BO.2025.0005
CDAP - BO.2025.0005 - 2025-08-05 - A._____, B.__, C._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 août 2025Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous trois représentés par Me Yvan GUICHARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.
Objet
Bourses d'étude et d'apprentissage
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décisions
sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 25 mars 2025 (refus d'assistance judiciaire) - dossiers joints:
BO.2025.0006 et BO.2025.0007
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2007, B.________, née le ******** 2000, et C.________,
né le ******** 2006, sont issus de la même fratrie.
B.
Le 7 juin 2024, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'office) une demande
de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre sa formation gymnasiale. A
cette occasion, elle a fourni des informations relatives à sa situation
financière et à celle de sa famille. Concernant son père, elle indiquait "à
la retraite, bénéficiaire de prestations AVS/AI/PP".
Le 18 juin 2024, B.________ a déposé auprès de
l'OCBE une demande de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre des
études en sciences économiques à l'Université de ********. A cette occasion,
elle a fourni des informations relatives à sa situation financière et à celle
de sa famille. Concernant son père, la demande indiquait "rente AVS"
et "bénéficiaire de prestations AVS/AI/PP".
Le 30 octobre 2024, C.________ a déposé auprès de
l'OCBE une demande de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre sa
formation de monteur-électricien auprès de l'école professionnelle ********. A
cette occasion, il a fourni des informations relatives à sa situation
financière et à celle de sa famille et indiquait, concernant son père, que celui-ci
était à la retraite.
Par trois décisions séparées, toutes datées du 22
janvier 2025, l'OCBE a rejeté les demandes déposées par les précités, au motif
que la capacité financière de leur famille couvrait entièrement leurs besoins
respectifs. Dans ses décisions, l'OCBE a en particulier tenu compte de la
situation financière du père des requérants qui, selon l'office, disposait d'un
excédent de 12'843 fr., permettant de contribuer par 4'281 fr. à l'entretien de
chacun de ses enfants. Au pied de ses décisions, l'office indiquait ce qui suit,
en gras dans le texte: "nous vous encourageons vivement à consulter le
document 'aide à la lecture du procès-verbal de calcul' sur notre site internet
et lequel pourra vous amener des éléments supplémentaires de compréhension".
Pour A.________, l'office retenait un revenu annuel composé
de subsides de l'Office de l'assurance-maladie (ci-après: l'OVAM) par 1'932
fr., de contribution aux frais professionnels par 960 fr., de rentes AVS liées
à celle du père par 8'100 fr., ainsi que d'allocations familiales par 5'280 francs.
Pour B.________, l'office retenait un revenu annuel composé de subsides de l'OVAM
par 5'928 fr., de rentes AVS liées à celle du père par 8'100 fr.,
ainsi que d'allocations familiales par 4'800 francs. Pour C.________,
l'office retenait encore un revenu annuel composé de subsides de l'OVAM par
4'968 fr., de contribution aux frais professionnels par 960 fr., de rentes AVS
liées à celle du père par 8'100 fr., ainsi que d'allocations familiales par
4'800 francs.
C.
Le 24 février 2025, A.________, B.________ et C.________, sous la plume
de leur conseil, ont déposé des réclamations à l'encontre des trois décisions
rendues le 22 janvier 2025. Ils contestaient notamment la prise en compte
et l'appréciation de la situation financière de leur père, ainsi que pour la
première nommée, la prise en compte d'un revenu de 960 fr. hors impôt, et pour
le dernier nommé, l'absence de prise en compte de ses frais de formation. Ils
demandaient tous trois le bénéfice de l'assistance judiciaire en invoquant
l'art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Par décision sur réclamation du 25 mars 2025, l'OCBE
a procédé à un nouveau calcul du droit à la bourse de A.________. L'office a
tenu compte d'un montant plus élevé à titre de rente liée à celle du père, mais
a exclu du calcul la part contributive de son père. L'autorité lui a ainsi
octroyé une bourse fixée à 670 fr. par mois.
En ce qui concerne B.________, par décision sur
réclamation datée du même jour, l'OCBE a procédé à un nouveau calcul de son
droit à la bourse, en effectuant les mêmes modifications que pour sa sœur. Il
lui a ainsi été octroyé une bourse fixée à 1'660 fr. par mois.
En ce qui concerne C.________, par décision toujours
datée du 25 mars 2025, l'OCBE a également réexaminé son dossier en effectuant
les mêmes modifications que pour ses sœurs; l'autorité est cependant parvenue à
un refus de bourse.
