Lexipedia

Décision

BO.2024.0012

CDAP - BO.2024.0012 - 2024-12-04 - A._____, B._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 décembre 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président,

MM. Pascal Langone et Alain Thévenaz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous les deux à ******** et représentés

par leur père C.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 2 mai 2024 (année de formations

2021/2022 et 2022/2023); dossier joint BO. 2024.0013

Recours B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 2 mai 2024 (année de formation 2022/2023); dossier joint à

BO.2024.0012

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 1999, étudiant ******** au ********, a

présenté une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023

datée du 3 avril 2022, auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: autorité intimée ou OCBEA).

Par décision d'octroi du 19 mai 2022, l'autorité

intimée a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un montant de 16'440

francs.

Dans sa décision du 22 janvier 2024, intitulée

"confirmation d'octroi inférieur", l'autorité intimée a communiqué à B.________

qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que

le montant de la bourse tel que déterminé dans sa précédente décision du 19 mai

2022 s’avérait trop élevé et qu'il devait partant être partiellement remboursé.

Elle a nouvellement fixé le montant de la bourse d'études à 2’920 fr., montant

comprenant également une allocation unique de 920 fr., et défini le montant

remboursable à 14’440 francs. L'autorité intimée a précisé que l’allocation

unique de 920 fr. n’avait pas été prise en compte dans le montant global sur

lequel le réexamen avait été effectué. Dite décision annulait et remplaçait la

précédente décision d’octroi du 19 mai 2022 et précisait que l'autorité intimée

avait nouvellement pris en considération les rentes rétroactives de 1er

et 2ème piliers de la mère de B.________.

Par réclamation du 15 février 2024, B.________, par

l’entremise de son père, a contesté la décision du 22 janvier 2024. A la suite

de cette réclamation, l'autorité intimée a fixé, par décision du 2 mai 2024,

intitulée "examen de la réclamation – nouvelle décision", le montant

de la bourse d'études du recourant à 2’750 fr. et le montant à restituer a été

réduit à 13'690 francs. Cette décision précisait que l'OCBEA avait tenu compte

à tort dans sa précédente décision du supplément temporaire octroyé par la

Caisse de compensation dans la mesure où celui-ci avait été entièrement

rétrocédé par la Caisse AVS/AI.

B.

aa) A.________, née le ******** 2003, étudiante ******** à ********, a

présenté une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2021-2022

datée du 24 juin 2021, auprès de l'OCBEA. Par décision d'octroi du 11 novembre

2021, l'autorité intimée a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un

montant de 10'950 francs.

A.________, a présenté une nouvelle demande de

bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 datée du 2 avril 2022,

auprès de l'OCBEA. Par décision d'octroi du 19 mai 2022, l'autorité intimée a

octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 11'320 francs. Dans sa

décision du 2 juin 2022, intitulée "confirmation d'octroi supérieur",

l'autorité intimée a réévalué le montant de cette bourse à la hausse, celui-ci

étant porté à 13'500 francs.

bb) Dans sa décision du 22 janvier 2024, intitulée

"refus après octroi", l'autorité intimée a communiqué à A.________

qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que

le montant de la bourse pour l'année 2021-2022 tel que déterminé dans sa

précédente décision du 11 novembre 2021 avait été réévalué et que l'octroi

d'une bourse d'études lui était refusé. Partant, le montant de 10'950 fr. déjà

versé devait être remboursé. Cette décision annulait et remplaçait la

précédente décision d’octroi du 11 novembre 2021 et précisait que l'autorité

intimée avait nouvellement pris en considération les rentes rétroactives de 1er

et 2ème piliers de la mère de A.________.

