BO.2025.0001
CDAP - BO.2025.0001 - 2025-04-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 avril 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2024 (année de
formation 2023/2024).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 2004, a entrepris au semestre d'automne 2023 des
études auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de l'obtention d'un
Bachelor en droit.
B.
Le 3 août 2023, A.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBE) l'octroi d'une bourse d'études relative à la
formation précitée pour l'année de formation 2023-2024. Elle indiquait, dans le
formulaire de demande de bourse d'études, que ses deux parents étaient sans
emploi et qu'ils bénéficiaient des prestations du revenu d'insertion (RI).
Par décision du 15 septembre 2023, l'OCBE a octroyé
à l'étudiante une bourse d'un montant de 14'510 fr. L'OCBE précisait en
particulier que "tous faits nouveaux tels que changement de la
structure familiale ou variation du revenu pouvant entraîner une modification
du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office
[…]".
Un montant de 5'510 fr. a été versé le 21 septembre
2023 à l'étudiante. Puis, des montants de 900 fr. lui ont été versés dix fois
mensuellement entre septembre 2023 et juin 2024.
C.
Le père de l'étudiante a été engagé à compter du 1er mars
2024 comme codificateur médical auprès du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), pour un salaire annuel brut de 80'953 francs. Le contrat de
travail a été établi le 31 janvier 2024. A.________ n'a pas annoncé ce
changement à l'OCBE.
Après avoir pris connaissance de cette prise
d'emploi, l'OCBE a réexaminé la demande de bourse de l'étudiante. L'office a,
par une nouvelle décision du 15 juillet 2024 annulant et remplaçant sa
précédente décision du 15 septembre 2023, réduit le montant de la bourse
allouée à l'étudiante, cette dernière étant astreinte, en raison du revenu que
son père réalise depuis mars 2024, au remboursement d'un montant de 7'250 francs.
L'OCBE proposait à l'intéressée plusieurs modalités de remboursement (versement
du total de la somme due dans les 30 jours à l'aide d'un BV annexé,
remboursement par des mensualités ou à l'issue des études), l'invitant à lui
retourner un coupon-réponse.
D.
Le 9 août 2024, A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision. Elle relevait que même si son père n'était plus au RI, il n'avait pas
pour autant les ressources financières pour couvrir ses charges. Elle a produit
plusieurs documents (jugement de divorce, contrat de travail, fiches de
salaire, liste des dépenses, etc.) en demandant à l'OCBE de réévaluer sa
situation.
Statuant sur la réclamation le 9 décembre 2024,
l'OCBE a confirmé sa précédente décision. L'office a considéré que la part
contributive théorique de son père, ajoutée aux ressources de l'étudiante,
couvrait entièrement les besoins de cette dernière, de sorte qu'aucune bourse
ne pouvait lui être octroyée pour la période de mars à juin 2024. Pour l'année
de formation 2023-2024, seule une bourse d'un montant de 7'260 fr. pouvait être
accordée à la requérante; dans la mesure où elle avait perçu un montant de 14'510
fr., elle devait rembourser un indu de 7'250 fr.
E.
Agissant le 3 janvier 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la demande de remboursement et de
reconsidérer la décision concernant le refus de bourse pour l'année
universitaire 2024-2025. La recourante invoque sa bonne foi, en indiquant avoir
voulu attendre que le travail de son père fût stabilisé avant de communiquer le
changement à l'autorité. Elle se prévaut également de sa situation financière
difficile, en raison des contributions d'entretien du droit de la famille que
son père doit verser en faveur de ses frères et sœurs.
Dans sa réponse du 14 février 2025, l'OCBE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a déposé une réplique – datée du 7
février 2025 mais reçue à la CDAP le 11 mars 2025 – dans laquelle elle
maintient ses conclusions. L'étudiante a produit plusieurs pièces, parmi
lesquelles une décision sur réclamation de l'OCBE, rendue le 13 février 2025, "annulant
et remplaçant la première décision du 15 juillet 2024", et lui attribuant
une bourse d'études d'un montant de 14'030 fr. pour l'année de formation
2024/2025. Dans cette décision, le service cantonal indique avoir tenu compte,
à titre exceptionnel, d'une convention conclue le 18 septembre 2024 entre la
recourante et son père, dont il ressort que ce dernier ne verse aucune
contribution d'entretien. La recourante estime contradictoire d'avoir retenu
une part contributive de son père pour l'année de formation 2023/2024, alors
que pour l'année 2024/2025, l'OCBE semble estimer que les ressources de ce
dernier, pourtant inchangées depuis mars 2024, sont insuffisantes pour couvrir
ses besoins.
Invité par le juge instructeur à répondre
certaines questions en relation avec la nouvelle décision sur réclamation du 13
février 2025 (qui n'est pas contestée), l'OCBE a déposé des déterminations
complémentaires le 25 mars 2025, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, qui est directement touchée
par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la
contester, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste en substance la réduction du montant de la bourse
d'études allouée pour l'année de formation 2023-2024 en invoquant sa bonne foi
et sa situation financière difficile.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit
au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de
la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3).
L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (art. 14 al. 1).
Aux termes de l'art. 41 LAEF, le requérant est tenu
de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit
aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la
vérité (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été
octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai,
tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature
à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel
cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision (al. 2). L'art.
41 LAEF est précisé par l'art. 50 du règlement d'application de la LAEF
(RLAEF; BLV 416.11.1). Selon cette disposition, est notamment considéré comme
changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et
de sa famille dont la déclaration est obligatoire toute augmentation de plus de
20% du revenu déterminant (al. 1 let. b). L'art. 50 al. 5 RLAEF précise que le
cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la
diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une
aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'art. 35 al. 1 LAEF.
