BO.2024.0023
CDAP - BO.2024.0023 - 2025-08-11 - A._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 août 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Annick Borda et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Lionel HULLIGER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2024
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, a déposé une demande de bourse d'études le
15 septembre 2023 portant sur la période du mois d'octobre 2023 à août 2024. Il
suivait alors depuis septembre 2021 des études à l'Université ******** en
programme de bachelor de la Faculté des lettres.
Par décision du 29 février 2024, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé dite demande au motif,
en substance, que les ressources de A.________, en prenant en considération la
contribution d'entretien que devait lui verser son père, dépassaient les
charges et frais de formation de ce dernier.
B.
Le 9 avril 2024, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette
décision soutenant que les ressources de ses parents ne devaient pas être
prises en compte dans le calcul de ses propres ressources, au motif qu'il
n'avait plus aucun contact avec eux.
Par décision sur réclamation du 1er
octobre 2024, l'OCBE (ci‑après: l'autorité intimée) a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision.
C.
Par acte du 1er novembre 2024 A.________ (ci-après: le
recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à sa réforme et à
l'octroi d'une bourse d'étude, avec suite de dépens. L'autorité intimée s'est
déterminée dans une réponse du 26 novembre 2024, concluant au rejet du recours.
Le recourant a répliqué, après plusieurs prolongations de délai, nouvellement
assisté par un mandataire professionnel, en date du 7 mars 2025. L'autorité
intimée a dupliqué le 31 mars 2025. Le recourant s'est encore déterminé le 2
juin 2025.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite
d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en
vertu de la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale
n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des
recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42
LAEF, la compétence de la CDAP est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se
justifie d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait grief à cette décision d'avoir pris en considération
en tant que ressource tant une contribution d'entretien qui serait due par son
père que la situation patrimoniale de sa mère et de son beau-père. Il requiert
que ses ressources soient calculées de manière "séparée",
"décorrélée" de celle de ses parents biologiques.
a) aa) La LAEF règle l'octroi d'aides financières
aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre
une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de
l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées
par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à
celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à
l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al.
3). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et
exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont
des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu,
sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1
LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à
déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions
communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié
(art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
bb) Pour ce qui est des principes de calcul de
l'aide financière, ils sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition,
l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence visés
à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et de
son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou vivant
en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al.
3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien
du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5
LAEF).
Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu
déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS,
auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu
déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux
formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des
montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement,
des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non
compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que
des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie
ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour
frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de
maladie.
Le budget propre du requérant est établi de manière
distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Selon l'art. 23
al. 4 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV
416.11.1), les ressources destinées à couvrir les besoins du requérant
comprennent notamment, outre son revenu déterminant au sens de l'art. 22 al. 1
LAEF (let. a), les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles
qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales,
les contributions d'entretien et les rentes (let. b), ainsi que l'éventuelle
part contributive que peuvent fournir les parents (let. d).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans
ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est
procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont
destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce
dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des
parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge
en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des
parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
cc) Selon les principes posés par la loi, comme les
parents du requérant font partie de l'unité économique de référence de ce
dernier, leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer
le droit à la bourse.
La loi aborde toutefois l'hypothèse d'un refus par
les parents d'un requérant de contribuer à son soutien financier. Dans les cas
où les parents refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit
d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF – sous le titre de "Refus
des parents de contribuer à l'entretien" – prévoit ce qui suit:
"1 Si les
conditions d'octroi d'une aide sont remplies et que les parents refusent
d'accorder le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de leur part, le
montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant
bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou
remplacer l'allocation.
2 Si l'étendue de
l'obligation d'entretien due au requérant est déterminée, avant la fin de la
formation pour laquelle un prêt est alloué en application du premier alinéa,
par une décision judiciaire ou une convention de médiation correspondant à la
situation financière effective du ou des parents débiteurs, la part du prêt qui
ne serait pas couverte par cette décision ou cette convention est transformée
en bourse."