Dans une seconde décision, également datée du 22

janvier 2024, l'autorité intimée a communiqué à la recourante qu'elle avait

effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que le montant de

la bourse pour l'année 2022-2023 tel que déterminé dans sa précédente décision

du 2 juin 2022 avait été réévalué et que l'octroi d'une bourse d'études lui

était refusé. Partant, le montant de 13'500 fr. déjà versé devait être

remboursé. Cette décision annulait et remplaçait la précédente décision d’octroi

du 2 juin 2022 et précisait que l'autorité intimée avait nouvellement pris en

considération les rentes rétroactives de 1er et 2ème

piliers de la mère de A.________.

cc) Par réclamations des 15 et 20 février 2024, A.________,

par l’entremise de son père, a contesté les deux décisions du 22 janvier 2024

précitées. A la suite de cette réclamation, l'autorité intimée a rendu, le 2

mai 2024, une décision intitulée "examen de la réclamation – confirmation

de la décision". L'autorité intimée a constaté qu'elle avait tenu compte à

tort du supplément temporaire octroyé par la Caisse de compensation dans la

mesure où celui-ci avait été entièrement rétrocédé à la Caisse AVS/AI. Elle a

ainsi procédé à de nouveaux calculs, en précisant toutefois que ceux-ci ne

changeaient pas le résultat final et a confirmé pour le surplus ses précédentes

décisions du 22 janvier 2024.

C.

Par acte du 21 mai 2024, B.________ (ci-après: le recourant) et A.________

(ci-après: la recourante; ensemble: les recourants), par l’entremise de leur

père, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre des deux décisions

sur réclamation précitées du 2 mai 2024 les concernant, en concluant à leur

annulation et à leur révision en ce sens que les demandes de révision ne

concernent que la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 pour

le recourant et au 31 août 2023 pour la recourante. Le recours du recourant a

été enregistré sous la référence BO.2024.0013 et le recours de la recourante

sous la référence BO.2024.0012.

L'autorité intimée s'est déterminée par réponses du

14 juin 2024 dans les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013, concluant au rejet

des recours et à la confirmation de ses décisions du 2 mai 2024.

Le juge instructeur a tenu une audience à la CDAP

dans les deux causes en présence du père des recourants et de deux

représentantes de l’autorité intimée.

L’OCBEA a produit des déterminations complémentaires

dans les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013 par envois du 13 septembre 2024 et

s'est référé à ses précédentes déterminations. Les recourants se sont encore

déterminés le 17 septembre 2024 et ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office

ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à

une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes BO.2024.0012 et

BO.2024.0013 sont en lien de connexité évidente, portant sur deux décisions,

certes distinctes, mais qui concernent une situation de fait identique, à

savoir la prise en compte de rentes rétroactives octroyées à la mère des

recourants dans le calcul de leurs bourses respectives pour études, de sorte

que leur jonction doit être ordonnée, conformément à l'art. 24 al. 1

LPA-VD.

2.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBEA.

b) Déposés dans le délai légal de trente jours

suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), les recours

ont été déposés en temps utile. Ils satisfont en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Au fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était légitimée à

réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation

2022-2023, respectivement à refuser l'octroi d'une bourse à la recourante pour

les années de formation 2021-2022 et 2022-2023 à la suite de la prise en

compte, pour ces périodes, des rentes rétroactives de l'assurance‑invalidité

(Al), fixées dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation

du 22 février 2023, puis à exiger le remboursement de l’indu.

A ce propos, les recourants ont invoqué que la rente

AI rétroactive correspondait à un rattrapage effectué par la caisse AI afin de

compenser le délai nécessaire pour rendre une décision, de sorte que cette

rente n’était pas disponible pour le rentier à la date du début de la

prestation. Selon eux, aucune base légale ne justifiait d’intégrer dans le

revenu des parents un revenu fictif issu d’une rente AI rétroactive. Les

recourants ont estimé que les bourses d’études ne pouvaient pas être

considérées comme des avances et que les montants versés à ce titre n’étaient

pas remboursables. Ils ont ajouté que l’allocation d’une rente pour les

périodes 2021-2022 et 2022-2023 n’avait pas modifié leur situation financière

réelle au cours de ces périodes puisque les rentes avaient été versées en 2023.

