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Décision

BO.2024.0016

CDAP - BO.2024.0016 - 2025-04-30 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 avril 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raphaël Gani, juge;

Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

décisions en matière

d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2024 (refus de

bourse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), née le ********,

vit avec sa mère et sa sœur à ********. Sa mère perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité

(AI) ainsi que deux rentes pour enfants qui y sont liées. Sa sœur, née le ********,

a commencé en 2021 un apprentissage de fleuriste (d'une durée de trois ans). Leur

père, qui vit séparé de leur mère et est domicilié au Portugal, n'a pas de

revenu et ne leur verse aucune aide financière.

B.

D'août 2017 à février 2018, A.________ a suivi les cours de maturité

gymnasiale à ********. D'août 2018 à juillet 2021, elle a suivi les cours de ********

et obtenu un bachelor en réalisation filmique délivré le 30 août 2021.

Après l'obtention de ce diplôme, l'intéressée a opéré

une reconversion professionnelle dès lors qu'elle a été diagnostiquée "TSA"

(soit ayant des troubles du spectre autistique). Selon un certificat établi le 23 novembre

2023 par l'Unité ambulatoire de l'adulte du Département de psychiatrie du CHUV,

à Montagny-près-Yverdon, elle présente un trouble psychique ne lui permettant

pas de travailler dans le domaine de la réalisation filmique en raison d'un

degré élevé d'anxiété et de limitations au niveau des interactions sociales.

C.

Le 30 août 2023, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour la

période 2023-2024. Elle a indiqué qu'elle suivait depuis le 1er août

2023 les cours de deuxième année du Gymnase pour adultes (GypAd), à ********,

en vue d'obtenir une maturité gymnasiale. Il ressort d'une attestation établie

le 3 août 2023 par le GypAd que l'intéressée y était inscrite comme étudiante

pour l'année scolaire 2023-2024 et que cette formation impliquait vingt

périodes de cours hebdomadaires ainsi qu'un travail personnel hors temps

scolaire de dix à quinze heures par semaine.

Selon la brochure d'information au sujet de l'Ecole

de maturité pour adultes dans le cadre du GypAd (éditée sur le site internet du

GypAd), dite école permet de préparer en trois ans un certificat de maturité,

en parallèle à une activité professionnelle exercée à temps partiel (cf.

Introduction). Il est précisé que cette formation impliquant un important

travail personnel en dehors des cours, l'expérience montre qu'il n’est pas

réaliste d’imaginer pouvoir conserver simultanément une occupation

professionnelle à plein temps. Il est indiqué (cf. Organisation) que pour

permettre aux candidats de mener en parallèle études et activité

professionnelle à temps partiel, les cours sont donnés essentiellement le soir,

mais qu'afin d’alléger la fin de la semaine, des cours ont également lieu le

vendredi après-midi. Les horaires des cours sont ainsi les suivants: du lundi

au jeudi: 18h10 – 18h55, 18h55 – 19h40, 19h50 – 20h35, 20h35 – 21h20; le

vendredi: 15h45 – 16h30, 16h30 – 17h15, 17h25 – 18h10, 18h10 – 18h55.

D.

Il ressort du dossier (lettres adressées le 18 mars 2023 et le 29

octobre 2023 par l'intéressée à l'OCBE) qu'A.________ a déposé une demande de

bourse pour la période 2022-2023, qui était toujours en cours de traitement le

29 octobre 2023.

Il découle également d'un document interne de l'OCBE

du 7 décembre 2023 que le bachelor en réalisation filmique obtenu par

l'intéressée n'était pas reconnu; par conséquent elle n'était pas déjà

titulaire d'un titre de même niveau que la maturité qu'elle obtiendrait par sa

formation auprès du GypAd.

E.

Par décision du 1er mars 2024, se référant à la

demande du 30 août 2023 (cf. let. C supra), l'OCBE a refusé d'octroyer à A.________

une bourse pour la période 2023-2024 au motif que la capacité

financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses

charges et ses frais de formation. Il était précisé que le forfait de ses frais d'études avait été adapté au fait qu'elle suivait une formation à temps partiel.