A plusieurs occasions, la loi traite en outre des
cas dits de "dissensions familiales" dans le calcul de la
bourse d'étude. Il s'agit en particulier des art. 24 al. 2, 26 al. 2
et 29 al. 3 let. c LAEF. Lorsqu'il existe des dissensions
familiales établies, la LAEF instaure ainsi à son art. 26 la possibilité
pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire
d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au
requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par cette disposition
intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves
(entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles), qu'elles sont
dûment attestées et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale
des bourses d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; arrêts CDAP BO.2021.0017
du 7 juin 2022 consid. 3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c;
BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet
de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part
n° 108 d'octobre 2013).
En cas d'échec de la médiation et si les
circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du
requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de
la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents
débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité
économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF). S'agissant des conditions
de mise en œuvre de la médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service
donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes à
la demande du requérant ou de ses parents. Dans les situations de dissensions
familiales établies en revanche, le service propose au requérant et à ses parents
une telle médiation (al. 2).
Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF
ne laisse pas de liberté d'appréciation au service concerné, en ce sens que
celui-ci est tenu de proposer une médiation si la situation familiale le
justifie. Il appartient toutefois au requérant d'apporter les informations
utiles prouvant l'existence de telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune
mention de difficultés familiales particulières, il ne saurait être reproché à
l'autorité de n'avoir pas proposé une procédure de médiation et d'avoir retenu la
capacité contributive des parents dans le calcul des besoins du requérant (arrêts
CDAP BO.2021.0017 précité consid. 3c; BO.2021.0011 précité consid. 3c;
BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 3b). Dans l'arrêt BO.2019.0016 précité,
la CDAP avait estimé que le requérant, qui avait mentionné des dissensions
familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû renouveler cette
information dans la demande de bourse effectuée pour l'année considérée. Il
n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation. Dans ces
conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial
perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce manque de preuve dans
sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité d'un second échange
d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations. Dans l'arrêt BO.2023.0010
du 16 février 2024, la CDAP a également considéré que c'était à juste titre que
l'autorité avait tenu compte de la capacité contributive de la mère du
recourant pour calculer son droit à la bourse, l'existence de graves
dissensions familiales entre les intéressés n'étant pas établie. Le tribunal a
alors rappelé que le simple refus d'un parent de contribuer à l'entretien de
son enfant n'est pas suffisant, au regard de la loi, pour prétendre à l'octroi
d'une bourse ou à la mise en œuvre d'une médiation selon l'art. 26 LAEF.
dd) On retiendra à ce stade que la législation
cantonale précitée est stricte dans ce sens que la non-prise en considération
d'une contribution d'entretien ou du "soutien financier qu'on est en
droit d'attendre" de la part des parents d'un requérant n'est possible
que si, après la médiation mise en place par l'art. 26 LAEF précité, un constat
d'échec doit être fait, et encore pour autant que "les circonstances le
justifient".
b) aa) En l'espèce, la décision attaquée retient au
titre des ressources du recourant pour la période de formation en cause un
montant total de 21'785 fr., composé notamment de la contribution d'entretien
due par son père à hauteur de 6'720 francs. L'autorité s'est fondée sur la
contribution due selon le jugement en modification de jugement de divorce rendu
le 4 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après: le jugement de 2018), dont les termes sont les suivants (ch. II
du dispositif):
"Dit que ******** [i.e. le
père du recourant] contribuera à l'entretien de son fils, A.________, né le 2
mai 1995, par le régulier versement, en mains du bénéficiaire, d'avance le
premier de chaque mois, d'un montant de 690 fr. (six cent nonante francs), dès
et y compris le 1er décembre 2015, puis de 560 fr. (cinq cent
soixante francs) dès et y compris le 1er septembre 2016, jusqu'à ce
qu'il ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée
dans les délais normaux".
La décision attaquée mentionne au surplus que si les
revenus et charges de la mère du recourant et de son beau-père, respectivement
leur part contributive, sont prises en considération, ces éléments
n'influenceraient pas le résultat final du calcul de la bourse.
