BO.2024.0020
CDAP - BO.2024.0020 - 2025-04-30 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 avril 2025Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Marc PLUMEZ, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décisions de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2024 (modalités de
remboursement; révision; année de formation 2017-2018).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, a débuté un master en droit en
septembre 2017 à l'Université de ********.
Le 4 avril 2017, A.________ a déposé une demande de
bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année de formation 2017-2018.
Par décision du 5 mai 2017, l'OCBEA a refusé cette
demande au motif qu'une bourse ne pouvait être octroyée pour une formation ou
une part de formation entreprise ou poursuivie au-delà d'une durée totale de
dix années de formation postobligatoire et que A.________ n'était au bénéfice
d'aucune exception prévue par la loi durant la période concernée.
Le 18 mai 2017, A.________ a déposé une demande
d'octroi de prêt, précisant qu'il ne contestait pas l'écoulement de la durée
absolue de dix ans de formation postobligatoire.
Par décision du 19 juin 2017, l'OCBEA a refusé la
demande de prêt au motif que A.________ n'en remplissait pas les conditions.
Le 26 juin 2017, A.________ a formé une réclamation
contre cette décision.
Par décision du 25 août 2017, l'OCBEA a à nouveau
refusé la demande de prêt de A.________ au motif qu'il n'était au bénéfice
d'aucune circonstance particulière.
Le 30 août 2017, A.________ a formé une nouvelle
réclamation, soutenant que la décision du 25 août 2017 n'était pas une décision
sur réclamation.
Le 17 novembre 2017, l'OCBEA lui a octroyé un prêt
d'études d'un montant de 19'260 fr. pour l'année de formation 2017/2018.
Il a précisé que ce montant serait versé à réception de la reconnaissance de
dette que A.________ était invité à signer et qu'au terme de sa formation ou en
cas d'abandon, le remboursement du prêt lui serait demandé dans un délai de
cinq ans, à défaut de quoi un intérêt de retard de 5% par année lui serait
facturé en sus.
Le 24 novembre 2017, A.________ a signé une
reconnaissance de dette selon laquelle il devait à l'Etat de Vaud, représenté
par l'OCBEA, le montant de 19'260 fr. et il prenait note que la perception
d'un intérêt de retard de 5% l'an était réservée après une période de cinq ans
dès l'arrêt ou la fin de ses études. La teneur des art. 20 al. 1, 34 de la
loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 42 du règlement du
11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1)
était reportée dans cette reconnaissance de dette.
B.
A l'issue de l'année académique 2017/2018 à l'Université de ********, A.________
a obtenu un master en droit.
Le 6 juillet 2018, A.________ a été exmatriculé de
l'Université de ********.
Le 6 janvier 2023, en réponse à la correspondance de
l'OCBEA du 29 décembre 2022, A.________ lui a transmis une copie de
son attestation d'immatriculation et de son titre de master.
C.
Il ressort de l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat
du canton du Valais du ******** que A.________ s'est vu délivré le brevet
d'avocat.
D.
Le 19 juin 2024, l'OCBEA a rendu une décision arrêtant les modalités de
remboursement du prêt octroyé à A.________ dont la teneur était la suivante:
"Notre office vous a octroyé
une aide financière remboursable d'un montant de CHF 19'260.- pour la
période du 09/2017 au 08/2018. Ce montant doit être aujourd'hui remboursé à
l'office au(x) motif(s) suivant(s):
·
Vous avez terminé vos études et obtenu le Master en date du
27.06.2018 ;
·
Vous avez signé une reconnaissance de dette en date du 24.11.2017
;
·
Nous prenons acte de l'arrêt définitif de toute formation en date
du 06.07.2018, selon le certificat d'exmatriculation joint à votre courrier du
06.01.2023.
Ainsi, conformément à l'art. 34 LAEF,
nous sommes tenus de vous demander la restitution de la totalité de votre
dette.
Vous aviez cinq ans dès la
fin/l'arrêt de vos études pour rembourser ce montant sans intérêt, soit
jusqu'au 05.07.2023 au plus tard.
