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Décision

BO.2024.0024

CDAP - BO.2024.0024 - 2025-05-02 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mai 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Lorraine Wasem, assesseures; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2024 (bourse

d'étude pour l'année 2024-2025).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante), née le ********

2006 et domiciliée à ********, a déposé le 27 mai 2024 auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE ou l'autorité

intimée) une demande de bourse d'études pour l'année académique 2024-2025 en

vue de suivre une formation de bachelor en architecture à l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL).

B.

Par décision du 2 juillet 2024, l'OCBE a refusé la demande au motif que

la capacité financière de la famille couvrait entièrement les charges et les

frais de formation de l'intéressée.

C.

Le 18 juillet 2024, A.________ a déposé auprès de l'OCBE une réclamation

contre cette décision. Elle contestait en substance tant les revenus pris en

considération par l'OCBE que le calcul des charges et des frais de formation.

Par décision du 29 août 2024, l'OCBE a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision de refus.

D.

Le 1er octobre 2024, A.________, au nom de laquelle agissait

une assistante sociale du Centre social protestant, a sollicité le réexamen de

cette décision notamment au motif que son père ne payait pas la contribution

d'entretien et que ce dernier avait quitté la Suisse. Le 15 octobre 2024, l'OCBE

a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 29 août 2024 et octroyant à

l'intéressée une bourse d'études d'un montant de 1'530 francs.

E.

Le 12 novembre 2024, A.________, agissant conjointement avec sa mère B.________,

a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) un courrier intitulé "réclamation contre la nouvelle décision

pour la demande de bourse d'étude" contestant la décision du 15

octobre 2024. Après avoir été interpelée par le juge instructeur, elle a

précisé les motifs et les conclusions de son recours dans un courrier du 3

décembre 2024. En substance, elle a contesté certains éléments du calcul opéré

par l'autorité intimée et a implicitement conclu à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant plus élevé lui soit

octroyée. Elle a également produit plusieurs pièces à l'appui de son recours.

F.

Faisant suite à la requête du juge instructeur, la recourante a produit

en cours de procédure plusieurs pièces en lien avec les revenus de sa mère

(indemnité de chômage), avec ses frais de logement (chambre louée pour être

plus proche du lieu de ses études) ainsi qu'un courrier du Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 25 février 2025

refusant une demande d'avances pour pensions alimentaires.

G.

Le 11 mars 2025, l'OCBE a, au vu de ces nouveaux éléments, rendu une

nouvelle décision accordant à la recourante une bourse d'études d'un montant de

15'590 francs.

H.

Interpelée par le juge instructeur, la recourante a déclaré le 14 mars

2025 maintenir son recours. En substance, elle a contesté le calcul de

l'autorité intimée sur plusieurs points, concluant implicitement à la réforme

de la décision attaquée en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant plus

élevé lui soit octroyée.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réexamen de l’OCBE du 15 octobre 2024 pouvait faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

recourante, directement touchée par cette décision, avait manifestement qualité

pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Elle a agi en temps utile

(art. 95 LPA-VD). Les conditions pour une entrée en matière paraissent

remplies.

2.

Il convient de déterminer l'objet du recours.

a) L'art. 83 al. 1 LPA-VD permet à l'autorité

intimée, dans le délai de réponse, de rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. En pareil cas, l'art. 83

al. 2 LPA-VD dispose que le tribunal poursuit l'instruction du recours, dans la

mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

Cette disposition légale répond au principe

d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du

recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de

l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour

conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,

laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision

entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. CDAP PS.2014.0048 du 11 février

2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du

14 juin 2007 consid. 5b).

b) En l'occurrence, tant dans son mémoire du 12

novembre 2024 que dans celui du 3 décembre 2024, la recourante n'a pas pris de

conclusions claires quant au montant de la bourse d'études auquel elle estimait

avoir droit. Il est donc difficile de déterminer si la nouvelle décision rendue

fait entièrement droit aux conclusions de la recourante; celle-ci a toutefois

déclaré maintenir son recours et certaines de ses critiques (voir pour un cas

similaire CDAP BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 1). Cette question peut

rester indécise dans la mesure où, à supposer qu'il conserve un objet, le

recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.

La recourante conteste la décision attaquée s'agissant du calcul des

revenus de sa mère, de ses propres revenus (allocations familiales) ainsi que

de ses charges (frais de logement). Elle fait ainsi implicitement valoir une

violation des dispositions pertinentes de la loi du 1er juillet 2014

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et

du règlement du 11 novembre 2015 d’application de cette loi (RLAEF; BLV

416.11.1).

a) S'agissant des revenus de la mère de la

recourante, cette dernière expose que sa mère perçoit les prestations du revenu

d'insertion (RI), ce qui ne lui permettrait pas de contribuer à ses propres

dépenses ni à celles de sa sœur.

La décision attaquée a retenu que, pour la période

du mois de septembre au mois de décembre 2024, le revenu net annualisé de la

mère de la recourante était de 59'781 fr. correspondant aux indemnités de

chômage. Une part contributive a donc été retenue pour cette période. En

revanche, la décision attaquée n'a pas retenu de part contributive pour la

période du mois de janvier au mois d'août 2025 au motif que la mère de la recourante

était au bénéfice du revenu d'insertion.