Par ailleurs, le RDU était déterminé sur la base de la dernière décision de

taxation fiscale définitive ou était modifié en présence d’une situation

financière réelle s’écartant sensiblement de la dernière décision de taxation

disponible. Or, selon eux, le versement de la rente en 2023 n’avait eu aucun

impact sur les décisions de taxation fiscale de 2020, 2021 et 2022 et rien

n’indiquait que des revenus fictifs issus de rentes rétroactives puissent être

pris en compte dans le calcul du RDU. Enfin, ils ont estimé que la décision

attaquée était contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure

où un requérant ayant bénéficié des mêmes aides qu'eux en 2021-2022 et

2022-2023 et qui aurait reçu un revenu équivalent à celui de la rente AI en

2023 mais de nature différente, ne se verrait pas réclamer le remboursement des

aides perçues alors que les revenus seraient identiques dans les deux cas.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide de

l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se

substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des

liens conjugaux (arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du

7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

b) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à

déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à

l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de

formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de

l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art.

23 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV

416.11.1]). La capacité financière est définie par la différence entre les

charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1

RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,

il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui

sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de

ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé

des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à

charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité

économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2). On doit également

intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres

ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, notamment les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle

part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du

requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22

LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au

sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée

par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations

complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 2

LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

majoré de certains montants définis par cette disposition. Selon l'art. 8 al. 2

LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de

la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs

d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du

droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu

déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels

cas un écart sensible est admissible.

L'art. 28 RLAEF a la teneur suivante:

"Revenu déterminant (art. 22

de la loi)

1 Par prestations financières

accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, il faut notamment

entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant

d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir

les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi.

2 L'office procède à

l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à

l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS), lorsque l'écart entre la situation

financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation

disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins."

La prise en compte de rentes et de prestations

complémentaires dans le cadre de la détermination du droit à la bourse est

ainsi prévue aux art. 22 LAEF et 28 RLAEF. Elle a été admise à plusieurs

reprises par la Cour de céans (cf. BO.2019.0004 du 12 juin 2020 consid. 6c;

BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4; BO.2017.0031 du 26 avril 2018 consid.

5b). En substance, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de

s'écarter du texte clair de l'art. 28 RLAEF qui précise que les PC AVS/AI

doivent être prises en compte dans le revenu déterminant. L'office intimé doit

en effet, afin d'assurer l'égalité de traitement, tenir compte pour tous les

requérants de l'intégralité des revenus perçus, que ceux-ci proviennent d'une

activité lucrative ou de prestations sociales, conformément aux dispositions

légales et réglementaires applicables (cf. BO.2019.0004 précité consid. 6c).

d) L'art. 35 LAEF intitulé "Aides perçues

indûment ou détournées" a la teneur suivante:

"1L'allocation

perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

a. a obtenu indûment cette aide de

l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ;

b. a détourné l'aide à d'autres

fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2,

conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée.

4 Les allocations

doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la

décision de restitution."

A propos de l'art. 35 LAEF, l'exposé des motifs et

projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)

(EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p.

40) mentionne ce qui suit:

"L’alinéa 1 concerne les cas

graves où le requérant a obtenu des prestations en donnant, de façon

intentionnelle, des indications inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il a

détourné les prestations des fins auxquelles la loi les destine. Dans ce cas, le

remboursement de l’entier de la prestation (tant les frais de formation que les

montants visant à couvrir ses charges normales) est demandé, au titre de

sanction.

L’alinéa 2 [recte alinéa 3] vise

en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et

nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au

moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le

pendant de l’obligation d’informer immédiatement de toute modification de la

situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit

aux prestations (art. 41, al. 2).

L’alinéa 3 [recte alinéa 4]

indique que les allocations perçues devront être remboursées dans les 30 jours.

Il faut relever que cette exigence a pour but de rendre service au jeune en lui

évitant de dépenser tout ou partie des montants perçus."

Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période

pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant

légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation

personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des

prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à

procéder au réexamen de sa décision.