Le recourant soutient de son côté avoir établi qu'il
existait des dissensions familiales tant avec son père qu'avec sa mère. Il a
exposé le contexte du jugement de 2018 ainsi que les circonstances qui l'aurait
amené à rompre les contacts avec sa mère depuis 2013, cette dernière l'ayant
chassé de son domicile. Plus spécifiquement, il invoque l'absence effective de
versement de la contribution d'entretien par son père, ainsi que le fait qu'il
soit désormais âgé de plus de 25 ans ce qui ne lui permettrait plus d'exiger le
versement de la contribution mentionnée dans le jugement de 2018. En outre, le
recourant fait valoir qu'il n'entretient plus de contact direct avec ses deux
parents depuis de nombreuses années.
bb) En l'occurrence, la CDAP considère qu'il est
établi que le recourant a quitté le domicile qu'il partageait avec sa mère
depuis l'automne 2013, date de sa majorité. Il a vécu alors dans
l'établissement dans lequel il effectuait un stage d'éducateur social à ********,
jusqu'à la fin juillet 2014. En août 2014, il a été logé par une amie à ********,
puis a débuté des études à l'Université de ********. Ces études ont été menées
jusqu'en août 2019, date à laquelle le recourant a interrompu son cursus
universitaire. Depuis cette date, son père a cessé de verser la pension
alimentaire due dans le jugement de 2018. Selon le dossier de l'autorité
intimée, le recourant n'était plus aux études entre les mois d'août 2019 et le
mois de septembre 2021. A cette dernière date, le recourant a commencé un
bachelor à l'Université de ********. Il avait alors 26 ans.
Toutefois, comme l'explique l'autorité intimée et
contrairement à ce que soutient le recourant, si l'on peut bien admettre que le
contexte familial du recourant est compliqué depuis sa majorité et que le
tribunal peut largement comprendre qu'au vu des éléments expliqués par le
recourant il était difficile pour lui de reprendre contact avec ses deux
parents, le système mis en place par la loi et rappelé ci-avant exigeait de ce
dernier qu'il tente au moins une prise de contact avec ses parents. Contrairement
à ce que soutient le recourant, le tribunal ne peut pas considérer que le
jugement de 2018 serait suffisant pour juger de l'état des relations en 2023
lors du dépôt de sa demande de bourse. C'est d'autant plus le cas qu'il ressort
des explications du recourant lui-même que son père a cessé de lui verser la
contribution d'entretien due lors du premier arrêt de ses études en 2019. De
plus, le recourant admet lui-même dans son recours qu'il n'a pas sollicité son
père pour qu'il reprenne le paiement de la contribution d'entretien lors de la
reprise de ses études en 2021.
Cela ne signifie pas que le recourant devait
entreprendre une nouvelle procédure contre ses parents puisqu'il est relevé
ci-dessus que la LAEF devait être appliquée indépendamment de l'existence ou
non d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il lui
appartenait cependant de montrer, que ce soit sur la base d'échanges plus
récents, ou d'une autre manière, avoir au moins essayé de prendre contact avec
ses parents pour expliciter sa – nouvelle – situation et la reprise de ses
études. Cela lui aurait permis d'établir le cas échéant que ses deux parents
refusaient tout contact avec lui, respectivement que son père avait refusé de
lui verser à nouveau une contribution d'entretien suite à la reprise de ses
études. Dès lors que, comme on l'a vu, le législateur a maintenu le principe de
la responsabilité principale des parents qui n'est limitée ni par l'âge, ni par
la situation familiale du requérant, il appartenait au recourant de
matérialiser les dissensions familiales qu'il allègue. Comme l'indique
l'autorité, même s'il n'est pas invraisemblable que ces dissensions existent,
la loi exige qu'elles soient établies, ce qui ne peut que signifier au minimum
que le recourant devait en 2023 montrer par les moyens qu'il pouvait librement
choisir que ces dissensions étaient encore présentes. Son attention a par
ailleurs été expressément attirée sur cette nécessité, l'autorité requérant par
courrier électronique du 10 octobre 2023 et lors d'une relance du 24 novembre
suivant que la rupture soit établie par des pièces récentes.
Le tribunal souligne au surplus que le recourant n'a
pas non plus dans la présente procédure, et alors que l'autorité lui avait
explicitement indiqué qu'il devait établir les dissensions, apporté des
éléments de preuves supplémentaires par rapport à la procédure précédente.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le cadre
légal lorsqu'elle a estimé qu'en l'espèce le recourant n'avait pas démontré
l'existence de dissensions familiales dans le sens que lui donne le dispositif
légal de la LAEF. A ce stade, force est ainsi de constater que les conditions
permettant de reconnaître des dissensions familiales ne sont pas remplies. Cela
a non seulement une conséquence sur le calcul des ressources du recourant mais
aussi sur celui de ses charges, en particulier de logement (cf. infra consid.
