BO.2024.0021
CDAP - BO.2024.0021 - 2025-03-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 mars 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre
2024 (années de formation 2023/2024 et 2024/2025)
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 octobre 2023, A.________, ressortissant algérien né en 1992 et
entré en Suisse en 2017, actuellement au bénéfice d’une autorisation
d’établissement et domicilié dans le Canton de Vaud, a déposé une demande de
bourse devant l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA)
pour l’année de formation 2023-2024. A l’appui de sa demande, il exposait avoir
entamé des études auprès de la Haute Ecole de Travail Social à Lausanne en
septembre 2021, d’abord à temps partiel. Après avoir achevé avec succès sa
première année d’études, il avait accompli une première formation pratique dans
un programme d’échange à Québec au Canada. Suite à la dissolution judiciaire de
son partenariat enregistré prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de
l’Est vaudois, le 25 octobre 2023, qui ne prévoit pas de contribution
d’entretien en sa faveur et en raison du fait que ses parents, qui résident en
Algérie et perçoivent l’équivalent d’environ 340 fr. par mois, ne pouvaient pas
l’aider financièrement, A.________ sollicitait une bourse afin de poursuivre sa
formation à plein temps.
B.
Le 22 avril 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse
pour l’année de formation 2024-2025.
C.
Par décisions du 19 juillet 2024, l’OCBEA a refusé d’octroyer une bourse
à A.________ tant pour la période de novembre 2023 à août 2024 que pour celle
de septembre 2024 à août 2025. L’autorité a considéré que le statut
d’indépendant ne pouvait pas être reconnu au requérant. D’une part, ce dernier
ne disposait pas d’une première formation donnant accès à un métier. D’autre
part, il n’avait pas exercé une activité lucrative lui ayant procuré un revenu
équivalent à ses charges normales de base durant les 6 ans ayant précédé le
début de sa formation. A.________ était en conséquence considéré comme
financièrement dépendant de ses parents mais, vu que ceux-ci n’étaient pas
domiciliés dans le Canton de Vaud, l’office n’était pas compétent et aucune
aide ne pouvait être octroyée.
D.
Le 23 juillet 2024, A.________ a déposé une réclamation contre les
décisions du 19 juillet 2024, au motif qu’il remplissait les conditions légales
pour pouvoir être considéré comme indépendant financièrement, précisant qu’il
avait travaillé en Algérie, du 1er novembre 2014 au 31 décembre
2016, puis en Suisse, dès son arrivée en 2017. A l’appui de sa réclamation, il
a produit différentes pièces, dont une attestation de travail avec mention de
son salaire établie par son employeur en Algérie et un extrait de son compte
individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
E.
Par décision du 1er octobre 2024, l’OCBEA a rejeté la
réclamation de A.________ et confirmé les décisions de refus de bourse du 19
juillet 2024.
F.
Par acte du 27 octobre 2024, remis à un office postal le lendemain, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision sur réclamation de l’OCBEA du 1er octobre 2024,
concluant à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCBEA pour
nouvelle décision. A.________ demandait à être exempté du paiement d’une avance
de frais, demande à laquelle le juge instructeur n’a toutefois pas accédé.
Le 11 décembre 2024, l’autorité intimée a déposé une
réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Elle a en outre produit
le dossier de la cause.
Le 26 décembre 2024, le recourant s’est déterminé et
a confirmé les conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est
directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).
Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient qu’il remplit les conditions légales pour être
reconnu comme indépendant financièrement puisque, durant la période de
référence, il aurait acquis un revenu global suffisant pour garantir son
indépendance. Il soutient également que son domicile déterminant est le Canton
de Vaud et que l’OCBEA doit intervenir pour sa formation.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a droit au soutien financier de
l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille,
de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la
personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Selon
l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et
exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un
an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi
posées par la loi (al. 2).
b) En application de l’art. 8 al. 1 let. d LAEF, les
personnes titulaires d’un permis d’établissement peuvent bénéficier de l’aide
financière de l’Etat à la condition que leur domicile déterminant se trouve
dans le Canton de Vaud. L’art. 9 LAEF définit le domicile déterminant en ces
termes:
"1Vaut domicile
déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle:
a. le domicile civil des parents
ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la
lettre d;
b. le canton d'origine des
citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont
domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;
c. le canton dans lequel sont
assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère,
ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre d;
d. le canton dans lequel les
personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont
exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après
avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de
commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt
d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable."
