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Décision

BO.2024.0019

CDAP - BO.2024.0019 - 2025-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 février 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Andréas

Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ********. Il est marié et père de trois enfants mineurs.

A.________ est co-propriétaire avec son épouse d'une

part de PPE sur un immeuble situé à ********, lequel est également la demeure

principale de la famille. L'estimation fiscale de cette part de PPE est de

769'000 francs.

Le père de A.________ possède, selon sa décision de

taxation 2023, une fortune de 1'164'843 francs. Il a trois héritiers:

l'intéressé, B.________ (la sœur de l'intéressé) et C.________ (la demi-sœur de

l'intéressé, adoptée en ********).

A.________ est titulaire d'un "bachelor of

Science HES-SO en Soins infirmiers" délivré le ******** par la Haute

Ecole spécialisée de Suisse occidentale. Il a ensuite travaillé comme infirmier

et suivi une spécialisation en soins intensifs de pédiatrie à ********. Au

semestre ********, il a débuté une "maîtrise universitaire ès Sciences

en pratique infirmière spécialisée" dispensée par l'Université de

Lausanne (ci-après: UNIL).

Jusqu'au mois de juillet 2024, l'intéressé a

travaillé en parallèle de ses études comme ******** au ********. Il a touché,

pour l'année 2023, un montant annuel net de 50'762 fr. 15.

B.

Le 8 avril 2024, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE)

pour l'année 2023-2024, dans la perspective d'achever sa formation à l'UNIL.

C.

Par décision du 21 juin 2024, l'OCBE a refusé à A.________ l'octroi

d'une bourse au vu de l'importante fortune de son père; à ce titre, l'OCBE

retenait l'existence de deux héritiers: l'intéressé et sa sœur, B.________. Un

droit à l'obtention d'un prêt pour un montant de 18'310 fr. était en revanche

reconnu.

Par acte du 27 juin 2024, A.________ a déposé une

réclamation à l'encontre de la décision précitée.

D.

Par décision sur réclamation du 18 juillet 2024, l'OCBE a confirmé la

décision du 21 juin 2024.

En date du 15 août 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) à l'encontre de la décision du 18

juillet 2024.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a remis ses

déterminations le 17 septembre 2024, concluant au rejet du recours. Concernant

l'existence de trois héritiers du père du recourant (et non deux), l'autorité

intimée reconnaît une erreur dans sa décision et informe qu'elle rendra une

nouvelle décision à l'issue du recours.

Par courrier du 24 septembre 2024, le recourant a

déposé une écriture complémentaire.

L'autorité intimée s'est déterminée le 10 octobre

2024 sur l'écriture complémentaire.

Le recourant a déposé le 23 octobre 2024 une ultime

écriture.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBE.

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle tient

compte de la fortune de son père. Il estime n'avoir aucune garantie de toucher cet

héritage dès lors que son père pourrait être amené à se remarier ou décider de disposer

librement de sa fortune.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne

en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 28 LAEF se rapporte au statut de requérant

indépendant. Le statut d'indépendant détermine si les revenus des parents sont

retenus dans la détermination du droit à la bourse et, dans l'affirmative, de

quelle manière. Aux conditions de l'art. 28 al. 2 LAEF, il n'est pas tenu

compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés

de plus de 25 ans. Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que si les parents

du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat

pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

À ce propos, l'art. 23 al. 6 du règlement vaudois du

11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la

fortune imposable des parents au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour

déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse

et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le

barème figurant au chiffre 3.2 de l'annexe au RLAEF, qui a la teneur suivante:

"Rôle de la fortune

des parents des indépendants dans la répartition prêt/bourse (art. 23 al. 6

RLAEF)

L'importance de la fortune

imposable des parents du requérant indépendant pour la répartition de

l'allocation entre bourse et prêt est établie comme suit :

De la fortune retenue,

l'office déduira 50% pour le conjoint et divisera le solde par le nombre de

personnes qui constituent la famille (conjoint et enfants compris). Le résultat

obtenu intervient comme suit dans la répartition bourse / prêt :

bourse

prêt (à disposition)

