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Décision

BO.2024.0025

CDAP - BO.2024.0025 - 2025-03-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mars 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décision en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a déposé le 4 juillet 2024 une demande de bourse d'études auprès

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE)

pour l'année 2024-2025.

B.

Par décision du 16 août 2024, l'OCBE lui a refusé l'octroi d'une bourse

étant donné que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses

besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Le refus était essentiellement

dû à l'augmentation des subsides aux primes de l'assurance-maladie octroyés par

l'Office vaudois de l'assurance‑maladie.

C.

Par acte du 7 septembre 2024, A.________ a déposé une réclamation à

l'encontre de la décision précitée.

D.

Par décision sur réclamation du 4 novembre 2024, l'OCBE a confirmé la

décision du 16 août 2024.

E.

En date du 2 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci‑après: CDAP) à l'encontre de la décision du 4 novembre 2024.

Il arguait en substance suivre un régime alimentaire particulier (sans gluten) entraînant

des coûts d'environ 800 fr., entièrement supportés par son père, lesquels

devraient selon lui être pris en compte à titre de charges supplémentaires.

F.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a remis ses déterminations le 14

janvier 2025, en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBE.

b) Déposé dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant avançant comme seul grief la non-prise en compte par l'OCBE

de l'impact financier de son régime alimentaire, c'est cette unique

problématique qui forme l'objet du litige.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 29 LAEF est rédigé de la manière suivante:

"Art. 29 Charges normales

1 Les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,

notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.

2 Elles sont établies

de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées

périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d'études.

3 [non pertinent]."

Quant à l'art. 34 du règlement d'application de la

loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,

du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), il dispose:

"Art. 34 Composition des

charges normales (art. 29 de la loi)

1 Les charges normales

fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,

auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale.

2 Les charges normales

de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration

sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en

considération.

3 Les charges normales

complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux

et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière

forfaitaire selon la composition de la famille.

4 La charge fiscale est

prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est

établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net

au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants

dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents

au sens du droit fiscal."

Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal

cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une

famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière

effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul

de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte

d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir

compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de forfaits

permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une

situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu

déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément

contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre

de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière

différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement

du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (CDAP BO.2023.0019 du 28

novembre 2024 consid. 4d; BO.2023.0011 du 13 mai 2024 consid. 3a; BO.2022.0020

du 29 juin 2023 consid. 4a ; BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c et les

références).

b) En l'espèce, il ressort des dispositions légales

précitées ainsi que des débats parlementaires que l'entretien – lequel intègre

la nourriture – est couvert par un forfait, identique pour tous les requérants

et qu'une prise en compte des frais effectifs n'entre pas en ligne de compte.

Il y a lieu de rappeler que le cadre légal tel

qu'exposé ci-dessus est exhaustif en matière de prise en compte des charges

(CDAP BO.2023.0019 précité consid. 4g/aa; BO.2021.0005 du 26 novembre 2021

consid. 3a). Par conséquent, c'est à juste titre que les charges effectives

dont se prévaut le recourant n'ont pas été prises en compte par l'autorité

intimée dans le calcul du droit à une bourse d'études. Pour le reste, le

recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les chiffres

retenus et les additions effectuées sur la base des forfaits prévus par la loi,

si bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul du droit du recourant à une

bourse d'études a été correctement effectué par l'autorité intimée compte tenu

des barèmes appliqués. Le fait que les dépenses supplémentaires soient prises

en compte par le père du recourant n'y change rien et ces montants ne sauraient

venir en déduction de la capacité contributive de celui-ci.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 4 novembre 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.