Avec la note marginale "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit que l'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui a obtenu
indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou
incomplètes (al. 1 let. a). Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'art. 41 al. 2 LAEF, conduit à constater que tout
ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié
d'une bourse d'études de 14'510 fr. pour l'année de formation 2023-2024. Dans
sa demande, elle avait indiqué que son père était sans emploi et percevait
l'aide sociale. La recourante n'a pas signalé à l'OCBE que son père avait
repris un emploi au 1er mars 2024, avec un salaire annuel brut de
plus de 80'000 fr. (le contrat de travail a été établi le 31 janvier 2024). Il
s'agit pourtant d'un changement sensible de sa situation financière, qu'elle
aurait dû annoncer sans délai à l'autorité intimée. La décision d'octroi de
bourse du 5 septembre 2023 mentionnait d'ailleurs expressément que "tous
faits nouveaux tels que […] variation du revenu pouvant entraîner une
modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à
l'office". La situation de la recourante, qui a omis de déclarer une
augmentation significative des ressources déterminantes de sa famille, doit
être assimilée à celle du bénéficiaire qui obtient une aide sur la base
d'indications inexactes, conformément à la règle de l'art. 50 al. 2 RLAEF. Il
ne fait pas de doute qu'une partie des 14'510 fr. versée à la recourante l'a
été à tort, dans la mesure où l'OCBE n'a pas tenu compte, dans sa décision
initiale, des ressources financières que son père a commencé à toucher à
compter de mars 2024. La recourante est donc tenue à la restitution de cet indu
(cf. art. 35 al. 1 let. a LAEF). La LAEF ne contenant pas de disposition
autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est
impossible de tenir compte de la situation financière difficile de la
recourante et d'entrer en matière sur une éventuelle remise de dette (CDAP
BO.2023.0013 du 19 février 2024 consid. 4a/bb; BO.2022.0022 du 22 juin 2023
consid. 3a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b).
La recourante indique ne pas avoir annoncé le nouvel
emploi de son père au motif qu'elle attendait la fin du temps d'essai. Elle
perd toutefois de vue que l'obligation d'informer l'OCBE, qui lui incombait en
vertu de l'art. 41 LAEF, lui imposait de communiquer ces nouveaux revenus
supplémentaires sans attendre, et qu'elle ne pouvait dès lors pas se contenter
d'indiquer ultérieurement de manière ordinaire ses revenus dans le formulaire
général de demande de bourse pour l'année de formation suivante (CDAP
BO.2023.0013 précité consid. 3a/cc). De ce point de vue, l'argument que la
recourante tire de sa bonne foi ne fait pas obstacle à la mesure de restitution
ordonnée par l'OCBE, d'autant plus que ses obligations légales lui avaient été
expressément rappelées.
La recourante invoque encore les contributions
d'entretien auxquelles est astreint son père en vertu du droit de la famille; elle
relève que les dépenses effectives de ce dernier, dont elle dresse la liste, ne
lui permettent pas de couvrir ses besoins. Ces charges concrètes ne sont
toutefois pas déterminantes, puisque la loi impose le recours à des forfaits
(pour un exposé plus détaillé, cf. CDAP BO.2022.0014 du 22 décembre 2022
consid. 3b). Or, la recourante n'explique pas en quoi les données forfaitaires retenues
par l'autorité intimée seraient erronées. Elle ne conteste pas les formules de
calcul que celle-ci a appliquées dans sa décision de réexamen pour réévaluer le
montant de la bourse d'études octroyée. Il ne ressort du reste des pièces au
dossier aucun motif de remettre en cause ces éléments. Il y a encore lieu de
relever que, comme l'a rappelé l'autorité intimée dans sa décision, les
montants perçus en trop par la recourante n'ont pas à être restitués
immédiatement. Ils pourront être reversés une fois ses études terminées, sous
forme de mensualités, selon un plan de paiement à définir avec l'autorité
intimée le cas échéant. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a renoncé à
appliquer le délai de l'art. 35 al. 4 LAEF, règle qui dispose que les allocations
doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la
décision de restitution.
Enfin, il n'est pas contradictoire d'avoir retenu
une part contributive du père de la recourante pour l'année de formation
2023/2024, mais pas pour 2024/2025. La décision du 13 février 2025, attribuant
à la recourante une bourse d'études de 14'030 fr. pour l'année de formation
2024/2025, repose sur la convention d'entretien conclue avec son père le 18
septembre 2024. Cette convention, qui établit que ce dernier ne lui verse
aucune contribution d'entretien, est postérieure à l'année de formation
2023/2024. L'OCBE n'avait donc pas à en tenir compte pour l'évaluation du droit
à la bourse de cette période (cf. art. 29 al. 2 i.i. RLAEF, cette
disposition prévoyant que lorsqu'une nouvelle décision modifie le montant de la
contribution d'entretien après le début de la formation, cette dernière est
prise en compte à partir du moment où elle entre en vigueur).
c) La conclusion de la recourante tendant à la
reconsidération de la décision en tant qu'elle concerne le refus de bourse
d'études pour l'année de formation 2024/2025, pour autant qu'elle soit comprise
dans l'objet de la contestation, ce qui est douteux, est sans objet: en effet,
par décision du 13 février 2025, l'OCBE a mis l'étudiante au bénéfice d'une
bourse d'études d'un montant de 14'030 francs.
d) Au vu de ce qui précède, l'OCBE n'a pas violé le
droit en astreignant la recourante au remboursement d'une partie de la bourse
d'études versée pour l'année de formation 2023/2024, celle-ci ayant été versée
indûment.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,
supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 décembre 2024 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.