S'agissant du montant du revenu de la mère de la

recourante pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2024, il a

été annualisé comme l'ensemble des autres éléments de calcul pour un montant

total de 66'432 fr. (soit une indemnité mensuelle moyenne de 5'536 fr., ce qui

paraît favorable à la recourante, les montants effectivement perçus étant plus importants).

La recourante soutient donc à tort que ce revenu devrait être moins élevé.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce

que soutient la recourante, l'autorité intimée n'a pas tenu compte d'une part

contributive de sa mère (art. 20 RLAEF) pour la période pendant laquelle cette

dernière a touché des prestations du RI. Sa critique est donc infondée.

b) La recourante critique ensuite le montant des

allocations familiales dont a tenu compte la décision attaquée, en précisant

que sa mère n'a perçu qu'un montant de 3'225 fr. 85 pour elle et sa sœur

pendant la période pendant laquelle elle a perçu des indemnités de

l'assurance-chômage.

La décision attaquée tient compte pour la période

courant du mois de septembre au mois de décembre 2024 d'un montant annualisé

(comme pour le revenu) de 4'800 fr. d'allocations familiales versées à la

recourante, soit d'un montant mensuel de 400 fr. correspondant au montant

minimum de l'allocation de formation (art. 3 al. 1bis de la loi du 23

septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales

et sur des prestations cantonales en faveur de la famille [LVLAFam; BLV

836.01]). Ce montant, qui était versé par la Caisse de chômage selon les pièces

produites par la recourante, a été déduit des revenus de sa mère. La décision

attaquée tient également compte des allocations familiales du même montant pour

la période de janvier à juillet 2025 en exposant qu'il lui appartient d'en

faire la demande.

Là également, la recourante perd de vue que le

montant perçu au titre des allocations familiales a été annualisé pour le

calcul de la bourse d'études. Pour la période courant du mois de septembre au

mois de décembre 2024, le montant effectivement perçu de 3'225 fr. 85 est ainsi

légèrement supérieur au montant de 400 fr. mensuel pris en considération par la

décision attaquée, ce qui est favorable à la recourante. En outre, pour la

période courant du mois de janvier au mois d'août 2025, la mère de la recourante,

bien que bénéficiaire du RI, a droit au versement des allocations familiales en

tant que personne sans activité lucrative (art. 8 LVLAFam); il lui appartient

donc de faire les démarches pour le versement de ces allocations. C'est donc à

juste titre que la décision attaquée les a prises en considération au titre des

revenus de la recourante (art. 22 LAEF et 28 RLAEF).

c) Enfin, la recourante critique la prise en compte

de ses frais de logement. Elle fait en substance grief à la décision attaquée

d'avoir tenu compte uniquement du loyer pour 8 mois alors qu'un bail dure

généralement 12 mois et que l'année académique dure 10 mois. Elle critique

également le fait que la décision attaquée ne tienne pas compte du loyer pour

une chambre à Gland pendant la période d'août à décembre 2024.

La décision attaquée tient compte pour la période

courant du mois de janvier au mois d'août 2025 d'un montant de 6'000 fr. pour

les frais de logement séparé et d'un montant de 3'400 fr. pour les frais de

pension.

Selon l'art. 39 al. 4 RLAEF, les frais effectifs

d'un logement séparé sont pris en considération jusqu'au maximum du forfait

fixé dans le barème pour l'ensemble de l'année de formation et pour autant que

le requérant puisse justifier d'un logement séparé. D'après l'art. 39 al. 5

RLAEF, les frais de pension sont comptés, selon le forfait fixe dans le barème

annexé, durant 10 mois pour les formations en école et durant 11 mois pour les

formations duales. Le forfait correspond à un complément par rapport à la part

couvrant les repas déjà inclus dans les charges normales de base.

En l'occurrence, pour la période courant jusqu'en

décembre 2024, la recourante admet elle-même qu'elle ne peut pas justifier le

logement séparé en l'absence de bail. Quant à la période courant dès le mois de

janvier 2025, le loyer de 980 fr. par mois de la recourante excède le barème

(ch. 2.4 de l'annexe au RLAEF) qui fixe le montant maximal à 500 fr. par mois

(soit 6'000 fr. annuels); c'est donc à juste titre que la décision attaquée ne

tient pas compte des frais effectifs de la recourante mais se fonde sur le

forfait prévu par le barème. Quant au montant des frais de pension, il

correspond au barème qui fixe le forfait à 340 fr. par mois soit 3'400 fr.

annuels pour les formations en école. Les critiques de la recourante sont donc

également infondées sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée est conforme au droit et que les griefs de la recourante doivent être

rejetés.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il conserve un

objet. La recourante ayant obtenu en partie gain de cause dès lors que la

décision attaquée a été modifiée à son avantage en cours de procédure, il n'est

pas perçu d'émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

La décision du 11 mars 2025 de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.