Dans un courrier adressé le 12 mars 2024 à l'OCBE,

l'intéressée a indiqué qu'elle suivait deux formations en parallèle, qu'elle fréquentait

en effet le GypAd afin de pouvoir être admise à la Haute école de musique (HEMU)

de ********, laquelle l'avait déjà intégrée depuis août 2023 à son Ecole

préparatoire (Pré-HEM). Selon une attestation établie le 19 juin 2024 par le

Conservatoire de ********, l'intéressée était inscrite en 2e année

de la Pré-HEM, formation qui comprenait "des cours, des répétitions

d'ensembles, des ateliers, des concerts et auditions et un minimum de pratique

instrumentale ou vocale de 20 heures hebdomadaires".

Selon le site internet du Conservatoire de ********

(>cours>Pré-HEM), l'enseignement dispensé par la Pré-HEM est une phase

spécifique de l'éducation musicale consacrée à la préparation des étudiants à

l'examen d'entrée dans les établissements d'enseignement musical supérieur en

vue de devenir musicien professionnel. Cet enseignement permet à l'étudiant de

se préparer à l'admission dans une Haute école de musique tout en suivant

normalement sa scolarité (cf. Objectifs). La formation comprend un cours

individuel hebdomadaire de la branche principale instrumentale ou vocale de 80 minutes,

des cours de solfège et d'harmonie d'en principe 120 minutes hebdomadaires, la

participation à un grand ensemble (orchestre, chœur) ainsi qu'à des

masterclasses, des week-ends thématiques et des ateliers; les élèves ont

également la possibilité de suivre un cours hebdomadaire d'un deuxième

instrument ou de chant de 40 minutes ainsi qu'un cours d'analyse et

d'initiation à la direction (cf. Contenu de la formation).

F.

Par décision sur réclamation du 2 juillet 2024, l'OCBE a informé

l'intéressée que suite à son courrier du 12 mars 2024, il prenait également en

compte sa deuxième formation auprès du

Conservatoire de ********, de sorte que la période de calcul était modifiée sur

douze mois, que les charges normales de base étaient retenues à 100%, que les

frais de transport correspondaient à dix zones et que des frais de repas étaient

ajoutés; toutefois, dès lors que les ressources de l'intéressée et la part

contributive de sa mère couvraient entièrement ses besoins, une bourse ne

pouvait toujours pas lui être octroyée.

G.

Le 10 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours

contre la décision du 2 juillet 2024 de l'OCBE auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui soit allouée.

Elle a reproché à l'autorité intimée de n'avoir tenu

compte que de l'écolage du GypAd, non pas de celui de la Pré-HEM, ni du coût des

livres et du matériel nécessaires pour suivre cette formation. Elle lui a

également reproché d'avoir retenu un montant pour les frais de transports insuffisant.

Elle a aussi fait valoir que sa mère, qui ne bénéficiait que d'une rente AI,

ne pouvait pas du tout contribuer à ses charges, et que les montants retenus au

titre de charges de sa mère par la décision étaient "bien en dessous de la

réalité", du moment qu'ils ne couvraient même pas le loyer de leur

appartement et les primes d'assurance maladie. Elle a encore contesté le

montant pris en compte au titre de charge fiscale de sa mère.

Dans sa réponse du 23 septembre 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 16 octobre

2024. Elle a expliqué qu'elle arrivait à son domicile à 23 h.

quatre jours par semaine et à 20 h. 30 le vendredi, et devait également se

rendre parfois les samedis au Conservatoire de ********, et qu'"afin de soulager

[s]es difficultés dues à [s]es pathologies" et d'avoir davantage de temps

pour se consacrer à ses études, elle demandait la prise en compte d'un second

repas ainsi que d'une chambre proche de ses lieux de formation.

