faveur de la
mère de la recourante avait fait l'objet d'une subrogation légale, en ce sens
que la subrogation en faveur du CSR (et d'autres organismes) de prestations
rétroactives n'a été que partielle ici. Ainsi, la mère des recourantes a effectivement
perçu une partie des prestations versées rétroactivement. Dans un tel cas, il y
a lieu de préciser la jurisprudence précitée comme suit: il convient dans un premier
calcul, de réactualiser la situation financière de la famille et de déterminer
l'étendue du droit à la bourse sur la base du montant total octroyé
rétroactivement. Il convient ensuite de procéder à un second calcul, sur la
base des montants effectivement perçus rétroactivement par la famille, pour
déterminer l'étendue du droit à la bourse sur cette base. Une éventuelle
restitution de la part des bénéficiaires ne portera que sur la différence entre
ce second montant et les bourses initialement reçues par ces dernières. Le
solde à restituer, qui résulte de la différence entre le droit à la bourse
selon le premier et le second calcul, devra faire l'objet d'une coordination
entre les différents organismes d'aide, soit en particulier l'OCBE et le CSR, et/ou
d'autres organismes, qui ont bénéficié d'une subrogation légale.
4.
Il convient donc d'examiner les décisions contestées à la lumière de la
jurisprudence précitée, telle que rappelée et précisée ci-dessus.
a) En ce qui concerne tout d'abord la recourante A.________,
les recourantes relèvent une erreur dans la décision sur réclamation rendue le
19.
mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la bourse versée initialement
à la recourante A.________ pour l'année de formation 2021/2022, à savoir 14'890
fr., alors que le montant de la bourse s'est élevé à 13'230 francs. L'OCBE a
admis qu’il avait commis une erreur sur ce point, ce dont le tribunal prend
acte. Le montant litigieux pour l'année de formation 2012/2022 de A.________ est
donc de 13'230 francs.
b) Quant à la recourante B.________, il ressort de
la décision du 5 mai 2020 la concernant, que la bourse qui lui a été octroyée
pour l'année de formation 2019/2020 (15'090 fr.) a été directement versée, en
partie du moins, au CSR, cette autorité ayant avancé des prestations dans
l'attente de l'octroi de la bourse. Selon les recourantes, le montant rétrocédé
directement au CSR s'élève à 10'350 francs. Le dossier produit ne permet pas de
déterminer le montant réellement perçu par la recourante qui serait en principe
de 4'740 francs (15'090 – 10'350). Un complément d'instruction s'avère d'emblée
nécessaire à cet égard, afin de déterminer le montant de la bourse directement
versé à la recourante B.________.
Dans sa décision attaquée, l'OCBE retient un droit à
la bourse après réexamen de 11'530 fr. pour l'année 2019/2020 et réclame la
restitution d'un montant de 3'560 fr. (15'090 – 11'530) à la recourante. Dès
lors que l'essentiel de la bourse a été directement versé au CSR, une telle
restitution est contraire au mécanisme de la subrogation (art. 46 LASV), tel
que rappelé ci-dessus. Au vu de la jurisprudence précitée, une éventuelle
rétrocession devra se régler entre l'autorité intimée et le CSR. Le recours doit
donc être admis pour ce motif déjà étant rappelé, qu'en application de l'art.
90.
al. 2 LPA-VD, le tribunal renvoie la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à
même de compléter l'instruction. En l'espèce, il incombe à l'OCBE de
requérir les éléments manquants pour procéder aux calculs de la réactualisation
du droit à la bourse, selon les principes mentionnés ci-dessus.
c) Par décision du 4 janvier 2022, l’Office AI a
octroyé rétroactivement à la mère des recourantes un montant de 30'413 fr., à
titre de rentes AI pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre
2021.
(rentes ordinaires pour la mère et rentes enfants liées à la rente de la
mère pour ses filles). Sur cette somme, 12'479.80 fr. ont été versés
directement au CSR de Montreux et 16'314.80 fr. ont été versés à E.________ en
application des subrogations légales prévues par les art. 46 LASV et 95c LCA.