L'office a en outre refusé aux trois précités
l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Par trois actes distincts du 23 avril 2025, A.________, B.________ et C.________
(ci-après ensemble: les recourants) ont déféré les trois décisions sur
réclamation datées du 25 mars 2025 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Ils ont conclu à leur
réforme en ce sens que leurs demandes d'assistance judiciaire sont admises et,
subsidiairement, à leur annulation et au renvoi des dossiers à l'instance
précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Leurs
recours ont été enregistrés respectivement sous les références BO.2025.0005,
BO.2025.0006 et BO.2025.0007.
Le 16 mai 2025, l'OCBE (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé trois réponses, au contenu identique, concluant au
rejet des recours.
Par décision du 2 juin 2025, la juge instructrice a
accordé à A.________, B.________ et C.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure devant la CDAP, avec effet au 23 avril 2025, dans
la mesure de l'exonération d'avances, des frais judiciaires et de l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Yvan Guichard.
Le même jour, la juge instructrice a joint les
causes BO.2025.0005, BO.2025.0006 et BO.2025.0007, sous la première référence.
Le 24 juin 2025, le conseil des recourants a produit
une liste des opérations effectuées dans les trois causes susmentionnées.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont
formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
L'objet du litige, tel que défini par les décisions entreprises et les
conclusions des recourants, est dans le cas présent circonscrit à la question
du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation devant
l'autorité intimée.
3.
L'autorité intimée a refusé aux recourants l'assistance judiciaire aux
motifs que "la LPA-VD ne prévoit pas de dépens pour les réclamations
(art. 71 al. 2 LPA-VD)" et que "par ailleurs, la
LAEF (loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]) ne prévoit pas le versement de
montants supplémentaires, même à titre exceptionnel".
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art.
29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril
1999 (Cst; RS 101) et de l'art. 18 LPA-VD, en ce sens que les conditions
présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de
réclamation devant l'autorité intimée sont selon eux réunies en l'espèce. Ils soutiennent
par ailleurs que l'absence d'examen par l'OCBE des conditions de l'art. 18
LPA-VD, pourtant expressément invoqué dans leur demande d'assistance judiciaire
respective, constituerait une violation de leur droit d'être entendus.
4.
Il y a tout d'abord lieu de se pencher sur ce grief d'ordre formel.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142
II 154 consid. 4.2; TF 2D_12/2024 du 19 août 2024 consid. 3.1). Le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf.
TF 1C_327/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.1 et 3.2). La motivation
peut
en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018
consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la
décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) En l'occurrence, à la lecture des décisions
entreprises, on distingue nettement les motifs sur lesquels l'autorité intimée
s'est fondée pour refuser aux recourants l'assistance judiciaire. Ceux-ci ont
ainsi pu critiquer la décision en toute connaissance de cause. La question de
savoir si la motivation présentée est convaincante ou correcte doit être
distinguée de celle du droit à une décision motivée. Le fait que l'autorité
intimée a appliqué des dispositions erronées et qu'elle n'a ainsi pas analysé les
conditions des art. 29 al. 3 Cst. et 18 LPA-VD ne constitue dès lors
pas une violation de leur droit d'être entendus. On relève au demeurant que
l'autorité intimée a livré son examen des conditions des dispositions précitées
lors du dépôt de ses réponses aux recours; il en sera tenu compte dans le cadre
de l'examen au fond. Ce grief doit partant être rejeté.
5.
a) aa) Sur le fond, comme déjà évoqué, on relève d'emblée que les motifs
sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée pour refuser l'octroi de
l'assistance judiciaire aux recourants sont erronés. En effet, la première
disposition invoquée, à savoir l'art. 71 al. 2 LPA-VD, ne régit pas
l'octroi de l'assistance judiciaire mais l'octroi de dépens en procédure de
réclamation; par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne constitue
pas une prestation au sens de la LAEF et ne trouve pas son fondement dans cette
loi. A cela s'ajoute que l'art. 18 LPA-VD figure dans le chapitre I de la
LPA-VD, à savoir dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des
procédures régies par cette loi, sauf prescription contraire. Or, la voie de la
réclamation, réglée par les art. 66 ss LPA-VD ne contient aucune disposition
expresse écartant l'application de l'art. 18 LPA-VD.
C'est donc sur les art. 29 al. 3 Cst. et
18 LPA-VD qu'il y a lieu de se pencher.
bb) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions
ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18
al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives
sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois
conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de
l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II 66, ch. 7 let. a p.
75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat
de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 4794 ss; BO.2023.0015 du
6 août 2024 consid. 3a).
Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière
d'assurances sociales (cf. TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et
6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un
avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par
la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est
tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents.
Toutefois, dans les procédures
régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les
conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement
nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 et 4b; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid.
