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Décision

BO.2024.0014

CDAP - BO.2024.0014 - 2024-09-02 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 septembre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 14 mai 2024 (année 2023/2024).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1981, vit à ******** avec B.________, avec

lequel elle est mariée depuis le 6 mai 2016. Ils sont les parents d’une enfant

née le ******** 2020.

Le 15 août 2022, A.________ a déposé une demande de

bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après: OCBE), portant sur l’année académique 2022-2023,

pour un Master en géographie, orientation urbanisme durable et aménagement du

territoire. Sur le formulaire de demande de bourse, elle a indiqué qu’elle

avait obtenu un Bachelor au Chili en mars 2010, qu’elle avait été mère au foyer

de janvier 2020 à juin 2022 et n’avait réalisé aucun revenu de 2019 à 2022.

Elle a en outre précisé que son conjoint était au chômage depuis octobre 2021

et qu’il percevait des indemnités de cette assurance et les PC famille.

Par décision du 26 octobre 2022, l’OCBE a refusé

d’octroyer une bourse d’études à A.________, considérant que le statut de requérante

indépendante ne pouvait pas lui être reconnu.

Le 25 novembre 2022, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait travaillé

durant six années consécutives au Chili après l’obtention de son Bachelor.

Le 13 février 2024, après avoir instruit la

réclamation de la prénommée, l’OCBE a rendu une nouvelle décision annulant et

remplaçant sa décision du 26 octobre 2022. Il a reconnu à A.________ le statut

de requérante indépendante financièrement et lui a octroyé une bourse d’études

d’un montant de 24'320 fr. pour la période de septembre 2022 à août 2023.

B.

Suite à cette décision, A.________ a déposé, le 29 février 2024, une

nouvelle demande de bourse d’études pour la deuxième année de Master, portant

sur l’année de formation 2023-2024. Elle a notamment indiqué que son mari

travaillait désormais à 50 %, réalisant un revenu mensuel de 2'500 fr.

environ, auquel s’ajoutaient les PC famille.

Par décision du 19 mars 2024, l’OCBE a octroyé à A.________

une bourse d’études d’un montant de 14'970 fr. pour la période du mois de mars au

mois d’août 2024.

La prénommée a formé une réclamation contre cette

décision le 21 mars 2024, demandant que sa demande de bourse d’études soit

prise en compte à partir du mois d’août 2023.

Par décision sur réclamation rendue le 14 mai 2024,

l’OCBE a confirmé sa précédente décision. Il a retenu que la demande déposée en

cours d’année était tardive, si bien que l’aide était octroyée pour la partie

restante de l’année de formation en cours, soit du 1er mars 2024 au

31 août 2024.

C.

Le 10 juin 2024, A.________ a déféré la décision sur réclamation précité

de l’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif

et public du tribunal cantonal, concluant à l’octroi de la bourse d’études dès

le mois de septembre 2023.

A la demande du tribunal, l’OCBE a produit le

dossier de la recourante pour les années de formation 2022-2023 et 2023-2024.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l’occurrence sur la date à partir de laquelle l’aide

est octroyée et, par conséquent, sur le montant de la bourse.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Selon l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux

personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité

des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

(LHPS; BLV 850.03), laquelle s’applique notamment à la hiérarchisation des

prestations (art. 21 al. 5 LAEF). Selon l’art. 4 LHPS, l’examen du droit aux

prestations catégorielles s’effectue dans l’ordre établi à l’art. 2 al. 1 let.

a LHPS (al. 1). Il revient au titulaire du droit de demander les prestations

catégorielles identifiées et communiquées par les autorités d'application

au terme de l'examen évoqué à l'al. 1 (art. 4 al. 3 LHPS).

La procédure d’octroi d’aides financières aux études

est par ailleurs régie par les art. 39 ss LAEF. D’après l’art. 39 al. 1 LAEF,

celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur

formule officielle. Aux termes de l’art. 40 al. 1 LAEF, l’allocation est

accordée pour l’année de formation qui suit le dépôt de la demande. Selon l’al.

2 de cette disposition, si la demande est déposée en cours d’année, l’aide est

octroyée pour la partie restante de l’année de formation en cours. Aucune

demande ne peut être acceptée si elle n’est pas déposée au moins trois mois

avant la fin de l’année de formation. La date du dépôt de la demande de bourse

d’études fixe ainsi le point de départ du droit aux prestations; si cette

demande est tardive, il n’y a pas de versement rétroactif de l’aide (v. arrêts CDAP

BO.2022.0015 du 22 février 2023 consid. 2; BO.2020.0025 du 26 octobre 2020

consid. 2b; v. également Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle, octobre 2013, tiré à part n° 108, p.