Cette échéance étant déjà arrivée
à son terme, un intérêt d'un taux de 5% l'an a commencé à courir dès le
06.07.2023.
Vous pouvez demander l'office
(sic) de rembourser la dette par mensualités, mais vous vous exposez au
paiement des intérêts de retard de 5% l'an perçu sur le solde encore dû à
l'expiration du délai ; néanmoins, la mensualité que vous nous proposerez ne doit
pas être inférieure à CHF 100.- (art. 42 RLAEF). […]
Sans nouvelle de votre part ni
versement du montant de CHF 19'260.- dans le délai précité, l'entier de votre
dette étant immédiatement exigible, vous vous exposez à une procédure de
recouvrement avec les frais liés à cette démarche à votre charge."
Les 24 juin et 9 juillet 2024, le conseil de A.________
a demandé à l'OCBEA de lui transmettre par retour de courrier le dossier
complet de la cause.
Le 19 juillet 2024, par l'intermédiaire de son
mandataire, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision,
soutenant que l'OCBEA avait commis un déni de justice formel. Il a en substance
reproché à l'OCBEA de s'être enquis de sa situation fin décembre 2022 seulement,
alors qu'il lui avait octroyé un prêt en 2017, puis de lui avoir notifié une
décision le 19 juin 2023 alors qu'il l'avait renseigné le 6 janvier 2023.
Il a invoqué un dommage en raison des intérêts à 5% l'an ayant commencé à
courir dans ces circonstances. Il a en outre soutenu que la durée absolue
n'était pas atteinte au début de son année académique 2017/2018 et a ainsi
conclu à ce que le prêt qui lui avait été octroyé soit requalifié de bourse à
fonds perdus, respectivement que les décisions y relatives soient révisées en
ce sens. A cet égard, il a expliqué que son année de formation 2005/2006 ne
devait pas être prise en compte dans le calcul de la durée absolue au motif
qu'elle avait été interrompue pour des raisons médicales. Il a ajouté que
l'année 2007/2008 durant laquelle il avait effectué sa maturité professionnelle
commerciale ne devait pas non plus être comptabilisée dans la durée absolue dès
lors qu'elle relevait d'un contrat de travail à plein temps et pas d'une
formation.
Par décision sur réclamation du 10 septembre 2024, l'OCBEA
a confirmé sa décision du 19 juin 2024 exposant en substance ce qui suit:
"[…] En préambule, nous
relevons que la décision contestée, à savoir celle du 19 juin 2024,
porte uniquement sur les modalités de remboursement du prêt. Par ailleurs, nos
décisions de refus pour la durée absolue du 25 août 2017 et d'octroi du prêt du
17 novembre 2017 sont entrées en force et ne sauraient être remises en cause.
[…]
Dans la mesure où votre mandant
est avocat, nous peinons à penser qu'il se trouve dans une situation
d'insolvabilité durable et que partant, nous renonçons à instruire cette
question. […]
En l'espèce, en signant la
reconnaissance de dette, votre mandant, qui est lui-même au bénéfice d'un
brevet d'avocat, savait qu'il devait rembourser le prêt de CHF 19'260.- à la
fin de ses études ; il n'a cependant entrepris aucune démarche depuis
l'achèvement de ses études pour se renseigner auprès de l'Office ou commencer à
rembourser ledit prêt, ni n'a relancé l'Office à la suite de l'envoi de son
titre de Master en janvier 2023. Partant, votre mandant ne peut se prévaloir du
principe de la bonne foi ni de celui de la célérité. […]"
Par décision du 10 septembre 2024 également, l'OCBEA
a statué sur la demande de révision contenue dans la réclamation de A.________
comme suit:
"[…] Nous sommes au regret de
vous informer que nous ne pouvons procéder au réexamen du dossier de votre
mandant pour les motifs suivants:
En premier lieu, il convient de
constater que suite à nos décisions du 25 août 2017 et 17 novembre 2017
octroyant à votre mandant un prêt au-delà de la durée absolue, votre
réclamation n'a pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours. Par
conséquent, nos décisions des 25 août 2017 et 17 novembre 2017 sont entrées en
force, de sorte que nous analysons votre courrier concernant la durée absolue
sous l'angle d'une demande de réexamen.