6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018
consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine
de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles,
la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec
retenue (TF 8C_677/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2; 8C_8/2022 du 12 mai
2022 consid. 6.3). La cessation d'une aide financière prolongée, bien
qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa
situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle
seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août
2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il
importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne
suffisamment compte des particularités de la
procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 8C_8/2022 du 12 mai
2022 consid. 6.4; 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée
est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid.
6.4). Les difficultés
particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire d'office
peuvent consister, outre en la
complexité des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des
motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir
compte de son âge, de sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques,
d’un manque de formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à
s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145
consid. 2b/cc; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27
octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1).
cc) La
procédure de réclamation, prévue aux art. 66 ss LPA-VD et à laquelle
renvoie l'art. 42 LAEF, est instruite d'office (cf. art. 41 LPA-VD).
L'acte de réclamation peut être sommairement motivé et l'autorité jouit d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 68 al. 1 LPA-VD;
art. 62 et 63 LPA-VD, par renvoi de l'art. 70 LPA-VD). Le législateur a
voulu que la réclamation soit aisée pour l'administré (Benoît Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2021, n. 1 ad art. 68 LPA-VD).
b) aa) En l'occurrence, les deux premières conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies, les recourants ne disposant
pas des ressources financières suffisantes leur permettant de faire appel aux
services d'un avocat et leurs réclamations, qui ont été au moins en partie
admises, n'étant pas dénuées de chances de succès. Il reste donc à examiner la
troisième condition, à savoir la nécessité de l'assistance d'un avocat.
bb) Les réclamations formées par les recourants portaient
en l'espèce, d'une part, sur la prise en compte par l'OCBE de la part
contributive du père dans leur budget respectif et, d'autre part, sur la prise
en compte de revenus pour la recourante A.________ et sur l'absence de prise en
compte des frais de transport et de repas pour le recourant C.________.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, dans
leur réclamation respective, il s'agissait essentiellement pour eux de fournir
à l'autorité des renseignements complémentaires sur leur situation familiale, notamment
sur le fait que leur parents étaient séparés et que leur père avait d'autres
enfants, et d'exposer la situation financière de leur père, en particulier
qu'il avait émargé à l'aide sociale avant de percevoir sa retraite, qu'il
n'était pas en mesure de participer à leur entretien, et que les recourants
percevaient tous trois une rente AVS liée à celle de leur père. Ces éléments pouvaient
aisément être apportés sans le concours d'un avocat, le cas échéant en se
servant du document "aide à la lecture du procès-verbal de calcul"
auquel renvoie expressément la première décision, dans la mesure où les
recourants sont les mieux placés pour connaître leur situation familiale et
financière. Le cas échéant, il incombait ensuite à l'autorité de réclamation de
leur demander, d'office, de préciser ou de compléter leurs écritures si cela
était nécessaire pour prouver ces allégations, puis d'appliquer le droit, en
l'occurrence principalement l'art. 24 LAEF.
Le cas ne présentait ainsi pas de difficultés de
fait ou juridiques telles que l'assistance d'un avocat était indispensable au
stade de la réclamation, alors que l'affaire était encore traitée par
l'administration. Enfin, les recourants ne font pas valoir l'existence
d'obstacles inhérents à leur personne, qui justifieraient l'assistance d'un
mandataire.
c) Au vu de ce qui précède, la condition de la
nécessité de l'assistance, avant le stade du recours au Tribunal cantonal, n'est
pas réalisée (art. 18 al. 2 LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que l'OCBE a
rejeté les requêtes d'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à
la confirmation des décisions attaquées.
b) Les frais judiciaires devraient en principe être
supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors
qu'ils ont été dispensés de l'avance de frais et mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr., seront laissés
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocat d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour le travail d'une
avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et à des débours fixés selon l'art. 3bis
al. 1 RAJ.
En l'occurrence, Me Yvan Guichard a produit une
liste des opérations effectuées par ses soins et ceux de Me Olivia Magnusson,
avocate-stagiaire, pour la période du 23 avril au 24 juin 2025. Cette liste
fait état de 7 h 20 "facturables" consacrées à la défense des
intérêts de ses trois clients, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de
la cause. Me Guichard a en outre fixé les débours forfaitaires à 2%.
Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 940 fr. 90,
arrondi à 941 fr., soit 733 fr. 33 d'honoraires (0h40 x 180 fr. et
6h40 x 110 fr.), 17 fr. 07 de débours (733 fr. 33 x 2%) et 70 fr. 50 de TVA ([733
fr. 22 + 17 fr. 07] x 8,1%).
L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 25 mars 2025 sont confirmées.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Yvan Guichard est arrêtée à 941 (neuf cent
quarante-et-un) francs, débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.