Puisque les parents du recourant vivent en Algérie,
le domicile déterminant, au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LAEF, se trouve dans
ce pays. Pour que l’autorité intimée puisse intervenir, le recourant doit donc remplir
les conditions posées à la lettre d de l’art. 9 LAEF. L’art. 28 al. 3 et 4
LAEF, auquel l’art. 9 al. 1 let. d LAEF renvoie, prévoit
en outre que quatre années d’exercice d’une
activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation
(al. 3). Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue
d’un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont
assimilés à l’exercice d’une activité lucrative (al. 4).
Aux termes de l’art. 33 du règlement d’application
du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), le requérant qui se
prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit
les conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1 de la loi (al. 1). La
condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité,
respectivement qui suit le 25ème anniversaire (al. 2). Est réputé
avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans
interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges
normales de base (al. 3). Lorsque le requérant ne dispose pas d'une
première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant
lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance
financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation (al. 4).
L’annexe au RLAEF prévoit à son chiffre 3 relatif à
l’indépendance financière, que, pour se prévaloir de son indépendance
financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative
suffisante pour couvrir ses charges normales de base déterminées au point 1.1.2
de l’annexe. L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté
notamment par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou,
à défaut, des relevés bancaires.
Selon l’art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il est principalement constitué du revenu net au
sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.11; cf. art. 21 al. 5 LAEF et 6 al. 2 let. a LHPS).
D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile (al. 2). Si le requérant
dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre, s’il
est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont
déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF). Selon
le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, elles correspondent, jusqu’à l’année de
formation 2023/2024, pour un requérant vivant en zone 2 (Est-Lausannois,
Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-Lausannois, Orbe-Cossonay-La
Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson) à 1'760 fr. par mois. Pour un requérant
vivant avec son conjoint, le forfait s’élève à 2'465 fr. par mois. Le forfait
de la zone 2 est en outre applicable lorsque le lieu de formation du requérant
se trouve hors du Canton de Vaud.
Le point 1.1.2 de l’annexe au RLAEF précise encore
que lorsque le domicile déterminant des parents se trouve à l’étranger, le
forfait est pondéré selon le pouvoir d’achat du pays considéré conformément aux
taux définis à l’article 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les
allocations familiales (OAFam; RS 836.21), à savoir à un tiers du montant du
forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à un tiers ou
moins du pouvoir d’achat en Suisse, comme c’est le cas pour l’Algérie.
c) En l’occurrence, le recourant est majeur et il
est domicilié dans le Canton de Vaud depuis au moins deux ans. Il n’est pas
contesté qu’il n’a pas terminé de première formation lui donnant accès à un
métier. Reste à savoir si, avant le début de la formation pour laquelle il sollicite
une aide, en septembre 2021, le recourant justifie d’une activité lucrative
garantissant l’indépendance financière d’une durée de six ans au total, à
savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33
al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l’art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt
CDAP BO.2022.0013 du 2 mars 2023 consid. 2 et la réf. citée).
S’agissant tout d’abord de la période de deux ans
qui a précédé le début de la formation en septembre 2021, le recourant a perçu,
suivant l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS le 16 avril 2024:
-
pour la période de septembre 2019
à août 2020: (487 + 3'929 + 12'346 + 1'191 + 4/5 de 39'034 + 4/5 de 274 + 737 +
110 =) 50’246 fr.;
-
pour la période de septembre 2020
à août 2021: (1/5 de 39'034 + 1/5 de 274 + 6'548 + 1'677 + 365 + 3'826 + 32 +
3'846 + 4'148 + 4'213 + 1'004 + 2'385 + 516 + 3'009 + 7'039 =) 46'470 fr.
Ces revenus couvrent la moitié des charges
déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, ce qui représente
mensuellement (2'456 fr. : 2 =) 1'228 fr. Durant cette période en effet,
le recourant faisait ménage commun avec son partenaire enregistré, ce dont il
faut tenir compte. Annualisées, les charges représentent ainsi 14'736 fr. et
sont largement couvertes par les montants déterminés ci-dessus.
