BO.2024.0019
CDAP - BO.2024.0019 - 2025-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 février 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Andréas
Conus, greffier.
Recourant
A.________ à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ********. Il est marié et père de trois enfants mineurs.
A.________ est co-propriétaire avec son épouse d'une
part de PPE sur un immeuble situé à ********, lequel est également la demeure
principale de la famille. L'estimation fiscale de cette part de PPE est de
769'000 francs.
Le père de A.________ possède, selon sa décision de
taxation 2023, une fortune de 1'164'843 francs. Il a trois héritiers:
l'intéressé, B.________ (la sœur de l'intéressé) et C.________ (la demi-sœur de
l'intéressé, adoptée en ********).
A.________ est titulaire d'un "bachelor of
Science HES-SO en Soins infirmiers" délivré le ******** par la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale. Il a ensuite travaillé comme infirmier
et suivi une spécialisation en soins intensifs de pédiatrie à ********. Au
semestre ********, il a débuté une "maîtrise universitaire ès Sciences
en pratique infirmière spécialisée" dispensée par l'Université de
Lausanne (ci-après: UNIL).
Jusqu'au mois de juillet 2024, l'intéressé a
travaillé en parallèle de ses études comme ******** au ********. Il a touché,
pour l'année 2023, un montant annuel net de 50'762 fr. 15.
B.
Le 8 avril 2024, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE)
pour l'année 2023-2024, dans la perspective d'achever sa formation à l'UNIL.
C.
Par décision du 21 juin 2024, l'OCBE a refusé à A.________ l'octroi
d'une bourse au vu de l'importante fortune de son père; à ce titre, l'OCBE
retenait l'existence de deux héritiers: l'intéressé et sa sœur, B.________. Un
droit à l'obtention d'un prêt pour un montant de 18'310 fr. était en revanche
reconnu.
Par acte du 27 juin 2024, A.________ a déposé une
réclamation à l'encontre de la décision précitée.
D.
Par décision sur réclamation du 18 juillet 2024, l'OCBE a confirmé la
décision du 21 juin 2024.
En date du 15 août 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) à l'encontre de la décision du 18
juillet 2024.
L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a remis ses
déterminations le 17 septembre 2024, concluant au rejet du recours. Concernant
l'existence de trois héritiers du père du recourant (et non deux), l'autorité
intimée reconnaît une erreur dans sa décision et informe qu'elle rendra une
nouvelle décision à l'issue du recours.
Par courrier du 24 septembre 2024, le recourant a
déposé une écriture complémentaire.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 octobre
2024 sur l'écriture complémentaire.
Le recourant a déposé le 23 octobre 2024 une ultime
écriture.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBE.
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle tient
compte de la fortune de son père. Il estime n'avoir aucune garantie de toucher cet
héritage dès lors que son père pourrait être amené à se remarier ou décider de disposer
librement de sa fortune.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'art. 28 LAEF se rapporte au statut de requérant
indépendant. Le statut d'indépendant détermine si les revenus des parents sont
retenus dans la détermination du droit à la bourse et, dans l'affirmative, de
quelle manière. Aux conditions de l'art. 28 al. 2 LAEF, il n'est pas tenu
compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés
de plus de 25 ans. Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que si les parents
du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat
pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.
À ce propos, l'art. 23 al. 6 du règlement vaudois du
11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la
fortune imposable des parents au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour
déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse
et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le
barème figurant au chiffre 3.2 de l'annexe au RLAEF, qui a la teneur suivante:
"Rôle de la fortune
des parents des indépendants dans la répartition prêt/bourse (art. 23 al. 6
RLAEF)
L'importance de la fortune
imposable des parents du requérant indépendant pour la répartition de
l'allocation entre bourse et prêt est établie comme suit :
De la fortune retenue,
l'office déduira 50% pour le conjoint et divisera le solde par le nombre de
personnes qui constituent la famille (conjoint et enfants compris). Le résultat
obtenu intervient comme suit dans la répartition bourse / prêt :
bourse
prêt (à disposition)
Jusqu'à
99'999.- 100%
-
100'000 à
199'999
75%
25%
200'000 à
299'999 50%
50%
300'000 à
399'999
30%
70%
400'000 à
500'000 5%
95%
au-delà
-
sur examen"
Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF,
repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter
de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une
institution privée au vu de ses espérances successorales (CDAP BO.2022.0010 du
27 janvier 2023 consid. 3a; BO.2018.0032 du 28 février 2019 consid. 2a).