L'art. 50 RLAEF précise ceci:

"1 Est notamment

considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière

du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute circonstance qui provoque

l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été

octroyée;

b. toute augmentation ou

diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;

c. tout changement personnel ou

familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si

le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le

mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement

de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit

rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du

bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de

l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la

base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la

loi."

e) En application des art. 35 al. 3, 41 al. 2 LAEF

et 50 al. 1 let. b RLAEF, toute augmentation ou diminution de plus de 20% du

revenu déterminant ou des charges normales est considéré comme un changement

sensible de la situation personnelle financière du requérant ou de sa famille

dont la déclaration est obligatoire et qui donne lieu à un réexamen des

décisions en matière d'octroi de bourses. L'art. 35 al. 3 LAEF précise que si

le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article

41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à

tort, celle-ci doit être restituée.

f) Lorsque des prestations rétroactives des

assurances sociales sont perçues, la question de leur prise en considération

dans le calcul des bourses octroyées ainsi que d’une éventuelle restitution se

pose au vu du caractère subsidiaire de la bourse (art. 2 al. 3 LAEF). La CDAP a

déjà jugé à ce propos que lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse

d'étude sont mis au bénéfice de rentes AI et des PC y relatives de manière

rétroactive pour les périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées,

ces éléments modifiaient en principe la situation financière du bénéficiaire et

pouvaient justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en

application des art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al.

1 let. b RLAEF.

g) Une décision ou un arrêté viole le principe

d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié

se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi

comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière

inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.

5.1.1).

4.

a) En l'occurrence, l'OCBEA a procédé au réexamen de la situation

financière des recourants sur la base de ces dispositions pour les périodes de

formation 2021-2022 et 2022-2023, en tenant compte des rentes de 1er

et 2ème piliers qu'aurait dû recevoir leur mère durant cette période

et dont elle a bénéficié de manière rétroactive en 2023, ainsi que des rentes

pour enfant liées aux rentes de la mère relatives au 1er et 2ème

piliers. Ces revenus supplémentaires, fixés dans la décision du 22 février 2023

de l'Office AI, entraient incontestablement dans le calcul des revenus

déterminants lors de l'octroi des bourses d'étude. C'est ainsi à juste titre

que l'OCBEA en a tenu compte dès lors que le revenu déterminant a été

sensiblement modifié par ce changement. Conformément à l'art. 28 al. 2 RLAEF,

l'autorité intimée devait procéder à son actualisation afin de tenir compte de

la situation financière réelle des recourants. Il y a en outre lieu de rappeler

ici que l'art. 35 al. 3 LAEF permet à l'autorité intimée, lors d'un changement

de situation tel que celui du cas d'espèce, de faire remonter la demande de

restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière

rétroactive. Cette façon de procéder n'apparaît pas contraire au principe de

l'égalité de traitement dès lors qu'elle permet, au contraire, de mettre sur un

pied d'égalité les personnes bénéficiaires de rentes AI, qu'elles soient

versées de manière rétroactive ou non. Il n'est en effet pas envisageable de

favoriser les bénéficiaires d'une rente AI rétroactive en leur versant une

bourse pour études sans tenir compte de ce revenu alors qu'il serait pris en

compte chez les bénéficiaires d'une rente AI régulière. D'ailleurs, les

recourants comparent leur situation avec celle, hypothétique, d'un requérant

qui aurait touché la même bourse pour études qu'eux et qui aurait reçu un

revenu équivalent à celui de leur rente AI mais de "nature

différente". C'est donc en vain qu'ils se prévalent du principe d'égalité

de traitement car dans la mesure où le revenu est d'une nature différente,

cette situation ne serait dès lors pas similaire à celle des recourants pour

cette raison déjà.

b) Concrètement, et comme on l'a vu, la

détermination du droit à la bourse est effectuée sur la base d’un budget propre

du requérant, lequel est établi de manière distincte de celui de ses parents

(art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit également intégrer aux ressources du

requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont

destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment

les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art.