Jusqu'à

99'999.- 100%

-

100'000 à

199'999

75%

25%

200'000 à

299'999 50%

50%

300'000 à

399'999

30%

70%

400'000 à

500'000 5%

95%

au-delà

-

sur examen"

Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF,

repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter

de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une

institution privée au vu de ses espérances successorales (CDAP BO.2022.0010 du

27 janvier 2023 consid. 3a; BO.2018.0032 du 28 février 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, la prise en compte de la fortune du

père du recourant est conforme au cadre légal et ne saurait être critiquée. Les

hypothèses soulevées par le recourant n'ont aucune pertinence dès lors qu'il ne

s'agit pas d'attendre la succession de son père mais d'obtenir de ce dernier –

dans l'immédiat – une aide financière sous la forme d'une avance d'hoirie ou d'obtenir

un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances

successorales. Dès lors, peu importe qu'il puisse être amené à dilapider sa

fortune dans les prochaines années.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.

Dans un deuxième grief, le recourant conteste le montant de sa

prétention successorale; la décision litigieuse retenant deux héritiers alors

qu'ils sont en réalité trois.

Dans son écriture du 17 septembre 2024, l'autorité

intimée a reconnu que vu l'adoption de C.________, le nombre d'héritiers est

effectivement de trois, ce qui impacte le calcul et la répartition de l'aide

entre prêt et bourse.

Bien fondé, le grief doit être admis et la décision

annulée sur ce point, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

4.

Le recourant conteste ensuite le montant des subsides OVAM de ses

enfants arrêtés dans la décision litigieuse à 1'746 fr. alors qu'ils seraient

en réalité de 1'744 francs. Il considère également inique de tenir compte des

subsides OVAM pour la détermination du droit à l'obtention d'une bourse.

a) Selon la jurisprudence, les subsides aux primes

de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)

doivent aussi être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il

s'agit d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la

liste de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi sur l'harmonisation et la coordination

de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (CDAP BO.2023.0013 du 19 février 2024

consid.3a/bb).

b) En l'espèce, s'il est correct de prendre en

compte une partie des subsides OVAM perçus par le recourant pour ses enfants,

le montant retenu semble erroné à cause du système d'information SI-RDU (qui ne

tient pas compte des centimes), selon la duplique de l'autorité intimée. Selon

la décision sur le subside à l'assurance-maladie du 4 juin 2024 (soit

antérieure à la première décision de l'OCBE du 21 juin 2024), le montant des

subsides OVAM s'élevait à 96 fr. 90 par enfant, soit un montant annuel de 1'744

fr. 20. Le montant retenu par l'OCBE de 1'746 fr. est dès lors erroné.

Bien fondé, le grief doit être admis.

5.

Le recourant reproche ensuite à la décision de ne pas prendre en compte

ses frais de déplacements sur ses différents lieux de stage et de ne retenir

comme seuls frais ceux entre son domicile et l'UNIL. Vu le nombre élevé de

stages, il ne considère pas l'UNIL comme son lieu principal de formation.

a) Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de

formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé

(al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de

formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais

d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant

(al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être

justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du

requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement

propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits

en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement

annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais

de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels

sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus,

soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25

ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs). Lorsque la

formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à

l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à

concurrence des forfaits ci-dessus.

b) En l'espèce, la formation suivie par le recourant

est organisé par l'UNIL et les stages en différents lieux font partie

intégrante de cette formation, a priori essentiellement durant la deuxième

année du master. Il apparaît ainsi correct de considérer l'UNIL comme le lieu

principal de formation. Ainsi, selon la jurisprudence, les stages temporaires que

le recourant effectue en d'autres lieux ne justifient pas que l'on s'écarte du

texte clair de la loi ("lieu principal de formation") (CDAP

BO.2022.0015 du 22 février 2023 consid. 3b). L'autorité intimée n'a ainsi pas

violé le droit cantonal en refusant de prendre en compte des frais de transport

supplémentaires.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.