A cet égard, en vertu de l'article
64 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
l'Office peut réexaminer sa décision sur demande du requérant lorsque l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable (let. a),
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou encore si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
En l'espèce, aucune des conditions
précitées n'est remplie, par conséquent l'Office ne peut réexaminer sa
décision.
Par surabondance en ce qui
concerne la question de la durée absolue, nous relevons que l'année de
formation 2007/08 n'a pas été comptabilisée, dès lors que votre mandant n'était
pas en formation. Par ailleurs, s'agissant l'année de formation 2005/06, dans
la mesure où elle a été entamée, celle-ci doit être prise en compte dans le
calcul de la durée absolue conformément à l'article 17 alinéa 1 RLAEF.
Au vu de ce qui précède, la durée
absolue étant atteinte, le prêt que votre mandant a perçu pour son année de
formation 2017/18 ne peut être converti en bourse d'études à fonds perdus.
[…]"
E.
Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré les décisions du 10 septembre 2024 rendues par l'OCBEA (ci-après:
l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public (ci-après:
la CDAP ou la Cour). Il conclut principalement à la réforme de la décision de
réexamen en ce sens que le réexamen de la décision du 17 novembre 2017 est
admis et que l'aide à la formation octroyée pour l'année académique 2017/2018
constitue une bourse à fonds perdus ainsi qu'à la réforme de la décision sur
réclamation en ce sens que la réclamation est admise. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation des décisions sur réexamen et sur réclamation et à leur
renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelles décisions
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l'OCBEA a
conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 13 février 2025, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, maintenant les conclusions prises au pied de son recours. A
l'appui, il a produit un article du 24 heures intitulé "Un an d'attente
avant un système de traitement plus rapide – Malgré des recrutements, le délai
de traitement n'a pas diminué. Il restait 2700 dossiers d'étudiants et
apprentis en suspens fin 2024". Il en ressort en substance qu'en raison
notamment de manque de personnel, d'outils obsolète et de changement de loi, l'autorité
intimée a traversé des crises et cumulé les retards dans le traitement des
dossiers. Il est exposé que, fin 2024, le traitement des dossiers prenait en
moyenne 71 jours.
Le 27 février 2024, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le mémoire du recourant.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite
d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en
vertu de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en
particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur
réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de
la Cour est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD),
de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de procéder au
réexamen de sa décision du 17 novembre 2017 octroyant un prêt d'études de
19'260 fr. au recourant ainsi que sur son rejet de la réclamation du recourant à
l'encontre de sa décision fixant les modalités de remboursement de ce prêt.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir tardé à lui transmettre le dossier complet de la cause pour
consultation, lequel aurait été lacunaire, invoquant implicitement la violation
de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de prendre connaissance du dossier
(ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2, 121 I
225 consid. 2a) – et le droit de participer à l'administration des preuves
essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'accès
au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces
au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I
109 consid. 2b, 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117
Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). La LPA-VD précise que les parties
et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure
(art. 35 al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à
statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux
mandataires professionnels (art. 35 al. 3). L'autorité doit délivrer copie
des pièces. Elle peut prélever un émolument (art. 35 al. 4).
b) En l'espèce, le recourant soutient que le dossier
de la cause lui est parvenu la veille du délai pour déposer sa réclamation et
qu'il contenait uniquement son courrier du 6 janvier 2023, la décision de
l'autorité intimée du 19 juin 2024 ainsi que quelques notes internes. Si
l'autorité intimée a effectivement tardé à transmettre le dossier de la cause
au conseil du recourant, lequel en avait fait la demande par correspondances
des 24 juin et 9 juillet 2024, il n'en demeure pas moins que le recourant
ne s'est pas formellement vu refuser l'accès au dossier qui était à disposition
pour consultation auprès du guichet de l'office. En effet, le droit de
consulter le dossier ne comprenant pas le droit de se voir envoyer des copies
de pièces à domicile, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu
du recourant. Il y a encore lieu de constater que le contenu de la décision du
19 juin 2024 est suffisant à lui seul pour permettre la motivation de la
réclamation et que le recourant a en tout état de cause pu se déterminer
pleinement sur l'intégralité des documents du dossier dans son recours et sa
réplique.