23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que l’éventuelle part contributive que peuvent

fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

aa) S'agissant du recourant, la bourse d’études pour

l’année de formation 2022‑2023 telle qu'octroyée initialement par la

décision d'octroi du 19 mai 2022 avait été calculée en tenant compte de son

revenu annuel déterminant de 5'040 fr., correspondant aux subsides de

l'assurance‑maladie de 240 fr. et aux allocations familiales de 4'800

francs. Le revenu de ses parents avait été fixé à 34'484 fr., ce qui se

traduisait par une part contributive en sa faveur de 232 fr., après déduction

de leurs charges. Sur cette base, la bourse accordée avait été fixée à 16'440

francs. En tenant compte des rentes rétroactives susmentionnées, l'autorité

intimée a fixé, dans sa décision attaquée, le revenu déterminant du recourant à

17'728 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 240 fr.,

aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées

aux rentes de la mère relatives au 1er pilier pour 8'543 fr. et au 2ème

pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 40'028

fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur du recourant de

1'231 fr. après déduction de leurs charges.

bb) S'agissant de la recourante, la bourse d’études

pour l’année de formation 2021-2022 telle qu'octroyée initialement par la

décision d'octroi du 11 novembre 2021 avait été calculée en tenant compte de

son revenu annuel déterminant de 4'973 fr., correspondant aux subsides de

l'assurance‑maladie de 828 fr. et à une rente 2ème pilier pour

enfant de 4'145 francs. Le revenu de ses parents avait été fixé à 44'807 fr.,

ce qui se traduisait par une part contributive en sa faveur de 6'250 fr., après

déduction de leurs charges. Sur cette base, la bourse accordée avait été fixée

à 10'950 francs. L'autorité intimée a procédé à de nouveaux calculs pour tenir

compte des rentes susmentionnées ainsi que des allocations familiales dans sa

décision attaquée. Le revenu déterminant de la recourante a ainsi été porté à

18'197 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 828 fr.,

aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées

aux rentes de la mère relatives au 1er pilier pour 8'424 fr. et au 2ème

pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 54'926

fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur de la recourante de

13'399 fr. après déduction de leurs charges.

La Cour constate au regard de ces calculs que

l'autorité intimée a pris en compte, lors du réexamen, des allocations

familiales à hauteur de 4'800 fr. alors même que ces revenus étaient connus de

l'autorité lors de la décision initiale et qu'ils ne ressortent pas

formellement des revenus pris en compte dans les revenus de la recourante. Il

n'est du reste pas clair à ce stade de savoir si les allocations familiales ont

été ajoutées aux revenus de la mère de la recourante, sans extourne vers cette

dernière, mais avec une prise en compte dans sa contribution familiale. On peut

aussi se demander si c'est à juste titre que l'autorité a, en quelques sorte,

profité du réexamen pour corriger sa première décision. Cette question peut

cependant souffrir de rester ouverte. En effet, même sans prise en

considération du revenu de 4'800 fr. lié aux allocations familiales, les

revenus incontestablement nouveaux provenant de la rente de 1er

pilier pour 8'424 fr. et de la part contributive augmentée de ses parents de

13'399 fr. (au lieu de de 6'250 fr.) constituent une majoration de plus de 20%

ouvrant la voie au réexamen, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b

RLAEF. En outre, même sans les revenus des allocations familiales, les frais de

formation (3'868 fr.) et les charges de la recourante (18'300 fr.) seraient

couverts par les autres revenus de la recourante et la part contributive de sa

famille (indépendamment d'ailleurs de savoir si ces revenus intégraient déjà

les allocations familiales ou pas).

