BO.2025.0002
CDAP - BO.2025.0002 - 2025-10-02 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 octobre 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2025 (années
de formation 2023/24 et 2024/25).
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir réussi l'examen préalable d'admission au cours de l'été
2022, A.________, née le ******** 1996, a commencé une formation, le 1er septembre 2023,
en vue d'obtenir un diplôme de français langue étrangère (Diplôme FLE) auprès
de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) qui est une unité scientifique
et administrative de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (UNIL).
Ce cursus se compose de 120 crédits ECTS (Système européen de transfert et
d'accumulation de crédits) répartis en principe sur quatre semestres.
A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) des demandes de bourses
les 19 février et 22 juillet 2024, respectivement pour les années de formation
2023/2024 et 2024/2025.
B.
Le 16 octobre 2024, l'OCBE a rejeté les demandes de A.________ par deux
décisions distinctes, concernant respectivement les années de formation
2023/2024 et 2024/2025. A.________ a formé réclamation le 14 novembre 2024.
C.
Par décision du 28 janvier 2025, l'OCBE a rejeté la réclamation formée
par la recourante et a confirmé ses précédentes décisions de refus au motif que
le Diplôme FLE ne constituait pas une formation reconnue au sens de la
législation applicable.
D.
Par acte du 28 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce
qu'une bourse d'étude lui soit octroyée pour les années de formation 2023/2024
et 2024/2025.
Dans sa réponse du 1er avril 2025, l'OCBE
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 28 février
2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
L'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études à la
recourante au motif que la formation envisagée par cette dernière n'est pas
reconnue au sens de la législation. Selon elle, le Diplôme FLE n'est pas
assimilable à un titre universitaire reconnu.
La recourante conteste ce point de vue et relève que
le Diplôme FLE permet d'exercer le métier d'enseignant de français langue
étrangère, de sorte qu'il doit être considéré comme un titre reconnu.
a) Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer
le cadre légal régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de
formation concerné.
L'Accord intercantonal d’harmonisation des régimes
des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; BLV 416.91) est entré en vigueur
dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à encourager, dans
l'ensemble de la Suisse, l'harmonisation des allocations de formation du degré
secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales
concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le
montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation (art. 1 al. 1 let. a A-RBE).
L'A-RBE définit les types de formation pouvant
donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:
"Art. 8 Filières de
formation donnant droit à une allocation
1Les filières de
formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une
allocation sont en tous cas les suivantes:
a.
la formation du degr.secondaire II et du degré tertiaire exigée pour
exercer la profession visée, et
b.
les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire
II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les
solutions transitoires.
2Le droit à une
allocation échoit à l'obtention
a.
au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,
b.
au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen
professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3Les études dans
une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également
droit à une allocation."
Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site
internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent
droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la
fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une
haute école spécialisée (p. 11).
b) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), en
vigueur depuis le 1er avril 2016, découle d'une refonte de la loi du
11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(aLAEF) consécutive à l'entrée en vigueur de l'A-RBE. Selon l'art. 1 LAEF,
l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire.
La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de
l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la
formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide
financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un
établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition
qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a.
les mesures de transitions
organisées par le canton;
b.
les formations préparatoires
obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et
tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c.
les formations des degrés
secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton
de Vaud ou la Confédération.
Art.
11 – Etablissements de formation reconnus
1 Sont des établissements de formation reconnus:
a.
les établissements publics de
formation en Suisse;
b.
les établissements privés de
formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et
qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c.
les établissements privés
subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de
transition."
L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108
d'octobre 2013 (ci-après: l'EMPL), précise ce qui suit s'agissant de l'art. 10
LAEF (p. 27 ss):
"Les articles 10 et 11
du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour
pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non
seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un
établissement reconnu.
[…]
Selon la terminologie en
vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres
a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation
professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré
tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes
formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit
reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de
formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans
l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le
schéma du système éducatif suisse […].
Le secondaire II englobe ainsi les écoles de maturité gymnasiales, les écoles
de culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la
formation préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui,
regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux
examens professionnels supérieurs."