Partant, le grief est rejeté.
4.
Le recourant soutient que la décision d'octroi du prêt d'études rendue
le 17 novembre 2017 par l'autorité intimée doit faire l'objet d'un
réexamen en ce sens que cette décision doit prononcer l'octroi d'une bourse
d'études à fonds perdus en lieu et place du prêt au motif que la durée absolue durant
laquelle l'aide financière peut être allouée au sens de l'art. 18 LAEF n'était
pas atteinte lors de l'année académique 2017/2018 concernée.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle‑ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3).
A teneur de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L'autorité n'a ainsi l'obligation d'entrer en
matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette
disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité
refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les
conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en
cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a
refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort
l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1;
120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier
2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165
du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et
les références).
b) L'art. 18 LAEF, relatif à la durée absolue de
l'allocation, a la teneur suivante:
"1Une allocation
sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de
formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de
formation postobligatoire.
1bisLe Conseil d'Etat
peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte
les dispositions nécessaires à cet effet.
2Sont réservés les cas
de :
a. reconversion
au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a ;
b. formation à
temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2 ;
c. changement de
formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,
alinéa 4 ;
d. formation
exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long
comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la
présente loi."
Cette disposition est complétée par l'art. 17 RLAEF,
relatif à la détermination de la durée absolue, dont la teneur est la suivante:
"1Sont prises en
compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation,
qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient
conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à
terme ou interrompues.
2Lorsque le requérant
invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18,
alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années
liées au motif invoqué.
3Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur
préavis du bureau de la commission.
4Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à
l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec
définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.
5En dérogation à
l'alinéa premier et afin de tenir compte des mesures extraordinaires prises par
les établissements de formation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19,
l'office peut renoncer à comptabiliser une année."
c) En l'espèce, le recourant soutient que la durée
absolue de dix ans de l'allocation de l'aide financière n'était pas atteinte au
moment de l'année académique 2017/2018 pour les motifs suivants. Il explique que
son année de gymnase 2005/2006 a été interrompue en raison de motifs médicaux,
à savoir un trouble du déficit de l'attention dont il souffrait ainsi que le
harcèlement et le dénigrement auxquels il aurait été exposé par une enseignante.
Il en conclut que cette année ne devait pas être comptabilisée dans le calcul
de la durée absolue conformément à l'art. 18 al. 2 let. c LAEF. A l'appui, il
requiert l'audition de témoins (notamment de son maître de classe au Gymnase) et
la production d'expertises et de toutes pièces utiles par le Gymnase ********
(notamment les notes des entretiens tenus par l'ancien directeur, le procès-verbal
et les délibérations de la conférence des maîtres de juin-juillet 2006). Il ajoute
que la décision d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 a été rendue alors que
l'année académique concernée était déjà entamée, de sorte qu'il l'a acceptée
sous la contrainte, craignant ne pas percevoir le prêt et ainsi ne pas être en
mesure de subvenir à ses besoins en cas de contestation de cette décision. Pour
ces raisons, il considère que le réexamen de la décision du 17 novembre 2017
est fondé sur l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD.
L'autorité intimée expose quant à elle que l'année
de formation 2005/2006 a été comptabilisée dans le calcul de la période absolue
conformément à l'art. 17 al. 1 RLAEF dès lors qu'elle avait été entamée. Elle
confirme que la durée absolue était atteinte et que le prêt se justifiait donc
en lieu et place de la bourse d'études. En outre, elle considère que le
recourant n'a pas fait valoir de modification notable des circonstances, ni
évoqué de faits ou moyens de preuves nouveaux.
En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas procédé
à un nouvel examen de la situation du recourant sur la base des faits nouveaux
allégués mais a refusé d'entrer en matière. Or, dans ce cas de figure, la Cour
ne peut pas examiner le fond de l'affaire mais uniquement si c'est à juste
titre que l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas de réexamen. A défaut,
on permettrait en effet de remettre en cause la décision au fond par le seul
dépôt d'une demande de réexamen, ce qui reviendrait à prolonger le délai de
recours en faisant fi de l'autorité de chose décidée (cf. PE.2023.0067 du 14
juillet 2023 consid. 2b).