La mère des recourantes a seulement perçu un solde de 1'618.40 francs. Il faut donc
uniquement ajouter ce montant aux revenus déterminants de la famille pour le
calcul du montant à restituer par les recourantes pour la période de juin 2020
à octobre 2021. Comme indiqué précédemment, un éventuel solde en faveur de
l'OCBE, tel que déterminé selon le calcul présenté ci-dessus (supra, consid.
3d) devra se régler entre les autorités concernées.
Il convient par ailleurs de relever que le dossier
produit par l'OCBE ne comporte pas d'autre décision de l'Office AI pour la
période postérieure au 1er novembre 2021. Il n'est ainsi pas établi
si d'autres montants ont éventuellement été versés à la mère des recourantes et/ou
si une partie ou l’ensemble de ces montants auraient été rétrocédés au CSR ou à
E.________ en vertu des subrogations légales précitées. Il convient par
conséquent que l’OCBE procède à un complément d’instruction à ce sujet.
On relève en outre plusieurs erreurs dans les
calculs retenus dans les décisions attaquées: ainsi, pour la période de juin à
juillet 2020, la décision attaquée concernant B.________ retient un revenu déterminant
des parents de 53'284 fr., alors que la décision attaquée concernant A.________,
retient un revenu des parents de 51'084 fr. pour la même période. Pour la
période de septembre 2020 à février 2021, le revenu déterminant des parents est
de 52'697 fr., dans la décision concernant B.________, et de 52'418 fr., dans
la décision concernant A.________. Quant à l'année de formation 2021/2022, le
revenu déterminant des parents est de 55'771 fr., dans la décision concernant B.________,
et de 50'759 fr., dans la décision concernant A.________. En l'état du dossier,
ces écarts ne s'expliquent pas, ce qui justifie d'emblée une vérification des
calculs effectués, à laquelle s'ajoute la nécessité de procéder à un second
calcul tenant compte, dans l'établissement du revenu familial déterminant, des
montants effectivement perçus par la famille, conformément au considérant
précédent (supra, consid. 3d).
Pour ces motifs également, les décisions querellées
doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle
procède à un complément d’instruction et rende ensuite de nouvelles décisions.
d) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a octroyé à la mère des recourantes, à titre
rétroactif, des prestations complémentaires s'élevant au total à 96'025 fr.
pour la période de mai 2020 à août 2022. Un montant de 46'922.05 fr. a été
prélevé et versé directement au CSR en vertu de la subrogation légale prévue
par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été versé à la mère des
recourantes. Comme indiqué ci-dessus (supra, consid. 3d), il convient de
déterminer, dans un premier calcul, le droit à la bourse en fonction du montant
total octroyé rétroactivement (96'025 fr.), puis de déterminer le droit à la
bourse en fonction du montant effectivement versé à la famille des recourantes
(49'102.95 fr.). Une éventuelle restitution ne saurait être exigée des
recourantes qu'à la suite de ce second calcul. Un éventuel solde à restituer,
tel que résultant du premier calcul, devra se régler entre les autorités
concernées.
Pour ce motif également, les décisions querellées
doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles
décisions.
e) A compter du 22 février 2021, la Caisse de
pension F.________a octroyé une rente d'invalidité LPP à la mère des
recourantes, ainsi que des rentes d'enfants liées à celle de la mère pour les
recourantes. Selon la lettre du 7 juin 2022 adressée par la caisse de pension
précitée au CSR de Montreux, le montant des rentes pour la période de février
2021.
à juin 2022 s’est élevé à 2'679.70 fr. (1'916.90 + 381.40 + 381.40). Il
était précisé que les rentes futures seraient versées à compter du 25 juin
2022.