L'autorité intimée a dupliqué le 28

octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne

prévoit, comme en l'occurrence, aucune autorité pour en connaître (cf. art. 92

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36])

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'autorité intimée a refusé l'octroi d'une bourse d'études à la

recourante en retenant que la capacité financière de sa famille couvre

entièrement ses besoins.

3.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette

aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux

prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

b) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF

dispose que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide

financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs

à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière

séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge

respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. En vertu de cette disposition, l'aide de l'Etat couvre

les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont

déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée

(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique

de référence (al. 3, 1ère phrase; cf. également l'art. 23 du

règlement d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Par ailleurs,

lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3, 2ème

phrase, LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les

charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du

requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22

LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel

est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de

certains montants définis par cette disposition.

Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période

fiscale de référence pour établir le revenu déterminant est celle pour laquelle

la décision de taxation

définitive la plus récente est disponible. Par ailleurs, selon l'art.

28 al. 2 RLAEF, l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des

personnes concernées conformément à l'art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre

la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de

taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20 % au moins.

Dans ce cas, l'autorité se base sur une déclaration fournie par la personne

titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir

le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS (art. 8 al. 2 LHPS).

Doit encore être pris en compte le revenu

déterminant résultant d'autres prestations catégorielles auxquelles le

titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, dans l'ordre établi à

l'art. 2 let. a LHPS (art. 4 LHPS), à savoir les subsides aux primes de

l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions

alimentaires et les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude.

Par ailleurs, il convient également d’intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi

l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

d) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris

en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3

RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.

Les charges normales sont définies par l'art. 29

LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et

comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais

médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs

(art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales

de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24

al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant

correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du

requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent

notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2, 1ère

phrase, RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment

l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres

frais (art. 34 al. 3, 1ère phrase, RLAEF). La charge fiscale est

prise en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4,

1ère phrase, RLAEF). Elle est établie de manière forfaitaire selon

un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition

de la famille (art. 34 al. 4, 2e phrase, RLAEF). Il est tenu compte

des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge

des parents au sens du droit fiscal (art. 34 al. 4, 3e phrase,

RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des barèmes

tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al.

2 LAEF et art. 34 RLAEF).

Les frais de formation englobent quant à eux les

écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les

autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans

le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement

séparé de celui de ses parents en raison de la distance; ils sont comptabilisés

forfaitairement (cf. art. 30 LAEF et art. 35 à 39 RLAEF). Tous les barèmes

applicables se trouvent en annexe du RLAEF.

Aux termes de l'art. 36 RLAEF, les forfaits pour

frais d'études comprennent (al. 1): les taxes d'immatriculation,

d'inscription et d'examen (let. a); le matériel, tels que l'achat ou la

location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les

ordinateurs, les manuels et les vêtements (let. b); les frais particuliers tels

que ceux liés au cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont

déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation; les

forfaits sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au sens de

l'article 17 de la loi, et de formation à temps partiel (al. 2).

Le chiffre 2.1 de l'annexe au RLAEF dispose que les

frais d'études annuels pris en compte sont établis comme suit:

Niveau

Catégorie

Forfait annuel

Plein temps

Forfait annuel

Temps partiel ou redoublement

Secondaire II

Passerelle et transition

300

-

Gymnase

1'500

1'100

Apprentissage

600

300

Formation en école

1'500

800

Maturité post CFC

600

-

Tertiaire B

Ecole supérieure

2'500

2'000

Tertiaire A

Haute école

2'500

1'800

Université

2'500

1'800

S'agissant des frais de transport, l'art. 37 RLAEF prévoit

que ceux-ci doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de

formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de

logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont

déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent

au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport public (al. 2). L'annexe

au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en

compte sous forme de forfaits, fixé selon l'âge du requérant et le nombre de

zone tarifaire parcourues (ch. 2.2).

S'agissant des frais de repas, l'art. 38 RLAEF

prévoit qu'un complément aux frais de repas est pris en compte si la distance

ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de regagner, pour le repas de

midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de résidence (al.