Le recourant ne discute pas les conditions
auxquelles l'autorité intimée est tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen. Il n'invoque en particulier pas des faits ou moyens de preuve
importants qui existaient déjà lorsque l'autorité avait statué mais qu'il ne
pouvait pas connaître ("faux nova"; art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD). Il ne soulève en effet que des arguments en lien avec les conditions
dans lesquelles son année gymnasiale 2005/2006 s'est déroulée et les
circonstances qui ont menées à son interruption. Or, il était en mesure de se
prévaloir de ces faits lorsque l'autorité intimée était saisie de la demande de
bourses d'études, puis de la demande de prêt.
L'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD, qui concerne les
procédures entachées d'un crime ou d'un délit, ne peut pas non plus trouver
application au motif que le recourant aurait accepté la décision du 17 novembre
2017 sous la contrainte, par crainte de ne pas pouvoir bénéficier du prêt et
d'être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins en cas de contestation.
Il est en effet douteux que ces circonstances suffisent à constituer une
infraction de contrainte, laquelle n'a en tout état de cause pas été constatée
et encore moins démontrée comme ayant pu exercer une influence sur l'issue de
la procédure (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, ch. 4.4 ad
art. 64 LPA-VD).
Il est encore lieu de relever que le recourant a
expressément admis dans sa demande d'octroi de prêt du 18 mai 2017 que la durée
absolue de dix ans s'était écoulée.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, de sorte que le grief
du recourant est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel au motif que
l'autorité intimée aurait fait preuve d'un grave défaut de célérité dans le
traitement de son dossier, d'une part, en se renseignant sur sa situation en
décembre 2022 alors que l'octroi du prêt portait sur l'année académique
2017/2018 et, d'autre part, en rendant sa décision sur les modalités du
remboursement le 19 juin 2024, soit plus d'une année et demie après que le
recourant ait transmis les informations sur sa situation le 6 janvier 2023. Il soutient
que ce retard à statuer a provoqué un dommage supplémentaire, à savoir le
départ des intérêts à 5% l'an à l'échéance du délai fixé par la loi pour
procéder au remboursement du prêt.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire
et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188
consid. 2a; 117 Ia 193 consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en
ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître
comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles
commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont
notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt
le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib
311 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette
règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit
présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en
effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce
grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation. En outre,
dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt
juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 130 I 312 consid.
5.2; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps
morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139
consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne
peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat
d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1
et les références, rappelant que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une
protection plus étendue à cet égard; TF 1C_208/2019 du 2 octobre 2019
consid. 2.1, 1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 22 et les références; CDAP
FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1b).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a rendu sa
décision sur les modalités de remboursement du prêt le 19 juin 2024 de sorte
que la question de l'intérêt juridique du recourant à faire constater un
éventuel retard à statuer de l'autorité se pose. Cette question peut néanmoins souffrir
de demeurer indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit en
définitive être rejeté sur le fond.
Une durée d'une année et demie s'est écoulée entre
le 6 janvier 2023, soit le moment où le recourant a renseigné l'autorité
intimée sur sa situation à la demande de cette dernière, et le 19 juin 2024,
soit lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision portant sur les modalités
de remboursement du prêt qu'elle avait octroyé au recourant. Il y a lieu de
constater que cette durée est relativement longue au regard du peu de
difficulté que présente le dossier. Le délai écoulé demeure toutefois encore à
la limite de l'acceptable, compte tenu notamment des délais de traitement des
dossiers qui sont ceux de l'autorité intimée pour des raisons de fonctionnement
interne (cf. article 24 heures produit par le recourant). De surcroît, le
recourant n'allègue pas s'être renseigné sur l'avancement de son dossier, comme
on aurait pu l'attendre de lui, et aucune trace d'une éventuelle intervention
de sa part ne figure au dossier de la cause. Il n'a pas non plus recouru pour
retard injustifié à statuer. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que
le recourant n'a pas agi conformément au principe de la bonne foi.