4).
3.
Le recourant fait grief à la décision entreprise de prendre en
considération dans le calcul de ses ressources la contribution d'entretien due
par son père selon le jugement de 2018 alors même qu'il ne pourrait pas se
fonder sur ce jugement pour exiger le versement d'une contribution d'entretien,
notamment en entamant une procédure de recouvrement à l'encontre de son père.
a) S'agissant du calcul des ressources du recourant,
on a vu que la législation cantonale admet qu'il est possible de ne pas tenir
compte d'une contribution d'entretien ou du "soutien financier qu'on
est en droit d'attendre" de la part des parents d'un requérant que si,
après la médiation mise en place par l'art. 26 LAEF précité, un constat d'échec
doit être fait, et encore pour autant que "les circonstances le
justifient". L'art. 28 LAEF apporte cependant une exception à la
rigueur de ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant.
Ainsi, selon le premier alinéa de cette disposition, il n'est tenu compte que
partiellement de la capacité financière des parents dans le cas où le requérant
répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a
terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé
une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant
d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle
il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit
les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas
tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).
Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance
financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF). Sont assimilés à
l'exercice d'une activité lucrative notamment le service militaire, le service
civil et le chômage (art. 28 al. 4 LAEF).
La notion d'indépendance financière définie dans la
LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit
privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il
importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de
contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit
civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives
d'examiner si les circonstances permettant toujours d'exiger des parents qu'ils
subviennent à l'entretien de leur enfant majeur sont réunies (CDAP, arrêts
BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa ; BO.2016.0004 du 2 août
2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b). Le fait que d'autres
autorités (dans le domaine fiscal, de l'aide sociale ou des assurances
sociales) aient retenu l'indépendance financière du requérant n'est pas
déterminant en matière de bourse d'étude et d'apprentissage, cette notion étant
exclusivement régie par la LAEF et son règlement d'application (CDAP
BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que
l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait
applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il
pourrait prétendre à un tel statut. Il n'a en effet pas terminé "une
première formation donnant accès à un métier", ayant arrêté ses études à
l'université de Neuchâtel en 2019. Il n'a au demeurant pas non plus travaillé
durant quatre ans en s'assurant une indépendance financière au sens de l'art.
28 al. 1 let. b et al. 3 LAEF. Comme l'indique sans être contredite sur ce
point l'autorité, le recourant n'a en effet pas atteint le montant annuel
forfaitaire de 16'800 fr., respectivement 21'120 fr., durant quatre années
consécutives (art. 33 al. 3 RLAEF; ch. 1.1.2 de l'annexe au RLAEF) pour être
considéré comme indépendant financièrement.
Par voie de conséquence, les dispositions de la LAEF
contraignaient l'autorité intimée à prendre en considération dans le calcul des
ressources du recourant les éléments financiers de ses deux parents. L'art. 23
al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que la capacité contributive des parents du recourant
devait en principe être prise en compte pour établir son éventuel besoin de
soutien financier. Or, comme on l'a vu ci-avant, si les conditions de l'indépendance
financière au sens de l'art. 28 LAEF ne sont pas remplies, la prise en compte
alternativement d'une contribution d'entretien ou des ressources propres aux
parents est obligatoire. L'autorité intimée confirme ces éléments en rappelant
dans sa réponse (p. 3) que la détermination du droit à la bourse est effectuée
en tenant compte du soutien financier "même hypothétique" des
parents, "laissant au requérant le soin de mener lui-même les démarches
nécessaires à l'obtention dudit soutien défaillant".
C'est donc à tort que le recourant s'oppose à la
prise en considération par l'autorité intimée de la contribution d'entretien de
son père figurant dans le jugement de 2018. Le fait que le recourant était,
lors de sa demande de bourse en 2023, majeur et même en admettant comme établi
que le père du recourant ne lui versait alors plus la contribution d'entretien
fixée dans le jugement de 2018 depuis qu'il avait quitté l'université en 2019, malgré
la reprise de ses études, cela ne permettait pas à l'autorité d'omettre de
prendre en considération la capacité financière de son père. En effet, le
système mis en place par la loi contraint d'une certaine manière les requérants
à requérir d'abord l'aide de leurs parents pour autant que les propres
ressources de ces derniers leur permettent de le faire ce qui n'est pas
contesté en l'espèce, avant de demander le versement d'une bourse d'étude à
l'Etat. La loi leur impose de ce fait de passer par-dessus les dissensions
familiales pour à tout le moins requérir cette aide privée en premier lieu.