Le dossier ne comporte toutefois pas de décision de
la Caisse de pension précitée. Il n'est ainsi pas établi quel montant a été effectivement
alloué à la mère des recourantes par la Caisse de pension F.________ pour la
période de février 2021 à août 2022 et/ou si des montants auraient été
rétrocédés au CSR en vertu de l'art. 46 LASV ou à d'autres organismes pouvant
se prévaloir d'une subrogation légale.
Pour ce motif encore, les décisions querellées
doivent donc être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
instruction complémentaire et nouvelles décisions.
5.
Enfin, les décisions contestées indiquent avoir omis de tenir compte
d'allocations familiales, à concurrence de 4'320 fr. par recourante, qu'elles
comptabilisent désormais, suite à la réactualisation des dossiers des
recourantes.
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant
pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530
consid. 6.2). Autrement dit, le droit à la protection de la bonne foi a pour
objet le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite
de se contredire. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude de la décision ou du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 145 V 50 consid. 4.3.1; 143 V 95 consid. 3.6.2;
141.
V 530 consid. 6.2).
b) La LAEF et son règlement prévoient expressément
le réexamen du droit à la bourse, avec effet rétroactif, en cas d’augmentation
du revenu déterminant de 20% au moins (art. 41 LAEF; art. 50 RLAEF). Les
décisions d’octroi de bourses mentionnent du reste que tous les faits nouveaux
tels que le changement dans de la structure familiale ou la variation de
revenus pouvant entraîner une modification de la bourse doivent être déclarés
sans délai à l’Office, de même que tout changement de la formation poursuivie.
Il convient toutefois de relever que, dans ses
décisions sur réclamation du 19 mars 2024, l'OCBE indique avoir omis de tenir
compte d'allocations familiales perçues par les recourantes. Or le réexamen de
la situation des recourantes doit s'effectuer en fonction des éléments nouveaux
qui apparaissent a posteriori, en l'occurrence le versement rétroactif
de prestations d'assurances sociales en faveur de la mère des recourantes tel
qu'exposé ci-dessus. L'OCBE ne saurait en revanche corriger à cette occasion une
éventuelle omission de sa part dans la prise en considération d'autres éléments
de revenu ou de fortune qui lui étaient connus au moment de l'octroi des
bourses litigieuses, mais qu'elle n'aurait pas comptabilisés à ce moment-là par
erreur (cf. par ex. CDAP BO.2022.0008 du 16 mars 2023 consid. 3), sous peine de
violer le principe de la bonne foi. En effet, les recourantes doivent pouvoir
se fier aux prestations allouées sur la base des éléments connus par l'autorité
intimée au moment où celle-ci a statué. Ainsi dans la mesure où les allocations
familiales étaient déjà connues de l'autorité intimée mais qu'elle n'en aurait
pas tenu compte par omission dans le calcul initial du droit à la bourse, ces
montants ne sauraient être pris en compte a posteriori.
Il convient de faire preuve de rigueur quant aux
éléments déterminants à prendre en considération lors du calcul du droit à la
bourse car le régime des bourses ne prévoit pas, à l'instar d'autres régimes
d'assurances sociales (cf. art. 41 al. 1 LASV, 13 al. 3 LRAPA), la possible renonciation
à la restitution de montants versés indument lorsque les bénéficiaires sont de
bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'ils ont produit tous les éléments permettant le
calcul des prestations, et que le remboursement les mettrait dans une situation
difficile. Tel est le cas a priori des bénéficiaires de bourses qui ont
utilisé les montants octroyés pour subvenir à leurs besoins durant leurs
études.
c) En l'espèce, toutefois le dossier produit ne
permet pas au tribunal de vérifier dans quelle mesure les allocations
familiales étaient déjà connues par l'autorité intimée lors de l'octroi initial
des bourses d'études: les fiches de calcul au dossier comptabilisent ces
montants dans des postes différents selon les périodes traitées. Ainsi, un
complément d'instruction par l'autorité intimée, au besoin une correction de
ses calculs, s'avère aussi nécessaire à cet égard. Le recours doit donc aussi être
admis pour ce motif.
6.
