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Décision

BO.2024.0021

CDAP - BO.2024.0021 - 2025-03-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 mars 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décision en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre

2024 (années de formation 2023/2024 et 2024/2025)

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 octobre 2023, A.________, ressortissant algérien né en 1992 et

entré en Suisse en 2017, actuellement au bénéfice d’une autorisation

d’établissement et domicilié dans le Canton de Vaud, a déposé une demande de

bourse devant l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA)

pour l’année de formation 2023-2024. A l’appui de sa demande, il exposait avoir

entamé des études auprès de la Haute Ecole de Travail Social à Lausanne en

septembre 2021, d’abord à temps partiel. Après avoir achevé avec succès sa

première année d’études, il avait accompli une première formation pratique dans

un programme d’échange à Québec au Canada. Suite à la dissolution judiciaire de

son partenariat enregistré prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de

l’Est vaudois, le 25 octobre 2023, qui ne prévoit pas de contribution

d’entretien en sa faveur et en raison du fait que ses parents, qui résident en

Algérie et perçoivent l’équivalent d’environ 340 fr. par mois, ne pouvaient pas

l’aider financièrement, A.________ sollicitait une bourse afin de poursuivre sa

formation à plein temps.

B.

Le 22 avril 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse

pour l’année de formation 2024-2025.

C.

Par décisions du 19 juillet 2024, l’OCBEA a refusé d’octroyer une bourse

à A.________ tant pour la période de novembre 2023 à août 2024 que pour celle

de septembre 2024 à août 2025. L’autorité a considéré que le statut

d’indépendant ne pouvait pas être reconnu au requérant. D’une part, ce dernier

ne disposait pas d’une première formation donnant accès à un métier. D’autre

part, il n’avait pas exercé une activité lucrative lui ayant procuré un revenu

équivalent à ses charges normales de base durant les 6 ans ayant précédé le

début de sa formation. A.________ était en conséquence considéré comme

financièrement dépendant de ses parents mais, vu que ceux-ci n’étaient pas

domiciliés dans le Canton de Vaud, l’office n’était pas compétent et aucune

aide ne pouvait être octroyée.

D.

Le 23 juillet 2024, A.________ a déposé une réclamation contre les

décisions du 19 juillet 2024, au motif qu’il remplissait les conditions légales

pour pouvoir être considéré comme indépendant financièrement, précisant qu’il

avait travaillé en Algérie, du 1er novembre 2014 au 31 décembre

2016, puis en Suisse, dès son arrivée en 2017. A l’appui de sa réclamation, il

a produit différentes pièces, dont une attestation de travail avec mention de

son salaire établie par son employeur en Algérie et un extrait de son compte

individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

E.

Par décision du 1er octobre 2024, l’OCBEA a rejeté la

réclamation de A.________ et confirmé les décisions de refus de bourse du 19

juillet 2024.

F.

Par acte du 27 octobre 2024, remis à un office postal le lendemain, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision sur réclamation de l’OCBEA du 1er octobre 2024,

concluant à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCBEA pour

nouvelle décision. A.________ demandait à être exempté du paiement d’une avance

de frais, demande à laquelle le juge instructeur n’a toutefois pas accédé.

Le 11 décembre 2024, l’autorité intimée a déposé une

réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Elle a en outre produit

le dossier de la cause.

Le 26 décembre 2024, le recourant s’est déterminé et

a confirmé les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est

directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient qu’il remplit les conditions légales pour être

reconnu comme indépendant financièrement puisque, durant la période de

référence, il aurait acquis un revenu global suffisant pour garantir son

indépendance. Il soutient également que son domicile déterminant est le Canton

de Vaud et que l’OCBEA doit intervenir pour sa formation.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a droit au soutien financier de

l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille,

de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la

personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Selon

l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et

exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un

an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi

posées par la loi (al. 2).

b) En application de l’art. 8 al. 1 let. d LAEF, les

personnes titulaires d’un permis d’établissement peuvent bénéficier de l’aide

financière de l’Etat à la condition que leur domicile déterminant se trouve

dans le Canton de Vaud. L’art. 9 LAEF définit le domicile déterminant en ces

termes:

"1Vaut domicile

déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle:

a. le domicile civil des parents

ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la

lettre d;

b. le canton d'origine des

citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont

domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;

c. le canton dans lequel sont

assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère,

ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre d;

d. le canton dans lequel les

personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont

exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après

avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de

commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt

d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable."