1). La condition posée à l'alinéa précédent est réputée réalisée lorsque le

requérant ne dispose pas d'au moins 30 minutes pour prendre le repas de midi à

domicile, hors du temps de déplacement (al. 2). Selon le chiffre 2.3 de l'annexe

au RLAEF, le complément est de 10 fr. par repas, mais au maximum 1'900 fr. par

an pour les formations en école.

Une aide financière peut être octroyée pour une

formation à temps partiel si la réglementation applicable à la formation suivie

impose cette structure de formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF). Est

considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation,

la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation

équivalente à temps plein; le taux d'occupation comprend les périodes de cours

et le travail personnel (art. 11 al. 1 RLAEF). Lorsque la réglementation

applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation

à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation (art. 31

al. 1 LAEF). Les forfaits pour les frais d'études sont adaptés en cas de

formation à temps partiel (art. 36 al. 2 RLAEF). Pour les formations à temps

partiel admises en vertu de l'art. 31 al. 1 LAEF, les charges normales de base

du requérant sont prises en compte proportionnellement au taux de formation;

ses charges normales complémentaires ainsi que ses frais de formation sont pris

en compte en totalité; l'art. 36 al. 2 RLAEF est réservé (art. 41 al. 1 RLAEF).

bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer

la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1

RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,

il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui

sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de

ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé

des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à

charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part

contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

S'agissant du calcul des charges de la famille, les

charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base

totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas

échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part,

respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges

normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la

composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires

et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29 LAEF et 34 RLAEF

précités). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'art. 21 al.

1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de

l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile déterminant des parents

séparés ou divorcés.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence

constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires

d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière

effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul

de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte

d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir

compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation (arrêts BO.2024.0008 du 21 août 2024 consid. 2d/bb; BO.2020.0038 du

26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a). Le Tribunal

cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits permettait de traiter

de manière semblable des familles présentant une situation financière et

personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur

composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de

traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant

du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de

charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie

poursuivi par lesdites familles (arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid.

3a; BO.2011.0004 du 13 septembre 2011 consid. 3b).

L'annexe au RLAEF

précise les forfaits suivants:

-

charges normales pour un adulte et deux enfants vivant dans la zone 2

(notamment à Yverdon): 3'690 fr. par mois (ch. 1.1.1);

-

charges normales complémentaires (ch. 1.2):

pour un adulte de 18 à 25 ans: 3'720

fr. pour une année

pour un adulte de plus de 25 ans:

4'090 fr. pour une année;

- charge

fiscale de 9.0% pour une cellule familiale composée d’un adulte et deux enfants

sur un revenu compris entre 70'000 fr. et 80'000 fr. (ch. 1.3).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a correctement défini l'unité

économique de référence en y incluant la mère et la sœur de la recourante, celle-ci,

âgée de 21 ans et effectuant un apprentissage, étant encore à la charge de la

famille. Elle a également à juste titre établi de manière séparée un budget

pour la recourante. Concernant les parents, l'autorité a pris en considération

le fait qu'ils sont séparés et, concrètement, n'a pas tenu compte du père dans

le calcul dans la mesure où il vit à l'étranger et n'a pas de revenu. L'autre

budget calculé dans la décision est donc celui de la mère, à la charge duquel

sont les deux enfants.

b) L'autorité intimée a fixé le revenu

déterminant de la mère de la recourante en se basant sur une actualisation de

sa situation financière au 5 janvier 2024. Elle a retenu que celle-ci disposait

d'un revenu net au sens de la LHPS de 44'108 fr. fr. composé

de sa propre rente AI de 43'868 fr. (premier et deuxième piliers) et du

subside aux primes de l'assurance-maladie (240 fr.).