Ce système est d'ailleurs applicable indépendamment
de savoir si les requérants sont ou non au bénéfice d'une décision judiciaire ayant
fixé une contribution d'entretien en leur faveur, l'idée étant qu'aucune aide
ne soit versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents.
L'existence d'un jugement ou d'une convention alimentaire n'aura pour effet,
comme l'indique l'art. 24 al. 2 LAEF examiné ci-dessus, que de limiter la prise
en compte des ressources du parent débirentier à hauteur de cette contribution,
en lieu et place du calcul de ses ressources et charges. Hormis l'exception de
l'indépendance financière au sens de l'art. 28 LAEF, dont on a vu qu'elle ne
s'appliquait pas en l'espèce, l'absence de prise en compte d'une contribution
alimentaire n'a comme conséquence que le retour au calcul complet des
ressources et charges de l'unité économique de référence. Or, rien ne permet
d'admettre que le montant de la contribution retenu par l'autorité au titre des
ressources du père du recourant serait supérieur au montant qui résulterait
d'un calcul des ressources propres de l'unité économique de référence. Dans ce
sens, le grief qu'élève le recourant lorsqu'il il soutient implicitement
n'avoir plus eu droit au versement de la contribution d'entretien prévue dans
le jugement de 2018, lorsqu'il a requis d'être mis au bénéfice d'une bourse
d'étude le 15 septembre 2023, n'a pas de portée. Puisqu'il admet ne pas remplir
les conditions de l'indépendance financière, les ressources de ses parents
devaient être prises en compte, que ce soit sous la forme de la contribution
d'entretien fixée dans le jugement de 2018 ou en prenant en compte de manière
plus globale l'ensemble des ressources et charges du parent en cause. Ainsi
quand bien même le recourant est en l'espèce majeur depuis le 2 mai 2013 et
avait 28 ans lorsqu'il a déposé sa demande de bourse ici litigieuse, sa
situation ne peut être "décorrélée" de celle, financière, de ses
parents, indépendamment de savoir quelles sont leurs rapports.
C'est d'autant plus le cas que la CDAP ne peut pas
se substituer à un tribunal civil pour définir, à titre préjudiciel, si le
recourant remplissait encore les conditions prévues dans le Code civil pour
agir envers son père afin d'obtenir à ce moment sur la base du jugement de 2018
le versement d'une contribution d'entretien. La jurisprudence constante de la
CDAP a d'ailleurs précisé qu’il ne lui appartenait en aucun cas, ni à
l’autorité administrative d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art.
277 al. 2 CC étaient réunies. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités
ou juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances
permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de
leur enfant majeur. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce
faire (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2015.0088 du 2
décembre 2015; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014).
Il n'est ainsi pas déterminant sous cet angle
également de savoir si le recourant pouvait effectivement ou pas obtenir le
versement de la contribution sur la base d'un jugement rendu longtemps
auparavant et dans des circonstances qui ont changé. Le système mis en place
par l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit certes qu'une contribution d'entretien ne peut
être prise en compte comme ressource du requérant à la bourse que pour autant
que "les conditions d'octroi d'une aide sont remplies".
Contrairement à ce que soutient le recourant toutefois, si les conditions de
l'art. 25 LAEF ne sont pas remplies, cela ne signifie pas pour autant que les
ressources propres du père du recourant ne devraient pas être prises en compte.
En outre, l'existence de dissentions familiales n'a en effet que pour
conséquence, s'agissant du calcul des ressources d'un requérant, que le
déclenchement d'un processus de médiation et, le cas échéant, le versement sur
demande du requérant d'un prêt, au lieu d'une bourse, le temps que le
bénéficiaire puisse rechercher les ressources auprès de ses parents.
4.
