BO.2024.0015
CDAP - BO.2024.0015 - 2024-07-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 juillet 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 30 avril 2024 par A.________ contre la
décision rendue le 15 avril 2024 par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage et transmis par cette même autorité à la Cour de droit
administratif et public par courrier du
12 juin 2024;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 juin 2024 impartissant au
recourant un délai au 4 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 100.00
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le courrier de la Cour de droit administratif et public du 28
juin 2024 renvoyant à A.________, par courrier "A", l'avis recommandé
du tribunal du 14 juin 2024 retourné par la poste le 28 juin 2024 avec la
mention "non réclamé";
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.