b) En l'espèce, la prise en compte de la fortune du
père du recourant est conforme au cadre légal et ne saurait être critiquée. Les
hypothèses soulevées par le recourant n'ont aucune pertinence dès lors qu'il ne
s'agit pas d'attendre la succession de son père mais d'obtenir de ce dernier –
dans l'immédiat – une aide financière sous la forme d'une avance d'hoirie ou d'obtenir
un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances
successorales. Dès lors, peu importe qu'il puisse être amené à dilapider sa
fortune dans les prochaines années.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Dans un deuxième grief, le recourant conteste le montant de sa
prétention successorale; la décision litigieuse retenant deux héritiers alors
qu'ils sont en réalité trois.
Dans son écriture du 17 septembre 2024, l'autorité
intimée a reconnu que vu l'adoption de C.________, le nombre d'héritiers est
effectivement de trois, ce qui impacte le calcul et la répartition de l'aide
entre prêt et bourse.
Bien fondé, le grief doit être admis et la décision
annulée sur ce point, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
4.
Le recourant conteste ensuite le montant des subsides OVAM de ses
enfants arrêtés dans la décision litigieuse à 1'746 fr. alors qu'ils seraient
en réalité de 1'744 francs. Il considère également inique de tenir compte des
subsides OVAM pour la détermination du droit à l'obtention d'une bourse.
a) Selon la jurisprudence, les subsides aux primes
de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)
doivent aussi être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il
s'agit d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la
liste de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi sur l'harmonisation et la coordination
de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (CDAP BO.2023.0013 du 19 février 2024
consid.3a/bb).
b) En l'espèce, s'il est correct de prendre en
compte une partie des subsides OVAM perçus par le recourant pour ses enfants,
le montant retenu semble erroné à cause du système d'information SI-RDU (qui ne
tient pas compte des centimes), selon la duplique de l'autorité intimée. Selon
la décision sur le subside à l'assurance-maladie du 4 juin 2024 (soit
antérieure à la première décision de l'OCBE du 21 juin 2024), le montant des
subsides OVAM s'élevait à 96 fr. 90 par enfant, soit un montant annuel de 1'744
fr. 20. Le montant retenu par l'OCBE de 1'746 fr. est dès lors erroné.
Bien fondé, le grief doit être admis.
5.
Le recourant reproche ensuite à la décision de ne pas prendre en compte
ses frais de déplacements sur ses différents lieux de stage et de ne retenir
comme seuls frais ceux entre son domicile et l'UNIL. Vu le nombre élevé de
stages, il ne considère pas l'UNIL comme son lieu principal de formation.
a) Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de
formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé
(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de
formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais
d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant
(al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être
justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du
requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement
propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits
en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement
annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais
de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels
sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus,
soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25
ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs). Lorsque la
formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à
l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à
concurrence des forfaits ci-dessus.
b) En l'espèce, la formation suivie par le recourant
est organisé par l'UNIL et les stages en différents lieux font partie
intégrante de cette formation, a priori essentiellement durant la deuxième
année du master. Il apparaît ainsi correct de considérer l'UNIL comme le lieu
principal de formation. Ainsi, selon la jurisprudence, les stages temporaires que
le recourant effectue en d'autres lieux ne justifient pas que l'on s'écarte du
texte clair de la loi ("lieu principal de formation") (CDAP
BO.2022.0015 du 22 février 2023 consid. 3b). L'autorité intimée n'a ainsi pas
violé le droit cantonal en refusant de prendre en compte des frais de transport
supplémentaires.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant considère ensuite que le montant retenu concernant la forme
reconnue de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) de son épouse
– soit 6'883 fr. – est faux et devrait s'élever à 6'420 francs. Il s'étonne
également que le 3e pilier A puisse être pris en compte dès lors
qu'il sert à amortir son prêt hypothécaire (amortissement indirect).
a) Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu
déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS,
auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu
déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux
formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants
déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes
commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non
compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que
des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie
ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour
frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de
maladie.