Elle a arrêté les charges normales de la mère de la

recourante à 25'592 fr., montant qui comprend les charges normales de base

pour un adulte avec deux enfants, par 14'760 fr. (soit 3'690 fr. par mois pour

un adulte avec deux enfants selon le ch. 1.1.1 de l'annexe au RLAEF, soit 1'230

fr. par mois et par personne, soit 14'760 fr. par année et par personne), les

charges complémentaires de 4'090 fr. selon le ch. 1.2 de ladite annexe, ainsi

que la charge fiscale de 6'742 fr. (soit en appliquant le taux de 9.0 % prévu

pour un adulte et deux enfants au revenu imposable de 74'907 fr. [soit celui

retenu au ch. 650 de la décision de taxation] en application du ch. 1.3 de

l'annexe). Sur ce dernier point, on rappelle qu'en matière de bourse d'études,

le calcul de la charge fiscale est également de type forfaitaire, ne

correspondant donc pas nécessaire à la charge fiscale effective. C'est donc à

tort que la recourante critique la différence (faible) du montant retenu par

l'autorité intimée avec la charge fiscale effective de sa mère.

L'autorité intimée a ainsi établi la capacité

financière de la mère à 18'516 fr. (44'108 fr. – 25'592 fr.). Elle a enfin

divisé ce montant par deux vu le nombre d’enfants à charge, fixant ainsi la

part contributive de la mère de la recourante à 9'258 fr. (cf. art. 20 al. 1

et 22 al. 3 RLAEF). Cette part est destinée à couvrir la part des charges et

des frais de formation de la recourante qui ne peuvent pas être assumés par ses

propres ressources.

Le Tribunal constate que ces chiffres ont été

correctement établis et rappelle que, concernant les charges, il s’agit de

forfaits, qui ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

5.

a) S'agissant des ressources de la recourante, l'autorité intimée les a

fixées à 15'912 fr., ce qui correspond aux subsides aux primes de

l'assurance-maladie (3'360 fr.), à la rente AVS/Al liée à la rente de sa mère

(10'536 fr.) ainsi qu'à la rente du deuxième pilier (2'016 fr.).

Elle a arrêté les charges normales de la recourante

à 18'480 fr., montant qui comprend les charges normales de base pour un

adulte avec deux enfants, par 14'760 fr. (soit 3'690 fr. par mois pour un

adulte avec deux enfants selon le chiffre 1.1.1 de l'annexe au RLAEF, soit

1'230 fr. par mois et par personne, soit 14'760 fr. par année et par

personne) et les charges complémentaires de 3'720 fr. (selon le chiffre 1.2 de

ladite annexe).

b) S'agissant de ses frais de formation, il convient

de constater ce qui suit.

On rappelle que la recourante suit, la

même année, les cours du GypAd pour obtenir une maturité et la formation Pré-HEM

dispensée au Conservatoire de ******** (cf., pour les détails de

ces formations, consid. C et E ci-dessus). Il est établi qu'il s'agit de deux

formations à temps partiel.

L'autorité intimée a arrêté les frais de formation

de la recourante à 4'620 fr., soit 1'100 fr. pour les frais d'écolage, 1'620 fr.

pour les frais de transport et 1'900 fr. pour les frais de repas.

S'agissant des frais d'écolage,

l'autorité intimée fait valoir que bien que la recourante

suive deux formations, la loi ne permet pas de cumuler les forfaits. Se fondant

sur l'art. 1 LAEF (dont le texte est: "La présente loi règle

l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire"),

elle soutient que dès lors qu'y est cité la poursuite d'

"une"

formation seulement, il ne serait pas possible de prendre en compte les frais d'écolage

de plusieurs formations suivies en parallèle la même année.

Elle souligne toutefois que, dans le cas de la recourante, elle a tenu compte

du forfait le plus élevé des deux formations qu'elle suit, à savoir celui

correspondant au GypAd, de 1'100 fr.

Or, le Tribunal constate que c'est à

tort que l'autorité intimée n'a pas pris en compte deux forfaits de

frais d'écolage dans le cas de la recourante, puisque celle-ci suit deux

formations à temps partiel. Certes, les forfaits des autres frais de formation

(frais de transport et frais de repas) ne doivent pas être cumulés. En revanche,

s'agissant des frais d'écolage, dans la mesure où la recourante supporte des

frais liés à chacune des deux formations à temps partiel qu'elle suit (cf. art.