Puisque les parents du recourant vivent en Algérie,

le domicile déterminant, au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LAEF, se trouve dans

ce pays. Pour que l’autorité intimée puisse intervenir, le recourant doit donc remplir

les conditions posées à la lettre d de l’art. 9 LAEF. L’art. 28 al. 3 et 4

LAEF, auquel l’art. 9 al. 1 let. d LAEF renvoie, prévoit

en outre que quatre années d’exercice d’une

activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation

(al. 3). Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue

d’un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont

assimilés à l’exercice d’une activité lucrative (al. 4).

Aux termes de l’art. 33 du règlement d’application

du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), le requérant qui se

prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit

les conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1 de la loi (al. 1). La

condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité,

respectivement qui suit le 25ème anniversaire (al. 2). Est réputé

avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans

interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges

normales de base (al. 3). Lorsque le requérant ne dispose pas d'une

première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant

lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance

financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation (al. 4).

L’annexe au RLAEF prévoit à son chiffre 3 relatif à

l’indépendance financière, que, pour se prévaloir de son indépendance

financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative

suffisante pour couvrir ses charges normales de base déterminées au point 1.1.2

de l’annexe. L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté

notamment par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou,

à défaut, des relevés bancaires.

Selon l’art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 de la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il est principalement constitué du revenu net au

sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.11; cf. art. 21 al. 5 LAEF et 6 al. 2 let. a LHPS).

D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille et comprennent,

notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles

sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la

composition de la famille et du lieu de domicile (al. 2). Si le requérant

dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre, s’il

est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont

déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF). Selon

le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, elles correspondent, jusqu’à l’année de

formation 2023/2024, pour un requérant vivant en zone 2 (Est-Lausannois,

Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-Lausannois, Orbe-Cossonay-La

Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson) à 1'760 fr. par mois. Pour un requérant

vivant avec son conjoint, le forfait s’élève à 2'465 fr. par mois. Le forfait

de la zone 2 est en outre applicable lorsque le lieu de formation du requérant

se trouve hors du Canton de Vaud.

Le point 1.1.2 de l’annexe au RLAEF précise encore

que lorsque le domicile déterminant des parents se trouve à l’étranger, le

forfait est pondéré selon le pouvoir d’achat du pays considéré conformément aux

taux définis à l’article 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les

allocations familiales (OAFam; RS 836.21), à savoir à un tiers du montant du

forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à un tiers ou

moins du pouvoir d’achat en Suisse, comme c’est le cas pour l’Algérie.

c) En l’occurrence, le recourant est majeur et il

est domicilié dans le Canton de Vaud depuis au moins deux ans. Il n’est pas

contesté qu’il n’a pas terminé de première formation lui donnant accès à un

métier. Reste à savoir si, avant le début de la formation pour laquelle il sollicite

une aide, en septembre 2021, le recourant justifie d’une activité lucrative

garantissant l’indépendance financière d’une durée de six ans au total, à

savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33

al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l’art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt

CDAP BO.2022.0013 du 2 mars 2023 consid. 2 et la réf. citée).

S’agissant tout d’abord de la période de deux ans

qui a précédé le début de la formation en septembre 2021, le recourant a perçu,

suivant l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise

de compensation AVS le 16 avril 2024:

-

pour la période de septembre 2019

à août 2020: (487 + 3'929 + 12'346 + 1'191 + 4/5 de 39'034 + 4/5 de 274 + 737 +

110 =) 50’246 fr.;

-

pour la période de septembre 2020

à août 2021: (1/5 de 39'034 + 1/5 de 274 + 6'548 + 1'677 + 365 + 3'826 + 32 +

3'846 + 4'148 + 4'213 + 1'004 + 2'385 + 516 + 3'009 + 7'039 =) 46'470 fr.

Ces revenus couvrent la moitié des charges

déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, ce qui représente

mensuellement (2'456 fr. : 2 =) 1'228 fr. Durant cette période en effet,

le recourant faisait ménage commun avec son partenaire enregistré, ce dont il

faut tenir compte. Annualisées, les charges représentent ainsi 14'736 fr. et

sont largement couvertes par les montants déterminés ci-dessus.