L'art. 8 LHPS précise que la période fiscale de
référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour
laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.
b) En l'espèce, la prise en compte des versements de
son épouse au 3e pilier A est conforme au cadre légal. Le simple
fait que ce compte ait été nanti en faveur de l'établissement financier
créancier du prêt hypothécaire en vue de procéder à un amortissement indirect
de la dette n'y change rien.
En revanche, le montant retenu par l'OCBE est
erroné. Selon la décision de taxation 2023, rendue le 15 mai 2024 (soit avant
la décision initiale de refus du 21 juin 2024 et par conséquent la dernière
décision de taxation au sens de l'art. 8 al. 1 LHPS), le montant des
cotisations à la prévoyance individuelle liée de son épouse s'élevait à 6'420
francs. C'est donc à tort que l'OCBE n'a pas pris en compte ce montant.
Bien fondé, le grief doit être admis.
7.
Le recourant conteste ensuite le montant de sa fortune retenu concernant
son bien immobilier. Il considère que son 2e pilier devrait être
déduit.
a) En vertu de l’art. 7 LHPS, lorsqu’un membre de
l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de
demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une
franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération
au titre de fortune au sens de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de
la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au
sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas
déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application
de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique
par ailleurs sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est
propriétaire et qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).
b) En l'espèce, dès lors que le requérant est
copropriétaire d'une part de PPE servant de demeure permanente de la famille,
la méthode de calcul prévue par la loi consiste à prendre en considération la
valeur fiscale dudit immeuble et de lui déduire une franchise de 300'000
francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, la méthode de calcul de
l'autorité correspond au cadre légal et il n'y a pas lieu de s'intéresser à la
façon dont le bien immobilier a été financé (soit en utilisant ou non le 2e
pilier). D'ailleurs, on peut constater que l'autorité intimée a retenu un
montant de 766'750 fr. alors que la valeur fiscale de l'immeuble est de 769'000
fr., soit une erreur en faveur du recourant.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8.
Dans un ultime grief, le recourant semble se prévaloir de la protection
de sa bonne foi ("ayant été biaisé par la décision de l'OCBE pour
l'année 2023/24, et pour des motifs académiques, j'ai décidé de quitter mon
travail à temps partiel, pensant qu'une bourse pourrait m'être octroyée
[...]) (voir acte de recours p. 6). Il reproche en effet à l'autorité intimée,
lors d'une précédente décision de refus, de ne pas avoir également mentionné
que la fortune de son père ferait obstacle à une future demande.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence,
un renseignement ou une décision erronée (a) de l’administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que
l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e)
et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été
donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de
la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à
l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne
foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se
voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du
droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).
b) En l'espèce, le recourant ne saurait invoquer la
protection de sa bonne foi dans le cas d'espèce. Il n'a premièrement reçu
aucune garantie de l'OCBE qu'une bourse lui serait octroyée (il reproche en
effet une omission à l'OCBE et non une information erronée). Sa démission du
poste de ******** au ******** n'est ensuite pas le résultat d'une garantie
qu'une bourse lui serait octroyée mais bien liée à une impossibilité de
concilier ses stages obligatoires en dernière année et son activité
professionnelle (voir lettre de démission du 30 avril 2024).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du
recours. Le recourant, qui succombe sur une partie de ses griefs,
supportera des frais de justice réduits (art. 49 al. 1, 51
al. 2, 91 et 99 LPA-VD; 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 juillet 2024 est annulée et la cause renvoyée à celle-ci
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le recourant A.________ supportera des frais de justices réduits, soit
50.
(cinquante) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.