36 al. 1 RLAEF reproduit ci-dessus au consid. 3d/aa), des forfaits doivent

lui être alloués pour chacune des formations. Il s'agit de 1'100 fr. pour le

GypAd, et de 300 fr. pour la Haute école de musique. Sur ce dernier point, il

faut néanmoins préciser que la formation Pré-HEM, bien qu'elle soit dispensée à la Haute école de musique, n'entre pas

dans le forfait de 2'500 fr. relatif aux hautes écoles, mais dans le forfait de

300 fr. relatif aux formations passerelles (cf. ch. 2.1 de l'annexe au

RLAEF).

C'est donc un montant de 1'400 fr. (soit 1'100 fr. +

300 fr.) que l'autorité intimée aurait dû retenir au titre de forfaits de frais

d'écolage.

c) S'agissant des frais de transport de la

recourante, c'est à juste titre que, conformément au ch. 2.2 de l'annexe au RLAEF,

l'autorité intimée a tenu compte d'un forfait correspondant à dix zones, lequel

couvre le trajet du lieu de domicile de la recourante, soit ********, à son

lieu de formation le plus éloigné, soit ******** (pour le calcul des zones, cf.

le site internet de Mobilis Vaud > Voir le plan et Zones). Le tarif annuel

s'élève toutefois à 1'665 fr., non pas à 1'620 francs.

d) S'agissant des frais de repas de la recourante, l'autorité

intimée relève qu'en principe, aucuns frais de repas ne sont pris en compte

pour les formations au GypAd, qu'en l'occurrence, elle a tenu compte du forfait

pour frais de repas liés à la Pré-HEM et qu'elle a retenu à ce titre, en faveur

de la recourante, le forfait le plus élevé prévu au ch. 2.3 de l'annexe au RLAEF,

soit 1'900 francs. Le Tribunal constate que cette façon de procéder est

conforme à l'art. 38 RLAEF, qui ne prévoit de complément que pour le repas de

midi. Au surplus, le Tribunal considère que l'autorité intimée, en retenant le

forfait le plus élevé de 1'900 fr., a effectivement tenu compte de la situation

de la recourante de la façon la plus favorable pour elle.

e) La recourante demande également la prise en

charge des frais d'un logement séparé afin de la soulager et de lui laisser

davantage de temps pour se consacrer à ses études.

aa) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment

considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le

règlement, les frais liés à un logement séparé de celui des parents en raison

de la distance. L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement

séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des

parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une

durée d'une heure trente par trajet simple course (let a), et que la prise d'un

logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet

(let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

bb) En l'espèce, il n'apparaît pas que la

recourante, qui habite à ******** et étudie à ******** (Pré-HEM) et à ********

(GypAd), remplisse l'une ou l'autre conditions, précitée, de prise en compte d'un

logement séparé.

f) C'est donc à 4'920 fr. que doivent être fixés les

frais de formation de la recourante, soit 1'400 fr. (au lieu du montant de

1'100 fr. retenu par l'autorité intimée, pour les motifs décrits au consid. 5b ci-dessus)

pour les frais d'écolage, 1'665 fr. pour les frais de transport et 1'900 fr.

pour les frais de repas.

g) Au vu de ce qui précède, le total des besoins de

la recourante se monte ainsi à 23'445 fr. (18'480 fr. de charges normales et 4'965

fr. de frais de formation).

6.

Ayant calculé les budgets et la part contributive de la mère de la

recourante, l'autorité intimée a ajouté cette dernière, par 9'258 fr., aux

ressources de la recourante, par 15'912 fr., pour un total de 25'170 fr.

Ce montant reste toutefois supérieur aux besoins financiers de la recourante

pour l'année en question, de 23'445 francs. Par conséquent, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé à la recourante l'octroi d'une bourse d'études.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Au vu de ces circonstances, les frais, par 100 fr.,

seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 juillet 2024 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.