L'EMPL, en page 30, comporte un tableau du système
éducatif suisse présentant les formations reconnues, ainsi que les titres sur
lesquelles elles débouchent. S'agissant des formations universitaires, les
formations reconnues sont celles qui débouchent sur un doctorat, un master
(cinq ans) ou un bachelor (trois ans).
c) Au niveau fédéral, les cycles d'études ainsi que
la dénomination uniforme des titres sont précisés dans l'ordonnance du Conseil
des hautes écoles du 29 novembre 2019 sur la coordination de l'enseignement
dans les hautes écoles suisses (ordonnance sur la coordination de
l'enseignement; RS 414.205.1). Selon son art. 4 al. 1, les hautes écoles et les
autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d'études
selon les cycles suivants: un premier cycle (études de bachelor), comprenant 180
crédits; un deuxième cycle (études de master), comprenant 90 ou 120 crédits;
sont réservées d'autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des
dispositions spéciales fixées dans les lois fédérales ou dans le droit
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes; un troisième cycle (doctorat)
dans les hautes écoles universitaire et autres institutions universitaires du
domaine des hautes écoles; l'étendue et l'organisation sont déterminées de
manière indépendante par chaque institution. L'admission aux études de master
requiert un titre de bachelor (art. 7 à 9 de l'ordonnance sur la coordination
de l'enseignement) et l'admission aux études doctorales requiert un titre de master
(art. 10 de l'ordonnance sur la coordination de l'enseignement). L'art. 11 al.
1 de cette ordonnance liste en outre les bachelor, master et doctorat pouvant
être délivrés par les institutions universitaires.
d) Au niveau cantonal, l'art. 100 al. 1 du règlement
d'application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université
de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1) précise que les grades délivrés par
l'Université de Lausanne sont le bachelor, le master et le doctorat. Par
ailleurs, sur proposition de la Faculté des lettres, l'Université de Lausanne
décerne les diplômes de l'EFLE (art. 100a al. 2 RLUL). L'inscription en vue de
l'obtention d'un master nécessite d'être en possession d'un bachelor (art. 83
al. 1 RLUL) et l'inscription en vue d'un doctorat nécessite d'être en
possession d'un master (art. 83a al. 1 RLUL).
e) L'EFLE est régie par le Règlement du 19 septembre
2023 de l'Ecole de Français langue étrangère (REFLE) ainsi que par le Règlement
d'études du 19 septembre 2023 des formations de l'Ecole de français langue
étrangère (ci-après: le règlement d'études), consultables sur le site Internet
de dite école.
aa) A teneur de l'art. 1 REFLE, l’EFLE est une unité
scientifique et administrative de la Faculté des lettres (ci-après : la
Faculté) au sens de l’art. 19 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de
Lausanne (LUL; BLV 414.11). Elle a en particulier pour but de transmettre,
d’approfondir et de développer l’enseignement et la recherche dans le domaine
du français langue étrangère et seconde. En tant qu’Ecole (au sens de l’article
5 du Règlement de la Faculté des lettres du 19 septembre 2023), l’EFLE offre
des programmes d’enseignement particuliers dont elle assure elle‑même la
gestion administrative. Elle assume en outre, comme les sections de la Faculté,
la responsabilité des programmes d’études de FLE du Baccalauréat et de la
Maîtrise universitaire ès Lettres (cf. art. 3 al. 1 let. d et e REFLE).
Le Diplôme FLE fait notamment partie des missions
d'enseignement particulières de l'EFLE (art. 3 al. 1 let. c REFLE). Le cursus
du Diplôme FLE est destiné aux étudiants qui se consacrent exclusivement à la
discipline FLE (art. 1 al. 2 let. F du règlement d'études). Il comptabilise 120
crédits ECTS répartis sur deux années de 60 crédits ECTS chacune (art. 36 al. 1
du règlement d'études).