41 ad

art. 40 LAEF).

Les art. 45 ss du règlement d’application du 11

novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1) précisent les art. 39 et

40 LAEF. Selon l’art. 45 RLAEF, le requérant adresse à l'office sa demande au

moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné des pièces utiles à la

détermination de son droit à une allocation, avant le début de l'année de

formation pour laquelle l'aide est demandée (al. 1). La demande doit être

renouvelée pour chaque année de formation (al. 2). L’art. 47 al. 1 RLAEF

prévoit par ailleurs que lorsque la demande est déposée avant le début de

l’année de formation, le droit à l’allocation prend naissance au plus tôt au

début de l’année de formation considérée. Lorsque la demande est déposée en

cours d’année de formation, le droit à l’allocation prend naissance le mois

suivant le dépôt de la demande.

b) En l’espèce, dans la mesure où la demande de bourse

d’études, qui fixe le point de départ du droit à l’allocation, a été déposée

par la recourante en cours d’année de formation, le 29 février 2024 seulement,

le droit aux prestations ne pouvait prendre naissance que le mois suivant le

dépôt de cette demande, soit en mars 2024. La recourante soutient en vain que

le refus de l’OCBE de lui accorder une bourse pour l’année académique 2022-2023

et le fait que cet office n’a pas statué sur sa réclamation contre ce refus

avant le 13 février 2024 bloquait le dépôt d’une nouvelle demande, puisqu’elle

n’a eu connaissance de son droit à une aide financière qu’à cette date. Le

traitement de la réclamation relative à la précédente demande de bourse pour

l’année de formation 2022-2023, spécifiquement le fait que cette réclamation

était encore pendante devant l’autorité intimée lorsque la recourante aurait dû

renouveler sa demande, n’empêchait en effet pas celle-ci de déposer une

nouvelle demande de bourse pour l’année 2023-2024 en temps utile, et ce même si

le délai mis par l’autorité intimée pour se prononcer sur la réclamation de la

recourante a été long.

Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante

a complété le formulaire de demande de bourse en ligne. A cet égard, il est en

particulier indiqué sur la page Internet correspondante du site officiel de

l’Etat de Vaud que pour les formations sur plusieurs années une demande doit

être déposée chaque année, que la date d’envoi de la demande signée détermine

le début du droit à la bourse ou au prêt et que pour obtenir une bourse sur

toute l’année de formation, le délai de dépôt de la demande est fixé au 31 août

pour les universités (v.

Il résulte en outre des informations principales sur les bourses et prêts

d’études ou d’apprentissage, auxquelles la page précitée renvoie, sous la

rubrique "Délais pour déposer une demande", en particulier que

la bourse débute le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande et se

termine à la fin de l’année académique et que si le dépôt de la demande

intervient pendant l’année de formation (mais au moins trois mois avant la fin

de celle-ci), l’aide financière n’est versée que pendant les mois restants

jusqu’à la fin de l’année académique (v. https://www.vd.ch/formation/aides-financieres-aux-etudes-et-a-la-formation-professionnelle-bourses-ou-prets/informations-principales).

Ainsi, la recourante a eu accès aux informations relatives au délai pour renouveler

sa demande de bourse.

Finalement, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle

demande qu’il ne soit pas tenu compte du dépôt tardif de sa demande et qu’une

bourse d’études lui soit accordée pour toute l’année de formation 2023-2024, étant

donné qu’elle en a réellement besoin et que ni ses parents ni son mari ne sont

en mesure de l’aider. En effet, bien que ces circonstances soient difficiles,

elles ne sont pas spécifiques à la situation de la recourante mais prévalent

pour tous les bénéficiaires d’une aide financière aux études, puisque cette

aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue

légalement de pouvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux

prestations de tiers (v. art. 2 al. 3 LAEF).

Il s’ensuit que la décision sur réclamation de

l’OCBE, selon laquelle cette autorité a confirmé l’octroi d’une bourse d’études

à la recourante pour la partie restante seulement de l’année de formation

2023-2024, soit du 1er mars 2024 au 31 août 2024, n’est pas

critiquable.

3.

La recourante ne conteste au surplus pas les montants retenus par

l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82

LPA-VD et que la décision sur réclamation de l’OCBE du 14 mai 2024 doit être confirmée.

Il est renoncé à percevoir des frais procédure (art.

50, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 14 mai 2024 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.