Si, durant ce délai de traitement, les intérêts à 5%
l'an ont effectivement commencé à courir, il y a toutefois lieu de constater
que le recourant devait le savoir. En effet, le départ de ces intérêts à
l'expiration du délai de cinq ans pour procéder au remboursement du prêt était
expressément mentionné dans la décision d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 et
dans la reconnaissance de dette signée par le recourant le 24 novembre
2017, lesquelles reportaient de plus la teneur des art. 34 LAEF et 42 RLAEF. Pour
cette raison également, on pouvait attendre du recourant qu'il s'adresse à
l'autorité intimée afin d'attirer son attention sur l'échéance prochaine du
délai de cinq ans et ainsi d'accélérer le processus de traitement.
bb) Quant au fait que l'autorité intimée ne se soit
renseignée sur la situation du recourant qu'en décembre 2022 alors qu'elle avait
octroyé le prêt pour l'année académique 2017/2018, il n'y a pas lieu de
l'analyser sous l'angle du déni de justice formel comme le soutient le
recourant. En effet, il n'était pas question pour l'autorité intimée de rendre
une décision à ce stade, mais de se renseigner sur le parcours académique du
recourant. Cette question est par conséquent traitée dans le cadre du
considérant suivant (consid. 6).
cc) Partant, l'autorité intimée n'a pas commis un
déni de justice formel et le grief du recourant est rejeté.
6.
Le recourant soutient que l'autorité intimée était tenue de lui demander
spontanément le remboursement du prêt qu'il avait reçu et d'examiner sa
capacité réelle à rembourser. Selon lui, par le silence de l'autorité intimée,
il était fondé à croire qu'elle avait renoncé à lui demander le remboursement
du prêt.
a) A la teneur de l'art. 16 al. 1 LAEF, les prêts
sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être
remboursées conformément à l'art. 34 LAEF. Le requérant qui souhaite bénéficier
d’un prêt doit s’engager à le rembourser (cf. Exposé des motifs et projet
de loi [EMPL] sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, octobre
2013, tiré à part n° 108, p. 33).
L'art. 34 LAEF, relatif au remboursement du prêt, a
la teneur suivante:
"1Le prêt doit
être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès
leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de
cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.
2En cas d'interruption
de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de
formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la
notification de la décision de remboursement.
3Si le bénéficiaire
d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle
formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le
remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la
nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.
4Le Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le
remboursement du prêt."
L'art. 42 RLAEF précise ce qui suit quant aux
modalités de remboursement du prêt:
"1Le remboursement
du prêt fait l'objet d'un plan de paiement.
2En règle générale, le
prêt est remboursé annuellement à raison de 1/5 de son montant dans
le délai de 5 ans fixé à l'article 34, alinéa 1, de la loi.
3Exceptionnellement,
l'échéance et les mensualités peuvent être adaptées en fonction de la situation
financière du bénéficiaire et sur demande motivée de ce dernier. En règle
générale, les mensualités ne peuvent être inférieures à CHF 100.-.
4Un intérêt de 5%
l'an est perçu au-delà du délai de 5 ans.
5Dans tous les cas, le
prêt est remboursé dans un délai maximal de 10 ans dès la fin ou
l'interruption de la formation pour laquelle il a été octroyé.
6En cas de non-respect
du plan de paiement, l'entier de la créance devient exigible."
Selon l'art. 43 LAEF, il peut être renoncé en tout
ou en partie au remboursement du prêt, notamment si le remboursement plongerait
durablement le requérant dans une situation financière précaire (al. 1 let. b).
Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de
l'alinéa premier, lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment
motivée (al. 2).