Le recourant considère ensuite que le montant retenu concernant la forme

reconnue de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) de son épouse

– soit 6'883 fr. – est faux et devrait s'élever à 6'420 francs. Il s'étonne

également que le 3e pilier A puisse être pris en compte dès lors

qu'il sert à amortir son prêt hypothécaire (amortissement indirect).

a) Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu

déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS,

auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu

déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux

formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants

déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes

commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non

compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que

des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie

ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour

frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de

maladie.

L'art. 8 LHPS précise que la période fiscale de

référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour

laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.

b) En l'espèce, la prise en compte des versements de

son épouse au 3e pilier A est conforme au cadre légal. Le simple

fait que ce compte ait été nanti en faveur de l'établissement financier

créancier du prêt hypothécaire en vue de procéder à un amortissement indirect

de la dette n'y change rien.

En revanche, le montant retenu par l'OCBE est

erroné. Selon la décision de taxation 2023, rendue le 15 mai 2024 (soit avant

la décision initiale de refus du 21 juin 2024 et par conséquent la dernière

décision de taxation au sens de l'art. 8 al. 1 LHPS), le montant des

cotisations à la prévoyance individuelle liée de son épouse s'élevait à 6'420

francs. C'est donc à tort que l'OCBE n'a pas pris en compte ce montant.

Bien fondé, le grief doit être admis.

7.

Le recourant conteste ensuite le montant de sa fortune retenu concernant

son bien immobilier. Il considère que son 2e pilier devrait être

déduit.

a) En vertu de l’art. 7 LHPS, lorsqu’un membre de

l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de

demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une

franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération

au titre de fortune au sens de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de

la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au

sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas

déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application

de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique

par ailleurs sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est

propriétaire et qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).

b) En l'espèce, dès lors que le requérant est

copropriétaire d'une part de PPE servant de demeure permanente de la famille,

la méthode de calcul prévue par la loi consiste à prendre en considération la

valeur fiscale dudit immeuble et de lui déduire une franchise de 300'000

francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, la méthode de calcul de

l'autorité correspond au cadre légal et il n'y a pas lieu de s'intéresser à la

façon dont le bien immobilier a été financé (soit en utilisant ou non le 2e

pilier). D'ailleurs, on peut constater que l'autorité intimée a retenu un

montant de 766'750 fr. alors que la valeur fiscale de l'immeuble est de 769'000

fr., soit une erreur en faveur du recourant.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.

Dans un ultime grief, le recourant semble se prévaloir de la protection

de sa bonne foi ("ayant été biaisé par la décision de l'OCBE pour

l'année 2023/24, et pour des motifs académiques, j'ai décidé de quitter mon

travail à temps partiel, pensant qu'une bourse pourrait m'être octroyée

[...]) (voir acte de recours p. 6). Il reproche en effet à l'autorité intimée,

lors d'une précédente décision de refus, de ne pas avoir également mentionné

que la fortune de son père ferait obstacle à une future demande.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence,

un renseignement ou une décision erronée (a) de l’administration peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que

l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du

renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e)

et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été

donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de

la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à

l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne

foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se

voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du

droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).

b) En l'espèce, le recourant ne saurait invoquer la

protection de sa bonne foi dans le cas d'espèce. Il n'a premièrement reçu

aucune garantie de l'OCBE qu'une bourse lui serait octroyée (il reproche en

effet une omission à l'OCBE et non une information erronée). Sa démission du

poste de ******** au ******** n'est ensuite pas le résultat d'une garantie

qu'une bourse lui serait octroyée mais bien liée à une impossibilité de

concilier ses stages obligatoires en dernière année et son activité

professionnelle (voir lettre de démission du 30 avril 2024).

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du

recours. Le recourant, qui succombe sur une partie de ses griefs,

supportera des frais de justice réduits (art. 49 al. 1, 51

al. 2, 91 et 99 LPA-VD; 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 18 juillet 2024 est annulée et la cause renvoyée à celle-ci

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le recourant A.________ supportera des frais de justices réduits, soit

50.

(cinquante) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.