Pour ce qui est, enfin, du calcul des charges du recourant, la décision
attaquée retient fictivement un logement de ce dernier auprès de sa mère et
refuse ainsi le montant forfaitaire alloué au requérant pour un logement
indépendant. L'autorité soutient que dans la mesure où le recourant ne répond
pas aux conditions cumulatives de l'indépendance financière de l'art. 28
LAEF, il ne pouvait prétendre à la couverture des charges d'un logement propre
qu'aux conditions de l'art. 29 al. 3 LAEF. Cette disposition ne permet la
prise en charge d'un logement propre que si le requérant a assumé seul les
frais liés à un tel logement pendant 2 ans au moins (let. a), ou s'ils ont
constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b), ou s'il
connait des dissensions établies avec ses parents (let. c).
a) Outre la prise en compte des ressources
parentales, l'existence établie de dissensions familiales a également une
importance pour le calcul des charges du requérant, spécialement pour les frais
de logement. En effet, conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants
qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au
sens de l'art. 28 LAEF, il peut être tenu compte d'un logement propre dans les
charges normales. Il faut cependant que le requérant ait soit assumé seul les
frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a), soit constitué
une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'il connaît des
dissensions établies avec ses parents (let. c).
La jurisprudence a par ailleurs relevé (cf. arrêt
CDAP, BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), à propos de l'alinéa 3 de
l'art. 29 LAEF, qu'il "a pour but d'atténuer les effets liés au
changement des conditions fondant l'indépendance financière telles que posées
par l'Accord intercantonal [d'harmonisation des régimes des bourses d'études]
en élargissant les possibilités de reconnaissance d'un logement propre pour des
requérants qui ne rempliraient pas les conditions du statut d'indépendant"
(EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, Tome 10, pp. 363 ss,
spéc. p. 400).
b) En l'espèce, le recourant reconnaît qu'il n'a pas
payé 24 loyers consécutifs (hypothèse de la let. a) dès lors qu'il était
hébergé chez des amis à qui il ne versait pas de loyer. En outre, le recourant
admet ne pas avoir un enfant à charge (hypothèse de la let. b).
Comme il a été constaté que le recourant avait
échoué à établir l'existence de dissensions familiales (supra consid.
2), c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé d'appliquer
l'art. 29 LAEF.
Le grief du recourant en lien avec le calcul de ses
charges de logement doit ainsi être rejeté.
5.
Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée de ne pas lui
avoir proposé un prêt. L'art. 14 LAEF prévoit que l'Etat octroie son aide en
principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de
prêts. Comme on l'a vu, dans le contexte de dissensions familiales, l'art. 25
LAEF prévoit que si les conditions d'octroi d'une aide sont remplies et
que les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on est en
droit d'attendre de leur part, "un prêt est accordé, sur demande, pour
compléter ou remplacer l'allocation". Il ne s'agit donc pas de
remplacer la bourse par un prêt mais de substituer la "part contributive"
du parent défaillant par un prêt.
La décision attaquée n'indique cependant rien quant
à un octroi ou une proposition de prêt au recourant. Le dossier de l'autorité
intimée contient notamment (pièce 4 du bordereau du recourant) le formulaire de
présentation du dossier à la Direction du service indiquant qu'un prêt ne peut
être proposé pour l'année déjà écoulée (2022/2023) mais pourrait l'être pour
l'année suivante (2023/2024). L'autorité justifie cette absence de prêt par
l'absence de requête du recourant. Dans sa réponse du 26 novembre 2024,
l'autorité indique que le recourant n'aurait jamais donné suite à sa
proposition. Le recourant estime de son côté qu'aucune proposition de prêt de
ne lui a été formulée ultérieurement. Toutefois, comme l'indique clairement
l'art. 25 LAEF, il revenait au recourant de solliciter le prêt pour tenir lieu
de "part contributive" pour le versement de son père qu'il ne
touchait pas. Or, à aucun moment le recourant n'a allégué encore moins établi
avoir sollicité un tel prêt. Il ne saurait dès lors faire grief à l'autorité
intimée de ne pas lui avoir proposé un prêt.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à
la confirmation de la décision de l'OCBE du 1er octobre 2024. Il
sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 52,
91 et 99 LPA-VD), compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
Le recourant, succombant, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
du 1er octobre 2024 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.