Le cursus du Diplôme FLE doit ainsi être distingué
du programme de la discipline FLE (70 crédits ECTS), composante d'un
Baccalauréat universitaire ès Lettres (Bachelor of Arts, 180 crédits ECTS)
prévu à l'art. 1 al. 2 let. A et à l'art. 18 du règlement d'études, de même que
du programme de discipline principale (60 crédits ECTS) ou discipline
secondaire (30 crédits ECTS), composantes d'une Maîtrise universitaire ès
Lettres (Master of Arts, 90 crédits ECTS) prévu à l'art. 1 al. 2 let. B et à
l'art. 19 du règlement d'études.
Il ressort d'ailleurs à ce propos du site Internet
de l'EFLE que le Diplôme FLE ne peut pas être utilisé comme composante du
Baccalauréat universitaire ès Lettres. Ces deux cursus sont totalement
indépendants et doivent faire l’objet d’un choix précoce (www.unil.ch
> Ecole de français langue étrangère > Formations > Diplôme de FLE,
site consulté pour la dernière fois en septembre 2025).
bb) Selon les art. 81 ss RLUL, les conditions de
l'inscription tant en vue de l'obtention d'un bachelor que d'une formation à
l'EFLE sont identiques. Dite inscription se fait soit sur titre (certificat de
maturité suisse, certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse, ou
titre jugé équivalent; art. 81 RLUL), soit à la suite de la réussite de
l'examen préalable d'admission (art. 82 RLUL), soit encore sur dossier (art. 83
RLUL).
cc) Enfin, l'art. 46 du règlement d'études précise
encore qu'un étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est admissible à
l'inscription dans le cursus de bachelor de la Faculté des lettres. Il ne peut
toutefois pas choisir le FLE comme discipline dudit bachelor.
f) En l'occurrence, la formation envisagée par la
recourante est prévue pour une durée de deux ans, soit quatre semestres, et
comptabilise 120 crédits. Cette formation n'est dès lors pas assimilable à un bachelor
qui requiert la validation de 180 crédits. Elle ne saurait non plus être
assimilée à une formation de deuxième cycle (master) ou troisième cycle
(doctorat) dès lors que l'admission à une telle formation requiert un titre de bachelor,
respectivement de master, ce qui n'est pas le cas de la formation en vue de
l'obtention du Diplôme FLE.
A cela s'ajoute que cette formation n'est pas
dispensée par une des sections de la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne, lesquelles assument la responsabilité des plans d'études de niveau baccalauréat
ou maîtrise universitaires, mais par une école qui a une mission d'enseignement
particulière. Certes, l'EFLE assure aussi la mission d'une section de la
Faculté des lettres lorsqu'elle dispense le programme de la discipline FLE dans
le cadre du baccalauréat ou de la maîtrise universitaires ès Lettres. Cela
étant, la formation suivie par la recourante – et faisant l'objet de la
présente demande de bourse – ne s'inscrit pas dans ce contexte puisqu'elle vise
l'obtention du Diplôme FLE et non d'un bachelor, ni d'un master.
Au surplus, le Diplôme FLE ne fait pas partie des
trois grades de l'art. 100 RLUL délivrés par l'Université de Lausanne, que sont
le bachelor, le master et le doctorat. Il est en revanche assimilé aux
attestations et diplômes prévus à l'art. 100a RLUL. La formation en vue de
l'obtention du Diplôme FLE, dispensée par l'EFLE, ne constitue ainsi pas une
formation tertiaire susceptible de donner droit à l'octroi d'une bourse
d'études.
g) Dans ces conditions, l'autorité intimée a retenu
à juste titre que le cursus du Diplôme FLE suivi par la recourante ne constituait
pas une formation reconnue au sens de l'art. 10 al. 1 let. c LAEF et de l'art.
8 al. 2 let. a A-RBE, de sorte qu'aucune bourse d'études ne pouvait lui être
octroyée.
3.