S’agissant ensuite de la détermination de la période

de référence pour les quatre années valant titre de première formation (au sens

de l’art. 28 al. 3 LAEF), l’autorité intimée a retenu les mois de janvier 2016

à décembre 2019, ce qui est problématique, puisque cela revient à comptabiliser

deux fois les revenus qui ont été acquis entre septembre et décembre 2019. Or,

le recourant doit justifier d’une activité lucrative garantissant

l’indépendance financière pour une durée de six ans au total (cf. arrêt CDAP

BO.2022.0013 précité). Il convient dès lors de tenir compte des revenus acquis

durant la période de septembre 2015 à août 2019, ce qui permettra, au final de

prendre effectivement en considération les six ans prescrits aux art. 9 al. 1

let. d et 28 al. 3 LAEF.

Lorsque le recourant vivait et travaillait en

Algérie, depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, il

percevait un salaire mensuel s’élevant à 28'500 dinars algériens, ce qui

représente selon lui l’équivalent de 280 francs suisses par mois, et devait

couvrir le tiers des charges telles que déterminées au chiffre 1.1.2 de

l’annexe au RLAEF, soit (1'760 fr. : 3 =) 586 fr. par mois, ce

qui représente annuellement 7'032 fr. A partir du mois de janvier 2017, le

recourant s’est installé dans le Canton de Vaud avec celui avec lequel il

allait s’unir par un partenariat enregistré, le 7 mars 2017. Titulaire d’un

permis B après l’enregistrement de son partenariat, le recourant a pu exercer

une activité lucrative en Suisse. Le recourant faisant ménage commun avec son

partenaire enregistré, il doit justifier d’une activité lucrative suffisante

pour couvrir la moitié des charges déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au

RLAEF, ce qui représente, mensuellement, (2'456

fr. : 2 =) 1'228 fr. et, annuellement, 14'736 fr. La décision

attaquée, qui ne tient pas compte de ce ménage commun, nécessite d’être

corrigée sur ce point. Pour les revenus réalisés en Suisse, il y a lieu de se

fonder sur l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS le 16 avril 2024. En conséquence, le recourant a

perçu à titre de revenus:

-

pour la période de septembre 2015

à août 2016: (12 x 280 fr. =) 3’360 fr.;

-

pour la période de septembre 2016

à août 2017: (4 x 280 fr.) + (4'358 fr. + 1'583 fr. + 4'192 fr. + 1440 fr. =)

12’693 fr.;

-

pour la période de septembre 2017

à août 2018: (1/5 de 8'099 fr. =) 1’620 fr.;

-

pour la période de septembre 2018

à août 2019: (4/5 de 8'099 fr. + 994 fr. + 7'450 fr. + 12'841 fr. + 5'798 fr. +

368 fr. =) 33'930 fr.

Il faut en conséquence constater que le recourant

n’a pas réalisé, durant chacune des quatre années consécutives requises, un

revenu annuel couvrant ses charges normales de base au sens de l’art. 33 al. 4

RLAEF, même si les charges de septembre 2016 à août 2017 (par [4 x 586 fr.] +

[8 x 1'228 fr.] = 12'168 fr.) sont couvertes et celles de septembre 2018 à août

2019 (par 14'736 fr.) sont même largement couvertes (cf. arrêt CDAP

BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 3) et même si, sur l’ensemble de la

période de quatre ans, les activités que le recourant a exercées lui ont

procuré un revenu global couvrant ses charges normales de base des quatre

années en question. L’autorité intimée était partant fondée à retenir que le

recourant n’avait pas prouvé avoir accompli quatre années d’exercice d’une

activité lucrative assurant l’indépendance financière pour valoir première

année de formation au sens des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF. Une telle

solution est conforme à celle adoptée dans l’arrêt CDAP BO.2021.0007 du 17

décembre 2021 consid. 3, qui a considéré que la situation d’un recourant dont

les revenus n’avaient pas atteint les charges normales de base durant quatre

années consécutives, ne répondait pas aux exigences posées par la loi.

Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les

critères du domicile déterminant de l’indépendant au sens de l’art. 9 al. 1

let. d LAEF. Partant, le domicile déterminant est le domicile civil des

parents, soit l’Algérie (cf. art. 9 al. 1 let. a LAEF). L’OCBEA n’est donc pas

compétent pour allouer une bourse au recourant et aucune aide ne peut être

octroyée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’y a pas

matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l’Office des bourses d’études et

d’apprentissage du 1er octobre 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.