En présence d'une disposition facultative en lien
avec la possibilité de renoncer à exiger le paiement d'une créance de l'Etat,
la jurisprudence constante retient que l'autorité compétente dispose d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. par analogie en matière fiscale ATF 143 II 459
consid. 4.4.1 et les références; CDAP FI.2023.0022 du 20 décembre 2023
consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant expose s'être fié à la
teneur de la décision d'octroi du prêt de l'autorité intimée qui était la
suivante:
" […] au terme de votre formation ou en cas d'abandon,
l'office vous demandera le remboursement du prêt pour lequel vous disposerez
d'un délai de 5 ans".
aa) Il sied toutefois de relever que la loi ne
prescrit pas une obligation de l'office de s'enquérir de la fin ou de l'abandon
de la formation du bénéficiaire du prêt. A teneur de l'art. 34 al. 1 1ère
ph. in fine LAEF, le prêt est remboursé "selon les modalités arrêtées
par le département". L'office doit donc rendre une décision qui arrête les
modalités du remboursement (art. 42 RLAEF). En revanche, le principe du
remboursement est déjà concrétisé par la décision d'octroi du prêt qui met en
évidence l'obligation de rembourser le prêt et par la reconnaissance de dette
signée par le bénéficiaire. Il ressort d'ailleurs précisément de la décision
d'octroi que le paiement du prêt serait effectué uniquement à réception de la
reconnaissance de dette. Il ne peut donc être reproché à l'autorité intimée de
ne pas s'être enquis spontanément de la situation du recourant au terme de son année
de formation 2017/2018. La Cour relève par ailleurs que lorsque l'autorité
intimée s'est renseignée auprès du recourant en décembre 2022, le délai de
remboursement de cinq ans n'était pas acquis.
bb) A cela s'ajoute que tant la décision d'octroi du
prêt du 17 novembre 2017 que la reconnaissance de dette du 24 novembre 2017 rendaient
le recourant attentif au fait que le remboursement du prêt serait exigé en cas
d'interruption ou de fin de la formation suivie. En s'engageant à rembourser le
prêt, le recourant ne pouvait dès lors ignorer les conséquences qui découlaient
de l'obtention de son master, respectivement de la fin de ses études. Il ne
pouvait donc pas uniquement se fier à la lettre de la décision d'octroi du prêt
et s'abstenir de se renseigner auprès de l'autorité intimée, respectivement de
procéder au remboursement du prêt spontanément. Au vu des circonstances, la
Cour retient que le recourant devait connaître son obligation de rembourser, étant
par ailleurs relevé qu'il a achevé une formation juridique au terme de son
année académique 2017/2018.
cc) En outre, contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'était pas fondé à croire que l'autorité intimée avait renoncé à
lui demander le remboursement de son prêt au motif qu'elle ne l'avait pas
interpellé à la suite de l'obtention de son master. Par cet argument, le
recourant démontre au contraire qu'il était au fait quant à son obligation de
rembourser, mais qu'il est resté inactif dans les démarches qu'il aurait pu
entreprendre pour procéder au remboursement du prêt. A cela s'ajoute que le
requérant qui entend demander une renonciation au remboursement doit adresser
une demande dûment motivée à l'office, ce que le recourant n'a pas fait (art.
43 al. 2 RLAEF). Le recourant, juriste, ne pouvait par ailleurs croire de bonne
foi à une telle renonciation en l'absence de toute décision y relative de
l'autorité intimée. Cette dernière n'était donc pas tenue d'examiner d'office
si le remboursement plongerait durablement le recourant dans une situation
financière précaire. Cette question a toutefois été traitée par l'autorité
intimée en réponse au grief du recourant invoqué à ce sujet. La Cour constate à
cet égard que, même si le recourant allègue que son activité d'avocat
indépendant lui procure un revenu ne lui permettant pas de couvrir son minimum
vital, il n'apparaît pas exclu que ses revenus augmentent dans un délai
raisonnable. De surcroît, le recourant conserve la possibilité de demander le
remboursement du prêt par mensualités comme l'indique la décision de l'OCBEA du
19 juin 2024.
dd) En confirmant le principe du remboursement du
prêt accordé au recourant et en écartant la renonciation au remboursement,
l'autorité intimée n'a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle
dispose en la matière. Partant, le grief est rejeté. Il appartiendra au
recourant de demander à l'OCBEA de rembourser le cas échéant son prêt par
mensualités.
7.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al.1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions sur réclamation et sur réexamen rendues par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 10 septembre 2024 sont
confirmées.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.