Quant à la bourse d’études pour l’année de formation

2022-2023 telle qu'octroyée initialement par la décision d'octroi du 19 mai

2022, elle avait été calculée en tenant compte du revenu annuel déterminant de

la recourante de 8'424 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie

de 3'624 fr. et aux allocations familiales de 4'800 francs. Le revenu de ses

parents avait été fixé à 34'484 fr., ce qui se traduisait par une part

contributive en sa faveur de 232 fr., après déduction de leurs charges. Sur cette

base, la bourse accordée avait été fixée à 11'320 francs. En tenant compte des

rentes rétroactives susmentionnées, l'autorité intimée a fixé, dans sa décision

attaquée, le revenu déterminant de la recourante à 21'129 fr., correspondant

aux subsides de l'assurance‑maladie de 3'624 fr., aux allocations

familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées aux rentes de la

mère relatives au 1er pilier pour 8'560 fr. et au 2ème

pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 40'061

fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur de la recourante de

1'250 fr. après déduction de leurs charges.

c) Les recourants ne contestent pas ces chiffres en

tant que tels, de sorte qu'il suffit, au surplus, de renvoyer aux calculs

opérés par l'autorité intimée pour fixer les bourses d'études. Cela étant, il

est manifeste que les conditions permettant à l'autorité intimée de réexaminer

ses décisions sont réalisées, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF, au

vu de la modification sensible des revenus, soit supérieure à 20%, et de leurs

parents pour la période en cause. Certes, ces rentes n'ont été versées qu'en

2023 mais elles l'ont été notamment pour la période de formation au cours de

laquelle les recourants ont bénéficié d'une bourse pour études.

On précisera en outre que la présente cause

n'implique pas de trancher la question de la prise en compte, lors du réexamen,

d'une rente capitalisée partiellement rétrocédée à une autorité autre que

l'OCBE (cf. arrêt CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 3 et 4 et les

références citées). En effet, il résulte du dossier que la décision attaquée

n'a pas compté en sus les montants versés par anticipation par la Caisse de

compensation ("supplément temporaire") qui lui a été rétrocédé. Le

père des recourants a par ailleurs confirmé, lors de l'audience du 29 août 2024

devant la CDAP, qu'il n'y avait pas eu d'autres rétrocession, notamment au CSR.

Aucun montant n'a ainsi été comptabilisé "à double" dans le calcul

des revenus lors du réexamen. Dans ces conditions, les rentes AI versées aux

recourants et à leur mère n'ont pas servi à rembourser des prestations de

l'aide sociale et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée les a prises

en compte intégralement dans ses calculs.

5.

Les recourants ont encore invoqué le principe de la bonne foi. Découlant

directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi

préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues

des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid.

3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9

mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

En l'espèce, les recourants n'indiquent pas que

l'autorité intimée leur aurait donné une quelconque assurance ni aucun

renseignement à propos de la prise en considération d'une modification dans

leur situation financière. Au contraire, il ressort des différentes décisions

d'octroi au dossier que les recourants ont été expressément informés qu'il leur

appartenait de déclarer sans délai tous faits nouveaux tels que changement de

la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification

du montant de la bourse. Ils ont donc été valablement informés que leur droit à

la bourse, respectivement au montant de celle-ci, pouvait être revu par

l'autorité intimée. Celle-ci ne leur a au demeurant pas indiqué ou laissé

entendre de quelque façon que ce soit que l'octroi d'une rente rétroactive ne

pouvait pas être pris en compte.

Dès lors, ce grief sera rejeté.

6.

Enfin, il est précisé que la LAEF ne contient pas de disposition

autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (cf. sur ce

point arrêt BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3). Il s'ensuit que l'autorité

intimée était fondée, dans son principe, à demander aux recourants la

restitution d’une partie de la bourse qu’elle leur avait allouée pour les

années de formation 2021-2022 et 2022-2023. Les recourants ne remettant pas en

cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner plus en

détail.

On soulignera encore que, comme l'a expliqué

l'autorité intimée, le montant perçu en trop par les recourants n'a pas à être

restitué immédiatement. Il pourra être reversé une fois leurs études terminées,

selon un plan de paiement à définir avec l'autorité intimée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants devraient en principe

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.

1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu

d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013 sont jointes.

Considérants

II.

Les recours sont rejetés.

III.

La décision sur réclamation du 2 mai 2024 concernant B.________ est

confirmée.

IV.

La décision sur réclamation du 2 mai 2024 concernant A.________ est

confirmée.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.