Les recourantes estiment que, dans la mesure où c'est leur mère qui a
perçu le rétroactif des rentes AI/LPP et des PC, I'OCBE devrait réclamer la
restitution des montants éventuels indus à cette dernière, voire à leurs deux
parents. Ils se prévalent du fait que l'art. 35 al. 3 LAEF ne précise pas que
ce sont les bénéficiaires qui seraient les débitrices des prestations indues,
contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF.
a) L'art. 35 LAEF a la teneur suivante:
"Aides perçues indûment ou détournées
1.
L'allocation perçue doit entièrement être
restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la
base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles
auxquelles la présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle demande d'aide financière peut
être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que
tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4.
Les allocations doivent être restituées dans les
30.
jours suivant la notification de la décision de restitution. "
b) Il est vrai comme le relèvent les recourantes que
l'art. 35 al. 3 LAEF ne mentionne pas expressément que c'est le bénéficiaire de
la bourse qui doit restituer les montants indus dans les cas prévus à l'art. 41
al. 2 LAEF (notamment en cas de changement sensible dans sa situation
personnelle ou financière) contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF. Cela étant,
les situations où les parents sont solidairement responsables du remboursement
des allocations perçues indument sont réglées exhaustivement par l'art. 36
LAEF, qui dispose que le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité
parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution
des allocations perçues jusqu'à sa majorité. Cette disposition permet de
rechercher solidairement les parents en cas de demande de remboursement ou de
restitution pour les prestations qu'ils ont eux-mêmes demandées et perçues pour
leurs enfants mineurs (cf. BO.2020.0004 du 22 juin 2000 consid. 3a). En
revanche, un tel mécanisme de solidarité n'est pas prévu pour la restitution
d'allocations octroyées après la majorité.
c) En l'occurrence, les deux recourantes étaient
âgées de plus de 18 ans au moment de l'octroi de la bourse pour la première
année litigieuse, soit 2019/2020. L'art. 35 LAEF ne permet ainsi pas à I'OCBE
de rechercher directement les parents pour les allocations indues, les
recourantes étant déjà adultes au moment de l'ouverture du droit à la bourse.
7.
Les recourantes font encore valoir qu'elles auraient été privées de la
possibilité de solliciter une médiation qui est prévue par l'art. 26 LAEF.
a) Lorsqu'il existe des dissensions familiales
établies, la LAEF instaure à son art. 26 la possibilité pour le requérant ou
ses parents de demander une médiation par
l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution
d'entretien due au requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par
cette disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont
considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations
personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et
qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses
d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; CDAP BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid.
3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid.
2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013).
En cas d'échec de la médiation et si les
circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du
requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de
la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents
débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité
économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF).
b) En l'espèce, l'OCBE ne soutient pas que la
médiation prévue par l'art. 26 LAEF ne pourrait pas être mise en œuvre dans les
situations de réexamen du droit à la bourse après que l'un ou l'autre des
parents, ou les deux, ont perçu rétroactivement des prestations sociales. Il
incombera le cas échéant aux recourantes, en cas de graves dissensions familiales
avérées, de solliciter la mise en place d'une telle médiation.
8.
Les éléments qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours et à
l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées rendues le 19 mars 2024 à
l'encontre des recourantes. Le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée
afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants qui précèdent
et qu’elle rende ensuite de nouvelles décisions. Une éventuelle restitution ne
saurait être exigée des recourantes que dans la mesure où elles ont
effectivement bénéficié d’une augmentation des revenus déterminants au sens des
art. 41 LAEF et 50 RLAEF, après prise en compte des subrogations légales
intervenues en faveur du CSR et de E.________, conformément aux art 46 LASV et
95c LCA.
Il n'est pas perçu
d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont
droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 francs (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; 173.36.5.1]; PS.2016.0054
du 13 octobre 2016 consid. 4).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 19 mars 2024 sont annulées et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action
sociale, versera aux recourantes B.________ et A.________, créancières
solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.