S’agissant ensuite de la détermination de la période
de référence pour les quatre années valant titre de première formation (au sens
de l’art. 28 al. 3 LAEF), l’autorité intimée a retenu les mois de janvier 2016
à décembre 2019, ce qui est problématique, puisque cela revient à comptabiliser
deux fois les revenus qui ont été acquis entre septembre et décembre 2019. Or,
le recourant doit justifier d’une activité lucrative garantissant
l’indépendance financière pour une durée de six ans au total (cf. arrêt CDAP
BO.2022.0013 précité). Il convient dès lors de tenir compte des revenus acquis
durant la période de septembre 2015 à août 2019, ce qui permettra, au final de
prendre effectivement en considération les six ans prescrits aux art. 9 al. 1
let. d et 28 al. 3 LAEF.
Lorsque le recourant vivait et travaillait en
Algérie, depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, il
percevait un salaire mensuel s’élevant à 28'500 dinars algériens, ce qui
représente selon lui l’équivalent de 280 francs suisses par mois, et devait
couvrir le tiers des charges telles que déterminées au chiffre 1.1.2 de
l’annexe au RLAEF, soit (1'760 fr. : 3 =) 586 fr. par mois, ce
qui représente annuellement 7'032 fr. A partir du mois de janvier 2017, le
recourant s’est installé dans le Canton de Vaud avec celui avec lequel il
allait s’unir par un partenariat enregistré, le 7 mars 2017. Titulaire d’un
permis B après l’enregistrement de son partenariat, le recourant a pu exercer
une activité lucrative en Suisse. Le recourant faisant ménage commun avec son
partenaire enregistré, il doit justifier d’une activité lucrative suffisante
pour couvrir la moitié des charges déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au
RLAEF, ce qui représente, mensuellement, (2'456
fr. : 2 =) 1'228 fr. et, annuellement, 14'736 fr. La décision
attaquée, qui ne tient pas compte de ce ménage commun, nécessite d’être
corrigée sur ce point. Pour les revenus réalisés en Suisse, il y a lieu de se
fonder sur l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le 16 avril 2024. En conséquence, le recourant a
perçu à titre de revenus:
-
pour la période de septembre 2015
à août 2016: (12 x 280 fr. =) 3’360 fr.;
-
pour la période de septembre 2016
à août 2017: (4 x 280 fr.) + (4'358 fr. + 1'583 fr. + 4'192 fr. + 1440 fr. =)
12’693 fr.;
-
pour la période de septembre 2017
à août 2018: (1/5 de 8'099 fr. =) 1’620 fr.;
-
pour la période de septembre 2018
à août 2019: (4/5 de 8'099 fr. + 994 fr. + 7'450 fr. + 12'841 fr. + 5'798 fr. +
368 fr. =) 33'930 fr.
Il faut en conséquence constater que le recourant
n’a pas réalisé, durant chacune des quatre années consécutives requises, un
revenu annuel couvrant ses charges normales de base au sens de l’art. 33 al. 4
RLAEF, même si les charges de septembre 2016 à août 2017 (par [4 x 586 fr.] +
[8 x 1'228 fr.] = 12'168 fr.) sont couvertes et celles de septembre 2018 à août
2019 (par 14'736 fr.) sont même largement couvertes (cf. arrêt CDAP
BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 3) et même si, sur l’ensemble de la
période de quatre ans, les activités que le recourant a exercées lui ont
procuré un revenu global couvrant ses charges normales de base des quatre
années en question. L’autorité intimée était partant fondée à retenir que le
recourant n’avait pas prouvé avoir accompli quatre années d’exercice d’une
activité lucrative assurant l’indépendance financière pour valoir première
année de formation au sens des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF. Une telle
solution est conforme à celle adoptée dans l’arrêt CDAP BO.2021.0007 du 17
décembre 2021 consid. 3, qui a considéré que la situation d’un recourant dont
les revenus n’avaient pas atteint les charges normales de base durant quatre
années consécutives, ne répondait pas aux exigences posées par la loi.
Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les
critères du domicile déterminant de l’indépendant au sens de l’art. 9 al. 1
let. d LAEF. Partant, le domicile déterminant est le domicile civil des
parents, soit l’Algérie (cf. art. 9 al. 1 let. a LAEF). L’OCBEA n’est donc pas
compétent pour allouer une bourse au recourant et aucune aide ne peut être
octroyée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’y a pas
matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l’Office des bourses d’études et
d’apprentissage du 1er octobre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.