Dans un second grief, la recourante soutient que le programme du Diplôme
FLE constitue une passerelle reconnue au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF
puisque cette formation permettrait un accès direct au bachelor ès Lettres,
sans devoir se présenter à un examen préalable. Elle précise s'être inscrite au
Diplôme FLE afin de poursuivre ses études dans le cadre d'un bachelor à la
Faculté des lettres. La recourante produit à ce propos une attestation du 13
novembre 2024 de l'EFLE qui indique que, son titre espagnol n'étant pas
reconnu, le diplôme FLE lui donnera directement accès au baccalauréat
universitaire de la Faculté des lettres. La recourante ajoute que l'autorité
intimée reconnaît déjà les examens préalables d'admission à l'Université par le
Gymnase du soir comme des formations passerelles, de sorte que le Diplôme FLE
devrait, selon elle, bénéficier de la même reconnaissance.
Sur ce point, l'autorité intimée admet qu'un
étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est admissible à l'inscription dans le
cursus du bachelor de la Faculté des lettres, mais elle souligne que les titres
permettant l'admission au Diplôme FLE et au bachelor sont identiques. Elle est
ainsi d'avis que le Diplôme FLE ne constitue pas un programme obligatoire ou
imposé par le règlement de formation pour accéder au programme de bachelor,
tels que ceux du gymnase du soir pour l'accès à l'université.
a) L'art. 10 al. 1 let. b LAEF dispose que l'aide
financière de l'Etat peut également être octroyée pour les formations
préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire
II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles.
Selon l'art. 8 du règlement du 11 novembre 2015
d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1), par formations préparatoires
obligatoires et programmes passerelle au sens de la loi, il faut entendre les
cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte tenu de son
parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure visée (al. 3). Sont
également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou
de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le
règlement de la formation visée et sont régis par un programme de formation ou
agréés par l'établissement de formation concerné (al. 4).
b) En l'occurrence, l'art. 46 du règlement d'études
susmentionné dispose en effet qu'un étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est
admissible à l'inscription dans le cursus de bachelor de la Faculté des lettres.
Cela étant, on ne saurait considérer que ce diplôme est un cours préparatoire
ou transitoire exigé de la recourante au vu de son parcours. S'il appert que le
titre espagnol de la recourante n'est pas reconnu par la Faculté de lettres
selon l'attestation produite (cf. supra consid. 3), l'intéressée a
toutefois pu être admise à suivre le cursus du Diplôme FLE malgré cette
circonstance, après avoir réussi l'examen préalable d'admission au cours de
l'été 2022. Or, comme il a été vu ci-dessus, les conditions de l'inscription en
vue de l'obtention d'un bachelor ou d'une formation à l'EFLE sont identiques et
font l'objet des mêmes dispositions légales. Selon toute vraisemblance, la
recourante aurait donc également pu entreprendre des démarches pour s'inscrire
d'emblée au bachelor dispensé par la Faculté des lettres en dépit de la
non-reconnaissance de son titre. On relèvera à ce propos que l'admission sur
titre (art. 81 RLUL) n'est qu'une des trois possibilités prévues par la loi
pour l'inscription au bachelor, avec l'examen préalable d'admission (art. 82
RLUL) et l'admission sur dossier (art. 83 RLUL). La recourante ne soutient
d'ailleurs pas – et l'attestation du 13 novembre 2024 qu'elle produit ne le
mentionne pas non plus – qu'il lui serait impossible de s'inscrire au bachelor
de la Faculté des lettres sans le Diplôme FLE mais uniquement que ce diplôme
lui permet un accès direct au bachelor ès Lettres, sans devoir se présenter à
un examen préalable.
Il n'est au demeurant mentionné nulle part dans les
bases légales précitées qu'un diplôme FLE serait une condition obligatoire pour
l'inscription en vue de l'obtention du bachelor de la Faculté des lettres.
Pour ces raisons, la formation entreprise par la
recourante en vue de l'obtention du Diplôme FLE ne lui était pas indispensable
pour accéder au bachelor ès Lettres et ne peut, partant, être considérée comme
une formation passerelle au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF et 8 al. 3
RLAEF.
c) Dès lors, au vu de ce qui précède,
l'interprétation restrictive des dispositions légales susmentionnées par
l'autorité intimée peut être confirmée. C'est par conséquent sans violer le
droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'elle a refusé d'octroyer une
bourse d'études à la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 janvier 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.