BO.2024.0025
CDAP - BO.2024.0025 - 2025-03-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 mars 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a déposé le 4 juillet 2024 une demande de bourse d'études auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE)
pour l'année 2024-2025.
B.
Par décision du 16 août 2024, l'OCBE lui a refusé l'octroi d'une bourse
étant donné que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses
besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Le refus était essentiellement
dû à l'augmentation des subsides aux primes de l'assurance-maladie octroyés par
l'Office vaudois de l'assurance‑maladie.
C.
Par acte du 7 septembre 2024, A.________ a déposé une réclamation à
l'encontre de la décision précitée.
D.
Par décision sur réclamation du 4 novembre 2024, l'OCBE a confirmé la
décision du 16 août 2024.
E.
En date du 2 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci‑après: CDAP) à l'encontre de la décision du 4 novembre 2024.
Il arguait en substance suivre un régime alimentaire particulier (sans gluten) entraînant
des coûts d'environ 800 fr., entièrement supportés par son père, lesquels
devraient selon lui être pris en compte à titre de charges supplémentaires.
F.
L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a remis ses déterminations le 14
janvier 2025, en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBE.
b) Déposé dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant avançant comme seul grief la non-prise en compte par l'OCBE
de l'impact financier de son régime alimentaire, c'est cette unique
problématique qui forme l'objet du litige.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'art. 29 LAEF est rédigé de la manière suivante:
"Art. 29 Charges normales
1 Les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.
2 Elles sont établies
de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études.
3 [non pertinent]."
Quant à l'art. 34 du règlement d'application de la
loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,
du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), il dispose:
"Art. 34 Composition des
charges normales (art. 29 de la loi)
1 Les charges normales
fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale.
2 Les charges normales
de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration
sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en
considération.
3 Les charges normales
complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux
et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière
forfaitaire selon la composition de la famille.
4 La charge fiscale est
prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net
au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants
dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents
au sens du droit fiscal."
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une
famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul
de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir
compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de forfaits
permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une
situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu
déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément
contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre
de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière
différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement
du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (CDAP BO.2023.0019 du 28
novembre 2024 consid. 4d; BO.2023.0011 du 13 mai 2024 consid. 3a; BO.2022.0020
du 29 juin 2023 consid. 4a ; BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c et les
références).
b) En l'espèce, il ressort des dispositions légales
précitées ainsi que des débats parlementaires que l'entretien – lequel intègre
la nourriture – est couvert par un forfait, identique pour tous les requérants
et qu'une prise en compte des frais effectifs n'entre pas en ligne de compte.
Il y a lieu de rappeler que le cadre légal tel
qu'exposé ci-dessus est exhaustif en matière de prise en compte des charges
(CDAP BO.2023.0019 précité consid. 4g/aa; BO.2021.0005 du 26 novembre 2021
consid. 3a). Par conséquent, c'est à juste titre que les charges effectives
dont se prévaut le recourant n'ont pas été prises en compte par l'autorité
intimée dans le calcul du droit à une bourse d'études. Pour le reste, le
recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les chiffres
retenus et les additions effectuées sur la base des forfaits prévus par la loi,
si bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul du droit du recourant à une
bourse d'études a été correctement effectué par l'autorité intimée compte tenu
des barèmes appliqués. Le fait que les dépenses supplémentaires soient prises
en compte par le père du recourant n'y change rien et ces montants ne sauraient
venir en déduction de la capacité contributive de celui-ci.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 novembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.